1102
TRIBUNAL CANTONAL
JO23.- 556
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er décembre 2025
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente M. de Montvallon, juge et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Rosset
Art. 59 al. 2 let. a CPC ; art. 604 CC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Q***, contre le jugement rendu le 15 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec L., née BB.________, à S***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 15 avril 2024, motivé le 9 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2023 par E.________ à l'encontre de L.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'833 fr. 35, les a mis à la charge d’E.________ et les a compensés avec l'avance de frais versée (II), a dit qu’E.________ était la débitrice de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, la première juge a retenu que seules les parties étaient héritières de feu C., son épouse bénéficiant d'un usufruit sur l'ensemble de la succession et ayant la qualité de légataire et non d'héritière. La demande n'avait donc pas à être introduite contre D..
La première juge a ensuite constaté que Me F.________ n'avait pas achevé ni soumis aux héritières de proposition de partage au moment de la litispendance, alors que la doctrine retenait que l'action en partage était irrecevable tant que l'exécuteur testamentaire n'avait pas achevé ni soumis un plan de partage. Elle a dès lors considéré que la demande introduite par E.________ le 15 mai 2023 était irrecevable.
B. a) Par acte du 7 novembre 2024, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que son action du 15 mai 2023 soit déclarée recevable et l’autorité de première instance invitée à traiter le litige au fond. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 20 janvier 2025, L., née BB. (ci-après : l’intimée) a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel,
subsidiairement à son rejet, avec suite de frais. Elle a produit une pièce à l’appui de sa réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
L’appelante et l’intimée sont les filles de C., né le ***1929 et décédé le 2021 à Q, et de D., née le ***1930.
Le 19 octobre 2018, feu C.________ a rédigé un testament olographe prévoyant notamment un legs d’usufruit sur tous ses biens à son épouse D.________ (ch. 2) et la désignation de l’étude de Me F., notaire à Q***, en qualité d’exécuteur testamentaire (ch. 3). Il a en outre indiqué que « l’entier des actions de la société BC. ont été vendues à ma fille L.________, elles ne font plus partie de mon patrimoine » (ch. 4).
Ledit testament a été homologué par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 7 juin 2021.
Un certificat d’héritier a été délivré le 19 juillet 2021 en faveur des parties.
a) Par courrier du 8 avril 2022, l’intimée a requis la production de divers documents par Me F.________, à savoir :
« une liste exhaustive de tous les comptes dont le défunt était titulaire et/ou ayant-droit, les extraits de ces comptes à la date du décès et ceux au 31 mars 2022, l’inventaire successoral, la déclaration de succession, la décision de taxation ayant fait suite à cette déclaration, la comptabilité post mortem et la déclaration spontanée adressée par vos soins au fisc ».
b) Par courrier du 5 mai 2022, Me F.________ a transmis divers documents, en précisant notamment que la mission de l’exécuteur testamentaire était de procéder au partage – ou non en cas de décision
unanime des héritiers –, ce qui impliquait de liquider le régime matrimonial pour déterminer la créance d’acquêts de l’épouse contre la succession.
b) Me F.________ a confirmé ce mandat par lettre du 3 juin 2022.
b) Par demande du 15 mai 2023, l’appelante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :
« I. Le partage de la succession de C.________ est ordonné.
II. La part de chaque héritière est fixée à un montant non inférieur à fr. 354'000.-.
III. La défenderesse L.________ est tenue de rapporter à la succession une valeur d’au moins fr. 100'000.-, un ajustement de ce montant étant réservé jusqu’à connaissance des faits relatifs au transfert des actions de BC.________ SA par feu M. C.________ à la défenderesse L.________.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
V. La défenderesse doit paiement à la demanderesse des frais de conciliation par fr. 1'200.-. »
c) Par réponse du 30 octobre 2023, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais.
d) Par courrier du 2 novembre 2023, la présidente a imparti un délai à l’appelante pour se déterminer exclusivement sur la question de la recevabilité, notamment sur la question de la consorité passive nécessaire.
e) Par déterminations sur recevabilité du 4 décembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’intimée tendant à l’irrecevabilité de l’action en partage.
f) Par courrier du 8 janvier 2024, la présidente a avisé les parties que sauf avis contraire de leur part d’ici au 18 janvier 2024, il serait statué sans audience sur la recevabilité de la demande.
g) Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 15 avril 2024.
h) Par courrier du 17 avril 2024, l’appelante en a requis la motivation.
b) Par courrier du 3 mai 2023, l’appelante a indiqué qu’il ne lui était pas possible de se déterminer en l’état sur la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la présente procédure, dans laquelle il y aurait sans doute un nouvel échange d’écritures qui permettrait d’y voir plus clair sur l’ensemble des pièces nécessaires à la liquidation du régime.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L’intimée, dans sa réponse, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, remettant en cause l’intérêt digne de protection de l’appelante à agir devant la Cour de céans au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Selon l’intimée, l’appelante n’aurait pas d’intérêt au présent appel, car elle avait admis, dans son mémoire d'appel, qu'une succession ne peut pas être partagée avant que le régime matrimonial soit liquidé et qu'aucune action en liquidation du régime matrimonial n'a été introduite en l'espèce.
En réalité, la question litigieuse soumise dans la présente procédure est celle de la recevabilité de l'action en partage, les conclusions prises par l’appelante dans son appel étant la réforme du jugement attaqué, en ce sens que la demande soit déclarée recevable et le dossier retourné à la première juge pour qu’elle entre en matière sur le fond. Il existe donc un intérêt digne de protection de l’appelante à la présente procédure d'appel.
Pour le surplus, formé en temps utile contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions
sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
En l’espèce, l’intimée a produit une pièce en instance d’appel, soit sa réponse du 30 octobre 2023 devant la présidente ; cette pièce ressortant de la procédure, elle n’est pas nouvelle et, partant, recevable.
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.1 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou
attribue sa part au demandeur. Dans la mesure où elle tend à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, l'action revêt une nature formatrice. Elle doit être intentée contre tous les cohéritiers (« consorité passive nécessaire »), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et que, en outre, elle touche au sort de biens dont les cohéritiers sont titulaires en commun avec le demandeur (art. 602 al. 2 CC). Le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage ; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC ; TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3.1 et les références citées ; TF 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1 et les références citées).
Le partage matrimonial doit précéder le partage successoral, du moins sur le plan comptable, car ce n'est qu'après son exécution que l'on peut déterminer la composition de la succession du conjoint décédé. Les prétentions matrimoniales du conjoint survivant deviennent exigibles au décès de l'autre et peuvent faire l'objet d'un procès indépendamment du partage successoral (ATF 101 II 218 consid. 3).
L'action en partage est imprescriptible. Elle peut être intentée tant que subsistent des biens de la succession qui n'ont pas encore été partagés (ATF 75 II 288 consid. 3 ; 69 II 357 consid. 4 ; TF 5A_288/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 4.2). En tant qu'elle est une partie de l'action en partage, la requête de rapport n'est soumise à aucun délai (TF 5A_288/2017 précité consid. 4.2).
Le droit au partage est toutefois limité par la loi lorsqu'un exécuteur testamentaire (art. 517 CC) est désigné (Bergamelli/Cotti, Commentaire du droit des successions, 2 e éd., Berne 2023, n. 146 ad art. 518 CC). Celui-ci doit avoir la possibilité de présenter des propositions de partage aux héritiers (Künzle, in Kurzkommentar ZGB, Bâle 2017, n. 3 ad art. 604 CC). Les cohéritiers peuvent, par contrat, reporter le partage – total ou partiel – de la succession ou s'engager à ne pas procéder au partage, l'accord étant valable sans forme particulière et pouvant également être
conclu de manière tacite (Minnig, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch Il, Art. 457-977 ZGB, 7 e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK ZGB Il], n. 36 ad art. 604 CC). En présence d'un exécuteur testamentaire, les héritiers ont le droit de faire examiner et, le cas échéant, approuver par le tribunal la proposition de partage de celui-ci. Pour cette raison, l'action en partage successoral ne peut être intentée avant que cette proposition de partage ne soit disponible ou, dans certaines circonstances, une action en partage successoral intentée prématurément doit être rejetée « pour le moment », à moins que, dans le cas particulier, la proposition de partage de l'exécuteur testamentaire puisse être attendue dans le cadre de la procédure déjà pendante par le biais d'une suspension de la procédure (Weibel, in Abt/Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 5 e éd., Bâle 2023, n. 58 ad art. 604 CC et les nombreuses références citées).
Il en va toutefois autrement lorsque le plan de partage établi par l'exécuteur testamentaire serait d'emblée « purement théorique » ou d'emblée inutile en raison du désaccord des héritiers (Bergamelli/Cotti, op. cit., n. 146 ad art. 518 CC ; Weibel, op. cit., n. 58 ad art. 604 CC). Dans ce cas, l'action en partage successoral doit pouvoir être intentée avant même que le plan de partage ne soit disponible (Weibel, op. cit., n. 58 ad art. 604 CC).
3.2 En l'espèce, la première juge a déclaré la demande irrecevable au motif que l'exécuteur testamentaire n'avait pas achevé et soumis aux héritières un plan de partage, alors que rien ne permettait de retenir que cette proposition serait d'emblée inutile en raison des désaccords entre les parties. L'appelante y oppose l'inexistence d'une convention, expresse ou tacite, de non-partage entre les parties, ainsi que les circonstances de la présente espèce où les parties « ne sont d'accord sur rien ».
L'appelante entend compléter l'état de fait par la mise en évidence des points litigieux entre les parties, qui, selon elle, écarteraient d'emblée toute acceptation d'une proposition par l'exécuteur testamentaire. En réalité, le fait que l’appelante ait conclu, dans la demande litigieuse, au rapport par l'intimée d'une valeur d'au moins 100'000 fr., et
que l'intimée ait conclu au rejet de cette conclusion, montre déjà que les parties ne s'entendent pas sur la fixation de la masse successorale, en particulier au sujet des liquidités injectées dans la société BC.________ SA (allégués 16 et 17 de la demande et 94 à 164 de la réponse). Il en découle qu'un plan de partage de l'exécuteur testamentaire s'avère d'emblée inutile. En outre, il ressort du jugement attaqué que l’appelante avait indiqué à l'exécuteur testamentaire ne pas être en mesure de se déterminer sur la proposition de liquidation du régime matrimonial en raison de la présente procédure, dans l'attente de pièces à produire au dossier permettant d'y voir plus clair. Si le plan de liquidation du régime matrimonial n'a pas été reçu favorablement, on voit mal comment une proposition de partage pourrait l'être. Au vu de ces éléments et conformément aux avis doctrinaux cités ci-dessus, l'absence d'établissement d'un plan de partage par Me F.________ ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une demande en partage et en rapport, de sorte que la première juge aurait dû entrer en matière sur la demande litigieuse.
3.3 L'intimée soutient dans sa réponse à l’appel que la demande était irrecevable pour le motif supplémentaire que la demande en partage aurait dû être cumulée à une demande en liquidation du régime matrimonial qui, dès lors, aurait dû être également intentée contre la veuve du défunt. L'intimée perd de vue que, selon la jurisprudence, l'étendue de la succession doit certes être constatée préalablement au prononcé du partage judiciaire, mais ces questions doivent être tranchées à titre préjudiciel (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4.1.2.1). Une conclusion en liquidation du régime matrimonial ne constitue dès lors pas une condition à l'action au partage, mais peut être réglée préjudiciellement par le juge. Dès lors, l'absence de telles conclusions, de même que l'absence d'attraction de D.________ en qualité de codéfenderesse, n'ont pas de conséquences sur la recevabilité de la demande litigieuse.
On relèvera que l'existence d'un mandat en faveur de Me F.________ visant à liquider le régime matrimonial peut constituer le cas échéant un motif de suspension de cause (art. 126 al. 1 CPC), mais non d'irrecevabilité de la demande.
4.1 Les frais de première instance devront suivre le sort de la cause au fond.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'540 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée versera des dépens estimés à 2'000 fr. (art. 12 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), la question litigieuse en l’espèce portant uniquement sur la question de la recevabilité de la demande de l’appelante et non pas sur le fond de la cause.
L'intimée versera à l’appelante la somme totale de 6'540 fr. à titre de dépens et de remboursement de l'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Déclare recevable la demande déposée le 15 mai 2023 par E.________ à l’encontre de L.________.
II. Supprimé.
III. Supprimé.
III. Le dossier est renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois pour poursuite de la procédure au fond.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'540 fr. (quatre mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l'intimée L.________.
V. L'intimée L.________ versera à l’appelante E.________ le montant de 6'540 fr. (six mille cinq cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me N., avocat (pour E.),
Me P., avocat (pour L.),
13 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :