1106 TRIBUNAL CANTONAL JO20.002971-210437 ES19 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 19 mai 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeBannenberg
Art. 261 al. 1, 315 al. 2 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 avril 2021 et sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 17 mai 2021 par H.________ et G., à [...], demandeurs, dans le cadre de l’appel interjeté contre la décision rendue le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant d’avec E.S. et F.S.________, à [...], défendeurs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1H.________ et G.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] depuis le [...] 2000. Cet immeuble, sis [...], d’une surface de 3'878 m 2 , supporte notamment un bâtiment d’habitation constituant le domicile des susnommés. La parcelle est située en zone village, de degré de sensibilité III au bruit. 1.2E.S.________ et F.S.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...], jouxtant la parcelle n° [...] précitée, depuis le [...] 2015. Cet immeuble, sis [...], d’une surface de 36'742 m 2 , supporte notamment un bâtiment d’habitation constituant le domicile des susnommés, ainsi qu’une piscine et un pré de 32'309 m 2 . E.S.________ y exploite en outre, en raison individuelle, une entreprise active dans le transport de bétail. E.S.________ et F.S.________ font paître, de jour comme de nuit, un troupeau de vaches sur leur parcelle, dûment clôturée. Ces animaux, dont le nombre, bien que variable, n’a jamais dépassé les douze entités, sont munis de cloches. 2. 2.1Par requête de conciliation du 1 er octobre 2019, H.________ et G.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) d’une action en cessation du trouble dirigée contre E.S.________ et F.S.. Par demande du 2 janvier 2020, H. et G., au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5 novembre 2019, ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à E.S. et F.S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de
3.1En cours d’instance, l’autorité précédente a nommé l’ingénieur en acoustique [...], de la société [...], en qualité d’expert judiciaire, sa mission tendant à constater l’intensité du bruit lié aux cloches des vaches paissant sur le terrain propriété d’E.S.________ et F.S., tel que perçu depuis la chambre à coucher de H. et de G.. 3.2L’expert a rendu son rapport le 28 août 2020. Il en ressort qu’il a disposé un sonomètre au milieu de la fenêtre ouverte de la chambre de H. et de G., puis a enregistré en continu le bruit entre le 27 août 2020 à 18 heures 30 et le 28 août 2020 à 11 heures 15. L’expert a noté qu’au cours de cette nuit, les bruits de cloches étaient très fréquents et dominaient le bruit ambiant. Après analyse des enregistrements, l’expert a constaté que les valeurs limites d’immission (VLI), soit 55 décibels (dB) la nuit en zone de degré de sensibilité au bruit III (DS III), avaient régulièrement été atteintes, le son d’une seule cloche suffisant à perturber le sommeil, voire à provoquer une réaction de réveil. Il a également relevé que le bruit de fond du site était particulièrement calme et assimilable à une zone de degré de sensibilité II. Au pied de son rapport, l’expert a indiqué que le tintement des cloches des vaches présentes sur la parcelle d’E.S. et F.S.________ avait causé un bruit caractérisé, à même de provoquer des troubles du sommeil voire des réactions de réveil, au cours de la nuit du 27 au 28 août
5.1Par acte du 15 mars 2021, E.S.________ et F.S.________ (ci-après également : les intimés) ont interjeté appel contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par H.________ et G.________ à leur encontre en lien avec les bovins présents sur leur parcelle soient rejetées. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision. 5.2Par requête du 27 avril 2021 déposée devant la juge déléguée de céans, H.________ et G.________ (ci-après également : les requérants) ont conclu, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce que l’exécution anticipée du chiffre II du dispositif de la décision attaquée soit ordonnée. Par décision du 28 avril 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par acte du 17 mai 2021, les requérants ont renouvelé leurs conclusions superprovisionnelles. A l’appui de cet acte, ils ont produit une clé USB contenant deux photos et deux vidéos figurant des vaches, munies de cloches, paissant à une distance apparemment inférieure à 120 mètres de la personne tenant l’appareil photo, respectivement la caméra.
6.1Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125). La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2Il découle de ce qui précède que la juge déléguée de céans est compétente pour statuer sur les requêtes déposées les 27 avril et 17 mai 2021 par H.________ et G.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par E.S.________ et F.S.________. 7.
7 - 7.1Les requérants font valoir qu’à défaut d’exécution anticipée de la décision entreprise, ils auront à supporter durant un été supplémentaire les bruits causés par les cloches des vaches appartenant aux intimés et seront à nouveau contraints de porter des bouchons d’oreilles pour dormir, relevant que le caractère incommodant desdits bruits ressort clairement du rapport d’expertise de [...]. 7.2Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al. 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4-4a ad art. 315 CPC et les références citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
8 - requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.5 ; Bohnet, CR-CPC, n. 18 ad art. 261 CPC et les références citées). 7.3En l’espèce, les requérants ne rendent pas vraisemblable qu’une quelconque urgence justifierait l’octroi des mesures provisionnelles requises. Ils n’expliquent en particulier pas en quoi l’absence d’exécution immédiate de la décision attaquée les exposerait à un préjudice difficilement réparable. Le simple fait pour les requérants de devoir patienter jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel pour, le cas échéant, obtenir l’exécution de la décision querellée ne saurait à lui seul justifier l’admission des mesures provisionnelles requises, sauf à vider l’art. 315 al. 1 CPC de toute portée, étant relevé que les requérants n’ont déposé aucune requête de mesures provisionnelles en lien avec le bruit généré par les sonnailles litigieuses en première instance. Ce qui précède est d’autant plus valable que, de leur propre aveu, des solutions éprouvées permettant de rendre l’attente de l’arrêt sur appel supportable pour les requérants existent, soit en l’occurrence le port de « boules Quies » pour dormir. La fermeture des fenêtres reste aussi envisageable, ainsi que l’installation provisoire d’un ventilateur d’air en cas de fortes chaleurs. Si un rejet de la requête en exécution anticipée des requérants entraînerait le maintien d’une situation de fait ayant cours depuis 2019 à tout le moins, la levée de l’effet suspensif reviendrait à imposer de façon anticipée une obligation de faire, respectivement de s’abstenir, aux intimés. Ceux-ci seraient contraints de prendre des mesures concrètes, lesquelles pourraient se révéler inutiles et injustifiées en cas d’admission de leur appel, qui n’apparaît pas, prima facie,
9 - manifestement infondé. En effet, dans leur appel, les intimés critiquent à plusieurs égards l’expertise judiciaire sur laquelle le premier juge s’est fondé pour rendre la décision querellée. Par ailleurs, ils se prévalent notamment, en sus des griefs élevés contre le rapport d’expertise judiciaire, de la situation de leur immeuble et de sa nature, invoquant la prétendue affectation mixte (zones village et agricole) de leur parcelle, les règles de droit public d’aménagement du territoire et de police de construction constituant des indices servant à déterminer l’usage local au sens de l’art. 684 al. 2 CC (cf. TF 5A_635/2007 du 13 février 2008 consid. 1.3.2.2 et 2.4.1). Force est ainsi de retenir que les arguments des intimés n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt des intimés à un maintien de la situation actuelle jusqu’à droit connu sur leur appel l’emporte sur celui des requérants à obtenir une exécution immédiate de la décision attaquée. Partant, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée aux frais de ses auteurs, ce rejet rendant la requête de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2021 sans objet.
8.La requête de mesures provisionnelles étant rejetée, les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 750 fr. (art. 78 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.
10 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. La requête de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2021 est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________ et de G., solidairement entre eux. IV. L’ordonnance est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Marcel Paris (pour H. et G.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour E.S. et F.S.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
11 - La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :