Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JO16.024956

1102 TRIBUNAL CANTONAL JO16.024956-171952 539 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 septembre 2018


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante Greffière :Mme Bourqui


Art. 650 CC ; 90 CPC ; 6 ch. 36 CDPJ ; 96g LOJV Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 septembre 2017, envoyé aux parties pour notification le 11 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause [...] opposant W.________ à X.________ selon demande du 25 mai 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). Appelé à statuer sur sa compétence dans le cadre d’une demande en partage de copropriété, le premier juge a considéré que sa compétence fondée sur l’art. 6 al. 1 ch. 36 CDPJ n’était pas impérative. Au vu de la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle, qui dépassait 100'000 fr., et en vertu de l’art. 224 al. 2 CPC, il a transmis la cause à la Chambre patrimoniale cantonale. B.Par acte du 10 novembre 2017, X.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 25 mai 2016 par W.________ à l’encontre de X.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit déclarée irrecevable. Il a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son appel. Par réponse du 29 mars 2018, W.________ a conclu au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.X.________ et W.________ ont vécu en concubinage depuis 1993.

  • 3 - En date du 28 avril 2011, les parties ont conclu un contrat de vente à terme-emption portant sur l’immeuble n° [...] sis au [...] au prix de 1'800'000 francs. Elles ont acheté le bien en copropriété, chacune pour une demie. Le bien a été financé par 600'000 fr. de fonds propres et par 1'200'000 fr. d’hypothèque. Les parties vivent séparées depuis janvier 2014. 2.Par demande du 25 mai 2016, W.________ a ouvert action contre X.. Elle a conclu à ce que le droit au partage de la copropriété qu’elle forme avec X. sur l’immeuble n° [...] sis au [...] sur la commune d’ [...] soit constaté (I), que la vente aux enchères publiques de l’immeuble précité soit ordonnée (II), qu’il soit dit que le produit net de la vente serait réparti à raison de 90 % en sa faveur et de 10 % en faveur de X.________ (III), qu’un notaire soit désigné aux fins de procéder aux opérations concrètes de la vente aux enchères publiques à intervenir (IV) et que le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne et de l’Ouest lausannois soit invité à procéder aux modifications nécessaires du registre (V). 3.Par réponse du 24 octobre 2016, X.________ a principalement conclu à ce que la demande de W.________ soit déclarée irrecevable (I). Subsidiairement, il a conclu à l’admission des conclusions I et V (II) et au rejet des conclusions II, III et IV de la demande du 25 mai 2016 (III). Reconventionnellement, il a conclu à ce que le bénéfice de la vente de l’immeuble sis [...] soit réparti à raison d’une demie pour chaque partie (IV), le bénéfice net de la vente de l’immeuble étant calculé en fonction du prix de vente, sous déduction des charges liées à cette vente, du remboursement de l’hypothèque, du remboursement aux parties de leurs fonds propres initiaux, soit 338'640 fr. pour X.________ et 261'360 fr. pour W., du remboursement de leurs apports ultérieurs, soit 151'515 fr. 93 pour X. et un montant fixé à dire de justice pour W., du remboursement de la somme de 51'000 fr. à X. et du remboursement de la somme de 147'000 fr. à X.________ (V).

  • 4 - 4.Le 31 janvier 2017, W.________ a déposé une réplique en concluant au rejet des conclusions I, III, IV et V du défendeur, étant précisé qu’il était pris acte que ce dernier adhérait aux conclusions I et V de la demande. 5.Par déterminations du 6 avril 2017, X.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa réponse du 24 octobre 2016. 6.La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a tenu une audience en date du 22 juin 2017 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Le 11 juillet 2017, la présidente a rendu une ordonnance de preuve. Par courrier du 20 juillet 2017, X.________ a requis qu’il soit statué sur la question de la compétence de la présidente, soit sur la conclusion I de la réponse du 24 octobre 2016. Par courrier du 23 août 2016, la demanderesse a requis qu’il soit fait application de l’art. 224 al. 2 CPC et que le dossier soit formellement transmis à la Chambre patrimoniale cantonale. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de

  • 5 - l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.3En l'espèce, le premier juge, faisant application de l'art. 224 al. 2 CPC, a décidé de transmettre la cause, comprenant une demande et une réponse avec conclusions reconventionnelles, à la Chambre patrimoniale cantonale. Ce faisant le premier juge a implicitement admis sa compétence pour connaître de la demande (cf. consid. 3.6 infra). Une décision contraire, soit une décision déclarant la demande irrecevable, mettrait fin à l'action. La décision attaquée constitue dès lors une décision incidente, attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ici ouverte. Au reste, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

  • 6 - doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). En l’occurrence, l’appelant a produit un bordereau de deux pièces. La pièce 1 est une pièce de forme, recevable. Quant à la pièce 2 (« courrier du 3 février 2017 »), elle figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est également recevable.

3.1L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas considéré que la demande formée par l'intimée était irrecevable, car déposée auprès d'un juge non compétent pour en connaître. Il invoque que la demande ne visait pas un partage d'un immeuble en copropriété, comme l'allègue l'intimée, mais en réalité la liquidation de la société simple formée par les parties, anciens concubins. Conformément au principe de l'unité de la liquidation, l'intimée ne pouvait pas choisir de procéder à une liquidation partielle de la société simple. La compétence pour connaître de la demande portée par l'intimée serait ainsi régie par la LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et dépendrait de la valeur litigieuse, soit en l'espèce de la valeur de l'immeuble à partager, et non par l'art. 6 ch. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) attribuant au président du tribunal d'arrondissement la compétence de procéder au partage d'une

  • 7 - copropriété au sens de l'art. 650 CC. Il n'existerait aucune norme cantonale permettant de déroger à l'art. 96g LOJV. 3.2La LOJV, adoptée par le Grand conseil vaudois le 12 décembre 1979, règle l'organisation et les attributions des autorités composant l'ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 2 LOJV). L'art. 1 al. 3 LOJV réserve les dispositions des lois spéciales attribuant un pouvoir juridictionnel à d'autres autorités. Aux termes de l'art. 96d al. 2 LOJV, le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. L'art. 96g LOJV prévoit quant à lui que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi. Cela dit, le CDPJ, adopté par le Grand conseil vaudois le 12 janvier 2010, désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code civil suisse, du Code des obligations et d'autres lois fédérales de droit privé (art. 1 al. 1 CDPJ). Dans ce domaine, l'art. 4 CDPJ prévoit que la compétence générale des tribunaux civils est fixée par la LOJV, les art. 5 ss CDPJ réglant les compétences spéciales des autorités judiciaires et administratives cantonales. Ainsi, le défaut de compétences spéciales dans les art. 5 ss CDPJ amène en principe la compétence matérielle des autorités judiciaires fixée par la LOJV (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », mai 2009, p. 54 ad art. 4). L'art. 6 CDPJ prévoit que sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement une série de décisions et mesures dont, au ch. 36, « le partage d'une copropriété ou d'une propriété en main commune, alternativement à la juridiction ordinaire, et sous réserve des chiffres 26 et 27 de l'art. 6 CDPJ », ces deux derniers chiffres étant sans portée en l'occurrence. 3.3La compétence du premier juge pour connaître des conclusions figurant dans la demande dépend ici de la nature de la cause

  • 8 - portée devant lui : action en partage au sens de l'art. 650 CC, action en liquidation de la société simple au sens de l'art. 548 ss CO ou autre action pécuniaire. Or les faits déterminants pour trancher cette question – faits permettant de retenir ou non l'existence d'une société simple à liquider entre les parties, respectivement de délimiter l'éventuelle action en partage formée par l'intimée – le sont également pour déterminer le bien- fondé des prétentions formulées dans la demande. Il s'agit donc de faits doublement pertinents (ATF 142 III 466 consid. 4.1 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1). En présence de tels faits, la compétence du tribunal se détermine selon la théorie de la double pertinence : le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien- fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée. Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés ; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 142 III 466 consid. 4.1 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, s'il se pose une question délicate de délimitation, elle devra être examinée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2). 3.4En l'espèce, la demande indique que les parties ont acquis en 2011, en copropriété, par moitié chacune, l'immeuble objet du litige. Cet achat a été financé par une hypothèque de 1'200'000 fr. et par des fonds propres de 600'000 francs. L'intimée soutient que plus de 80 % de ce montant aurait été financé par ses soins et que des frais par 170'000 fr. pour des travaux auraient été investis par elle dans la maison, l'appelant n'ayant investi que 77'000 fr. dans des travaux. L'intimée demande que soit constaté le droit au partage de la copropriété formée par les parties

  • 9 - sur cet immeuble et la vente forcée de l'immeuble ordonnée. Elle estime la valeur de la villa à un montant non inférieur à 2'000'000 fr. et réclame l’attribution du 90 % du produit net de la vente. Ces allégations permettaient à elles seules de retenir, au stade de l'examen de la compétence, l'existence d'une copropriété au sens de l'art. 646 al. 1 CC et donc d'admettre que l'action tendait notamment au partage de celle-ci, au sens de l'art. 650 CC. Il résulte toutefois de ce qui précède que l'intimée ne requiert en réalité pas uniquement le partage de la copropriété formée par les parties sur l'immeuble. En effet, un tel partage ne lui donnerait droit, au vu de sa quote-part d'une moitié résultant du registre foncier, qu'à la moitié du produit net de la vente. Elle sollicite également, par le biais des montants à obtenir ensuite de la vente forcée demandée, la compensation des montants qu'elle a versés en sus de ceux qu'elle aurait dû fournir compte tenu de sa quote-part (cf. art. 646 al. 3 CC), tant pour acquérir l'immeuble que pour les travaux effectués. Il convient ainsi d'admettre, selon les allégués de l'intimée, que celle-ci a formé dans une même demande une action en partage de copropriété (art. 650 CC ; conclusions I, Il, III en ce qu'elle vise à dire que l’intimée aurait droit à 50 % du produit net de la vente, IV et V) et une action pécuniaire (conclusion III en ce qu'elle vise à dire que l’intimée aurait droit en plus du 50 % du produit net de la vente à 40 % supplémentaires de ce montant). 3.5 3.5.1L'appelant invoque toutefois que les parties auraient formé un concubinage, qui devrait être qualifié de société simple, l'immeuble litigieux tombant dans le patrimoine de la société simple. La demande tendrait à la liquidation de cette société simple. 3.5.2Le Tribunal fédéral a défini le concubinage comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique, et qui peut également être désignée comme communauté de toit, de table et de lit

  • 10 - (ATF 118 lI 235 consid. 3b, JdT 1994 I 331). On parle alors de concubinage au sens étroit ou qualifié (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 97). De par sa définition, et compte tenu de l’absence de règles légales qui lui donneraient un statut institutionnel, le concubinage se définit comme un contrat de durée sui generis. La question du contenu doit être examinée de cas en cas, compte tenu de toutes les circonstances et surtout de la nature du problème à résoudre (Werro, op. cit., n. 112, p. 43). Il est possible que les partenaires aient pris la peine de régler, dans une convention plus ou moins détaillée, le contenu de leurs relations patrimoniales, éventuellement même de leurs relations personnelles. Si tel n’est pas le cas, il appartient au juge d’établir lui-même les règles qui conviennent en cette matière. Le Tribunal fédéral a admis l’application des règles régissant la société simple aux relations économiques d’un couple vivant en union libre, dans la mesure seulement où ces relations sont en rapport avec leur union (ATF 108 lI 204 consid. 4a, JdT 1982 I 570 ; ATF 109 lI 228 consid. 2b, JdT 1984 I 482).

La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). S'agissant du but commun, acheter en propriété commune un immeuble (ATF 127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple (TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 III 348). Le contrat de société simple est conclu par l'échange des manifestations de volonté exprimées par tous les associés. Le consentement doit porter sur tous les éléments essentiels à la constitution d'une société simple ; les points objectivement essentiels sont, d'une part,

  • 11 - la volonté de s'unir en vue de la poursuite d'un but commun (animus societatis) et, d'autre part, la mise en commun de certaines prestations (obligation d’apport) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 1006, n. 6817 ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 3 ad art. 530 CO). La loi ne posant aucune exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il peut être passé par actes concluants, même à l'insu des cocontractants (ATF 124 III 363 consid. 2a, JdT 1999 I 402 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 1018, n. 6896 ; Chaix, ibidem ; Recordon, La société simple I, La notion de société et les caractéristiques de la société simple, in FJS 676, pp. 9 et 30). Dans ce dernier cas, fréquent en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 consid. 2, JdT 1956 I 455 ; Recordon, ibidem). Un couple vivant en concubinage ne forme pas obligatoirement une société simple. Dans certains couples, en effet, l’animus societatis fait défaut. On sera en présence d’une société simple uniquement si les partenaires ont la volonté de subordonner leur indépendance à un but commun, à savoir s’ils ont créé une communauté économique avec bourse commune, leurs apports pouvant consister en prestations financières ou en travaux domestiques (ATF 108 lI 204 consid. 4a, JdT 1982 I 570). Pour qu’il y ait communauté économique, il n’est pas nécessaire que la société comprenne la totalité des revenus des associés. Si l’on admet qu’une société simple peut être créée en vue de la réalisation d’opérations déterminées, il faut également permettre aux concubins de limiter la communauté sociale à certains domaines de leur vie commune et à une partie seulement de leurs ressources nécessaires à la réalisation du but social (ibid.). 3.5.3La demande, introduite en mai 2016, indique que les parties ont vécu en couple depuis 1993 et se sont séparées en janvier 2014. Durant cette période, elles avaient plusieurs comptes communs ; l'intimée avait acquis un bien immobilier seule, puis les parties avaient acquis un

  • 12 - bien en France, à raison de neuf dixièmes pour l'intimée, en pleine propriété, et à raison d’un dixième pour l'appelant, également en pleine propriété ; en 2011, elles avaient acquis, en copropriété, l'immeuble dont le partage est demandé ; après avoir vécu à l'étranger, les parties s'y étaient installées. Pour le surplus, la demande ne contient pas d'allégations sur l'organisation de vie des parties, l'existence d'une activité commerciale exercée entre eux ou le sacrifice de l'un pour l'autre ou pour leur vie commune. La demanderesse n'allègue pas non plus que les parties auraient convenu d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun d'une part, que les ressources en question auraient inclus l'immeuble objet de la demande d'autre part. Dans ces conditions, au vu des faits allégués dans la demande, du fait que celle-ci a été déposée deux ans après que les parties s’étaient séparées, le premier juge, eu égard de la théorie de la double pertinence et face à une question délicate de délimitation, n'avait pas à considérer que les parties avaient constitué une société simple, dont la liquidation aurait encore été nécessaire au moment du dépôt de la demande et qui aurait inclus l'immeuble visé par la demande. Que l'intimée réclame à l'appelant de l'argent pour les sommes qu'elle estime avoir investies dans l'immeuble en plus de ce qu’il lui revenait de faire compte tenu de sa quote-part de copropriété ne suffit pas à conclure, au stade de l'examen de la compétence, que l'action de l'intimée visait à liquider une société simple qu'elle aurait formée avec l'appelant, qui aurait inclus l'immeuble litigieux et qui n'aurait pas encore été liquidée au jour de la demande. Faute d'admettre à ce stade l'existence entre les parties d'une société simple dont la demande viserait la liquidation, il n'y a pas lieu d'examiner la portée en la matière du principe de l'unité de la liquidation invoqué par l'appelant. Sa thèse doit ainsi être écartée. 3.6 3.6.1Aux termes l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b).

  • 13 - 3.6.2L'action en partage de la copropriété au sens des art. 650 CC et 651 al. 2 CC relève de la compétence du président du tribunal d'arrondissement en vertu de l'art. 6 ch. 36 CDPJ. Il s'ensuit que l'admission tacite par le premier juge de sa compétence pour connaître de l'action en partage formée par l'intimée (conclusions I, Il, III en ce qu'elle vise à dire que l’intimée aurait droit à 50 % du produit net de la vente, IV et V) ne viole ni l'art. 6 ch. 36 CDPJ, ni l'art. 96g LOJV, qui ne pouvait pas primer sur cette disposition spéciale. Le premier juge pouvait donc transmettre cette action en partage, telle que définie ci-dessus, à la Chambre patrimoniale cantonale, en vertu de l'art. 224 al. 2 CPC compte tenu des conclusions reconventionnelles prises – cette dernière décision n'étant au demeurant pas contestée en tant que telle dans l'appel. La Chambre patrimoniale cantonale est compétente pour en connaître compte tenu de la valeur litigieuse (art. 6 ch. 36 CDPJ et art. 96g LOJV). 3.6.3Quant à l'action pécuniaire formée par l'intimée, en vue d'obtenir après le partage, des montants plus importants que ceux découlant du seul partage de la copropriété contenue en partie dans la conclusion III de la demande, la compétence pour en connaître n'est pas régie par l'art. 6 ch. 36 CDPJ. Faute de disposition spéciale applicable, les règles générales s’appliquent, soit les art. 96d et 96g LOJV. Il convient donc en principte de prendre en compte la valeur litigieuse contenue dans la deuxième partie de la conclusion III de la demande. En l’espèce, cette partie de la conclusion III vise à dire que l’intimée aurait droit à 40 % supplémentaire du produit net de la vente de l’immeuble. Cela constitue une valeur litigieuse nettement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la limite de la compétence du président du tribunal d'arrondissement est dépassée (art. 96d al. 2 LOJV). Le premier juge aurait dès lors dû constater d’emblée qu’il n’était pas compétent pour l’action pécuniaire contenue dans la conclusion III de la demande et la déclarer irrecevable. Toutefois, au vu de la demande reconventionnelle, notamment des conclusions de l’appelant tendant aux modalités du partage de l’immeuble litigieux, et de la transmission de l’action en partage à la Chambre patrimoniale cantonale, l’économie de la procédure impose de

  • 14 - rejeter l’appel. En effet, il ne ferait aucun sens de renvoyer à la Chambre patrimoniale les conclusions de la demande principale en tant qu’elles ont trait à l’action en partage et de déclarer irrecevables les conclusions purement pécuniaires, dans la mesure où les parties sont en litige non pas sur le principe du partage mais sur ses modalités (cf. dans le même sens : Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 224 CPC). Le fait de déclarer l’action pécuniaire irrecevable aurait pour conséquence que l’intimée devrait réintroduire ses conclusions devant la Chambre patrimoniale et demander la jonction des causes. Ceci engendrerait des opérations inutiles et ne serait pas conforme au principe d’économie de la procédure ou même à l’interdiction du formalisme excessif. On ne discerne à cet égard pas quel serait l’intérêt de l’appelant à voir la procédure se prolonger, d’autant qu’il a conclu à l’admission de la conclusion de la demande tendant au partage de l’immeuble litigieux. Au surplus, cette solution rejoint le raisonnement de l’appelant qui, par une motivation erronée (art. 96g LOJV), demandait également que la cause soit jugée par la Chambre patrimoniale (cf. consid. 3.1 supra). 4.L'appelant invoque que le premier juge aurait instruit trop longtemps et transmis la cause trop tard. Il y voit une violation du principe de la bonne foi ancré à l'art. 52 CPC. On ne discerne toutefois pas quelle portée donner ici à ce grief, dans l'hypothèse où il serait admis, vu les conclusions prises par l'appelant. Celui-ci n'en dit mot.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 15 - 5.3Celui-ci versera en outre à l'intimée la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC, 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant X.. IV. L’appelant X. versera à l’intimée W.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romain Kramer (pour X.), -Me Alain Thévenaz (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Französisch
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VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JO16.024956
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026