1104 TRIBUNAL CANTONAL 45 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffier :M. Corpataux
Art. 239 ss, 475 CO ; 205, 206 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté le 14 février 2011 par A.W., à Lausanne, contre le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à Prilly, et C.W.________, à Genève, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le partage des biens de la succession de feue D.W.________ (I), maintenu l’usufruit de B.W.________ sur l’ensemble de la succession (II), dit que les héritiers C.W.________ et A.W.________ ont été inscrits en qualité de nus-propriétaires des immeubles – parcelle [...] à Prilly et parcelle [...] à Lausanne – grevés d’un usufruit en faveur de B.W.________ (III), dit, compte tenu des prélèvements effectués au 30 juin 2009 par l’exécuteur testamentaire en faveur des héritiers et du conjoint survivant ainsi que de la teneur du chiffre III, que B.W.________ détient contre la succession une créance de 222'441 fr. 63, que C.W.________ détient contre la succession une créance de 37'295 fr. 63 et que A.W.________ doit à la succession 37'151 fr. 12 (IV), dit que les frais notariaux ressortissant à l’expertise et au mandat d’exécuteur testamentaire seront supportés par la succession dans leur totalité (V), arrêté les frais de justice à 4'640 fr. pour B.W., 4'640 fr. pour C.W. et 4'640 fr. pour A.W.________ (IX [recte : VI]), dit que A.W.________ doit 9'640 fr. à B.W.________ et 4'640 fr. à C.W.________ (X [recte : VII]) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI [recte : VIII]). Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prononcer le partage, tous les héritiers de feue D.W.________ ayant, par requête commune, pris une conclusion en ce sens. Le juge a alors déterminé la masse successorale en se fondant sur le rapport actualisé du notaire commis au partage, puis a procédé audit partage. S’agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir la nature juridique du dossier-titres [...] [ [...]]« Tyrobin » no [...] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a fait sien le point du vue du notaire, à savoir que les avoirs de ce compte entraient dans les acquêts de la défunte pour un montant de 432'430 fr. 10 et que le conjoint survivant disposait d’une créance contre ces acquêts à hauteur de ses biens propres investis dans ledit compte, pour un montant de 266'844 fr. 39. En bref, il a retenu que
3 - les époux n’avaient pas eu conscience de la portée juridique du transfert des montants d’un compte commun sur un compte au seul nom de l’épouse et ne l’avaient pas souhaité, en dehors des avantages fiscaux que cette démarche leur permettait d’obtenir. Il a également relevé que les époux faisaient une gestion commune de tous leurs biens dans l’intérêt de la communauté conjugale, indifféremment de la provenance de ces biens et de leur nature juridique. Il a enfin précisé que, lors de la création de ce compte, B.W.________ n’avait pas la volonté de faire une donation à son épouse, mais celle de gérer de manière optimale les biens dans l’intérêt du couple. B.Par acte motivé du 14 février 2011, A.W.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.W.________ ne détient aucune créance contre les héritiers C.W.________ et A.W.________ mais leur est débiteur, solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour moitié, du montant de 44'402 fr. 76 et leur en doit immédiat paiement (a), et que le chiffre X (recte : VII) du dispositif est annulé, B.W.________ et C.W.________ étant débiteurs de l’appelante A.W.________ d’un montant fixé à dire de justice mais qui ne sera pas inférieur, pour chacun d’eux, à 5'000 fr. au titre de frais et dépens de première instance. B.W.________ et C.W.________ n’ont pas été invités à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.D.W.________ est décédée le 18 mai 2004. Ses héritiers légaux sont, d’une part, son époux, B.W., et, d’autre part, ses enfants C.W. et A.W.________, lesquels ont tacitement accepté la succession.
4 - La défunte et son époux avaient conclu le 18 septembre 2002 un pacte successoral, par lequel la défunte a légué à son mari l’usufruit sa vie durant sur tous les biens composant sa succession et institué en qualité d’héritiers ses deux enfants, chacun pour une demie, son fils étant par ailleurs institué en qualité d’exécuteur testamentaire. 2.Le 28 juillet 2005, la Justice de paix du cercle de Lausanne a établi, sur la base des données fournies par l’exécuteur testamentaire, l’inventaire des biens de la succession et la détermination de la part au bénéfice de l’union conjugale revenant à la succession. Les biens propres nets de la défunte ont été arrêtés à 649'611 fr. 15 et ses acquêts nets à 216'686 fr. 35. Les acquêts nets du conjoint survivant ont été arrêtés à 99'894 fr. 64. En tenant compte de la part au bénéfice de l’union conjugale, l’actif successoral a ainsi été arrêté à 807'901 fr. 64. Dans cet inventaire, le dossier-titres [...] « Tyrobin » no [...] est qualifié d’acquêt de feue D.W.________ pour un montant de 447'334 fr. 85, mais les biens propres de son époux y disposent d’une créance en restitution à hauteur du même montant. 3.Par prononcé du 11 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il y avait lieu de procéder au partage de la succession de feue D.W.________ et désigné Me V.________ avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage ; cette dernière a été en outre nommée en qualité de représentant de la communauté héréditaire. 4.Le 20 mars 2008, Me V.________ a déposé son rapport d’expertise. S’agissant du dossier-titres [...] « Tyrobin » no [...], il en ressort ce qui suit :
5 - « Il s’agit d’un compte à numéro, non déclaré au décès. Selon le point 4.6 du courrier de l’exécuteur testamentaire C.W.________ à la Justice de paix, du 15 juillet 2005 que nous citons comme suit, « il est au nom de D.W.. Les actifs déposés sur ce compte provenaient d’un compte ouvert auprès du même établissement au nom des deux époux qui a été clôturé après le transfert de ces actifs en août 2000. Les actions Chevy Chase Land & Co of Montgomery, Newlands Corp et Sharlands Investment Corp proviennent de la succession du père de M. B.W. et sont donc contenues dans ce dossier. Il en va de même des montants reçus de la vente de la maison à Potsdam de M. [...] [père de B.W.] soit CHF 22'254.84 crédités le 9 juillet 1999, DEM 285'178.59, crédités le 2 juillet 1996 et DEM 4'105.32, crédités le 5 juillet 1996. Mme D.W. était inscrite comme titulaire du compte [...] [« Tyrobin »] no [...] au jour de son décès. Une intention libérale ne se présumant pas [...], j’estime que les transferts de propres mentionnés [...] ci-dessus ont donné lieu à une créance des propres de M. B.W.________ contre les acquêts de Mme D.W.________ en restitution, s’agissant des actions [...]. Dans le relevé de ce dossier titres en capital et intérêts au jour du décès, les deux fois 1'460 actions Chevy Chase Land Co of Montgomery A et B, les 295 actions Newlands Corp et les 560 actions Sharlands Investment Corp sont indiquées sans cours. Cependant, ces actions qui génèrent des revenus [...] ont une valeur. B.W.________ a informé le notaire commis au partage que les actions Chevy Chase auraient à ce jour une valeur d’environ USD 80.--chacune. Il n’a cependant pas pu produire de document écrit à ce sujet. Historiquement, ces titres proviennent de succession paternelle du mari, ce qui n’est pas contesté, il s’agit donc de biens propres. Qualification La qualification du compte Tyrobin est contestée, A.W.________ ne partageant pas l’analyse de l’exécuteur testamentaire C.W.________ [...]. Position de C.W.________ Selon C.W.________ qui s’explique dans son courrier du 15 juillet 2005 adressé à la Justice de paix, les actifs déposés sur le compte Tyrobin provenaient d’un compte ouvert auprès du même
6 - établissement (la [...]), aux noms des deux époux et clôturé après le transfert de ces actifs en août 2000. Les pièces bancaires produites par Me [...] à l’expert en témoignent. M. C.W.________ qualifie le compte d’acquêts de l’épouse. Toutefois, les avoirs déposés sur le compte Tyrobin au jour du décès de sa mère étant en grande partie constitués de valeurs provenant de successions de la famille de son père, soit de biens propres de son père [...]. Cela génère une créance variable de l’art. 206 CC des biens propres de B.W.________ contre les acquêts de D.W.. Dans son courrier du 3 mars 2008, Me C.W. indique en outre « Une solution conforme au droit voudra que les actifs déposés sur le compte Tyrobin soient considérés commes des propres de mon père sous réserve des créances des acquêts de l’un ou l’autre des époux ». Position de B.W.________
Me Subila déclare dans son courrier du 21 juin 2007 que ce compte doit être inventorié comme un propre de M. B.W.. Position de A.W. De son côté, Me Didisheim réfute totalement ces arguments en précisant qu’au jour du décès, la défunte était seule titulaire du compte respectivement du dossier Tyrobin, mais également ayant droit économique de cette relation, de telle sorte que le mari a renoncé en faveur de son épouse à toute prétention sur son actif lors du transfert de l’intégralité des avoirs sur ce compte. Dans son courrier du 6 février 2008 adressé au notaire commis au partage, Me Didisheim indique que « Les avoirs du compte Tyrobin constituaient des propres de l’épouse à concurrence de CHF 266'844.39 (donation du mari) ; et des acquêts de l’épouse pour le surplus. ». Avis du notaire commis au partage [...] Pour qualifier ce compte, il y a lieu d’examiner non seulement la provenance des fonds, qui n’est pas contestée pour ce qui concerne les biens propres du mari, mais également quel contrat les époux [...] ont conclu au moment du changement de titulaire du compte. Il n’existe à notre connaissance aucun contrat
7 - écrit. Le contrat était éventuellement oral, mais plus vraisemblablement tacite. Il y a lieu de rechercher la volonté des parties. B.W.________ a-t-il volontairement abandonné gratuitement sa part au dossier titres en faveur de son épouse, ou s’agit-il au contraire d’un contrat de prêt, soit d’une avance sujette à restitution ou encore d’une relation de fiducie, ou alors d’une simulation ? Pour un couple marié depuis de nombreuses années, l’opération d’abandon d’un compte joint au profit de l’ouverture d’un compte personnel est plus rare ou plus insolite que l’opération inverse, consistant à transférer un compte d’un époux au nom des deux, soit créer un compte-joint, généralement dans le dessein d’avantager l’un des conjoints, notamment sur le plan successoral. Dans notre cas, les époux sont convenus de transférer les avoirs figurant sur un compte aux noms des deux époux sur un compte dont la seule titulaire est l’épouse. Il faut donc rechercher le motif qui a mené à cette opération. B.W.________ confirme que le motif était purement fiscal et que c’était la banque [...] qui a suggéré l’ouverture de la nouvelle relation. Thèse de la donation (soutenue par A.W.) Selon A.W., comme l’épouse devenait l’unique titulaire de la nouvelle relation, M. B.W.________ a effectué une donation en faveur de son épouse lors de la clôture du compte joint en 2000. Puisque, pour échapper totalement au fisc américain, il ne pouvait plus, ni être titulaire de compte, ni créancier à l’égard de son épouse étant donné qu’il aurait alors dû déclarer cette créance, notamment au fisc américain. Ainsi, Me Didisheim plaide en faveur de la thèse de la donation. Cependant si cette thèse était admise, la donation concernerait uniquement la moitié de la valeur du dossier qui s’élevait au 31 décembre 2000 à CHF 505'233.34, soit CHF 252'616.67. En effet, comme les époux étaient co-titulaires de la relation précédente, la donation porte uniquement sur la demie. C.W.________ indique qu’une donation ne se présume pas. Un prêt non plus [...]. Par ailleurs, celui qui demande le remboursement d’un prêt doit prouver et la remise de l’argent et l’existence d’un contrat de prêt [...]. En droit bancaire, le formulaire A est un document exigé par les banques pour déterminer l’ayant-droit économique. Il doit être signé lors de l’ouverture d’une nouvelle relation. La banque doit pouvoir déterminer l’ayant-droit économique afin de s’assurer que
8 - le titulaire n’agit pas comme intermédiaire financier et connaître la provenance des fonds. Le titulaire d’un compte est le propriétaire des fonds, ou doit déclarer pour quel tiers il agit. La banque doit rendre ses clients attentifs aux conséquences de leurs opérations. En poursuivant cette analyse, le solde du compte à l’ouverture de la succession, soit CHF 447'334.85 – CHF 252'616.67 (CHF 194'718.18) dont la qualification est contestée, est alors intégré dans la masse des acquêts, conformément à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC [...]. L’évolution du dossier entre 1995 (CHF 110'265.35) et 1996 (CHF 374'866.25) démontre qu’effectivement le produit de la vente de la maison d’Allemagne [du père de B.W.] a été versé sur ce compte. Il s’agissait de CHF 266'844.39. A.W., représentée par Me Didisheim, indique que les avoirs de ce compte constituent des biens propres de l’épouse à concurrence de ce dernier montant, CHF 266'844.39 (donation du mari et des acquêts de l’épouse pour le surplus). Analyse du notaire commis au partage En distinguant l’aspect civil et fiscal du dossier, et en tenant compte de l’avis exprimé par B.W., qui a déclaré n’avoir eu ni l’intention de procéder à une donation, ni de prêter la demie de la somme provenant de la relation précédente à son épouse, mais qui a au contraire simplement suivi un conseil de sa banque donné pour des raisons fiscales, en notre qualité de notaire commis au partage, nous accréditons l’analyse de C.W. qui qualifie le dossier titre Tyrobin [...] d’acquêt de l’épouse pour sa valeur au jour du décès, grevé d’une créance des biens propres du mari pour le montant figurant dans ce compte et provenant de ses biens propres, en application de l’art. 206 al. 1 CC [...]. Par conséquent, en fonction de l’ensemble des circonstances, selon l’analyse du notaire commis au partage, il n’existait aucun contrat entre époux au jour de l’ouverture de la relation « Tyrobin », soit ni un contrat de prêt, ni donation, ni relation de fiducie. Partant, l’art. 206 al. 1 CC s’applique à cet investissement. Ainsi, le compte Tyrobin entre dans la masse des acquêts de l’épouse pour CHF 432'430.10 et les biens propres du mari disposent d’une créance contre les acquêts de l’épouse pour CHF 266'844.39 et les 2 x 1'460 actions Chevy Chase Land & Co of Montgomery, Newlands Corp et Sharlands Investment Corp, actions indiquées plus haut sans valeur, quoique B.W.________ ait indiqué au notaire commis au partage que la valeur actuelle des actions Chevy Chase s’élèverait à environ USD 80.-- par action. Elles sont indiquées pour mémoire, puisque cela n’a pas d’influence sur la liquidation du régime matrimonial, s’agissant de biens propres. »
9 - E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué a été rendu le 12 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) en application de l’art. 405 al. 1 CPC. 2.a) Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En procédure ordinaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L’action en partage revêt une nature formatrice et doit être intentée contre tous les héritiers ; ce principe vaut aussi en procédure de recours (ATF 130 III 550). Le jugement entrepris est une décision finale puisqu’il met définitivement fin au procès en partage en réglant de façon exhaustive le sort et l'attribution de chacun des biens. Il porte sur des droits de nature patrimoniale. En l’espèce, l’appel, qui a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. et a été interjeté contre tous les autres héritiers ; il est donc formellement recevable. b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
10 - doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3.L’appelante conteste uniquement la qualification juridique du dossier titres « Tyrobin » no [...] portant sur un montant en capital et intérêts au décès de 432'430 fr. 10. En bref, elle soutient que les avoirs de ce compte constituent des biens propres de l’épouse à concurrence de 266'844 fr. 39, ce montant lui ayant été donné par son mari lors du transfert des avoirs du compte [...] T [...] sur un nouveau compte au nom exclusif de D.W.________. Elle admet que le solde du compte constitue des acquêts de l’épouse. a/aa) Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir ; la donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A_329/2008 du 6 août 2008, consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 160 ; TF 5A_662/2009 du 21 décembre 2009, consid. 2.3, in FamPra.ch 2010, p. 424 ; Baddeley, CR CO I, n. 22 ad art. 239 CO, p. 1241). Selon l'art. 239 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre- prestation correspondante. La donation est un contrat. Elle suppose donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO). Le contrat de donation peut revêtir deux formes: la donation manuelle (art. 242 CO) ou la promesse de donner (art. 243 CO). Le donateur peut exprimer sa volonté de faire une libéralité en remettant directement le bien au donataire qui l'accepte. Dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en même temps que son exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son extinction par l'exécution. On parle
11 - alors d'une "donation manuelle" selon l'expression figurant à l'art. 242 al. 1 CO. Cette dénomination non plus n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'elle suggère l'idée d'une chose mobilière que le donateur remet au donataire de la main à la main. Or, la "donation manuelle" peut revêtir, s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la propriété mobilière. La donation peut aussi porter sur un immeuble ou un droit réel immobilier, auquel cas le transfert s'opère par l'inscription au registre foncier (art. 242 al. 2 CO). Elle peut également porter sur une créance ou un autre droit transmissible ayant une valeur patrimoniale; une "donation manuelle" peut donc également intervenir par une cession de créance ou par une assignation. Une "donation manuelle" peut donc intervenir par un virement d'un compte bancaire à un autre. Ce qui est décisif est que le bien sorte du patrimoine du donateur et entre dans celui du donataire (ATF 136 III 142). Une donation suppose que le donateur fasse une attribution gratuite, qui se caractérise notamment par un élément subjectif à savoir la volonté du donateur de donner sans contre-prestation correspondante. La volonté de donner, soit d’enrichir le donataire sans contre-prestation de ce dernier, est l’élément essentiel de la donation : c’est la cause du contrat de donation. En l’absence de l’animus donandi, l’acte ne saurait être considéré comme une donation (cf. Baddeley, op. cit., n. 24 ad art. 239 CO, p. 1241). ab) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, consid. 4.1, p. 611 ; 128 III 419, consid. 2.2, p. 422). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 131 III 606, consid. 4.1 ; 125 III 305, consid. 2b, p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
12 - les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268, consid. 5.1.3, p. 276, 606, consid. 4.1, p. 611 ; 130 III 417, consid. 3b, p. 424). Cette interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449, consid. 3a ; cf. également ATF 131 III 280, consid. 3.1, p. 286 s., 131III 606, consid. 4.2, p. 611 s ; 130 III 417, consid. 3.2, p. 425). b/ba) Les époux B.W.________ et D.W.________ étaient titulaires, auprès de la [...], d’un compte ouvert à leurs deux noms T [...], dont les soldes créanciers ont passé, du 31 décembre 1994 au 31 décembre 1999, de 104'892 fr. 80 à 465'749 fr. 05. B.W.________ a versé sur ce compte divers montants provenant de la succession de son père, résultant de la vente d’une maison sise à Potsdam, soit les montants de 285'178.59 DEM, crédité le 2 juillet 1996, de 4'105.32 DEM, crédité le 5 juillet 1996 et 22’24 CHF, crédité le 9 juillet 1999. Diverses actions provenant de la même succession ont également été incorporées à ce dossier. Le dossier [...] ouvert sous le no T [...] a été soldé en août 2000 pour être transféré sur un autre compte ouvert auprès de la [...], soit le dossier titres « Tyrobin » no [...] dont la défunte D.W.________ a été inscrite comme étant la seule titulaire. Ainsi, les avoirs du compte « Tyrobin » au jour du décès étaient constitués en grande partie de valeurs provenant de la succession de la famille de B.W.. La provenance de ces fonds n’est d’ailleurs pas contestée par les parties. bb) Il reste à examiner si B.W. a effectué une donation à son épouse au moment de la modification des comptes et du transfert de l’argent sur le compte « Tyrobin ».
13 - B.W.________ a affirmé au notaire V.________ ne jamais avoir eu l’intention de procéder à une donation, ni de prêter la moitié de la somme provenant de la relation précédente à son épouse et n’avoir voulu en définitive que suivre un conseil donné par sa banque pour des raisons fiscales. Ces allégations sont confirmées par le témoignage de [...], gestionnaire de fortune à la [...]. En effet, celui-ci a expliqué que le seul but poursuivi par les époux, et particulièrement par B.W., était d’échapper au fisc américain, que feue D.W. était certes seule titulaire économique et juridique du nouveau compte, son époux ne bénéficiant que d’une procuration, mais qu’il n’y avait toutefois pas eu de changement dans la gestion des avoirs qui y étaient déposés. Ce témoin a encore précisé que la procuration en faveur d’B.W.________ était illimitée et qu’à son avis, il n’y avait aucune volonté de donation de la part de l’époux à l’égard de son épouse. Contrairement à ce que semble penser l’appelante, le seul fait que B.W.________ ait transféré une partie de son argent provenant de la succession de son père sur un compte ouvert au seul nom de son épouse ne suffit pas pour conclure qu’il a ainsi voulu procéder à une donation en faveur de celle-ci. Au contraire, au regard des déclarations précitées, on doit admettre qu’il n’a effectué qu’un dépôt au sens de l’art. 472 ss CO en transférant ses fonds propres sur un compte ouvert au nom de son épouse et, par conséquent, nier l’existence de tout « animus donandi » de la part d’B.W.________ en faveur de sa défunte épouse. L’ATF 136 III 142 dont se prévaut l’appelante n’est pas décisif. Il est vrai qu’une donation manuelle peut intervenir par un virement d’un compte bancaire à un autre, le bien sortant du patrimoine du donateur et entrant dans celui du donataire ; le seul transfert ne suffit toutefois pas à établir l’animus donandi. Celui-ci a été admis dans l’ATF précité parce que le défunt avait précisément l’intention de transférer un million de dollars sans contre-prestation, pour exprimer au donataire sa reconnaissance après une trentaine d’années de conseils et d’amitié.
14 - Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’B.W.________ a bel et bien une créance, fondée plus particulièrement sur les art. 475 al. 1 CO et 205 al. 1 CC, à l’égard des acquêts de son épouse et ce à hauteur de ses biens propres investis dans le compte « Tyrobin ». Partant, les conclusions de l’appelante doivent être rejetées. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 3'668 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer dans la présente procédure. 6.Une erreur de plume s’est glissée dans le dispositif notifié aux parties, le montant des frais écrit en toutes lettres ne correspondant pas au montant arrêté en chiffres. Il convient dès lors de rectifier d’office le dispositif afin de suprimer cette contradiction (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'668 fr. (trois mille six cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raymond Didisheim (pour A.W.) -Me Jean-Luc Subila (pour B.W.________)
M. C.W.________ La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :