1102 TRIBUNAL CANTONAL JL24.032373-241379 524
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Stoudmann et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Favez
Art. 308 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 3 octobre 2024, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête en cas clairs déposée le 5 juillet 2024 par R.________ contre F.________ (I), a statué sur les frais (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la juge de paix a considéré que, faute de signature manuscrite de l’avis comminatoire, la situation juridique quant à la validité de la mise en demeure ne saurait être considérée comme claire, si bien que la requête était irrecevable. L’ordonnance susmentionnée mentionnait qu’elle pouvait être attaquée par la voie du « recours au sens des articles 319 ss CPC » (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ceci « dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) dès [sa] notification. » B.Par acte du 14 octobre 2024, R.________ (ci-après : l’appelant), représenté par une agent d’affaires brevetée, a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant à l’admission de sa requête en cas clairs, à ce qu’ordre soit donné à F.________ (ci-après : l’intimé), sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens lui appartenant ou appartenant à des tiers, les locaux sis [...], soit un appartement [...], ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à ce que l’huissier de paix soit chargé de procéder à l’exécution forcée, sous la présidence du Juge de paix du même ressort, à ce que l’huissier de paix soit autorisé à requérir tous agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée et à autoriser, au besoin, l’ouverture forcée. Aucune réponse n’a été requise de l’intimé.
3 - C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat de bail du 25 avril 2023, l’appelant, en qualité de bailleur, représenté par la gérance W.________ SA (ci-après : la gérance), a remis à bail à l’intimé, en qualité de locataire, avec effet au 1 er mai 2023, un appartement de [...] à usage exclusif d’habitation sis [...] pour un loyer mensuel payable d’avance de 1'420 fr., charges comprises. 2.Par courrier recommandé du 12 avril 2024, l’appelant, représenté par sa gérance, a imparti à l’intimé un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 1'420 fr. pour le loyer et frais accessoires de l’appartement pour le mois d’avril 2024, en indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Par formule officielle du 24 mai 2024, envoyée par courrier recommandé le 25 mai 2024, l’appelant, agissant par l’intermédiaire de sa gérance, a signifié à l’intimé la résiliation de son contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, avec effet au 30 juin 2024. 3.Le 5 juillet 2024, l’appelant, propriétaire de l’appartement loué, a saisi la juge de paix d’une requête en cas clairs en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de l’intimé de cet appartement. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr.
6 - que seule la voie du recours était ouverte. A cela s’ajoute que c’est la voie du recours qui était expressément indiquée au pied de la décision entreprise. C’est dire qu’en déposant un appel, l’appelant a commis une erreur grossière qu’il n’y a pas lieu de réparer d’office par la conversion de son acte. On ajoutera encore que le dépôt d’un appel en lieu et place d’un recours ne procède manifestement pas d’une erreur de plume, le terme étant repris dans la motivation et les conclusions de l’acte, de même que dans son courrier d’accompagnement ; la Cour de céans a en outre été expressément saisie par l’appelant. Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel. 3.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - La présidente : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour R.), -M. F., personnellement, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :