Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL20.007247

1112 TRIBUNAL CANTONAL JL20.007247-200669 207 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juin 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 138, 248 let. b, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________Sàrl, à [...], bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 23 avril 2020, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné à R.________ de quitter et rendre libres pour le 25 mai 2020 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 3 pièces avec cave et place de parc extérieure n° 1) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en sont requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Cette ordonnance a été envoyée pour notification aux parties le 24 avril 2020. Le pli recommandé adressé à R.________ a été distribué le 1 er mai 2020. 2.Par acte du 13 mai 2020, R.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance et a conclu à son annulation.

3.1 3.1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

  • 3 - Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2 ; CACI 19 novembre 2019/595 consid. 1.1). 3.1.2En l’espèce, le loyer mensuel brut de l’appartement loué par R.________ s’élevant à 2'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte.

3.2 3.2.1Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 138 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

3.2.2Compte tenu de la notification à R.________ intervenue le 1 er

mai 2020, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le 11 mai 2020. L’appel, daté du 12 mai 2020, a été posté le 13 mai 2020 selon le timbre apposé par la poste sur le pli recommandé, soit postérieurement à l’échéance du délai. L’appel est dès lors manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable sans que l’appelante ne doive être interpellée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.8 ad art. 53 CPC ; TF 5P.271/2005 du 22

  • 4 - décembre 2005 consid. 2 ; TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). 4.Le dossier de la cause sera retourné au juge de paix afin qu’il fixe à la locataire, en raison de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été réclamée à l’appelante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il fixe à R.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 3 pièces avec cave et place de parc extérieure n° 1). III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R.________, personnellement, -Mme Mimoza Derri, aab, (pour E.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JL20.007247
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026