1101 TRIBUNAL CANTONAL JL17.031492-171979 568 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 257d CO ; 112 al. 1, 257, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________ et J., à [...], locataires, contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec K., aux [...], bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné à F.________ et J.________ de quitter et rendre libres pour le 5 décembre 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...] (appartement de 4.5 pièces au 2 e étage, comprenant : hall, cuisine fermée, séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparé et balcon), ainsi que le garage-box individuel sis rue [...] (I), a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, lesquels étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), et les a mis à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence, F.________ et J.________ rembourseraient à K.________ son avance de frais à concurrence de 500 fr. et lui verseraient la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que le congé signifié le 2 mai 2017 pour le 30 juin 2017 était valable au regard de l’art. 257d CO dès lors que les locataires ne s'étaient pas acquittés de l’entier de l’arriéré des loyers de février et mars 2017 dans le délai comminatoire de trente jours fixé par le bailleur par courriers recommandés du 27 mars 2017. Il a en outre constaté que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC. B.Par acte daté par erreur du 17 octobre 2017 et mis à la poste le 17 novembre 2017, F.________ et J.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’ordonnance d’expulsion soit purement et simplement annulée. Les appelants ont en
3 - outre sollicité d’être exemptés de tous frais judiciaires en application de l’art. 112 al. 1 CPC. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat de bail à loyer de durée déterminée du 2 août 2016, K.________ a remis en location à F.________ et J., solidairement responsables, un appartement de 4.5 pièces au 2 e étage (comprenant hall, cuisine fermée, séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparé et balcon) sis rue [...]. Le contrat a été conclu pour une durée du 1 er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Le loyer mensuel, payable d’avance, a été fixé à 1’600 fr. par mois, acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires par 180 fr. compris. Le même jour, les parties ont signé un contrat de bail à loyer de durée déterminée portant sur un garage-box sis rue [...]. Le contrat a également été conclu pour une durée du 1 er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Le loyer mensuel était de 120 francs. 2.Par courriers recommandés du 24 mars 2017 envoyés séparément à F. et J., le bailleur les a mis en demeure de lui verser, dans un délai de trente jours, le montant de 3'200 fr. correspondant aux loyers de l’appartement des mois de février et mars 2017, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Le même jour, le bailleur a également adressé aux locataires deux courriers recommandés les mettant en demeure de lui verser, dans un délai de trente jours, le montant de 240 fr. correspondant aux loyers du garage-box des mois de février et mars 2017, faute de quoi le bail serait résilié. Les envois recommandés précités ont été retirés au guichet par F. et J.________ le 29 mars 2017.
4 - Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a signifié aux locataires, par formules officielles du 2 mai 2017 adressées sous plis recommandés à chaque locataire séparément, la résiliation des deux contrats de bail – pour l’appartement et pour le garage-box – pour le 30 juin 2017. Ces plis ont été retirés le 4 mai 2017. 3.Le 10 juillet 2017, K.________ a saisi la Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion de F.________ et J.________ des locaux sis rue [...], et du garage- box sis rue [...]. Le 22 août 2017, la juge de paix a adressé cette requête aux locataires et les a cités à comparaître à l’audience du 26 octobre 2017. Par courrier du 17 octobre 2017, J.________ a requis le renvoi de l’audience au début du mois de novembre suivant. Il a fait valoir qu’il serait absent de Suisse à cette date et qu’il souhaitait être présent aux côtés de son épouse, dès lors qu’il avait acquitté l’ensemble des loyers et espérait trouver un accord avec le bailleur. Par avis du 19 octobre 2017, la juge de paix a refusé de renvoyer l’audience, au motif que F.________ pouvait représenter le couple et que la procédure sommaire demandait une certaine célérité. Le 22 octobre 2017, F.________ a demandé la reconsidération de ce refus, faisant valoir qu’elle n’avait pas la possibilité de faire garder ses enfants. L’audience a été reportée au 2 novembre 2017. La partie bailleresse a été représentée par son avocate. En revanche, les locataires ne se sont pas présentés.
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1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52 consid. 1a).
3.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en
4.1Les appelants font valoir que l’intimé a continué à percevoir les loyers courants après la résiliation du bail du 2 mai 2017 sans émettre la moindre réserve, de sorte qu’il faudrait considérer qu’il a renoncé à la résiliation. 4.2Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants, conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec prudence (TF 4A_701/2015 du 26 janvier 2016 consid. 2.2.2 ; ATF 119 II 147 consid. 5, JdT 1994 I 205 ; TF 4C.441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1 et les réf.). A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances (TF 4A_247/2008 du 19 août 2008, CdB 2008 p. 117). Il a été jugé que l'existence d'un bail tacite au-delà de l'échéance d'un bail de durée déterminée ou indéterminée est
septembre 2011/226, confirmé par TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 9). 4.3En l’espèce, les loyers de février et mars 2017 – payables d’avance – étant en souffrance tant pour l’appartement que pour le garage, le bailleur a adressé le 24 mars 2017 à chacun des locataires l’avis comminatoire prévu à l’art. 257d al. 1 2 e phrase CO, lequel leur a été notifié le 29 mars 2017. Puis, les loyers n’étant toujours pas acquittés à l’échéance du délai de trente jours, le bailleur a, par plis recommandés séparés envoyés le 2 mai et notifiés le 4 mai 2017, résilié les baux en question pour le 30 juin 2017. Enfin, le bailleur a sollicité l’expulsion des locataires par requête du 10 juillet 2017, ce dont ceux-ci ont été avisés par courrier du 22 août 2017.
5.1Les appelants critiquent la brièveté du délai d’évacuation qui leur a été imparti, fixé à moins de trente jours par la décision attaquée. Ils sollicitent qu’un nouveau délai leur soit imparti, à tout le moins à fin janvier 2018, afin de tenir compte de leur situation personnelle, en particulier de la nécessité de se reloger à proximité du lieu de scolarisation de leur fils aîné âgé de six ans. 5.2Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; TF du 27 février 1997 précité, consid. 2b ; Lachat, Le bail à loyer, 2 e éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
6.1Les appelants sollicitent enfin d’être exemptés de tous frais judiciaires en application de l’art. 112 al. 1 CPC. 6.2A teneur de cette disposition, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Cette disposition peut être appliquée dans la décision arrêtant la répartition des frais et leur liquidation, mais aussi postérieurement par une décision séparée. L’autorité compétente sera le juge statuant sur cette répartition et cette liquidation, même dans le cadre d’une décision postérieure (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 11 et 12 ad art. 112 CPC). 6.3En l’espèce, en tant que la conclusion des appelants vise les frais judiciaires de première instance, elle est irrecevable : en effet, la cour de céans n’est pas compétente pour en juger, la requête devant être adressée au juge ayant statué. En tant qu’elle viserait les dépens de première instance, cette conclusion devrait en revanche être rejetée. D’une part, l’art. 112 CPC ne
11 - s’applique qu’aux créances en frais judiciaires et, d’autre part, les appelants ayant succombé à la requête d’expulsion, l’art. 106 al. 1 CPC implique de les charger des dépens, aucun motif d’exception ne justifiant de déroger à la règle. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, la conclusion des appelants sera examinée ci-après. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable (cf. consid.6.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée au juge de paix afin qu'il fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer l’appartement et le garage litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. En effet, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’exemption au vu du montant modique des frais judiciaires, lesquels ont par ailleurs déjà été acquittés par les appelants. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle fixe à F.________ et J.________, une
12 - fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour quitter :
les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 4.5 pièces au 2 e étage, comprenant : hall, cuisine fermée, 3 chambres, salle de bains, WC séparé et balcon) ;
le garage-box individuel sis à [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des appelants F.________ et J., solidairement entre eux. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2017, est notifié en expédition complète à : -Mme F. et M. J., -Me Léonie Spreng (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
14 - droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :