1101 TRIBUNAL CANTONAL JL16.033199-161633 624 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Muller et Mme Merkli, juges Greffier :M.Valentino
Art. 257d et 271 CO ; 257 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 2 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec FONDATION U., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 2 septembre 2016, adressée pour notification aux parties le 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à I.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 30 septembre 2016 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (bureaux d'environ 252 m 2 au 1 er étage, bureaux d'environ 217 m 2 au 2 e étage, appartement de 3,5 pièces au 3 e étage et dépôt d'environ 26 m 2 au 4 e étage) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de cette ordonnance, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, le premier juge a retenu que, pour réclamer le paiement de 22'336 fr. représentant les loyers dus au 30 avril 2016 pour la période du 1 er mars au 30 avril 2016, la partie bailleresse avait fait notifier, le 11 avril 2016, à la partie locataire une lettre recommandée renfermant aussi la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. L'entier de l'arriéré de loyer n'ayant pas été acquitté dans ce délai comminatoire, la partie bailleresse avait signifié à la partie locataire par avis du 24 mai 2016 qu'elle résiliait le bail pour le 30 juin 2016. La partie locataire avait certes contesté en temps utile la résiliation devant la Commission de conciliation, mais il n’existait aucun motif d'annulabilité du congé (art. 271 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), une prolongation de bail n'étant par ailleurs pas possible en cas de
3 - demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO). Considérant ainsi que le congé était valable, le premier juge a statué en la procédure sommaire du cas clair. B.Par acte du 22 septembre 2016, I.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la requête d'expulsion déposée le 19 juillet 2016 en cas clair soit déclarée irrecevable (I) et à ce que la résiliation soit annulée (II), subsidiairement à ce que l'ordonnance d'expulsion rendue par le Juge de paix du district de Lausanne soit annulée (IV) et plus subsidiairement à ce qu'un délai supplémentaire de trois mois lui soit accordé pour quitter l'appartement (V). L’intimée Fondation U.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat de bail à loyer du 1 er octobre 2003, la « Famille [...] » a donné en location à I.________ de Lausanne divers locaux commerciaux (bureaux d'environ 252 m 2 au 1 er étage, bureaux d'environ 217 m 2 au 2 e étage, appartement de 3,5 pièces au 3 e étage et dépôt d'environ 26 m 2 au 4 e étage) sis [...], à Lausanne. Le bail a commencé le 1 er octobre 2003 pour se terminer le 1 er octobre 2008, se renouvelant aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre partie donné et reçu au moins une année à l’avance pour la prochaine échéance. Le loyer mensuel était fixé à 10'029 fr., plus 799 fr. à titre d’acompte de frais de chauffage et eau chaude et frais accessoires et 340 fr. à titre d’acompte épuration eaux usées, forfait concierge et forfait lift, le loyer total se montant ainsi à 11'168 francs.
4 - 2.Le 13 décembre 2012, la bailleresse de l’époque a conclu avec la locataire I.________ une convention devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation), par laquelle la locataire a notamment accepté la résiliation de bail notifiée pour le 30 septembre 2013 (1) et les parties ont convenu d’une prolongation unique et définitive jusqu’au 30 juin 2017 (2). 3.Par courrier adressé sous plis simple et recommandé du 11 avril 2016, la bailleresse actuelle, soit la Fondation U., par sa gérance [...], a mis en demeure I. de s’acquitter de la somme de 22'336 fr., correspondant aux loyers impayés des mois de mars et avril
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
8 - 3.1L'appelante soutient que la requête d'expulsion en cas clair serait irrecevable, dès lors que la protection dans les cas clairs ne doit être accordée, selon la jurisprudence fédérale, que s'il n'y a pas de doute s'agissant du caractère complet des faits allégués et si, sur la base de cet état de fait, le congé apparaît comme clairement justifié. 3.2Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1, 620 consid. 5.1.1). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la procédure touchant les cas clairs ne peut pas être suivie, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid. 6.2). Jurisprudence et doctrine admettent que l'expulsion du locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées ; l'expulsion est même l'un des exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1 ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1 et les réf.). 3.3En l’espèce, l'appelante se prévaut d'abord du fait que l'intimée lui aurait assuré que la résiliation était annulée et reproche au premier juge de ne pas avoir instruit cet aspect. Elle en veut pour preuve la pièce 54, soit le courrier qu'elle avait adressé elle-même à la préfecture de Lausanne le 24 juin 2016 en se référant à une assurance orale de la
9 - part de l'administrateur de la gérance, [...]. Or cette pièce – supposée recevable (consid. 2.2 supra) – n'a aucune valeur probante, puisqu'aucun élément du dossier ne vient corroborer les propos qu'elle contient. L'appelante conteste ensuite l'existence d'une preuve tangible quant aux loyers payés et allègue, en se référant à la pièce 52, que le paiement du loyer du mois de mars 2016 aurait été effectué en date du 9 mai 2016. Il résulte de la pièce 52 (dans l’hypothèse où elle serait recevable) que l'appelante avait versé le 9 mai 2016 un montant de 11'168 fr. à l'intimée. A supposer que ce versement ait été effectué dans le délai comminatoire – échéant non pas le 19 mai 2016 comme le prétend l’appelante (all. 7 de l’appel, p. 3), mais le 12 mai 2016 dès lors que selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant l’avis comminatoire destiné à la locataire a été distribué le 12 avril 2016 –, cela ne lui est d'aucun secours, puisque le premier juge a bien retenu dans son ordonnance que l'entier des arriérés n'avait pas été payé dans le délai comminatoire, ce que l'appelante ne conteste pas s'agissant du loyer du mois d'avril 2016 dont la preuve du versement à temps lui incombait.
4.1Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). Ainsi, lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de 30 jours (ATF
10 - 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). On relève toutefois que le congé, même donné en raison de la demeure du locataire, peut être annulé s’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO) ; il faut alors des circonstances particulières pour que le congé soit annulé (ATF 120 II 31 consid. 4a p. 33). Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bailleur, en fixant le délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. La résiliation sera également tenue pour contraire aux règles de la bonne foi lorsque le montant en souffrance est insignifiant ou qu'il a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire avait jusqu'ici toujours payé le loyer à temps, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'échéance du délai de paiement fixé selon l'art. 257d al. 1 CO (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.1; TF 4A_347/2012 du 5 novembre 2012 consid. 2.1 et les références). S'agissant du paiement du loyer après le délai comminatoire, la jurisprudence a précisé qu'un jour de retard remplissait cette condition (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2), mais que tel n'était pas le cas lorsque le retard était de plus de deux semaines (TF 4A_493/2007 du 4 févier 2008 consid. 4.2.5) ou de huit jours (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013, confirmant CACI 2 octobre 2013/518). Il incombe au destinataire du congé de prouver les faits montrant que le bailleur contrevient aux règles de la bonne foi (TF 4C.430/2004 du 8 février 2005, in SJ 2005 I 310; TF 4A_497/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.4 et les réf.; ATF 140 III 591 consid. 1, CdB 2015 p. 16 note Conod). 4.2En l’occurrence, l'appelante invoque la violation du principe de la bonne foi en se prévalant de sa longue relation contractuelle avec l'intimée, durant laquelle elle se serait toujours efforcée de s'exécuter dans le paiement des loyers conformément à son obligation. A cet égard, elle fait valoir, en se référant à la pièce 58, qu'elle se serait acquittée du
11 - loyer du mois d'avril 2016 en date du 27 mai 2016. Or c’est à tort qu’elle prétend que ce versement serait intervenu huit jours après l’échéance du délai comminatoire qu’elle fixe au 19 mai 2016, puisque, comme relevé ci- avant (consid. 3.3 in fine), ce délai a commencé à courir non pas le lendemain du 19 avril 2016 correspondant au dernier jour du délai de garde postal, mais le 13 avril 2016 – l’avis comminatoire qui lui était destiné ayant été distribué le 12 avril 2016 –, pour échoir le 12 mai 2016. Pour le surplus, ni la pièce 58, qui atteste simplement que la date du 27 mai 2016 correspond à la date d'exécution d'un paiement de 11'168 fr. à [...], ni l'explication de l'appelante sur l'échéance du délai comminatoire en date du 19 mai 2016, ne revêtent une valeur probante suffisante pour retenir une violation du principe de la bonne foi de la part de l'intimée. Par ailleurs, même à supposer que ces faits allégués soient établis, l'appelante ne peut rien en déduire en sa faveur, au vu des exemples précités concernant le règlement du loyer en souffrance qui est versé « très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire ». En effet, un retard de huit jours n'a pas été considéré comme permettant de retenir la mauvaise foi du bailleur. 5.L'appelante invoque encore le comportement déloyal de l'intimée qui lui aurait signifié son congé alors qu'ils étaient en pourparlers transactionnels. Aucun élément – ni même la pièce 54 précitée à laquelle elle se réfère – ne permet de retenir ce fait. Au contraire, l'appelante soutient elle-même (all. 13 et 14 de l’appel) qu'elle aurait cherché en vain à joindre l'administrateur de la gérance pour obtenir la confirmation que la résiliation annoncée ne produirait pas ses effets ; ne réussissant pas à l'atteindre, elle lui aurait écrit un courriel (pièce 53), le 16 juin 2016, sollicitant une confirmation écrite de l'annulation de la résiliation du bail, aucune réponse ne lui étant parvenue. Ces éléments démontrent que les parties ne se trouvaient pas en pourparlers transactionnels. Enfin, dans la mesure où l'appelante se limite à alléguer (n° 22 de l’appel) que la résiliation notifiée le 24 mai 2016 aurait été signée,
12 - « semblerait-il », par une personne non autorisée et qu'elle serait de ce fait de nul effet, son grief, insuffisamment motivé et non étayé, doit être rejeté, dès lors qu'il ressort du dossier que l'appelante a constamment traité avec la gérance qui lui a signifié la résiliation du bail.
6.1L'appelante conclut plus subsidiairement à ce qu'un délai de trois mois lui soit octroyé pour quitter l'appartement. 6.2Des motifs humanitaires, qui ne sont pas pris en considération par les règles du droit du bail à loyer, n’entrent pas en ligne de compte dans l’hypothèse d’une résiliation pour non-paiement du loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2 e éd., 2008, note infrapaginale 117, p. 820). De tels motifs peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, et dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). 6.3En l’occurrence, rien ne justifie d’accorder, à ce stade, un délai supplémentaire à l’appelante pour quitter l’appartement, celle-ci ayant au demeurant bénéficié d’un délai supplémentaire depuis le 30 septembre 2016 en raison de l’effet suspensif conféré à son appel (art. 315 al. 1 CPC). 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 823 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
étage, bureaux d’environ 217 m 2 au 2 e étage, appartement de 3,5 pièces au 3 e étage et dépôt d’environ 26 m 2 au 4 e étage). V. L’arrêt motivé est exécutoire.