1104 TRIBUNAL CANTONAL JL14.046626-150362 149 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 148 al. 1, 149, 257 al. 1 CPC ; 257d CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
étage) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (IV), arrêté l’indemnité d’office de l’agent d’affaires breveté Geneviève Gehrig, conseil de la partie requérante, à 863 fr. 70, TVA et débours compris (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI), dit qu’en conséquence la partie intimée doit verser à la partie requérante la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a constaté que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté par la partie locataire dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée à forme de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si bien que le congé signifié le 14 septembre 2014 pour le 31 octobre 2014 avait été valablement donné. Au demeurant, il a considéré qu’il était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an.
En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 1'340 francs. Au vu de la jurisprudence précitée, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est sans conteste atteinte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par la partie locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l’appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel dirigé contre l’ordonnance d’expulsion est recevable 1.2L’appel est également dirigé contre la décision de la Juge de paix du 4 mars 2015 rejetant la demande de restitution de délai à forme de l’art. 148 CPC. 1.2.1Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. En doctrine, la solution adoptée par le législateur est comprise en ce sens qu'une décision d'octroi ou de refus de restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Les auteurs admettent toutefois que cette décision peut être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, parce que, la procédure étant alors terminée par cette décision finale, la contestation n'entraîne plus aucun retard (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei, Berner Kommentar, 2013 n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 e éd, 2013, n° 16a, p. 281 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 149 CPC). Cette approche réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le Conseil fédéral, motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l'art. 149
2.1L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435 ; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
2.2La nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi; la production de
En l’espèce, l’appelant a produit, outre l’ordonnance attaquée, un contrat de bail à loyer signé le 19 mars 2014, distinct de celui produit par l’intimée en première instance, qui porte la même date. Au vu de la jurisprudence précitée, cette pièce nouvelle est irrecevable. 3. 3.1L’appelant conteste le refus de restitution de délai. Il indique qu’il était absent durant la période de fin d’année, ce que son bailleur savait, qu’il n’a pas reçu la citation datée du 16 décembre 2014 et qu’il n’a donc pris connaissance de la procédure qu’à la notification de l’ordonnance attaquée. 3.2Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L’art. 148 CPC peut s’appliquer à toute audience manquée, même si une décision a été communiquée à la suite de ce défaut, cette décision étant alors mise à néant si la restitution est accordée (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC). L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais (Tappy, ibid., n. 11 et 22 ad art. 148 CPC). Conformément à l’art. 148 al. 2 CPC, la restitution n’est ainsi possible que si la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (Tappy, ibid., n. 25 ad art. 148 CPC).
10 - La notion de faute légère est nouvelle. Cet élargissement – seule la notion d'absence de faute était connue avant l'entrée en vigueur du nouveau CPC le 1 er janvier 2011 – a d'ailleurs failli être supprimé par les Chambres fédérales (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 14-15 ad art. 148 CPC). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Toutefois, celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, ibid., n. 16 ad art. 148 CPC). 3.3L’appelant explique que la partie adverse a résilié son bail le 14 septembre 2014 pour le 31 octobre 2014, qu’il était absent durant cette période pour cause de service militaire, ce que son bailleur savait, qu’il n’a pris connaissance de cette résiliation qu’à son retour à la fin du mois d’octobre 2014 et qu’il n’a pas non plus été en mesure de prendre connaissance de la convocation de l’autorité de première instance, puisqu’il était absent en fin d’année.
11 - En l’occurrence, les divers manquements de l’appelant sont insuffisamment expliqués et étayés. En effet, ce dernier ne parle que d’absences lors des diverses notifications qui sont intervenues, sans toutefois les expliquer ou alors les documenter d’une quelconque manière s’agissant par exemple de son service militaire. Ainsi, il explique, de manière totalement insuffisante, les motifs de ses divers défauts et ne rend donc ainsi aucunement vraisemblable que ceux-ci ne lui seraient pas imputables ou ne seraient dus qu’à des fautes légères. Par ailleurs, selon ses propres allégations, l’appelant a bel et pris connaissance de la résiliation de son bail à la fin du mois d’octobre. Il devait par conséquent s’attendre à la procédure judiciaire qui s’en est suivie et tout mettre en œuvre pour y participer. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de restitution. La gravité des conséquences d’une telle décision ne suffit pas à retenir le contraire.
4.1L’appelant conteste qu’il puisse s’agir d’un cas clair. Il relève tout d’abord qu’il n’a reçu aucune formule de notification de loyer initial à son entrée dans les locaux, de sorte que son contrat est partiellement nul en tant qu’il porte sur la fixation du loyer initial et qu’il ne peut par conséquent tomber en demeure. Il soutient également que le montant du loyer fixé entre les parties est litigieux, deux contrats distincts, avec des loyers différents, ayant été signés. Il estime dès lors que la requête d’expulsion dans la procédure applicable aux cas clairs aurait dû être déclarée irrecevable. 4.2.1Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC est celui qui peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1.1, 620 c. 5.1.1).
4.3En l’espèce, l’argumentation de l’appelant repose exclusivement sur des faits et moyens de preuve nouveaux qui n’ont jamais été portés à la connaissance du premier juge, l’appelant n’ayant pas procédé et ayant fait défaut à l’audience d’expulsion. Dès lors que ces
5.1Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance confirmée. L’appel apparaissant d’emblée dépourvu de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 (CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. 5.2Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant C.. V. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à C., une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (appartement n° 23 entièrement meublé et équipé de 2.5 pièces au 2 ème étage). VI. L’arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier :
15 - Du 26 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Carole Wahlen (pour C.), -Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour H.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :