1110 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023879-131771 546 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 octobre 2013
Présidence de M. C R I T T I N D A Y E N président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 257d CO ; 308 al. 2 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à Renens, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 20 août 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte adressé le 28 août 2013 à la justice de paix et transmis par celle-ci le 5 septembre 2013 au Tribunal cantonal, O.________
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance admettant la requête d'expulsion pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral (art. 92 CPC) . Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 Il 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer des locaux d’habitation et de la place de parc s'élève à 1'880 fr. par mois, de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC est sans conteste atteinte. 1.2L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la bailleresse a requis l'application de la procédure dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une telle procédure étant sommaire (TF 4A_592/2012 du 9 septembre 2013), le délai d'appel est de dix jours. L’appel est ainsi interjeté en temps utile, l’acte ayant été déposé dans les dix jours qui ont suivi la notification régulière de l’ordonnance querellée. 1.3Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
En l’espèce, l’appelante reconnaît implicitement qu’elle n’a pas payé l’arriéré de 1'800 fr. relatif au loyer de l’appartement, puisqu’elle déclare s’engager à payer, pour le 5 septembre 2013, les 1'800 fr. pour le mois manquant. Au vu des réquisits de l’art. 311 al. 1 CPC, la recevabilité de l’appel peut prêter à discussion. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 ème éd., Berne 2010, n.
En l’espèce, l’état de fait de l’ordonnance a été complété par les pièces au dossier. 3. 3.1L’appelante fait état de sa situation familiale, de ses trois enfants âgés de huit, six et cinq ans, et du fait que son logement se trouve à proximité de l’école. Elle indique par ailleurs ne pas avoir les moyens d’aller à l’hôtel. 3.2Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). L’argumentation de l’appelante consiste en l’occurrence à invoquer un motif humanitaire. Or, de tels motifs n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO,
8 - dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (arrêt du TF du 27 février 1997, c. 2b, in CdB 3/97 p. 68 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008, note infrapaginale 117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les références). Elle reste applicable sous l’empire du CPC. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté, d’autant plus qu’elle a bénéficié de facto d’un sursis de plusieurs semaines, en raison de l’effet suspensif lié à son appel (art. 315 al. 1 CPC). 4.En conclusion, l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. En application de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. 5.Vu l’effet suspensif accordé à l’appel de par la loi, la cause doit être renvoyée au juge de première instance afin qu’il fixe à l’appelante, une fois les considérants écrits du présent arrêt communiqués, un nouveau délai pour libérer les locaux en cause, à savoir l’appartement de
9 - 3,5 pièces, au 8 ème étage, ainsi que les éventuelles dépendances remises à bien plaire, cave et/ou galetas (sans la place de parc extérieure n° 14 qui ne fait pas l’objet du présent appel). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelante O.. IV. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle fixe à O., une fois les considérants écrits du présent arrêté envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 3,5 pièces, au 8 ème étage, ainsi que les éventuelles dépendances remises à bien plaire, cave et/ou galetas. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du 21 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme O.. -Mme Martine Schlaeppi, aab (pour K.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
11 - Le greffier :