1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.001613-130802 232 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Perrot Greffier :MmeLogoz
Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 257 al. 1, 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 11 mars 2013 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant U., à Vulliens, bailleresse, d’avec Z., à Vulliens, locataire, vu le relevé "Track & Trace" de l'envoi recommandé n° [...],
vu l'envoi sous pli simple, le 16 avril 2013, de l'ordonnance d'expulsion, vu le "recours" déposé le 23 avril 2013 par Z.________,
vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), qu'en l'occurrence, le Juge de paix a fait application de la procédure dans les cas clairs (art. 257 CPC), qu'une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours, que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'il ressort du relevé "Track & Trace" de l'envoi n° [...], qu'un avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance d'expulsion a été déposé le 27 mars 2013 à l'adresse de l'appelant,
qu'ainsi, l'appel remis à la poste le 23 avril 2013 a été déposé après l'échéance du délai d'appel intervenue au plus tard le lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 1 et 3 CPC), que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de recours initial (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009), que tel est bien le cas en l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully ayant procédé le 16 avril 2013, soit le jour suivant
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :