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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.047375-130804
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTille
Art. 257 CPC ; 257d CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E., aux
Avants, requérant, contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2013 par le Juge
de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la
cause divisant l’appelant d’avec W., à Yverdon-les-Bains, intimé,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 avril 2013, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-vaud a déclaré irrecevable la requête
d’expulsion (I); arrêté à 300 fr. les frais judiciaires de la partie bailleresse
E.________ (Il); mis les frais à la charge de la partie bailleresse (lII); dit qu’il
n’est pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V)
En droit, le premier juge a considéré que les conditions du cas
clair invoqué n’étaient pas réunies au motif que la commination de payer
ne fixait pas le délai de paiement exigé par la loi et qu’ainsi, faute de mise
en demeure régulière, la résiliation pour non paiement du loyer était
inefficace.
B.Par acte du 21 avril 2013, le bailleur E.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant à « [la continuation de] la procédure pour
prononcer l’expulsion de W.________ dans les plus brefs délais»
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 7 septembre 2011, E.________ (ci-
après : le bailleur) a cédé à W.________ (ci-après : le locataire) l’usage
d’une « maison chalet » avec dépendances, garage et jardin, sis à [...], à
Yverdon-les-Bains, pour un loyer mensuel s’élevant à 1'680 fr., acompte
de chauffage, eau chaude et frais accessoires non compris.
Le bail a débuté 1
er
octobre 2011, pour se terminer le 1
er
avril
- Il se renouvelait aux mêmes conditions, sauf avis de résiliation de
l’une ou l’autre partie donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour
la prochaine échéance, et ainsi de suite de six mois en six mois.
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Par lettres des 10 décembre 2011 et 14 mai 2012, le bailleur a
sommé le locataire de « se mettre à jour » dans ses obligations de preneur
de bail, soit de constituer une caution et de s’acquitter de ses loyers, sous
peine de nullité du contrat et d’expulsion, avec mise aux poursuites.
Le 2 juillet 2012, le bailleur a adressé au locataire une lettre
recommandée avec avis de réception intitulée « sommation pour non-
payement de loyer et défaut de caution », par laquelle il enjoignait à celui-
ci de « se mettre à jour » et de s’acquitter « le plus rapidement » des
loyers des mois d’avril, mai, juin et juillet 2012, ainsi que 103 fr. 95 pour
l’eau, soit un total de 6'825 fr. 95, intérêts de retard non compris. Le
bailleur précisait qu’« à défaut, le contrat de bail serait nul et je serai dans
l’obligation de débuter une procédure d’expulsion avec mise en poursuite,
ceci à vos frais. »
Par lettre recommandée du 8 août 2012, E., se
référant à sa lettre de mise en demeure du 2 juillet 2012, a constaté que
les loyers échus n’étaient toujours pas réglés et a notifié à W. la
résiliation du bail pour le 30 septembre 2012, « conformément à l’art.
247d du Code des obligations ». Il précisait que la formule officielle de
notification de résiliation de bail était jointe à la lettre.
Le 11 septembre 2012, le bailleur a adressé une nouvelle
lettre recommandée au locataire, par laquelle il fixait la date de l’état des
lieux au samedi 29 septembre 2012, à 13 heures.
- Par lettre du 18 octobre 2012, E.________ a saisi la Justice de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, lui demandant
de prononcer l’expulsion de W.________ dans les plus brefs délais.
Par avis du 31 octobre 2012, le Juge de paix a imparti à
E.________ un délai au 15 novembre 2012 pour lui indiquer s’il se prévalait
de la protection dans les cas clairs et produire une autorisation de
procéder, précisant qu’à défaut, sa requête serait transmise d’office à la
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Commission de conciliation en matière de baux à loyer comme objet de sa
compétence.
Le 5 novembre 2012, le bailleur a réitéré sa requête auprès du
Juge de paix, en indiquant que le cas lui semblait « plus que clair au
niveau juridique ».
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319
let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales
qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
Le litige porte en l’occurrence sur le bien-fondé d’une
ordonnance rendue par un juge de paix déclarant irrecevable une requête
d’expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyers, au motif que les
conditions d’application de la procédure pour cas clair au sens de l’art.
257 CPC, qui fonde sa compétence (cf. art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ne seraient pas
réalisées. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars
1911, RS 220) consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 ; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 Il 147 c.
1).
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En l'espèce, le loyer mensuel des locaux d’habitation s'élève à
1'680 fr., de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC
est atteinte.
2.L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les
décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
Le bailleur a requis l'application de la règle relative aux cas
clairs (art. 257 CPC) et le premier juge a considéré que cette procédure
ne pouvait être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de protection
en cas clairs étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours, même
lorsque le premier juge a rendu une décision d’irrecevabilité en
application de l’art. 257 al. 3 CPC (JT 2011 III 83, spéc. p. 85).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi
recevable.
- a) L’appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. Il, 2
e
éd., 2010, n. 2399 p. 435).
b) L’appel peut également être formé pour violation du droit
(art. 310 let. a CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office: elle n’est
pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de
première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier (HohI, op. cit.,
n. 2396 p. 435; Spühler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle
de “vollkommenes Rechtsmittel”).
- L’appelant conteste en substance l’appréciation du premier
juge qui a retenu l’inefficacité du congé et déclaré la cause irrecevable en
cas clair. En première instance, interpellé par le magistrat, il avait déclaré
que cela lui «semblait un cas plus que clair au niveau juridique » et fait
référence à l’art. 257 CPC. En appel, il estime avoir donné suffisamment
de temps à l’intimé pour se mettre à jour. Il souligne enfin que celui-ci
n’est pas opposé à partir.
a) Selon l’art. 257 CPC, le tribunal admet l’application de la
procédure sommaire à condition que, d’une part, l’état de fait ne soit pas
litigieux, ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let.
a), et que, d’autre part, la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le
tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne
peut pas être appliquée (al. 3).
La jurisprudence et la doctrine admettent que l’expulsion du
locataire peut être requise et prononcée par voie de procédure sommaire
lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1 CPC sont
réalisées, l’expulsion étant d’ailleurs l’un des exemples d’application de la
procédure des cas clairs les plus fréquemment cités par la doctrine (TF
4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.1.1 et les références citées).
La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC — qui
permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond — n’est pas
seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également
lorsque, bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement
prouvé (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959;
Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 257
CPC; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, p. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (ATF 138 III 123 c. 2.1.1 ; Sutter-Somm/Lötscher,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess ordnung, Zurich 2010, n. 5
ad art. 257 CPC; Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257
CPC).
On considère par ailleurs que la situation juridique est claire
lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la
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norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière
évidente (ATF 138 III 728 c. 3.3 ; ATF 138 III 123 c. 2.1.2).
Les exigences posées par l’art. 257 al. 1 CPC doivent être
satisfaites en première instance déjà. Si le premier juge éconduit la partie
demanderesse en application de l’art. 257 al. 3 CPC au motif que les
pièces soumises à son examen sont inaptes à prouver immédiatement
l’état de fait, le juge d’appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la
base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l’art. 317
al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 c.5).
b) L’art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d’habitation (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d’habitation avec effet immédiat,
moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fln d’un mois
(al. 2). Le contenu du texte légal est sans équivoque: le bailleur doit fixer
un délai de paiement au locataire et lui signifier qu’à défaut de paiement
dans ce délai le bail sera résilié. Ces indications sont impératives (ATF 117
II 415, JT 1992 I 596; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pp. 663 ss,
spéc. p. 667 ; CACI 8 juin 2011/114). Est inefficace le congé donné sans
avis comminatoire (Wessner, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 17 ad art.
257d CO).
c) En l’espèce, dans son courrier du 2 juillet 2012, l’appelant a
sommé l’intimé de se mettre à jour « le plus rapidement », sans indication
de délai. Il ne soutient pas en procédure que d’autres courriers auraient
été adressés au locataire avec un contenu conforme aux exigences de
l’art. 257d CO. Il relève avoir attendu le paiement de l’arriéré pendant
neuf mois, mais cet argument est sans pertinence s’agissant de la validité
de la commination. Peu importe que la résiliation de bail soit effectivement
intervenue après le délai de 30 jours de l’art. 257d CO dès lors que
l’intimé n’avait pas été informé de son obligation de s’acquitter de l’arriéré
dans ce délai. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que
l’intimé ait déclaré en audience ne pas être opposé à quitter son
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appartement n’y change rien et n’a pas pour effet de réparer le vice
affectant la commination et donc la résiliation.
d) Au vu de ce qui précède, la situation juridique n’avait pas la
clarté qu’invoque l’appelant. C’est donc à juste titre que le premier juge a
considéré que les conditions de la procédure en cas clairs n’étaient pas
remplies et qu’il a déclaré la requête d’expulsion irrecevable en
application de l’art. 257 al. 3 CPC.
- a) Le bailleur prétend par ailleurs que le bail ne « serait jamais
entré en vigueur », faute pour le locataire d’avoir constitué une caution et
de s’être acquitté de l’intégralité de ses loyers.
b) Aux termes de l’art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat
par lequel le bailleur s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire
moyennant un loyer. La formation du contrat de bail suppose la réunion de
quatre éléments essentiels : une cession de l’usage, une chose, un loyer et
une certaine durée (Bohnet/Dietschy, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n.
58 ad art. 253 CO). Dans le domaine des contrats en général, celui qui
subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points
secondaires doit le faire savoir clairement (ATF 118 II 32, JT 1993 I 387).
c) En l’espèce, il apparaît à ce stade que le contrat de bail à
loyer du 7 septembre 2011 a été valablement conclu. Le fait pour le
locataire de ne pas honorer certaines obligations posées par le contrat ne
rend pas celui-ci nul pour autant. Du reste, les parties ne semblent pas
avoir fait de la constitution d’une caution un élément essentiel du contrat.
Quoi qu’il en soit, l’absence de bail alléguée par l’appelant aurait pour
conséquence d’exclure l’application de l’art. 257d CO.
Partant, sur ce point également, la procédure ne saurait être
considérée comme relevant des cas clairs au sens de l’art. 257 CPC.
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6.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
E.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-M. W..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.
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La greffière :