1109 TRIBUNAL CANTONAL 30 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Charif Feller et Mme Bendani Greffier :MmeMonnard
Art. 121 al. 2 CC; 257d et 266n CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G., à Coinsins, défenderesse, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 25 janvier 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l'appelante d’avec la R., à Coinsins, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’expulsion du 25 janvier 2011, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.G.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 30 juin 2011 les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement duplex de 51/2 pièces avec cave n° 10 et places de parc extérieur n°s 10 et 21) (I); dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, A.G.________ y sera contrainte par la force, selon les règles prévues aux articles 508 ss CPC, étant précisé que : a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix ; b) l’office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée ; c) la réquisition d’exécution forcée de la partie bailleresse devra intervenir dans les deux mois suivant le délai fixé dans cette ordonnance, sous peine de caducité de l’ordonnance (II); arrêté les frais de justice de la partie bailleresse à 300 fr. (III); dit que A.G.________ versera à la Commune R.________ la somme de 571 fr. à titre de dépens (IV) et que l’ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a considéré que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté par la locataire dans le délai comminatoire et qu'aucun motif d'annulabilité du congé n'était réalisé, si bien qu'il y avait lieu d'ordonner l'expulsion. B.Dans son mémoire de recours du 7 février 2011, A.G.________ a conclu principalement à ce que l’ordonnance querellée soit déclarée nulle, soit annulée et mise à néant, et que la cause soit renvoyée en son état au juge de paix pour nouvelles convocation et ordonnance régulières dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre ou que le Tribunal constate l’inefficacité, soit annule le congé donné le 21 octobre 2010 pour le 30 novembre 2010. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une prolongation
3 - de bail maximale liée à des motifs humanitaires lui soit octroyée et que toute autre ou contraire conclusion de l’intimée soit rejetée. La recourante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a été renoncé à la perception d’une avance de frais, le sort de la requête d’assistance judiciaire étant pour le surplus réservé. L’intimée n’a pas été invitée à procéder. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : En date du 18 novembre 1998 la bailleresse R.________ et les locataires A.G.________ et B.G.________ ont signé un contrat de bail à loyer pour l’appartement sis rue [...], [...], à [...]. Le loyer était fixé à 2'129 fr. par mois soit 1'908 fr. de loyer net, 151 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude et 70 fr. pour le loyer de deux places de parc. Par mesures provisionnelles du 8 décembre 2004, le Président du tribunal d’arrondissement de la Côte a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2005. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à A.G., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. Dès lors, l’époux a vécu à Gland. Le jugement de divorce des époux A.G. et B.G.________ a été prononcé le 29 novembre 2007. Jusqu’au mois de juillet 2010, A.G.________ s’est acquittée régulièrement de ses loyers. Toutefois, un montant de 2'792 fr. 45, représentant le solde du loyer d’août et de septembre 2010, de même que le solde de chauffage dû au 1 er septembre 2010 par 820 fr. 45 sont restés en souffrance. Par ailleurs, la locataire devait encore 70 fr. (deux fois 35 fr.) pour les places de parc, pour la période du 1 er au 30 septembre 2010.
4 - Par pli recommandé du 10 septembre 2010, la bailleresse a réclamé à la locataire le paiement de 2'862 fr. 45, en signifiant qu’à défaut de versement dans les trente jours, le bail serait résilié. En date du 5 octobre 2010, la locataire a versé à la gérance la somme de 2'042 fr. correspondant au loyer de l’appartement et aux places de parc, de même que la somme de 151 fr. comme acomptes des charges. Toutefois, un montant de 820 fr. 45, correspondant au solde de chauffage, n'a pas été réglé dans le délai comminatoire. Faute de paiement dans le délai imparti, la bailleresse a signifié à la locataire par avis du 21 octobre 2010 qu'elle résiliait le bail pour le 30 novembre 2010. La locataire a contesté la résiliation en temps utile devant la Commission de conciliation. Le 26 octobre 2010, une amie de l'appelante a versé à la bailleresse la somme de 2'792 fr. 45. E n d r o i t : 1.Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
5 - tient compte d’un acompte mensuel de 151 fr. pour le chauffage et l’eau chaude. La valeur litigieuse est donc supérieure à 10'000 fr., dès lors que la durée déterminante pour son calcul n’est pas inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre l’annulabilité d’une résiliation. Partant, c’est la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC), nonobstant l’indication erronée des voies de droit contenue dans l’ordonnance d’expulsion. Contrairement à ce que laisse croire l’ordonnance attaquée (ch. V), l’appel a de par la loi un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC). L’appel a été déposé dans le délai de dix jours figurant dans l’indication des voies de droit. Il a de toute manière été formé en temps utile, que le délai soit de dix (art. 314 al. 1 CPC) ou de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), respectivement que la procédure soit sommaire ou pas. Ce qui est déterminant à cet égard, c’est de savoir si la décision en cause aurait été rendue en procédure sommaire dans l’hypothèse où la première instance aurait déjà appliqué le CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. 35). Selon l’art. 248 CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas prévus par la loi, aux cas clairs, à la mise à ban, aux mesures provisionnelles et à la juridiction gracieuse. L’expulsion ne figure pas au nombre des affaires dont l’art. 250 CPC prévoit qu’elles sont soumises à la procédure sommaire. Rien ne permet d’affirmer, en l’espèce où l’état de fait est relativement complexe, qu’il s’agirait d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC. On devrait en déduire que le délai d’appel est de trente jours. La question peut cependant demeurer indécise, puisque l'appelante a pris la précaution de sauvegarder un délai de dix jours. 2.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de seconde instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd.,
6 - 2010, n. 2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). L'état de fait de l'ordonnance attaquée a ainsi été complété ci- dessus sur la base des pièces au dossier de première instance. 3.a) L’appelante fait tout d’abord valoir la nullité, soit l’annulabilité de l’ordonnance d’expulsion. Elle estime ainsi avoir contesté la résiliation devant la Commission de conciliation avec son colocataire B.G.________. Toutefois, l'ordonnance rendue par le juge de paix ne se prononce qu'à l'égard de l'appelante. Celle-ci considère donc qu’il y a eu violation du droit d’être entendu, dès lors que son colocataire n’a pas été convoqué et n’a pas reçu notification de l’ordonnance le concernant. b) L'art. 266n CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
8 - 4.a) L’appelante estime ensuite que la commination qui lui a été adressée et qui est fondée sur l’art. 257d CO n’était pas claire. Selon elle, l’arriéré de loyer ne pouvait pas être déterminé de manière certaine. La sommation du 10 septembre 2010 a notamment la teneur suivante : Appartement : -Solde loyer août 2010: 294 fr -Loyer septembre 2010: 1'021 fr. +solde de chauffage: 477 fr. 45 Le total s’élevant à: 2'792 fr. 45 Places de parc extérieures N° 10 et 21
Loyers septembre 2010 (2 x 35 fr.): 70 francs. En outre, un délai de trente jours était imparti dès la réception de la sommation pour régler le montant de l’arriéré s’élevant à 2'862 fr. 45 (soit 2'792 fr. 45 + 70 francs). b) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La mise en demeure du bailleur au sens de l'art. 257d al. 1 CO doit être claire et précise, sans qu'il soit cependant nécessaire d'indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l'arriéré du loyer soit déterminable de manière certaine. Cette interprétation ne viole en rien le droit fédéral (Cahiers du bail, n°4/2000 p. 107). Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La disposition citée est
9 - applicable, à titre exceptionnel, lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire (SJ 2005 I 310). Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Par exemple, le congé sera tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant ou si l'arriéré a été réglé peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'est, jusqu'ici, toujours acquitté à temps de son loyer (ATF 120 II 31 c. 4b p. 33, résumé in JT 1995 I 155). Un montant impayé d'une vingtaine de francs représentant l'intérêt moratoire d'un terme arriéré peut être considéré comme insignifiant, mais non un montant de 286 fr. (Wessmer, in Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, n. 43 ad art. 257 d CO et réf.; ATF 120 II 31 c. 4). Un paiement intervient peu de temps après l'échéance des délais comminatoires lorsqu'il est effectué un ou deux jours plus tard (Lachat, Le bail à loyer, 2 ème éd., p. 672). c) En date du 12 mars 2010, la bailleresse a signifié à la locataire qu’elle devait s’acquitter d’un complément d’acompte de chauffage de 49 francs. Cette augmentation a été demandée par l’appelante elle-même, le 26 janvier 2010, pour la période dès le 1 er mars 2010 (pièce 7 et 8 appelante) et acceptée par la bailleresse par courrier du 10 février 2010 (pièce 9). Le 12 mars 2010 également, la bailleresse a signifié à la locataire que son décompte de chauffage 2008 -2009 portait sur un solde de 477 fr. 45. Ces circonstances ne permettent pas de considérer que la commination n’était pas claire. Par ailleurs, on ne saurait imputer à la bailleresse les éventuels problèmes de l’appelante quant à ses virements bancaires. Quant au montant impayé, l’appelante a réglé dans le délai comminatoire une somme de 2'042 fr. le 5 octobre 2010 (représentant le loyer s’élevant à 1'821 fr., un acompte de chauffage de 151 fr. et les places de parc pour un montant de 70 francs.). Un montant de 820 fr. 45 restait en souffrance, soit: 294 fr. de différence sur les acomptes de chauffage au 31 août 2010, 49 fr. de différence sur l'acompte de
10 - chauffage de septembre 2010 et, enfin, 477 fr. 45 de solde de décompte de chauffage 2008-2009. La somme impayée représentait un peu plus de 29% du total, de sorte que l’on ne saurait la qualifier d’insignifiante, vu la jurisprudence précitée. Au demeurant, le délai comminatoire a expiré le 14 octobre 2010 et la résiliation du bail est intervenue le 21 octobre 2010. Le nouveau paiement de 2'792 fr. 45 du 26 octobre 2010 est intervenu douze jours après l'échéance du délai comminatoire. De plus, l’arriéré de chauffage remontait à la période 2008-2009, ce qui ne permet pas de retenir que la locataire s’était jusqu’ici toujours acquittée à temps de son loyer (SJ 2005 I 310 précité). ll en découle que le congé ne peut être considéré comme contraire aux règles de la bonne foi. 5.L’appelante sollicite à titre subsidiaire "une prolongation de bail maximale" pour des motifs humanitaires, dès lors qu’elle est au bénéfice d'une rente AI et qu’elle élève seule ses enfants. Une prolongation du bail ne peut être accordée lorsque la résiliation est intervenue en vertu de l'art. 275 d CO (art. 272 a al. 1 let. a CO). Des motifs humanitaires ne s'opposent pas à un sursis, mais, dans tous les cas, l'ajournement ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2 et 3). Un délai de libération des locaux d'une durée de quinze à vingt jours est en règle générale admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 17 LPEBL et réf.), En l'espèce, l'appelante a bénéficié d'une prolongation de fait supplémentaire de plus de deux mois grâce à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al.1 CPC). 6.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L’appelante, qui ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) a succombé. Toutefois, au vu des problèmes soulevés
11 - dans l’appel, on ne saurait considérer que celui-ci était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que l’assistance judiciaire lui est octroyée. Me Emmanuel Hoffmann est désigné conseil d’office de l'appelante; son indemnité d'office est fixée à1'569 fr., TVA et débours compris (art. 122 al. 2 let. a CPC et art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Les frais de deuxième instance, fixés à 200 fr. sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 let. b CPC et 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu'il fixe à la locataire, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai dans le sens des considérants pour libérer l’appartement qu’elle occupe. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district ce Nyon pour qu'il fixe à l'appelante A.G.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans l'immeuble sis à la rue [...], [...], [...].
12 - IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné conseil d'office de l'appelante. V. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L'indemnité d'office du conseil de l'appelante pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'569 fr. (mille cinq cent soixante-neuf francs), TVA et débours compris. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.G.), -M. Pierre-Yves Zurcher (pour R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :