Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI23.055941

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

MP23.- 5057 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 février 2026 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C., à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) et B.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) sont les parents non mariés de G.________ , né le 2011, à K en Belgique.

Les parties ont eu une relation durant l’année 2010 et se sont séparées avant la naissance de l’enfant.

Par acte d’état civil du 7 septembre 2012, l’intimé a reconnu l’enfant.

La requérante vit en Suisse avec son fils, tandis que l’intimé réside en Belgique.

B. Par acte du 19 juin 2024, la requérante a introduit une procédure de mesures provisionnelles portant sur la fixation des droits parentaux et les contributions d’entretien. L’intimé s’est déterminé le 9 août 2024.

Le 19 août 2024, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles.

Au dernier état de ses conclusions, selon ses déterminations finales du 29 novembre 2024, la requérante a notamment conclu à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant lui soient exclusivement attribuées, à ce que le père exerce des relations personnelles d’entente entre les parties et selon les possibilités de chacun au vu de la distance géographique entre elles et à ce que le père soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 3'718 fr. dès le 1 er juillet 2023 jusqu’au 30 septembre 2024, puis de 3'740 fr. dès le 1 er octobre 2024.

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19J005 Dans ses déterminations finales du 28 novembre 2024 et spontanées du 11 décembre 2024, l’intimé a notamment conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit conjointe, à ce que la garde de l’enfant soit confiée à la mère, à ce qu’un droit de visite qui s’exerce un week-end par mois, alternativement à Noël, Nouvel An et Pâques et la moitié des vacances scolaires, soit accordé au père, étant précisé que l’enfant voyagerait seul en bénéficiant, s’il le souhaite, d’un accompagnant de voyage fourni par les compagnies aériennes, à ce que les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite soient mis à la charge exclusive de la mère, à ce qu’il soit constaté que les coûts directs de l’enfant, intégralement couverts par les allocations familiales de 1'098 fr. 60, se montent à 1'090 fr. et à ce qu’aucune contribution d’entretien n’est due par le père.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant (I), confié la garde de celui-ci à la mère, auprès de laquelle l’enfant était domicilié (II), dit que le père bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’il pourrait avoir son fils auprès de lui :

  • le week-end de l’Ascension, du mercredi soir au dimanche soir ;
  • le week-end du Jeûne, du vendredi soir au lundi soir ;
  • le troisième week-end des mois de novembre, janvier, février, mars et juin, du vendredi soir au dimanche soir ;
  • la moitié des vacances scolaires, selon un planning à établir d’entente entre les parents et à communiquer au moins deux mois à l’avance (III).

Par ailleurs, l’intimé a été astreint à assumer les frais de voyage relatifs à l’exercice du droit de visite, en particulier le prix des billets d’avion lorsque l’enfant lui rendrait visite durant le week-end ainsi que les frais de transport lorsqu’il irait chercher et ramener son fils pour les vacances (IV),

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19J005 et à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle de 1'200 fr., dès et y compris le 1 er

juillet 2023 (V).

D. a) Par acte du 2 mai 2025, l’appelant a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, à la suspension de l’exécution des chiffres IV et V de son dispositif, principalement à la réforme de ces chiffres en ce sens que l’intimée soit astreinte à assumer partiellement les frais de voyage relatifs à l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils, soit, en particulier, les prix des billets d’avion lorsque l’enfant rendra visite à son père durant le week-end ainsi que les frais de transport du père lorsqu’il ira chercher et ramener son fils pour les vacances et qu’il soit constaté que l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 8 mai 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Par avis du 9 mai 2025, le juge unique a dispensé l’appelant de l’avance de frais judiciaires et réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.

b) Dans sa réponse du 13 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 mai 2025 et désigné l’avocat Nicolas Bruder, en qualité de conseil d’office.

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19J005 Le 2 juillet 2025, l’appelant a répliqué.

Les parties ont déposé d’autres déterminations, l’intimée le 18 juillet 2025 et l’appelant le 11 août 2025.

c) Le 8 septembre 2025, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel et interrogées à forme de l’art. 192 CPC.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC en vigueur depuis le 1 er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, l’appel, motivé conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. L’appel est dès lors recevable.

Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC) et des répliques déposées par chaque partie pour répondre aux arguments de la partie adverse (art. 53 al. 3 CPC).

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19J005 1.3 S'agissant de l’entretien financier d’un enfant, le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.4 La cognition de l’autorité de céans est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le juge de céans applique le droit d'office (art. 57 CPC).

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3;138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références), la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

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  1. L’appelant critique la contribution d’entretien mise à sa charge à hauteur de 1'200 francs.

2.1 2.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective.

Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Ce nonobstant, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2; 5A_228/2020 du 3 août 2020

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19J005 consid. 7.1 et les références). Dans le cas où le parent gardien dispose d'une capacité financière, encore faut-il qu'il bénéficie d'un excédent sensiblement plus important que celui de l'autre parent pour que sa participation à l'entretien en espèces de l'enfant puisse entrer en ligne de compte (TF 5A_22/2023 consid. 6.1 précité).

2.1.2 2.1.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 293 consid. 4.5 in fine; 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).

2.1.2.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, ainsi que les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 212).

2.1.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base

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19J005 obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (voir ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

2.1.2.4 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l' (ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1 ; TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 6.3.2).

Lorsque l'entretien en espèces des enfants des parents mariés ou non mariés incombe tant à la mère qu'au père, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par "grandes et petites têtes" (nach grossen und kleinen Köpfen), en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants. Dans la situation où les parents non mariés (ou les ex- époux) sont concrètement impliqués dans le rapport d'entretien avec l'enfant, la part "fictive" de l'autre parent – qui n'a pas droit à une contribution d'entretien –, reste acquise au parent débiteur (TF 5A_384/2024 précité consid. 5.4.2 et les auteurs cités). En revanche, dans

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19J005 le cas où l'entretien en espèces ne devait être couvert que par l'un des parents, le Tribunal fédéral a jugé que le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (l'ATF 149 III 441 consid. 2.7 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.4.1).

La règle des "grandes et petites têtes" n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 5.2.1).

2.2 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

I. Les griefs

  1. L’appelant, qui exerce une activité lucrative indépendante, critique le montant de son revenu, arrêté par la présidente à hauteur de 6'527 fr. 25 par mois.
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19J005 3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_740/2024 du 21 décembre 2025 consid. 3.1).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4; Stoudmann, op. cit., p. 55).

Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.2 et les références). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont

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19J005 pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (TF 5A_740/2024 consid. 3.1 précité; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3).

3.2 3.2.1 En l’espèce, la présidente a constaté que l’appelant était l’associé unique de la société L.________ SPRL, société qui avait réalisé des bénéfices nets de 3'409,99 euros en 2021, 13'450,92 euros en 2022 et 25'018,46 euros en 2023. Elle a considéré que les revenus étaient en augmentation constante, de sorte qu’il y avait lieu de retenir ce dernier revenu de l’année en tant qu’il était représentatif de la croissance économique de l’appelant. Elle a ainsi retenu un montant de 2'084,87 euros (25'018.46 euros/12 mois) comme revenu de l’activité indépendante. Elle y a ensuite ajouté la rente mensuelle d’invalidité que percevait l’appelant par 1'127,18 euros (13'526,19 euros/12 mois), ainsi qu’un montant mensualisé de 3'624,54 euros (39'870 euros/11mois), au motif que l’appelant avait reçu de ses parents des donations régulières et non négligeables entre septembre 2023 et juillet 2024. La présidente n’a pas pris en compte les montants que la société M.________, détenue à 100% par les parents de l’appelant, avait versé sur le compte de celui-ci en les libellant comme « avances cc admin ». Bien qu’il régnât un certain flou sur l’affectation de ces montants, on pouvait considérer, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il s’agissait des avances remboursables par l’appelant, selon ce que ses parents avaient déclaré dans leur attestation du 10 septembre 2024. En somme, le revenu de l’appelant a été arrêté à 6'836,59 euros, ce qui

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19J005 correspondait à 6'527 fr. 25 selon le taux de conversion EUR=CHF au jour de l’ordonnance attaquée.

3.2.2 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir effectué une moyenne sur les exercices 2020 à 2024 et avoir retenu un revenu de l’activité lucrative indépendante supérieur à 736 euros. Ce serait également à tort que la présidente a inclu dans le revenu les « donations » que l’appelant avait reçues pour l’aider dans ses difficultés financières. Le revenu de l’appelant se monterait ainsi à 1'863,20 euros (1'127,18 de rente d’invalidité + 736 euros de revenu provenant de l’activité indépendante).

3.3 3.3.1 Les parties admettent que compte tenu des pièces recevables en appel, la rente d’invalidité se monte à 1'176,27 euros (14'115.25/12 mois). Ce dernier montant sera retenu en lieu et place de 1'127,18 euros.

3.3.2 Pour contester le revenu de 25'018,46 euros (de l’année 2023) considéré comme revenu représentatif de l’appelant, celui-ci se prévaut de sa déclaration d’impôt de l’année 2024 (pièces D) dont il ressortirait un revenu effectif de 2'281,11 euros et de sa comptabilité de l’année 2024 (pièce E) indiquant un résultat déficitaire (appel, p. 8).

Comme le fait valoir pertinemment l’intimée, il convient d’abord de relever que le revenu de cette année-là est drastiquement diminué par les « cotisations personnelles » (en réalité cotisations sociales). Alors que sur l’exercice de l’année 2023, l’appelant avait déclaré des cotisations sociales de 308,25 euros pour un revenu brut de 26'100,46 euros, en 2024 l’appelant a déclaré des cotisations sociales de 10'648,34 euros pour un revenu brut de 13'000 euros, c’est-à-dire des cotisations presque égales au montant du revenu de l’activité indépendante. L’explication de l’appelant selon laquelle le montant des cotisations sociales est établi par les caisses d’assurances sociales n’est pas rendue vraisemblable. L’appelant n’a produit aucune pièce à cet égard et son allégation se heurte à la version de l’intimée selon laquelle le montant des cotisations a été calculé sur un

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19J005 revenu estimé et communiqué par l’appelant, qui est ainsi en mesure d’augmenter fictivement ses cotisations sociales.

En outre, plusieurs charges professionnelles figurant dans la comptabilité de l’année 2024 interpellent et peuvent être assimilées, sous l’angle de la vraisemblance, à des dépenses privées.

Selon cette comptabilité, la société a clôturé l’exercice de l’année 2024 avec une perte de 45'927,85 euros. Parmi les charges comptabilisées, on dénombre en particulier les postes suivants :

613310 Voyages, déplacements, représentations EUR 2'995,35 613311 Frais de représentations EUR 1’072,68 614310 Frais de représentations EUR 255,57 614500 Cadeaux à la clientèle EUR 440,20 614600 Missions et réception EUR 1'664,33 614800 Restaurant EUR 11'975,32 614850 Cantine EUR 4'785,42

On relèvera que les produits de cet exercice se montent à 16'957,23 euros (2'168,19 + 14'789,04), de sorte que les frais de représentation et de restaurant qui totalisent 23'188,87 euros dépassent de loin, à eux seuls, le produit d’exploitation. On peine à comprendre comment une société qui a un résultat déficitaire consacre autant de montants à la représentation. Le fait que le fisc belge offrirait une déduction généreuse des frais de bouche (cf. déclaration de l’appelant à l’audience d’appel) ne suffit pas pour justifier une telle disproportion entre les produits et les charges. La comptabilité de l’année 2024 est à ce point peu fiable qu’on ne saurait retenir, comme l’allègue l’appelant, que le revenu de cet exercice est nul.

On constate que si l’appelant n’avait pas déduit des cotisations sociales de 10'648,34 euros en 2024, il aurait alors déclaré un revenu annuel brut de 23'648,34 euros (13'000,00 + 10'648,34 de cotisations

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19J005 sociales), en faisant abstraction des postes pouvant être considérés comme des frais privés. Le montant du revenu brut de l’année 2024 se serait ainsi rapproché de celui de l’année 2023 (26'100,46 euros).

Il en découle que c’est à juste titre que la présidente a considéré que le revenu de l’appelant était en évolution constante et s’est arrêtée au dernier revenu fiable de l’année 2023.

3.3.3 L’appelant critique ensuite la prise en compte des montants que ses parents lui ont versés.

L’appelant allègue avoir reçu une aide temporaire. Dès le mois d’août 2024, il n’aurait plus bénéficié de donation, mais uniquement des prêts qu’il aurait déjà remboursés ou qu’il devrait rembourser. Ses parents auraient dû intervenir à la suite des faillites de ses deux sociétés (le [...] et A.________), faillites provoquées par la crise du Covid 19. L’appelant n’aurait pas été en mesure de payer des crédits et des loyers. Fortement endetté, il aurait dû vendre sa maison et demandé une aide urgente à ses parents pour éviter une faillite personnelle. Il s’agirait d’une aide ponctuelle et, de toute manière, ses parents ne seraient plus en mesure de l’aider financièrement depuis de nombreux mois déjà.

3.3.3.1 Le financement du train de vie par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents doit être pris en compte lorsqu’il s’inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de la situation financière du débirentier (cf. Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 consid. 4.4.1; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1).

3.3.3.2 En l’espèce, il ressort de l’attestation faite le 30 avril 2025 par les parents de l’appelant (pièce F) que ces derniers ont versé plusieurs montants à leur fils pour l’aider à affronter ses difficultés financières et que

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19J005 l’aide accordée a été en partie remboursée en 2024 et 2025. Les parents affirment n’avoir plus de moyens financiers d’aider et « n’avoir plus rien donné en fin 2024 et 2025 ». Compte tenu du lien de parenté, les déclarations des parents de l’appelant ne sont pas à elles seules probantes.

3.3.3.2.1 La pièce G (relevés bancaires de l’appelant) rend vraisemblable que le compte de l’appelant a été crédité d’un montant de l’ordre de 48'000 euros pour la période du 1 er août 2024 au 30 avril 2025, montant versé par la société de ses parents [...] M.________ ou par les parents eux-mêmes (ex. versement du 17 avril 2025). On relèvera également que l’appelant ne nie pas avoir reçu la somme de 39'870 euros entre septembre 2023 et juillet 2024, si ce n’est qu’il soutient avoir reçu des dons et puis des prêts remboursables après juillet 2024. Force est ainsi de relever que les montants versés à l’appelant sont importants et qu’ils l’ont été sur une période de dix-neuf mois (de septembre 2023 à avril 2025) à tout le moins.

D’autre part, il ressort des déclarations de l’appelant que la société M.________ a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 220'000 euros en 2024 et ainsi qu’on vient de le constater, sur la base de la pièce G, cette société a pu verser des montants mensuels considérables à l’appelant, à tout le moins jusqu’au 30 avril 2025. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable que les parents de l’appelant n’ont plus d’autres sources de revenus que leur rente mensuelle de retraite, qui s’élève à 781,74 euros par mois (cf. pièce F).

3.3.3.2.2 La pièce L (décompte de notaire du 29 juin 2023) rend vraisemblable qu’une maison appartenant à l’appelant a été vendue dans le cadre d’une exécution forcée et qu’après paiement de la dette des deux créanciers (les sociétés CBC et P.________) et déduction de divers frais, la vente s’est soldée par un montant de 244'487,70 euros en faveur de l’appelant. Sur la base de cette pièce, on retient également qu’en 2018 l’appelant avait obtenu un crédit de 315'000 euros en lien avec ses anciens restaurants, crédit qu’il a totalement amorti, le 11 septembre 2025, après avoir versé régulièrement, depuis le 11 octobre 2018, des acomptes mensuels de 4'070,86 euros (intérêts compris).

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19J005

Par ailleurs, il ressort de la pièce H que l’appelant a obtenu un plan échelonné de paiements accordé par l’Huissier de Justice le 3 mars et le 24 avril 2025. Il était prévu que l’appelant rembourse, d’une part, un montant mensuel de 340 euros dès le 15 mars 2025 jusqu’au 15 décembre 2025 dans le cadre d’une poursuite judiciaire qui l’oppose à E.________ et, d’autre part, une dette fiscale de 751 euros (initialement de 1'389,03 euros), honoraires et dépens d’huissiers par 210’38 euros en sus. La pièce K indique l’existence de deux crédits à la consommation totalisant 5'739,44 euros, soit 4'500 euros auprès de la BB.________ et 1'239,44 euros auprès de BC.) et il ressort du relevé de comptes de l’appelant (pièce G) que celui-ci rembourse régulièrement ces dettes (cf. notamment mouvements du 17 avril 2025, 1 er août 2024, 16 septembre 2024 et 3 février 2025 et 29 janvier 2025). La pièce H fait également état d’une dette de 21'861 fr. 71 (en capital et intérêts) au 30 juin 2025 résultant d’un contrat de prêt entre l’appelant et la société BD., représentée par H.________.

3.3.3.3 Les pièces au dossier rendent ainsi vraisemblables les allégations de l’appelant selon lesquelles il a fait l’objet de poursuites pour dettes et certaines dettes demeurent à l’heure actuelle. L’appelant a traversé une situation financière difficile qui a notamment entraîné la vente de sa maison.

Il est toutefois établi que la vente de celle-ci s’est soldée par un montant d’environ 240'000 euros en faveur de l’appelant, sans que la totalité des autres dettes évoquées ci-dessus dépassent, après cette vente, ce dernier montant. En effet, en septembre 2023, la dette résiduelle la plus importante (à savoir, celle en lien avec les restaurants) s’élevait à 95'346,90 euros (cf. pièce L). Or, on ignore l’affectation du solde du produit de la vente de la maison.

Dans ces circonstances, la situation d’endettement de l’appelant ne permet pas d’affirmer, sous l’angle de la vraisemblance à tout le moins, que l’aide des parents était le seul moyen financier dont l’appelant

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19J005 disposait pour éponger ses dettes et que cette intervention devait cesser après l’amortissement des dettes. L’appelant pouvait vraisemblablement faire face à l’endettement sans le concours de ses parents. On ajoutera que l’appelant occupe le poste d’administrateur dans la société de ses parents, ce qui renforce l’idée que les montants que ces derniers lui ont versés l’étaient vraisemblablement à titre de rémunération de son travail. Cela rejoint la déclaration de l’appelant à l’audience d’appel. Selon l’appelant, il arrive « aujourd’hui à vivre sur la base de l’aide de ses parents », en sus de sa rente d’invalidité, de ses crédits et des ventes qu’il réalise dans le cadre de son activité d’agent immobilier.

Enfin, si on devait admettre que la rente d’invalidité et le revenu provenant de l’activité indépendante d’agent immobilier de l’appelant ne lui permettent pas d’assumer l’entretien financier de son fils mineur, on devrait se poser la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. On relèvera que l’appelant est âgé de 51 ans et qu’il est titulaire d’un master en finance, d’un graduat en assurance et d’une formation « IPI » en immobilier. Il y aurait lieu d’examiner si on ne peut pas raisonnablement attendre de l’appelant qu’il modifie ses conditions actuelles de travail de manière à ce qu’il puisse se procurer – en exploitant sa capacité de travail résiduelle (c’est-à-dire en travaillant à 50 %) – un revenu lui permettant d’assurer l’entretien convenable de son fils, étant rappelé que les exigences à l’égard des père et mère sont élevées lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de l’entretien des enfants mineurs (cf. TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

3.3.3.4 Au vu de ce qui précède, les montants que les parents de l’appelant lui ont versé depuis septembre 2023 jusqu’au 30 avril 2025 doivent être pris en compte, indépendamment du fait que certains d’entre eux ont été libellés comme des « avances cc admin ». Sur le montant allégué de 48'965 euros allégué et rendu vraisemblable par la pièce G (versement d’août 2024 à avril 2025), on constate que l’appelant a remboursé 18'000 euros à la société de ses parents ou à l’un de ses parents. Le montant non remboursé représente 30'965 euros sur neuf mois, ce qui correspond à 3'440,55 euros par mois et se rapproche du montant retenu

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19J005 par la présidente. Encore une fois, dans la mesure où l’appelant offre une contre-prestation à la société M.________ et compte tenu du lien de parenté existant entre l’appelant et les associés de cette dernière société, on ne peut pas exclure que l’appelant ne soit pas appelé à rembourser la totalité des montants prétendument dus à cette société ou à ses parents personnellement.

Le revenu retenu par la présidente à titre de revenu de l’activité indépendante et des donations des parents doit dès lors être confirmé. On retiendra que l’appelant réalise, sous l’angle de la vraisemblance, un revenu mensuel net de 6'885,68 euros (2'084.87 + 1'176.27 + 3'624.54). La différence avec le montant du revenu retenu par la présidente (6'836,59) est tellement modeste qu’elle ne justifie pas un nouveau calcul des contributions d’entretien, toute chose restant égale par ailleurs ainsi qu’on le verra aux considérants qui suivent.

  1. S’agissant des charges, l’appelant fait valoir vivre en concubinage et assumer la totalité des charges de sa seconde famille. En particulier, il aurait fallu tenir compte d’une charge de loyer de 1'906,74 euros et non de 630,15 euros.

4.1 Selon la jurisprudence, la capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3).

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19J005 4.2 L’appelant allègue, d’un côté, vivre en concubinage et, d’un autre côté, entretenir sa nouvelle épouse (ch. 32 de son appel, p. 11). De toute manière, même si l’appelant devait assumer seul la totalité du loyer en vertu de l’obligation d’entretien envers cette dernière, la part des frais de logement qui incombe à son épouse ne pourrait pas être comptée dans le minimum vital de l’appelant. De même, la participation de l’enfant de son épouse aux frais de logement ne peut pas entrer en ligne de compte, étant relevé que sous réserve des exceptions qui ne sont pas démontrées en l’espèce, il appartient à la mère et au père biologique de cet enfant d’assumer son entretien et non au beau-père, à savoir l’appelant (ATF 120 III 285 consid. 2b ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2).

Par conséquent, les frais de logement à hauteur de 630 fr. 15 ([loyer de 1700 fr. – 20 % correspondant à la part de l’enfant] : 2 adultes) doivent être confirmés.

  1. Les autres charges alléguées par l’appelant dans son budget (cf. appel, p. 11) ne sont pas motivées. On ignore la raison pour laquelle il faudrait s’écarter des postes retenus par la présidente. Il n’est dès lors pas entré en matière (art. 311 al. 1 CPC) sur les postes d’assurance-maladie de base par 49,80 euros, l’assurance habitation, les cotisations sociales et les frais de repas, ces deux derniers postes étant de toute manière pris en charge par la société (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus).

  2. Dans les coûts directs de l’enfant, l’appelant critique les frais de repas à l’extérieur qui ne seraient pas prouvés.

6.1 En retenant les frais de repas à hauteur de 174 fr. 15, la présidente a appliqué les Lignes directrices LP qui prévoient un forfait de 9 fr. à 11 fr. pour les repas pris hors domicile (en l’occurrence 11 fr. x 38 semaines x 5 jours /12).

L’appelant soutient que l’enfant mange à la maison et qu’il lui donne déjà un montant en espèces pour les repas qu’il prend occasionnellement à l’extérieur.

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19J005

6.2 On peut déduire de la pièce M (extraits d’échanges de messages entre l’appelant et son fils) que celui-ci prend des repas à l’extérieur et que l’appelant lui a versé à cet effet divers montants lorsque son fils lui demandait de l’argent pour manger à l’extérieur. La lecture de cette pièce, qui n’indique aucune date de versement, ne rend toutefois pas vraisemblable la fréquence des repas pris à l’extérieur par mois. Il en va de même de la pièce G (relevés bancaires de l’appelant). On y lit par exemple qu’au mois d’avril 2025, l’appelant a versé 10 euros à son fils et 135,68 euros à sa mère à titre de pension, alors que le mois précédent, il avait versé 65 euros à son fils et 134,98 euros à sa mère. Au vu de ces deux pièces, on ne peut pas exclure que l’enfant doive prendre tous ses repas de la semaine à l’extérieur et que l’appelant n’y ait contribué que très partiellement, à la demande de son fils.

Le montant retenu par la présidente sera dès lors confirmé, l’appelant étant exhorté à verser la totalité de la contribution d’entretien (y compris les frais de repas à l’extérieur) en mains de la mère de l’enfant et non en mains de l’enfant, conformément à l’ordonnance attaquée.

7.1 L’appelant soutient également qu’il ne pourrait pas assumer l’entretien financier de son fils, alors que la mère de celui-ci dégage un excédent important après la couverture de ses charges (un excédent de 2'350 fr. 40 après le minimum vital LP, respectivement de 2'052 fr. 40 après le minimum vital du droit de la famille). Il y aurait un déséquilibre important entre les prestations en argent, si le parent non gardien devait supporter l’entretien financier. Ce motif à lui seul suffirait pour réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant doit être libéré de toute obligation financière à l’égard de son fils.

7.2 L’argument de l’appelant tombe à faux parce qu’il repose sur la prémisse non retenue selon laquelle la situation financière de l’appelant serait déficitaire et, partant, en asymétrie patente avec le disponible de

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19J005 l’intimée. En effet, l’appréciation de la présidente selon laquelle l’appelant dispose d’un disponible de 4'926 fr. 60 après couverture de son minimum vital et qu’il est en mesure d’assumer seul l’entretien financier de son fils doit être confirmée.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

  1. Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que l’intimée, qui a volontairement quitté la Belgique avec l’enfant, doit être responsable des frais en lien avec l’exercice du droit de visite en Suisse.

8.1 Il incombe en principe au parent qui a un droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ou la ramener chez le parent gardien. Il est naturellement possible de s’écarter de ce principe en fonction des circonstances du cas d’espèce. Une dérogation peut entrer en ligne de compte lorsque le parent qui a la garde rend difficile l’exercice du droit de visite en déménageant (TF 5A_836/2024 (d) du 9 avril 2025 consid. 5.2 et 6.2 et les références citées).

8.2 En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que l’intimée a d’abord été envoyée à QR*** pour une mission temporaire de quatre ans (2016-2020). Il était prévu qu’à l’issue de cette mission, elle rentre en Belgique, ce qu’elle avait fait. Pour le bien de l’enfant, les parties s’étaient remises en ménage mais la vie commune avait échoué. Les parties ont de nouveau vécu séparées approximativement en octobre 2021. Il est également admis qu’en 2021, l’intimée a quitté un poste qu’elle avait auprès de la Commission européenne et accepté une nouvelle mission à QR***. Depuis lors, elle est restée en Suisse avec G.________. Enfin, les parties s’accordent sur le fait que l’appelant avait demandé la garde alternée avant que l’intimée revienne s’installer en Suisse. Les parties avaient été renvoyées en médiation sur cet objet mais cette procédure avait pris fin compte tenu du déménagement de l’intimée en Suisse.

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19J005 Pour le surplus, les déclarations des parties sont divergentes. L’appelant soutient qu’en déménageant, l’intimée a voulu mettre en échec l’exercice de la garde partagée. Pour l’intimée, la demande de la garde alternée n’était pas sincère. Il s’agissait d’une tentative oppositionnelle au déménagement de l’intimée en Suisse ainsi que d’un moyen d’éviter de payer la pension. L’appelant ne se serait jamais montré coopérant, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan du droit de visite. L’intimée aurait sans cesse pris l’initiative d’organiser les visites et les vacances.

8.3 8.3.1 Des explications de l’intimée, convaincantes sur ce point, on retient que le déménagement a été dicté par une opportunité professionnelle et l’intérêt de l’enfant. Son fils n’était pas parvenu à bien s’intégrer en Belgique, compte tenu de l’environnement qu’il s’était créé entre 2016 et 2020. Sous l’angle de la vraisemblance, on ne peut pas considérer que la décision de revenir en Suisse, pays dans lequel l’intimée avait travaillé et vécu avec son fils pendant quatre ans, était déraisonnable. On relèvera également que les parties n'ont jamais exercé une garde alternée. Depuis la naissance de G.________, l’intimée a assumé seule la prise en charge de l’enfant, de sorte qu’il était dans l’intérêt de celui-ci qu’il suive, en 2021, son parent de référence. On relèvera que l’appelant a conclu à l’octroi de la garde exclusive à la mère et qu’il a attendu 2020, soit dix ans après la naissance de l’enfant, avant de demander la garde alternée. On peut donc douter du sérieux de cette demande.

Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée a sciemment voulu compliquer l’exercice du droit aux relations personnelles entre l’appelant et son fils.

8.3.2 Par ailleurs, l’appelant insiste sur sa situation financière, plaidant que sans une prise en charge des frais de voyage par l’intimée, les relations personnelles entre G.________ et lui se verraient entravées par le manque de ressources.

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19J005 La première juge a considéré que l’excédent de l’appelant se montait à 4'707 fr. 23, respectivement 4'676 fr. 83 et que l’enfant aurait en principe droit à un tiers de ce montant, soit 1'569 fr., respectivement 1'558 francs. Au vu des frais de transport (avion et voiture) à charge de l’appelant, elle a réduit la part de l’excédent qui devait être versé en mains de l’intimée et l’a limité à 1'200 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2023. La présidente a, ce faisant, laissé à l’appelant un montant mensuel de 369 fr., respectivement 358 fr. par mois pour tenir compte des frais de visite. Or, l’appelant ne démontre pas que les frais de transport dépasseraient ces montants au vu du nombre des visites (neuf à dix voyages par année) fixé au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée.

8.3.3 En définitive, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit assumer les frais liés à l’exercice du droit de visite et, en l’espèce, l’appelant dispose des moyens financiers à cet effet.

Mal fondé, le dernier grief de l’appelant doit être rejeté.

II. Conclusion

  1. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d'arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l'émolument relatif à l’ordonnance d'effet suspensif (art. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur le fond et a succombé sur sa requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC).

Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC).

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19J005 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelant doit être admise, Me Dévi-Victoria Dupuis étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 22 avril 2025.

  1. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

10.1 Dans sa liste des opérations du 9 septembre 2025, Me Dévi- Victoria Dupuis indique avoir consacré 28 heures et 57 minutes pour la présente affaire pour la période du 22 avril 2025 au 9 septembre 2025. Ce temps n’est pas excessif et peut être admis. Les honoraires du conseil d’office s’élèvent à 5'211 fr. (28h57 x 180 fr./l’heure), auquel s’ajoute 2% de débours (art. 3bis RAJ) par 104 fr. 22, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 440 fr. 25, ce qui donne une indemnité de 5'875 fr. 47, arrondie à 5'876 francs.

10.2 De son côté, Me Nicolas Bruder, conseil d’office de l’intimée, allègue une durée d’activité de 17 heures et 21 minutes (17,35 h) pour la période du 5 mai au 9 septembre 2025. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. L’indemnité s’élève par conséquent à 3'573 fr. 20, arrondi à 3’574 fr. (17h21 x 180 fr.] + 62 fr. 46 de débours à 2 % + + 120 fr. de vacation + 267 fr. 74 de TVA).

  1. Aux termes de l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé au jour du paiement.
  • 26 -

19J005 En l’espèce, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être estimés, sur la base d’une durée d’activité de 17 h 21 à 5’870 fr., débours à 2 % et TVA compris (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront directement versés à son conseil d’office, Me Nicolas Bruder.

Si les dépens ne peuvent pas être obtenus de l’appelant totalement ou partiellement, Me Bruder aura droit à son indemnité d’office, arrêtée à 3’574 francs.

  1. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est admise avec effet au 22 avril 2025, Me Dévi-Victoria Dupuis étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant.

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19J005 IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.

V. L’indemnité de Me Dévi-Victoria Dupuis, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 5'876 fr. (cinq mille huit cent septante-six francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Nicolas Bruder, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 3’574 fr. (trois mille cinq cent septante- quatre francs), TVA et débours compris.

VII. L’appelant B.________ doit verser à Me Nicolas Bruder la somme de 5’870 fr. (cinq mille huit cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Nicolas Bruder ne peut pas recouvrer les dépens, il percevra l’indemnité arrêtée au chiffre VI ci-dessus.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités – partielles ou totales – versés aux conseils d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière:

  • 28 -

19J005

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Dévi-Victoria Dupuis, pour B.________,
  • Me Nicolas Bruder, pour C.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Schweiz
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Vaud
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Französisch
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VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.055941
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026