Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI23.016859

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI23.016859-240532 232 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 mai 2024


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeBourqui


Art. 143 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...] (France), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des 1 er novembre 2022 et 22 mars 2023 déposées par P.________ contre T.________ (I), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (II et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

2.1Par acte motivé daté du 18 avril 2024, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il dispose du droit de recueillir, auprès de tiers qui participent à la prise en charge de K., née le [...] 2013 (ci-après : K.), notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement, que l’appelant jouisse d’un droit de visite sur l’enfant K.________ qui serait exercé par le biais de rencontres virtuelles (appels vidéo), à raison de 2 heures un week-end sur deux et que T.________ (ci-après : l’intimée) contribue à la mise en place des rencontres virtuelles (appels vidéo). Il a subsidiairement conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le courrier accompagnant l’acte précité, daté du 18 avril 2024, exposait que le mémoire d’appel était déposé « ce jour » dans une boîte postale en dehors des heures d’ouverture des guichets postaux et qu’une preuve d’enregistrement vidéo serait transmise à l’autorité dans les plus brefs délais. 2.2Par courriel du 19 avril 2024, adressé à 10 h 59, le conseil de l’appelant a transmis au greffe civil du Tribunal cantonal un enregistrement vidéo concernant l’appel précité.

  • 3 - 2.3Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, le courrier recommandé, comportant le numéro d’envoi 98.40.[...], a été trié en vue de sa distribution au Centre Courrier d’Eclépens le vendredi 19 avril 2024 à 19 h 43 et distribué le lundi 22 avril 2024 à 6 h 50.

3.1Par courrier du 1 er mai 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a interpellé la mandataire de l’appelant en ces termes : « Maître, Référence est faite à l’acte d’appel, daté du 18 avril 2024, que vous avez déposé au nom de P.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à votre lettre d’accompagnement également datée du 18 avril 2024. Votre pli est parvenu à la Cour d’appel civile le 22 avril 2024. Dans votre lettre du 18 avril 2024, vous indiquez que le mémoire d’appel « est déposé ce jour dans une boîte postale en dehors des ouvertures des guichets postaux » et qu’une « preuve d’enregistrement vidéo vous sera transmise dans les plus brefs délais ». Vous avez effectivement envoyé le lendemain, par courrier électronique, un enregistrement vidéo mais ces images ne contiennent pas les éléments permettant d’établir le dépôt en temps utile du pli, à savoir l’indication de la date et de l’heure du dépôt (voir à cet égard ATF 147 IV 526 consid. 3.5). Cela étant, un délai au 9 mai 2024 vous est imparti pour prendre position sur ce point. [...] ». 3.2Par courrier du 7 mai 2024, la mandataire de l’appelant a relevé que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen de preuve avait été annoncé avant l’expiration du délai de recours puisqu’il était précisé dans son courrier d’accompagnement de l’appel que dans la mesure où l’acte serait déposé en dehors des heures d’ouverture des guichets postaux, un enregistrement vidéo serait transmis à l’autorité dans les meilleurs délais. Elle a ajouté que le mémoire d’appel avait été déposé le 18 avril 2024 à 18 h 45 dans une boîte postale dont la dernière levée quotidienne était à 19 heures et qu’en déposant son pli le dernier jour du délai dans une boîte aux lettres avant la dernière levée, elle pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le courrier soit relevé à l’heure spécifiée sur la boîte. Elle a en outre produit deux pièces nouvelles,

  • 4 - soit deux captures d’écran de téléphone portable, l’une mentionnant les données relatives à l’enregistrement vidéo litigieux ainsi qu’une photographie de ladite vidéo.

4.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à celle de l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 dont il ressort que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF est applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; CACI 15 mars 2022/130 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). En pratique, l'expédition postale est la règle. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate MyPost 24 (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).

  • 5 - La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 précité consid. 2.3 ; TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2 et la référence). Il pourra s'agir d'un ou plusieurs témoins (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire d'une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale, étant précisé qu’une telle séquence doit naturellement contenir les éléments permettant d’établir le dépôt en temps utile du pli litigieux, soit la date et l’heure du dépôt et l’identification du pli contenant l’acte (cf. ATF 147 IV 526 consid. 4). En bref, pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du

  • 6 - 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références citées ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 413). 4.3En l’espèce, l’ordonnance contestée, envoyée aux parties par pli recommandé le 5 avril 2024, a été notifiée à l’appelant le lundi 8 avril 2024, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le jeudi 18 avril 2024. Selon le suivi de l’envoi dont le numéro résulte de l’autocollant apposé sur l’enveloppe contenant l’acte de procédure litigieux, la première date de prise en charge indiquée par la poste est celle du vendredi 19 avril 2024 à 19 h 43 avec la précision « l’envoi a été trié en vue de sa distribution ». Dans ces conditions, l’écriture de l’appelant est présumée avoir été remise à la poste à cette date (ATF 142 V 389 consid. 3.3), soit un jour après l’expiration du délai, et il convient dès lors de déterminer si l’appelant est parvenu à renverser cette présomption. En l’occurrence, le conseil de l’appelant a annoncé dans sa lettre d’accompagnement de l’appel qu’il allait transmettre dans les plus brefs délais à l’autorité de céans un enregistrement vidéo à titre de preuve du dépôt de l’acte. Toutefois, le courriel contenant le moyen de preuve n’a été envoyé que le lendemain à 10 h 59, alors que le conseil soutient que le pli aurait été déposé dans une boîte postale la veille à 18 h

  1. Cela étant, il convient tout de même de considérer que l’offre de preuve par enregistrement vidéo a été déposée en temps utile. Autre est la question de savoir si cette preuve est apte à renverser la présomption de tardiveté du dépôt de l’acte.
  • 7 - A cet égard, il ressort de la vidéo en question qu’une enveloppe est déposée dans une boîte aux lettres postale. L’enregistrement ne contient cependant aucune indication de date et d’heure à laquelle la vidéo a été réalisée, qui prouverait que l’acte a été déposé dans le délai d’appel. Il est dès lors impossible de retenir – sur la base de cet enregistrement vidéo – que l’acte a été déposé le 18 avril
  1. Ainsi, l’enregistrement vidéo produit n’est pas propre à renverser la présomption de la date de traitement du courrier par la Poste suisse le 19 avril 2024. Enfin, dans la mesure où les moyens de preuve permettant de renverser ladite présomption doivent être produits immédiatement, soit dans le délai d’appel, ou du moins être désignés dans l’acte, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient – ce qui semble être plutôt applicable à la preuve par témoins –, les pièces produites le 7 mai 2024 l’ont été tardivement et sont donc irrecevables. En effet, le courrier du juge unique du 1 er mai 2024 tendait à permettre à l’appelant de prendre position sur l’enregistrement vidéo déjà versé au dossier et non à lui donner l’occasion de produire de nouveaux moyens de preuve susceptibles de pallier la défaillance du moyen déjà annoncé et produit. Il incombait donc à l’appelant de présenter le moyen de preuve annoncé dans son appel de façon uniforme et immédiate, de sorte que la production a posteriori de pièces complémentaires ne saurait être admise en vue de conférer une valeur probante à la pièce annoncée qui en était initialement dénuée. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel formé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2024 doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
  • 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Monica Mitrea (pour P.), -Me Maëlle Le Boudec (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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