Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI22.029847

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 5070 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M . O U L E V E Y , v i c e - p r é s i d e n t M. De Montvallon et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Clerc


Art. 296 al. 3, 316 al. 3 CPC ; 276 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, défendeur, contre le jugement rendu le 2 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E.________, à U***, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n f a i t :

A. Par jugement rendu le 2 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que le chiffre IV de la décision du 10 avril 2017 de la Justice de paix du district de Q*** était modifié en ce sens que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er août 2022, en mains d’A.________ puis directement en mains d’E.________ dès sa majorité, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises : 910 fr. jusqu’au 31 décembre 2023, puis 1'020 fr. dès le 1 er janvier 2024 et jusqu’au dernier jour du mois de l’entrée en secondaire de l’enfant, puis 530 fr. du 1 er du mois suivant l’entrée en secondaire d’E.________ jusqu’à ses 16 ans révolus, et 430 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a dit que les allocations familiales en faveur de l’enfant E.________ devaient être versées à sa mère, A.________ (II), a prévu l’indexation desdites pensions (III), a refusé d’instaurer une curatelle, notamment au sens des art. 306 et 308 du Code civil, pour l’enfant E.________ (IV), a réparti les frais et dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En substance, le président a considéré que l’activité indépendante d’A.________ qu’elle exerçait depuis 2009 ne lui procurait qu’un faible revenu et qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle fasse tout son possible pour améliorer sa situation financière compte tenu de la présence d’un enfant mineur. Il lui a imputé un revenu hypothétique dans la branche « travaux de construction spécialisés » pour une activité dont il a augmenté le pourcentage par paliers en fonction de la scolarité d’E.. Le premier juge a ensuite dressé les charges de la famille – élargies au minimum vital du droit de la famille – et les revenus des parents afin de déterminer la participation de chacun aux coûts directs d’E., selon des calculs détaillés ci-dessous. Le président a considéré par ailleurs que de simples dissensions passagères entre les parents sur l’exercice de l’autorité

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19J010 parentale ne justifiaient pas l’intervention d’un curateur, relevant l’absence d’éléments concrets de mise en danger de l’enfant.

B. a) Par appel du 6 mars 2024, B.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres l, II, IV, V et VI du jugement entrepris en ce sens qu'A.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 188 fr. dès le 1 er août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023, puis 171 fr. 40 du 1 er janvier 2024 jusqu'au dernier jour du mois de l’entrée de l'enfant à l'école secondaire, puis 166 fr. 10 du 1 er jour du mois suivant l’entrée de l'enfant à l'école secondaire jusqu'au 31 décembre 2029, puis 19 fr. 10 dès le 1 er janvier 2030 jusqu'à la majorité d'E., respectivement jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; qu'il soit précisé que chacun des parents s'acquittera des coûts d'entretien en nature d'E.________ lorsqu'il se trouvera auprès de lui, à savoir la moitié du minimum vital de l'enfant ainsi que de sa part au logement ; qu'il soit prononcé qu'au bénéfice des contributions d'entretien susmentionnées et des allocations familiales et/ou de formation, B.________ s'acquittera de l’entier des frais relatifs à l'enfant, sous réserve des postes précités ; qu'il soit dit que les allocations familiales seront perçues directement par B.________ ; et à ce qu’un mandat d'évaluation de la situation de l'enfant E.________ soit mis en œuvre et confié à l'organisme en charge de la protection des mineurs dans le canton de Vaud, chargeant ce dernier de nommer un curateur de représentation en faveur de l'enfant.

L’appelant a produit plusieurs bordereaux comptabilisant 18 pièces à l’appui de son écriture.

b) Le 7 avril 2025, le juge délégué de la cour de céans a tenu une audience en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

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19J010 c) Par réponse du 21 mai 2025, A.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a allégué des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. L’intimée A., née le ***1975, et l’appelant B., né le ***1985, tous deux de nationalité suisse, ont eu une relation dont est issu l’enfant E.________, né le ***2013.

L’appelant a reconnu son fils le 7 novembre 2013. 2. a) Par décision du 10 avril 2017, la justice de paix a ratifié une convention signée par les parties lors de l’audience du 5 avril 2017 qui prévoyait en particulier un droit de visite de l’appelant sur son fils et le versement par l’appelant de contributions mensuelles à l’entretien d’E.________ de 700 fr. à compter du 1 er avril 2017 et jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de 800 fr. de l’âge de 5 ans à 10 ans révolus, de 900 fr. de l’âge de 10 ans à 15 ans révolus et de 1'000 fr. dès l’âge de 15 ans jusqu’à la majorité, étant précisé que la pension est due au-delà de la majorité jusqu’à 25 ans en cas de formation ou d’études suivies sérieusement.

b) Par décision du 16 février 2021, la justice de paix a rendu une décision aux termes de laquelle elle a notamment attribué la garde alternée sur E.________ à ses deux parents, chacun ayant l’enfant auprès de lui une semaine sur deux, en alternance, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

  1. En 2021, les parents ont tenté, sans succès, une thérapie à l’Unité Les Boréales. Dans leur rapport du 19 janvier 2022, les psychologues de cette institution ont évoqué l’éventualité de désigner un curateur de représentation à l’enfant, pour faire valoir son intérêt dans les procédures judiciaires relatives à la garde « dans le contexte où la coparentalité se dégraderait avec l’introduction de nouvelles procédures judiciaires ».
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19J010 En 2022, les parents ont été en désaccord concernant le suivi psychologique d’E.________. En 2023, un autre désaccord est survenu entre eux s’agissant d’une éventuelle intervention chirurgicale sur le sexe de l’enfant, en lien avec des problèmes de décalottage.

  1. a) Par une action en modification de la contribution d’entretien du 25 juillet 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu en substance à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une pension mensuelle en faveur d’E.________ de 2'000 fr. rétroactivement depuis le mois de décembre 2020 jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de 2'200 fr. dès l’âge de 10 ans jusqu’à 15 ans et de 2'500 fr. dès l’âge de 15 ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, étant précisé que les allocations familiales seraient versées à l’intimée.

b) Dans ses déterminations du 7 novembre 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu reconventionnellement à ce qu’il verse une contribution mensuelle à l’entretien de son fils de 500 fr. dès le 1 er février 2021 jusqu’aux 10 ans révolus d’E., de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et de 700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à ce qu’E. ait achevé une formation appropriée, les conditions de l’article 272 al. 2 CC demeurant réservées, étant précisé que les allocations familiales seraient dévolues à l’intimée.

c) Dans son courrier du 17 février 2023, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu formellement à ce qu’un curateur de représentation au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit nommé en faveur de l’enfant E.________, selon la proposition faite par les psychologues des Boréales.

  1. a) Le président a calculé les pensions dues selon quatre périodes, soit :
  • la première période du 1 er août 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, à savoir à la fin du mois durant lequel E.________ a atteint l’âge de 10 ans ;

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  • la deuxième période du 1 er janvier 2024 jusqu’à ce que l’enfant entre en secondaire ;
  • la troisième période à compter du 1 er jour du mois suivant la rentrée en secondaire jusqu’aux 16 ans révolus d’E.________ ;
  • la quatrième période depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant voire, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

b) L’intimée est titulaire d’un diplôme de D.________ au XXe siècle et d’un brevet d’architecte – décoratrice.

Elle exerce une activité lucrative indépendante. Elle exploite un bureau d’architecte d’intérieur sous la raison individuelle « O.________ », société qui a été fondée en 2009 avant d’être radiée en 2014 et réinscrite en 2015.

Il ressort de sa comptabilité (pièce 151) qu’elle a subi une perte nette de 6'320 fr. 35 pour l’année 2020. Quant aux exercices 2021 et 2022, elle a réalisé un bénéfice de 10'873 fr. 30 la première année, ce qui équivaut à 906 fr. par mois, et un bénéfice de 3'496 fr. 15 la seconde année, soit un revenu mensuel de 291 francs.

Le président lui a imputé un revenu hypothétique dans la branche « travaux de construction spécialisés » dans le groupe de profession « spécialistes des sciences techniques », sans fonction de cadre, avec formation de type haute école spécialisée d’un montant de 3'300 fr. à compter du 1 er août 2022 (pour un taux d’activité à 50%), puis de 5'280 fr. (à 80%) dès l’entrée en secondaire d’E.________ et enfin de 5'940 fr. (à 90%) une fois qu’E.________ aura atteint l’âge de seize ans révolus.

A compter du 1 er septembre 2024, l’intimée a été engagée en qualité de documentaliste à 90% auprès de l’entreprise de joaillerie G.________ à R*** par contrat de durée déterminée d’un an pour un salaire mensuel brut de 6'231 fr., versé treize fois l’an. Elle perçoit de son employeur une participation aux primes d’assurance-maladie pour elle et

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19J010 pour E.________ ainsi qu’une « prime incitation mobilité ». Son revenu mensuel net s’élève ainsi à 5'975 fr. 15, participation à l’assurance-maladie, prime incitation mobilité et part au 13 e incluses.

Interrogée à l’audience du 7 avril 2025, l’intimée a déclaré qu’elle vit dans la même maison que sa mère mais dans un appartement séparé. Dans sa réponse à l’appel du 21 mai 2025, l’intimée a confirmé les déterminations qu’elle avait déposées le 24 novembre 2022, à savoir qu’elle avait hébergé provisoirement sa mère en raison de travaux de construction sans percevoir aucun loyer de sa part.

Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

Période 1 :

  • minimum vital Fr. 1’350.00

  • part au logement (80%) Fr. 848.00

  • assurance-maladie de base Fr. 67.05

  • frais de repas Fr. 119.00

  • impôts (estimation) Fr. 640.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

  • forfait assurances privées Fr. 50.00

  • assurance-maladie LCA Fr. 57.60 Total Fr. 3'261.65 Après couverture de ses charges mensuelles, il lui reste un disponible de 38 fr. 35 (3'300 fr. - 3'261 fr. 65) par mois. Période 2 :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au logement (80%) Fr. 848.00

  • assurance-maladie de base Fr. 94.60

  • frais de repas Fr. 119.00

  • impôts (estimation) Fr. 640.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

  • forfait assurances privées Fr. 50.00

  • assurance-maladie LCA Fr. 57.60

  • 8 -

19J010 Total Fr. 3'289.20 Après couverture de ses charges mensuelles, il lui reste un disponible de 10 fr. 80 (3'300 fr. - 3'289 fr. 20) par mois. Période 3 :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au logement (80%) Fr. 848.00

  • assurance-maladie de base Fr. 410.60

  • frais de repas Fr. 190.95

  • impôts (estimation) Fr. 765.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

  • forfait assurances privées Fr. 50.00

  • assurance-maladie LCA Fr. 57.60 Total Fr. 3'802.15 Après couverture de ses charges mensuelles au moyen du revenu hypothétique de 5'280 fr. qui lui a été imputé, il lui reste un disponible de 1'477 fr. 85 (5'280 fr. - 3’802 fr. 15). Période 4 :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au logement (80%) Fr. 848.00

  • assurance-maladie de base Fr. 410.60

  • frais de repas Fr. 238.70

  • impôts (estimation) Fr. 780.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

  • forfait assurances privées Fr. 50.00

  • assurance-maladie LCA Fr. 57.60 Total Fr. 3'864.90 Après couverture de ses charges mensuelles au moyen du revenu hypothétique de 5'940 fr. qui lui a été imputé, il lui reste un disponible de 2’075 fr. 10 (5'940 fr. - 3'864 fr. 90). c) Le défendeur travaille à 90 % auprès de la J.________ en qualité d’architecte-paysagiste pour un salaire mensuel net de 8'970 francs.

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19J010 Ses charges mensuelles sont les suivantes :

Période 1 :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au logement (80%) Fr. 1'696.00

  • assurance-maladie de base Fr. 301.55

  • frais de repas Fr. 238.70

  • impôts (estimation) Fr. 1'200.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

  • forfait assurances privées Fr. 50.00

  • place de parc Fr. 100.00 Total Fr. 5'066.25 Après couverture de ses charges mensuelles, il lui reste un montant disponible de 3’903 fr. 75 (8'970 fr. - 5'066 fr. 25). Période 2 :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au logement (80%) Fr. 1'696.00

  • assurance-maladie de base Fr. 329.90

  • frais de repas Fr. 238.70

  • impôts (estimation) Fr. 1'200.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

  • forfait assurances privées Fr. 50.00

  • place de parc Fr. 100.00 Total Fr. 5'094.60 Après couverture de ses charges mensuelles, il lui reste un montant disponible de 3'875 fr. 40 (8'970 fr. - 5'094 fr. 60). Période 3 et 4 :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • part au logement (80%) Fr. 1'696.00

  • assurance-maladie de base Fr. 329.90

  • frais de repas Fr. 238.70

  • impôts (estimation) Fr. 1'400.00

  • forfait télécommunication Fr. 130.00

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  • forfait assurances privées Fr. 50.00
  • place de parc Fr. 100.00 Total Fr. 5'294.60 Après couverture de ses charges mensuelles, il lui reste un montant disponible de 3'675 fr. 40 (8'970 fr. - 5'294 fr. 60).

d) Les charges mensuelles de l’enfant E.________ s’établissent comme il suit :

Période 1 :

  • minimum vital chez la mère Fr. 200.00

  • minimum vital chez le père Fr. 200.00

  • part au logement chez la mère (20%) Fr. 212.00

  • part au logement chez le père (20%) Fr. 424.00

  • assurance-maladie de base Fr. 24.35

  • prise en charge par des tiers Fr. 524.20

  • impôts Fr. 160.00

  • assurance-maladie complémentaire Fr. 55.40 Total Fr. 1’799.95 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 1'499 fr. 95. Période 2 :

  • minimum vital chez la mère Fr. 300.00

  • minimum vital chez le père Fr. 300.00

  • part au logement chez la mère (20%) Fr. 212.00

  • part au logement chez le père (20%) Fr. 424.00

  • assurance-maladie de base Fr. 32.90

  • prise en charge par des tiers Fr. 524.20

  • impôts Fr. 160.00

  • assurance-maladie complémentaire Fr. 55.40 Total Fr. 2'008.50

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19J010 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 1'708 fr. 50. Période 3 :

  • minimum vital chez la mère Fr. 300.00
  • minimum vital chez le père Fr. 300.00
  • part au logement chez la mère (20%) Fr. 212.00
  • part au logement chez le père (20%) Fr. 424.00
  • assurance-maladie de base Fr. 132.90
  • prise en charge par des tiers Fr. 524.20
  • impôts Fr. 35.00
  • assurance-maladie complémentaire Fr. 55.40
  • forfait télécommunication Fr. 50.00 Total Fr. 2'033.50 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 1'733 fr. 50. Période 4 :
  • minimum vital chez la mère Fr. 300.00
  • minimum vital chez le père Fr. 300.00
  • part au logement chez la mère (20%) Fr. 212.00
  • part au logement chez le père (20%) Fr. 424.00
  • assurance-maladie de base Fr. 132.90
  • prise en charge par des tiers Fr. 524.20
  • impôts Fr. 20.00
  • assurance-maladie complémentaire Fr. 55.40
  • forfait télécommunication Fr. 50.00 Total Fr. 2'018.50 Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 300 fr., les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 1'718 fr. 50.

E n d r o i t :

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1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins.

Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

La réponse, déposée dans le délai pour ce faire, est également recevable (art. 312 al. 2 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

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19J010 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 2.2.1 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.).

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19J010 L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maximes procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.2.2 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est

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19J010 entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

2.2.3 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

3.1 L'appel a pour objet le coût de l'entretien de l'enfant mineur E.________ et la répartition de ces coûts entre les parents, au regard des ressources et des charges des père et mère.

Dans un premier moyen, l’appelant conteste le revenu hypothétique qui a été imputé à l’intimée par le président.

3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2).

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19J010 Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées).

3.2.2 En cas de garde partagée, la capacité de gain de chaque parent n’est réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Il est donc possible, selon les circonstances, de tenir pour exigible un taux d’activité supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive. Selon une jurisprudence fribourgeoise dont la Cour de céans s’est parfois inspirée, il en découle que, lorsqu’une garde alternée à 50 % est instaurée, il se justifie en principe d’adapter les pourcentages découlant de la règle des paliers scolaires et de répartir à parts égales le taux exigé par la jurisprudence. Ainsi, le taux de 50 % admis jusqu’au début du degré secondaire doit être réparti à parts égales entre les parents et ceux-ci se voir enjoindre de travailler chacun à un taux de 75 % (= [100 + 50] : 2), arrondi à 80 % pour des raisons liées aux possibilités offertes par le marché du travail (jurisprudence fribourgeoise : TC FR 22 août 2023, arrêt 101 2022 427 consid. 3.4.4 ; TC FR 14 juillet 2023, arrêt 101 2022 328 consid. 4.3.2 ; jurisprudence vaudoise : CACI 26 juillet 2024/343). Le Tribunal fédéral est toutefois plus souple, en soulignant que le taux d’activité exigible ne doit pas nécessairement être identique pour les deux parents : il dépend de la

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19J010 charge que l’entretien en nature représente pour chaque parent au moment où celui-ci pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.4 ; jurisprudence vaudoise dans le même sens : CACI 10 septembre 2025/402 ; CACI 1 er septembre 2023/352). Cette souplesse est justifiée (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 126).

3.3 L’appelant fait valoir que le premier juge a violé l'art. 276 CC ainsi que les principes jurisprudentiels (jurisprudence dite des « paliers scolaires ») s'agissant du revenu hypothétique imputé à la mère. L'appelant ne remet en cause ni le système de prise en charge de l'enfant, ni la détermination des périodes, ni le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique à la mère dès la première période. Il rappelle que la garde alternée a été instaurée par décision de la justice de paix du 16 février 2021. L'appelant se plaint de ce qu'un taux d'activité de 50% seulement a été retenu et non de 75%, au vu de la garde alternée pratiquée par les parties et du fait que l'enfant est pris en charge par l'UAPE tous les après-midis à l'exception du mercredi après-midi.

En réalité, l'autorité de première instance ne s'est pas écartée de la jurisprudence sur la reprise d'une activité lucrative par les parents d'enfants à charge. En effet, elle a certes tenu compte de la garde alternée, mais également du fait que le père travaillait déjà à 90 % à cette date, de sorte qu'il fallait partir des circonstances d'espèce préexistantes et du fait que le père ne se limitait pas à un 75%. Or, la jurisprudence sert à inciter un parent à occuper un emploi pour un taux au moins équivalent à 75% si tel n'était pas le cas, mais l'organisation de la vie antérieurement à la séparation ne pouvait pas être niée. Le parent qui travaille à un taux supérieur n’a pas un droit à réduire son taux d’activité par « égalité » avec l’autre parent. En imputant un revenu de 50% à la mère, dans le strict respect de la jurisprudence des paliers scolaires alors que l'autre parent travaille (presque) à temps plein depuis plus longtemps, le président n'a ni violé l'art. 276 CC ni la jurisprudence fédérale.

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19J010 En définitive, conformément à la jurisprudence fédérale (not. TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3.1), il faut retenir que l'on ne se situe donc pas ici dans l'hypothèse visée par la jurisprudence « des paliers scolaires » consistant à attendre d'un parent qui a réduit ou arrêté son activité professionnelle durant la vie commune qu'il la reprenne progressivement, selon les degrés de scolarité des enfants dont il a la charge (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Déterminer si, lors de la séparation et vu les modalités de prise en charge de l'enfant telles que convenues entre les parties, l’appelant aurait pu exercer son activité à un taux réduit peut être laissé indécis. Dans la mesure où il a continué à travailler à temps presque plein, il ne peut actuellement pas prétendre à une réduction de son taux d'activité en se référant à la prise en charge de la garde alternée mise en place en 2021. A défaut cela reviendrait à instrumentaliser indirectement l'enfant, en requérant une garde alternée afin de réduire son taux d'activité professionnelle.

Le premier grief est rejeté.

4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant dénonce la cohabitation entre A.________ et sa propre mère et reproche à l'autorité de première instance un établissement lacunaire des faits.

4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n’excluent pas l’appréciation

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19J010 anticipée des preuves (sur le tout : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

4.3 Interrogée par le juge rapporteur lors de l'audience du 7 avril 2025, l'intimée a certifié qu'elle habitait sur la même parcelle que sa mère mais dans des appartements séparés. Elle a réitéré dans son mémoire d'appel n'avoir hébergé sa mère que sur une courte durée et n'en avoir tiré aucun bénéfice.

L'instruction complémentaire, c’est-à-dire l’interrogatoire de l’intimée, a ainsi été diligentée par le juge délégué et il en résulte qu'aucune cohabitation – à tout le moins sur une période significative et a fortiori rémunératrice – n'a été établie, laquelle aurait pu justifier de revoir les charges de la mère et de tenir compte d'éventuels revenus locatifs à l'intimée. Les pièces invoquées par l’appelant, en particulier la pièce 4 de son bordereau d’appel, soit le « plan de situation du logement de l’intimée muni de photos de ce dernier », ne permet pas de renverser cette appréciation.

La deuxième critique doit être écartée.

5.1 L’appelant s’en prend ensuite au calcul effectué par le président des charges d’E.________ et de la répartition de l’excédent.

5.2 5.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

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19J010 5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

5.2.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).

Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites des parties (ATF 147 III 265, loc. cit.).

5.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour

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19J010 les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

5.3 Dans un troisième grief, l’appelant conteste l'absence de prise en compte de son travail surobligatoire dans la répartition « par grandes et petites têtes ».

En l'occurrence, le grief est d'emblée vain car la mère ne participe pas à la répartition de l'excédent dans la mesure où les parents ne sont pas mariés (cf. not. TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). En outre, la part d'excédent de l'enfant, arithmétiquement fixée à 1'005 fr. 88, a été réduite à 300 fr. pour tenir compte des circonstances d'espèce et éviter que la mère participe indirectement à l'excédent. Au vu de ce raisonnement, l’appelant bénéficie de l'excédent que son activité professionnelle à 90% lui procure, de sorte qu'il a été tenu compte de ce taux, étant par surcroît rappelé qu'il n'exerce pas réellement une activité lucrative « surobligatoire » puisqu'ainsi qu'il a été examiné dans le premier

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19J010 grief, il ne jouissait d'aucune prétention à la réduction de son activité professionnelle (cf. consid. 3.3 supra).

Cette troisième critique est mal fondée.

5.4 Quatrièmement, l’appelant reproche au premier juge, dans l’établissement des coûts de l'enfant E.________, d’avoir tenu compte de frais de garde par des tiers après les 16 ans de l’enfant. Se référant à la pièce 5 de son bordereau d’appel (« Extrait du site de l’administration vaudoise concernant la prise en charge parascolaire et plan d’études vaudois »), il expose qu'après le degré scolaire 11, il n'y a plus d'accueil parascolaire, de sorte qu'il est erroné d'en tenir compte dans les coûts de l'enfant pour la période 4.

En l'espèce, l’appelant se méprend ici également car la mère a été exhortée à prendre en charge directement la moitié des coûts de la garde par des tiers, à l'instar du père. Aussi, si de tels coûts venaient à être supprimés, chaque parent en bénéficierait de manière égale. C'est le lieu de relever qu'il n'y aura plus de frais de parascolaire à proprement parler mais qu'une autre structure, davantage orientée vers le soutien scolaire ou les devoirs surveillés, prendra la suite de l'APEMS ou de l'UAPE. En conséquence, nonobstant la dénomination, de tels coûts demeureront et la modification du prix de la prestation n'aura pas d'incidence sur les budgets si chacun des parents en assume les coûts à parts égales de manière directe.

L’appelant critique en outre le montant des allocations de formation d’E.________, plus élevées de 100 fr. par mois que les allocations familiales, et évoque la possibilité que l’enfant renonce à faire des études. Il s’agit là de perspectives d'un futur assez lointain, qu'il n'est pas possible d'anticiper. Si la situation évolue de manière significativement différente, les parents pourront requérir la modification idoine du jugement. A ce stade, prévoir plusieurs scénarios s'agissant de la formation d'un enfant actuellement âgé de 12 ans est un pur pronostic. En retenant des charges

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19J010 « standards », usuellement admises par les tribunaux, le premier juge n'a pas violé le droit.

La quatrième critique doit être écartée.

5.5 Enfin, concernant toujours l'entretien de l'enfant, sans formuler un véritable grief, l’appelant présente de nouveaux budgets pour la mère, l'enfant et lui-même, exposant qu'il devra être attendu de lui qu'il prenne un emploi à 100%. Même si l'on comprend son raisonnement dans la mesure où il plaide la prise en considération d'un revenu hypothétique à 100 % à l’encontre de la mère de son fils et qu'il doit présenter la même rigueur à son propre égard, il méconnaît que la situation financière des parties permet de couvrir le minimum vital élargi de la famille. Aussi, en permettant de financer les charges de tous les membres de la famille, ils n'ont pas l'obligation d'épuiser leur capacité de gain maximale.

La présentation des budgets faite par l’appelant ne saurait donc être suivie.

5.6 Au vu du rejet des critiques de l’appelant, les contributions d'entretien telles que fixées par le premier juge peuvent être confirmées sur le principe. Toutefois, compte tenu de la maxime d’office applicable à la présente cause, les tableaux doivent être actualisés en fonction des nouveaux éléments.

L’intimée occupe depuis septembre 2024 un emploi à 90% qui lui procure un revenu de 5'512 fr. 60. Cet élément doit être pris en compte. En effet, la deuxième période de calcul d’entretien, initialement prévue depuis le 1 er janvier 2024 jusqu’à l’entrée d’E.________ en secondaire, doit désormais prendre fin au 31 août 2024.

La troisième période débutera dès lors à compter du 1 er

septembre 2024 et se terminera aux 16 ans révolus d’E.________. Les dates déterminant le début et la fin de la première et de la quatrième période de calcul ne sont en revanche pas concernées par ce changement.

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19J010

S’agissant des montants retenus, le président avait imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 5'280 fr. et de 5'940 fr. pour la troisième période et la quatrième période respectivement. Ces montants couvraient déjà son minimum vital. Aussi, le salaire qu’elle réalise dorénavant, de 5'975 fr. 15, n’a comme conséquence que de légèrement augmenter son excédent (soit à 2'173 fr. [5'975 fr. 15 – 3'802 fr. 15] au lieu de 1'477 fr. 85 pour la troisième période et à 2'110 fr. 25 [5'975 fr. 15 – 3'864 fr. 90] au lieu de 2'075 fr. 10 pour la quatrième période). Or, dans la mesure où elle ne participe pas à l’excédent du père puisque les parties ne sont pas mariées, cela reste sans incidence sur le calcul de la pension due par l’appelant en faveur d’E.________.

En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le montant des contributions arrêtées par le président, seules la date de fin de la deuxième période et la date de début de la troisième période devant être modifiées d’office.

6.1 L'appelant conteste ensuite le refus du premier juge de désigner un curateur de représentation en faveur d’E.________ à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

6.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou

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19J010 une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse pas être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).

6.3 L'appelant expose qu'il est indispensable de désigner un curateur à son fils et que la question de ses traitements médicaux demeure. Il estime erroné le raisonnement du premier juge selon lequel la suggestion des Boréales de désigner un curateur ne serait plus valable, puisqu'il s'agissait de faire valoir les intérêts d’E.________ dans le contexte du litige concernant sa prise ne charge et que depuis lors les parties se sont mises d'accord sur une garde alternée depuis 2021.

En premier lieu, il sied de souligner que l'enfant est dorénavant âgé de 12 ans et qu'il peut être entendu par les autorités judiciaires au besoin s'agissant des questions le concernant directement (garde, santé). Dans un deuxième temps, alors que l’appelant met en avant l'absence d'accord entre les parents sur les traitements chirurgicaux ou non à entreprendre pour la santé de leur fils, un tel litige ponctuel ne permet pas de retenir qua la situation réalise les conditions pour désigner un curateur : d'une part, l'opération litigieuse n'est pas urgente et si elle le devenait elle s'imposerait. D'autre part, l'enfant E.________ peut donner son avis, et, au besoin, l'accord de l'autorité peut être requis sur ce point précis de l'exercice de l'autorité parentale (art. 301 al. 1 CC et ATF 146 III 313).

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19J010 Les capacités parentales des parties ne sont pas remises en cause ; aucune des parties ne prétend que l'autre mettrait l'enfant en danger et aurait besoin d'un accompagnement ou de conseils. Aussi, l'intervention d'un curateur n'est pas justifiée. Ainsi que l'a souligné le premier juge, le fait que les parents ne soient pas d'accord entre eux est propre à toute séparation et ne donne pas un droit à l'intervention d'un tiers neutre. Les parties doivent assumer leur parentalité, à tout le moins, tant que le bien de l'enfant n'est pas en péril.

L'appelant se réfère au rapport des psychologues des Boréales pour appuyer sa demande. Ce rapport a toutefois été établi il y a quatre ans, alors que le système de garde alternée venait d'être mis en place et que l'on ignorait si cette prise en charge conviendrait sur le long terme.

Par ailleurs, les psychologues des Boréales n'ont pas clairement suggéré de désigner un curateur mais ont évoqué cette idée « dans le contexte où la coparentalité se dégradait avec l'introduction de nouvelles procédures judiciaires ».

Manifestement les conditions à l'instauration d'une curatelle de l'art. 308 CC ne sont pas satisfaites et le grief est vain.

7.1 En conclusion, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve des modifications d’office des périodes de versement de la pension (cf. consid. 5.6 supra).

Ces modifications d’office, fondées uniquement sur la survenance d’un fait nouveau, ne justifient pas un réexamen de la répartition des frais et dépens de première instance.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV

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19J010 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera en outre la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance à l’intimée (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est réformé d’office au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. dit que le chiffre IV de la décision du 10 avril 2017 de la Justice de paix du district de Q*** est modifié en ce sens que B.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er août 2022, en mains d’A.________ puis directement en mains d’E.________ dès sa majorité, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises :

  • 910 fr. (neuf cent dix francs) jusqu’au 31 décembre 2023 ;

  • 1'020 fr. (mille vingt francs) dès le 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 août 2024 ;

  • 530 fr. (cinq cent trente francs) du 1 er septembre 2024 jusqu’aux 16 ans révolus d’E.________ ;

  • 430 fr. (quatre cent trente francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

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19J010

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

IV. L’appelant B.________ versera à l’intimée A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Anaïs Brodard, pour B.________,
  • Me Katarzyna Kedzia Renquin, pour A.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève

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19J010 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.029847
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026