1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl22.001295-240164 360 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 18 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par L.SÀRL, à [...], contre le jugement rendu le 20 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J. et feu A.J., auquel ont succédé ses héritiers B.J., W., H., et F.________, tous à [...] (VS), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mars 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 8 janvier 2024 et notifiés à l’appelante le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 7 janvier 2022 par B.J.________ et A.J.________ contre L.Sàrl (I), a dit que L.Sàrl était la débitrice d’B.J. et A.J., créanciers solidaires, et leur devait immédiat paiement de la somme de 28'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., les a mis à la charge de L.Sàrl et les a compensés avec les avances de frais déjà versées (III), a dit que L.Sàrl rembourserait à B.J. et A.J., créanciers solidaires, la somme de 2'050 fr. versée au titre de leur avance des frais judiciaires (IV), a dit que L.Sàrl devait verser à B.J. et A.J., créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que la défenderesse L.Sàrl avait violé son devoir de diligence en omettant de solliciter pour le compte de ses clients, B.J. et A.J., une autorisation exceptionnelle de débuter les travaux de réfection de la toiture de leur immeuble avant qu’il soit statué sur leur demande de subvention, respectivement en déposant tardivement une telle demande, ce qui avait conduit l’autorité cantonale à refuser le versement de l’aide de 28'000 fr. initialement octroyée. B.Par acte du 7 février 2024, L.Sàrl (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises contre elle par B.J. (ci-après : l’intimée) et A.J.________ (ci-après : l’intimé) sont intégralement rejetées.
3 - Le 1 er mars 2024, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 880 francs. Invités à déposer une réponse, les intimés n’ont pas procédé dans le délai imparti. Par avis du 31 mars 2025, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Par courrier du 7 avril 2025, le conseil des intimés a informé la juge déléguée que A.J.________ était décédé et que dorénavant sa veuve, B.J., continuait seule la procédure. Le 12 mai 2025, il a produit un extrait de l’acte de décès de A.J. le 1 er juillet 2024, ainsi qu’un certificat d’héritier délivré le 2 septembre 2024 par le Juge de Commune de la Ville de [...] (VS), aux termes duquel le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux et institués son épouse B.J., ainsi que ses enfants W., H.________ et F.. Par courrier du 27 mai 2025, la Cour d’appel civile, par sa juge déléguée, a pris acte du fait qu’ensuite du décès de A.J., la procédure se poursuivait entre L.Sàrl d’une part, en qualité d’appelante, et B.J., W., H. et F.________ d’autre part, en qualité d’intimés. Les parties ont été informées que le dossier était consultable auprès du greffe de la Cour de céans mais que l’instruction était close et que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
10 - l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 83 al. 4 CPC, en l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie ad-verse ; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. La substitution de partie ex lege survient lorsque le changement de légitimation intervient de façon originaire, soit indépendamment de la volonté de celui qui perd la légitimation. Il s’agit des cas de succession à titre universel, notamment l’ouverture de la succession d’un plaideur (cf. art. 560 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 29 ad art. 83 CPC). Les héritiers sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC) et dûment motivé, contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. A.J.________ étant décédé en cours de procédure de deuxième instance, B.J., W., H.________ et F.________ – héritiers légaux du défunt prénommé selon le certificat d’héritier du 2 septembre 2024 – sont substitués de plein droit à ce dernier dans l’instance en tant qu’intimés à l’appel. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
11 - revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3.L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. 3.1Elle fait d’abord valoir que le jugement entrepris omet de relever que le contrat qu’elle a conclu le 9 mai 2017 avec les intimés serait exhaustif et ne comprendrait aucune soumission, ni examen d’offre, ni planification, ni suivi des travaux à réaliser, ce que corroborerait, en sus, le fait que l’offre de l’entreprise D.________Sàrl du 1 er mars 2017 est antérieure audit contrat. L’appelante fait valoir également l’absence de tout contact entre elle et dite entreprise, ce qui serait démontré par le fait que l’offre a été adressée à l’intimé personnellement, et non à l’appelante comme l’affirmerait de manière erronée le jugement attaqué, et le fait qu’elle l’a été plus de deux mois avant la conclusion du contrat entre les parties.
12 - Le jugement expose sous chiffre 5 de son état de fait les différents postes que comprend l’offre de l’appelante. Celle-ci ne fait aucunement mention des soumissions, examens d’offre, planification ou suivi des travaux à réaliser. On s’en tiendra donc au contenu de l’offre, sans qu’il y ait lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis par l’appelante. Par souci d’exhaustivité, toutes les indications figurant dans l’offre en lien avec l’étendue des prestations de l’appelante, soit celles qu’elle s’engage à fournir, respectivement celles qui ne sont pas couvertes par l’offre, ont été reproduites in extenso. Au vu de ce qui précède, en tant qu’il est dirigé contre l’état de fait, le grief apparaît injustifié. Quant à savoir quelles conséquences doivent être déduites du contenu exact de cette offre, de celle de l’entreprise D.________Sàrl et de la chronologie des événements, cela relève de l’appréciation des preuves et de l’inter-prétation des manifestations de volonté (art. 18 CO) et sera discuté au stade de l’examen du droit. 3.2L’appelante conteste par ailleurs que l’offre émanant de l’entreprise D.________Sàrl lui ait été adressée avant d’être acceptée par les demandeurs. Elle fait valoir que cela est inexact et démenti par le contenu de l’offre elle-même. Or, il ressort de la procédure que l’appelante a admis sans autre réserve l’allégué n° 76 des intimés, selon lequel « Le 01.03.2017, l’entreprise D.________Sàrl (ci-après D.________Sàrl) a adressé, à la défenderesse, une offre pour ce chantier ». Dès lors que cet allégué a été admis, le premier juge était fondé à le retenir tel quel. On rappellera en effet qu’à teneur de l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, et qu’a contrario les faits non contestés ne font pas l’objet de l’administration des preuves, sous réserve de motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (cf. art. 153 al. 2 CPC), ce que l’appelante n’invoque pas davantage au stade de la procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, comme on
13 - le verra ci-après (cf. consid. 4.3 ci-dessous), cette circonstance s’avère sans pertinence pour interpréter et apprécier l’étendue du mandat confié à l’appelante sur la base de l’offre que les intimés ont acceptée le 9 mai
3.3L’appelante déplore le défaut de production de la pièce requise n° 51 (« production en mains de M. A.J.________ du permis de construire délivré par la Commune de [...] suite à la mise à l’enquête s’étant achevée le 11 septembre 2017 »), dont seule la première page figure au dossier. Elle fait valoir que la production du permis de construire complet aurait été requise, avec ses annexes et documentations, et qu’il appartenait dès lors au premier juge de l’ordonner. Il ne ressort cependant pas de la réquisition de production de l’appelante qu’elle aurait été formulée en ces termes, celle-ci se bornant à faire mention du permis de construire, sans autre précision. Quoi qu’il en soit, à l’audience d’instruction et de jugement du 27 février 2023, l’appelante a relevé que la pièce requise n’avait pas été produite intégralement, puisque seule la première page du permis de construire avait été produite, et a indiqué maintenir sa réquisition de production de l’entier du permis de construire, y compris les annexes. Cette réquisition a été rejetée séance tenante par le premier juge, au motif qu’elle avait été formulée tardivement et n’avait pas été faite en mains de la commune. Si l’appelante entendait contester cette appréciation, il lui appartenait de le faire en appel et surtout de requérir à nouveau la pièce litigieuse dans son intégralité (cf. art. 316 al. 3 CPC). Ne l’ayant pas fait, elle ne saurait dès lors se plaindre d’un établissement incomplet des faits s’agissant de l’objet du permis de construire. 4. 4.1L’appelante conteste l’interprétation faite par le premier juge de la convention litigieuse s’agissant de l’étendue des prestations qu’elle s’est engagée à fournir aux intimés. Elle soutient que la décision de débuter les travaux de réfection de la toiture a été prise par l’intimé
14 - uniquement, bien avant qu’il ne prenne contact avec elle, respectivement avant que le permis de construire concernant les travaux d’isolation périphérique du bâtiment – lesquels incluraient les travaux d’isolation de la toiture – ne soit délivré. Elle fait valoir que tous les échanges concernant l’entreprise D.________Sàrl auraient eu lieu entre cette dernière et l’intimé directement, celui-ci ayant procédé à l’adjudication des travaux et à l’établissement du planning en accord avec cette entreprise uniquement. Elle estime par conséquent qu’on ne saurait lui imputer le fait que l’intimé n’a pas été respectueux des procédures d’autorisation de construire, ni partant lui reprocher une violation de son devoir de diligence, la responsabilité du dommage incombant aux intimés exclusivement. Elle relève enfin que l’intimé a signé la demande de subventions, laquelle indique clairement que les travaux ne doivent pas avoir été réalisés avant la décision sur la demande. 4.2Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I], nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en
15 - recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2). Enfin, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d’interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1 ; TF 4A_502/2022 et 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.6). 4.3Le premier juge a retenu que l’appelante avait bel et bien violé ses obligations contractuelles, eu égard au devoir d’information de l’architecte envers son mandant, en ne rendant pas attentifs les intimés, dès la conclusion du contrat litigieux, à l’exigence de ne pas débuter les travaux avant qu’une décision formelle soit rendue sur les subventions. Il a considéré que si l’appelante n’avait effectivement aucun mandat relatif à la direction des travaux, cela ne lui permettait pas encore de nier toute responsabilité de sa part. L’argument de l’appelante selon lequel il ne pouvait lui être reproché d’avoir tardé à déposer la demande de subventions, puisque l’obtention du permis de construire était un préalable au dépôt de la demande de subvention, a été écarté, dès lors qu’il ne ressortait pas des conditions générales de la Directive relatives aux programmes de promotion énergétiques EN-VS 2017 que l’octroi des subventions soit subordonné à la délivrance d’un tel permis. L’argument de l’appelante selon lequel aucune violation de son devoir de diligence ne pouvait lui être reprochée, car la demande de subventions aurait pu être adressée à l’autorité au plus vite le jour même de sa signature, le 23 août
16 - 2017, alors que les travaux avaient débuté la veille, a également été écarté. En effet, l’instruction n’avait pas permis d’établir avec précision la date exacte du début des travaux. Enfin, il incombait à l’appelante, si les travaux présentaient un degré d’urgence tel qu’il ne pouvait être attendu que l’autorité statue sur la demande de subventions, qu’elle sollicite, comme le prévoient les conditions générales précitées, l’autorisation de commencer les travaux de manière anticipée, ce qu’elle n’avait pas fait. 4.4Tout le raisonnement du premier juge repose sur le fait que l’appelante a reconnu avoir été mandatée par les intimés pour, à tout le moins, faire les démarches tendant, d’une part, à la mise à l’enquête publique, d’autre part, à la demande de subventions. L’existence de ce mandat, fondé sur l’offre du 9 mai 2017 intitulée « Enquête publique avec ajout d’isolation périphérique » n’est pas contestée. En revanche, la question de son étendue se pose. En effet, il a été admis par les parties que le seul objet mis à l’enquête publique était « l’isolation périphérique du bâtiment existant » et que le permis de construire ne portait que sur ces travaux (cf. déterminations all. 74 et 75 de la réplique, admis). Or, dans son acception générale, la périphérie du bâtiment fait en principe référence à l’enveloppe extérieure du bâtiment, incluant les murs et les fondations ; elle peut cependant également viser le toit. Il incombait dès lors aux intimés, qui soutiennent que l’appelante aurait violé ses obligations contractuelles en déposant tardivement la demande de subventions pour les travaux concernant la rénovation du toit, d’établir que le mandat conféré pour la demande de subventions concernait aussi bien l’isolation des façades que celle de la toiture. En l’occurrence, l’offre acceptée par les intimés se réfère expressément à une « enquête publique », qui a totalement fait défaut en ce qui concerne la rénovation de la toiture, que les intimés qualifient de travaux d’entretien échappant à la procédure d’autorisation (cf. les déterminations sur les all. 53 et 54 de la réponse, contestés ; cf. également les déterminations sur l’all. 61 de la même écriture, également contesté, et l’art. 7 du Règlement des constructions et des zones de la Commune de [...]). D’ailleurs, les intimés ont admis l’allégué 86 de l’appelante selon lequel le permis de construire délivré par la commune mentionnait comme objet l’isolation périphérique
17 - du bâtiment existant, avec la précision qu’il s’agissait là de l’isolation périphérique des façades puisque les travaux de toiture n’étaient pas soumis à autorisation. Dans ces conditions, on ne peut que retenir que l’offre acceptée, en tant qu’elle portait sur la mise à l’enquête publique de l’isolation périphérique du bâtiment, ne concernait que les travaux sur les façades et que l’appelante n’a pas été mandatée pour ceux concernant la toiture, qui a été refaite sans mise à l’enquête publique. Cela apparaît d’autant plus clairement que les travaux de réfection du toit, y compris une réfection entière de l’étanchéité et de l’isolation avaient été confiés à un tiers, savoir D.________Sàrl, selon offre de cette dernière du 1 er mars
5.1Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande en paiement déposée le 7 janvier 2022 par les intimés B.J.________ et A.J.________ contre la recourante L.________Sàrl est rejetée. 5.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, par 2’200 fr., seront mis à la charge des intimés, qui
19 - succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En outre, les intimés verseront à l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 880 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ceux-ci les rembourseront à l’appelante, qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur au 31 décembre 2024, et 407f CPC). Compte tenu de ce qui précède, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, vu l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du mémoire d’appel, à 2'400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.rejette la demande déposée le 7 janvier 2022 par B.J.________ et A.J.________ à l’encontre de L.Sàrl ; II.arrête les frais judiciaires à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), les met à la charge d’B.J., W., H. et F., solidairement entre eux, et les compense avec les avances de frais déjà versées ; III.dit qu’B.J., W., H. et F.________ , débiteurs solidaires, doivent verser à L.________Sàrl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de pleins dépens ; IV. dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
20 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des intimés B.J., W., H., et F., solidairement entre eux. IV. Les intimés B.J., W., H.________ et F., débiteurs solidaires, doivent verser à l’appelante L.Sàrl la somme de 3'280 fr. (trois mille deux cent huitante francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Vuadens (pour L.Sàrl), -Me Marie Mouther (pour B.J.), -Mme W. personnellement, -Mme H. personnellement, -M. F.________ personnellement. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
21 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :