1104 TRIBUNAL CANTONAL Jl21.028155-221085 609 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 314 al. 2 CPC ; 273 al. 1, 286 al. 2 et 3, 307 al. 3, 308 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimé, ainsi que sur l’appel joint interjeté par O., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a dit que, dès la notification de dite ordonnance, le droit de visite de la requérante O.________ sur les enfants B.S.________ et C.S., tous deux nés le [...] 2007, s'exercerait uniquement à raison d'une fin de semaine sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 20 heures, avant qu'il ne puisse s'exercer par l'intermédiaire de l'Espace Contact de l'Association Le Châtelard, à Lausanne (I), a dit que, dès qu'une place serait disponible, le droit de visite de la requérante sur les enfants B.S. et C.S.________ s'exercerait uniquement par l'intermédiaire de l'Espace Contact de l'Association Le Châtelard, à Lausanne (II), a instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B.S.________ et C.S.________ (III), a confié un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC au Dr Roland Burren, à Yverdon-les-Bains, et a dit que sa mission consistait à décider des soins médicaux somatiques et psychologiques à prodiguer aux enfants B.S.________ et C.S.________ en lieu et place de leurs parents et en concertation avec le réseau d'intervenants déjà en place (IV), a enjoint les parties à se comporter avec respect l'une envers l'autre et à ne pas se dénigrer en présence des enfants (V), a astreint la requérante O.________ à contribuer à l'entretien de son fils B.S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 210 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à l'intimé A.S.________ dès et y compris le 1 er juin 2022 (VI), a astreint la requérante O.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 210 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à l'intimé dès et y compris le 1 er juin 2022 (VII), a dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant B.S., qui correspondait à ses coûts directs, s'élevait à 984 fr. 60, allocations familiales non déduites (VIII), a dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant C.S., qui correspondait à ses coûts directs, s'élevait à 984 fr. 60,
3 - allocations familiales non déduites (IX), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle à 500 fr. pour chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (X), a compensé les dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la conclusion de O.________ tendant à ce que la garde exclusive des enfants lui soit transférée, qu’aucun élément nouveau ne commandait un changement du mode de garde convenu par les parties quelques mois auparavant seulement, ce d’autant plus que ces dernières avaient réservé un réexamen de la situation lors de la reddition du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ou du rapport d’expertise pédopsychiatrique à intervenir prochainement. La situation actuelle des enfants était certes préoccupante et le conflit entre les parties, qui ne cessait d’être alimenté par celles-ci, ne laissait pas envisager une amélioration. Cette situation perdurait cependant depuis de nombreux mois et existait déjà au moment de la dernière règlementation des relations personnelles. Rien n’indiquait au demeurant que le bien-être des enfants serait mieux préservé auprès de leur mère, la DGEJ ayant constaté dès ses premières démarches en 2021 que celle-ci était dans l’impossibilité de gérer les impératifs éducatifs et médicaux de ses enfants, de sorte que leurs séjours auprès de l’intéressée s’avéraient nocifs. S’agissant de la conclusion d’A.S.________ tendant à ce que le droit de visite de la mère soit limité à une demi-journée, une semaine sur deux, et s’exerce par l’intermédiaire d’Espace Contact ou du Point Rencontre, le premier juge a relevé que dans son rapport intermédiaire du mois d’avril 2022, la DGEJ recommandait la suspension de ce droit de visite pour une durée indéterminée, le temps de mettre en œuvre des visites médiatisées, en raison de sa mauvaise prise en charge du diabète
4 - des enfants, du fait qu’elle laissait les enfants sans supervision sur internet et qu’elle utilisait le temps des visites pour les manipuler dans le cadre de son conflit avec l’intimé. Les enfants retiraient cependant certains avantages de la relation avec leur mère, la DGEJ relevant en août 2021 déjà que l’ambiance au domicile de cette dernière était calme et posée et qu’elle faisait preuve de tolérance et d’attention à leur égard. Par ailleurs, le père alimentait également le conflit entre les parties et stigmatisait les enfants sur leur retard de développement. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et dans l’attente du rapport d’expertise, il n’y avait pas lieu de suspendre le droit de visite mais de le restreindre aux week-ends uniquement, tout en ordonnant qu’il s’accomplisse par l’intermédiaire de l’Espace Contact dès qu’une place serait disponible. S’agissant de la conclusion d’A.S.________ tendant à ce qu’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) soit mise en place, le premier juge a considéré que l’instauration d’une telle curatelle apparaissait judicieuse, dans la mesure où elle permettrait de réduire les risques de conflictualité entre les parents sur la question des soins médicaux et de coordonner les nombreux professionnels gravitant constamment autour des enfants. Il n’y avait toutefois pas lieu de préciser que le droit de décider des mesures de santé était retiré uniquement à la mère, le curateur désigné devant être en mesure d’imposer aux deux parents les modalités du suivi de santé des enfants, pour que sa complète indépendance contribue à apaiser les tensions et simplifie le fonctionnement du réseau mis en place. En revanche, la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) n’apporterait rien de plus, puisqu’il ne s’agissait pas d’un problème de coordination entre les parties. Aussi, l’actuelle curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC suffisait en l’état. Enfin, la mère avait retrouvé un emploi depuis le mois de février 2022 et réalisait un revenu mensuel net estimé à 4'190 fr. 55 après prélèvement de l’impôt à la source. Dès lors que ses charges incompressibles se montaient à 3'768 fr. 75, elle bénéficiait d’un disponible mensuel de 421 fr. 80, de sorte qu’il y avait lieu de mettre à sa
5 - charge une contribution mensuelle d’entretien de 210 fr. en faveur de B.S.________ et C.S., leurs coûts directs se montant pour le surplus à 684 fr. 60 chacun. B.a) Par acte du 29 août 2022, A.S. a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à la réforme des chiffres I, IV, VI à XI de son dispositif, en ce sens que le droit de visite de O.________ sur ses enfants B.S.________ et C.S.________ soit immédiatement suspendu jusqu’à ce qu’il puisse s’exercer par l’intermédiaire de l’Espace Contact de l’Association Le Châtelard à Lausanne, subsidiairement qu’une curatelle de surveillance du droit de visite sur B.S.________ et C.S.________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instituée et que le droit de visite soit fixé à raison d’une demi- journée par semaine au Point Rencontre, sous la surveillance du curateur désigné (I), que l’autorité parentale de O.________ soit restreinte s’agissant de la question des soins médicaux (II), qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit confié au Dr Roland Burren, à Yverdon-les-Bains, et qu’il soit dit que sa mission consiste à décider de concert avec A.S.________ et en lieu et place de O.________ des soins médicaux somatiques et psychologiques à prodiguer aux enfants B.S.________ et C.S., ceci en concertation avec le réseau d’intervenants déjà en place (III), que les contributions mensuelles d’entretien dues par O. en faveur de ses fils B.S.________ et C.S.________ soient fixées à 375 fr. chacun, dès le 1 er février 2022, allocations familiales non comprises (IV et V), qu’il soit dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants B.S.________ et C.S.________, qui correspond à leurs coûts directs, s’élève à 1'205 fr. 45 chacun, allocations familiales non comprises (VI et VII) et que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (IX). L’appelant a produit un bordereau de pièces (P. 1 à P. 15). Il a requis l’audition de [...], intervenant de la DGEJ.
6 - b) Le 13 septembre 2022, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique), a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2022 et a désigné l’avocate Malory Fagone en qualité de conseil d’office. c) Le 5 octobre 2022, O.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 octobre 2022 et a désigné l’avocate Lorena Montagna en qualité de conseil d’office. d/a) Le 6 octobre 2022, O.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à IX de l’appel déposé le 29 août 2022 par A.S., ainsi que de la réquisition d’instruction tendant à l’audition de [...]. d/b) O. a en outre déposé un appel joint, par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur les enfants B.S.________ et C.S.________ lui soit attribuée exclusivement (I), subsidiairement à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, à condition qu’A.S.________ l’avise immédia-tement des décisions qu’il entend prendre pour les enfants et obtienne son approbation préalable pour toute démarche nécessitant l’accord des deux parents (Ibis), que la garde des enfants B.S.________ et C.S.________ soit attribuée exclusivement à leur mère (II), que le droit de visite d’A.S.________ sur ses fils s’exerce dans un cadre institutionalisé, sous la surveillance d’un curateur désigné (III), qu’A.S.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils B.S.________ et C.S.________ par le versement d’un montant de 684 fr. 85 chacun dès que O.________ exercera la garde sur les enfants, étant précisé que l’entretien convenable de B.S., respectivement de C.S., n’est pas entièrement couvert puisqu’il s’élève à
7 - 1'116 fr. 15, après déduction des allocations familiales (IV) et que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VI). L’intimée et appelante par voie de jonction a produit un bordereau de pièces (P. 101 à P. 114). Elle a requis la production, en mains du CMS, d’un rapport sur les observations relatives à ses interventions au domicile des parents de B.S.________ et C.S., ainsi que la production, en mains du CHUV, d’un rapport du Dr [...] sur le suivi diabétologique des enfants et l’implication de l’intimée dans ce suivi – avec son appréciation quant à la communication des informations par l’appelant à l’égard de l’intimée – et d’un rapport des Dres [...] et [...] sur le suivi pédopsychiatrique des enfants et l’implication de chaque parent dans ce suivi. e) Le 17 octobre 2022, Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a communiqué à la Cour d’appel civile une copie du rapport d’expertise pédopsychiatrique établi par le Centre d'expertise — Unité familles et mineurs (ci-après : l'UFaM-CHUV). f) Le 28 octobre 2022, A.S. a déposé une réponse sur l’appel joint et une réplique par lesquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des écritures de O.________ du 6 octobre 2022, subsidiairement à l’irrecevabilité des conclusions prises dans dites écritures. Il a pour le surplus persisté dans les conclusions prises dans son appel du 29 août 2022. L’appelant et intimé par voie de jonction a produit un second bordereau de pièces (P. 16 à P. 20). g) Le 14 novembre 2022, O.________ a déposé une duplique spontanée au pied de laquelle elle a modifié la conclusion III de son appel joint concernant l’exercice du droit de visite de l’appelant dans un cadre institutionnalisé, sous la surveillance d’un curateur, en ce sens que tant et aussi longtemps que celui-ci n’aurait pas entamé un suivi thérapeutique afin de travailler sur la gestion de la violence physique et psychologique et que son droit de visite ne pourrait pas être effectué dans un cadre institutionnalisé, celui-ci serait suspendu, interdiction étant faite à l’appelant de dénigrer O.________ devant tout intervenant gravitant autour
8 - de leurs enfants communs C.S.________ et B.S., ainsi que devant ces derniers, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. h) Le 15 novembre 2022, A.S. s’est déterminé spontanément sur la duplique de O.. i) Le 30 novembre 2022, O. s’est à son tour déterminée spontanément sur l’écriture précitée du 15 novembre 2022. j) Le 8 décembre 2022, O.________ a adressé à la Cour de céans une requête tendant à ce que soit ordonnée la production, en mains du Département de psychiatrie du CHUV, des rapports d’examen respectifs des jumeaux B.S.________ et C.S.________ mis en œuvre par la Plateforme ERA (évaluation du risque psychotique à l’adolescence) et à ce qu’un arrêt sur appel soit rendu avant Noël, subsidiairement à ce qu’un droit de visite exceptionnel du 24 décembre au 31 décembre 2022 lui soit accordé à titre de mesures urgentes en attendant la notification de la décision sur appel. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
14 - Le 1 er décembre 2021, les enfants B.S.________ et C.S.________ ont été entendus par le juge unique. Lors de l'audience d'appel tenue le 3 décembre 2021, les parties ont signé une convention provisoire, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Pour le surplus, il a maintenu l'ordonnance précitée du 7 septembre 2021 et a recommandé aux parties de consulter un spécialiste en guidance parentale. b) Afin de résoudre une difficulté s'étant présentée dans l'exécution de la convention du 3 décembre 2021, les parties ont signé un avenant, non daté, qu'elles ont transmis au juge unique le 18 février 2022. Par arrêt du 1 er mars 2022, le juge unique a notamment ratifié la convention signée par les parties lors de l'audience du 3 décembre 2021, telle que modifiée par l'avenant transmis le 18 février 2022, dont la teneur est désormais la suivante : « I. A.S.________ et O.________ s'engagent à laisser leurs enfants C.S.________ et B.S.________ poursuivre le traitement en cours auprès de la Dre [...], le traitement en cours auprès de la [...], le traitement en cours auprès du SUPEA, ainsi que tout autre traitement recommandé par ces médecins. Pour la prise d'Elvanse et pour la gestion du diabète, les parties feront venir à leur domicile (sauf si exceptionnellement elles sont ailleurs avec leurs enfants), lorsqu'elles auront les enfants chez elles, une infirmière le matin et à midi pour superviser la prise des médicaments, lorsqu'elles auront les enfants chez elle :
Lors des vacances scolaires ;
Lors des week-ends et des jours fériés ; De même, une infirmière supervisera aux mêmes conditions la prise des médicaments les mercredis midis. Il.A.S.________ s'engage à transmettre sans retard à O.________ les informations qui lui sont données par les médecins ainsi que les dates des rendez-vous fixés par ceux-ci.
15 - III.A.S.________ et O.________ s'engagent à ne pas se dénigrer, surtout en présence de leurs fils B.S.________ et C.S., et à se parler avec respect et dans la sérénité. IV.A.S. et O.________ s'engagent à ne pas impliquer leurs enfants dans leur conflit. V.O.________ exercera son droit aux relations personnelles sur ses enfants B.S.________ et C.S., une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour elle d'aller chercher les enfants au domicile de leur père et de les y ramener et, au moment où elle va les chercher, de contrôler que le matériel médical qui lui est remis correspond à la liste qui lui est également remise, de signer le cas échéant cette liste et de la mettre dans la boîte aux lettres du père ou de lui envoyer un message WhatsApp. Elle aura également auprès d'elle les enfants la moitié des vacances scolaires selon le partage établi par l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 25 août 2015. Les jours fériés précédant ou suivant immédiatement un week- end, ou relié au week-end par un pont, feront partie du week- end. VI.O. s'engage à rechercher activement un emploi et à justifier de ses recherches, par l'intermédiaire de son avocate. Tant que O.________ n'aura pas d'emploi, elle sera dispensée de payer les contributions d'entretien en faveur de ses fils. Toutefois, la situation pourra être revue dans six mois, notamment sous l'angle de l'imputation d'un revenu hypothétique. VII.Pour le surplus, jusqu'à la nouvelle décision de mesures provisionnelles qui devra être prise après la reddition du rapport d'évaluation ou du rapport d'expertise pédopsychiatrique (selon l'ordre dans lequel ceux-ci seront rendus), la situation résultant du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Pontarlier le 18 décembre 2020 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 25 août 2015 est maintenue. VIII. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens.
16 - IX.Un délai au 30 juin 2022 est imparti à O.________ pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. X.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel réformant le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
17 - intermédiaire de la part des médecins experts en charge de l'expertise ordonnée sur B.S.________ et C.S.________ et un rapport du CMS sur les observations relatives à leurs interventions aux domiciles des parties soient établis (II et III) et à ce que son droit de visite soit maintenu, selon les modalités prévues pour l'heure (IV). b) Le 10 mai 2022, l’appelant a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle il a conclu, à titre de mesures d’extrême urgence, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC portant sur la question des soins médicaux soit instituée en faveur de B.S.________ et C.S.________ (I), à ce que l'autorité parentale de l’intimée concernant les questions médicales des enfants soit restreinte en conséquence (II), à ce que le droit de visite de l’intimée sur les enfants cesse immédiatement et, subsidiairement, à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit instituée en parallèle de l'exercice d'un droit de visite de l’intimée d'une demi-journée, une semaine sur deux, à l'Espace Contact / Point Rencontre sous la surveillance du curateur désigné (III), et à ce que l’intimée soit condamnée à contribuer à l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr., payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains du père dès le 1 er janvier 2022. L'intimé a pris les mêmes conclusions à titre provisionnel, étant précisé qu'elles ont toutefois été numérotées de VII à XIII et que la conclusion III a été remplacée par deux conclusions IX et X, tendant uniquement à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit instituée en parallèle de l'exercice d'un droit de visite de la requérante d'une demi-journée, une semaine sur deux, à l'Espace Contact / Point Rencontre sous la surveillance du curateur désigné. Les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par chacune des parties ont été rejetées par décision du 11 mai 2022, faute d'urgence et étant précisé qu'un rapport intermédiaire de ne serait pas demandé aux experts de l'UFaM-CHUV.
18 -
1.1 1.1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
26 - 1.1.2L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 1.2 1.2.1En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte à la fois sur la garde des enfants, sur les mesures de protection à prévoir en leur faveur et sur des questions financières, l’appel est recevable. La réponse ayant été déposée en temps utile, elle est également recevable.
27 - 1.2.2En revanche, dès lors que les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, l’appel joint formulé par l’intimée dans son mémoire de réponse est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Par ailleurs, l’intimée ne saurait faire usage de l’art. 317 al. 2 CPC, couplé à la maxime d’office applicable s’agissant d’enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC), pour corriger l’absence de conclusions valablement prises dans le délai d’appel. Il s’ensuit que la conclusion modifiée prise par l’intimée au pied de sa duplique spontanée du 14 novembre 2022 est – tout comme les conclusions prises dans son appel joint – irrecevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 2.2.1Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3
28 - CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). 2.2.2En l’espèce, la cause concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces nouvelles produites dans le cadre de l’appel sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, il convient de garder à l’esprit que les droits parentaux qui font l’objet de la présente procédure d’appel ont été fixés provisoirement dans l’attente du rapport d’expertise de l’UFaM-CHUV, qui a finalement été déposé le 11 octobre 2022. Les recommandations contenues dans ce rapport impliquent une réévaluation complète de la situation, qui ne saurait intervenir sans avoir recueilli préalablement le point de vue des nombreux professionnels gravitant autour des enfants, en particulier la DGEJ, les psychothérapeutes et le curateur d’assistance éducative. Cette réévaluation devra être effectuée par l’autorité intimée, afin de respecter le droit d’être entendu des parties – étant précisé que le premier juge a imparti à chacune d’elles un délai pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires –, et de garantir la double instance cantonale. Il sera néanmoins tenu compte au stade de l’appel des constats des experts quant aux compétences parentales des parties (cf. chapitre 7 de l’expertise « Réponses aux questions » reproduit sous chiffre 19 de l’état de fait du présent arrêt), dans la mesure utile à l’appréciation des griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’ordonnance attaquée. 2.3 2.3.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
29 - preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.3.2 2.3.2.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM Nord, chargé du suivi des enfants C.S.________ et B.S.. L’autorité intimée a été régulièrement tenue informée par la DGEJ de l’évolution de la situation de la famille A.S., plus particulièrement des jumeaux B.S.________ et C.S.. En charge d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC depuis septembre 2021, l’ORPM Nord a notamment produit le 29 avril 2022 un rapport intermédiaire particulièrement documenté. Il s’est encore longuement exprimé sur cette situation et la prise en charge de B.S. et C.S.________ dans un courrier daté du 16 août 2022, également très complet. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à l’audition requise, la juge unique s’estimant suffisamment renseignée sur la situation familiale. La réquisition sera en conséquence rejetée. 2.3.2.2L’intimée a quant à elle requis que soit ordonnée la production, en mains du CMS, du rapport sur les observations relatives à leurs interventions aux domiciles des parents de B.S.________ et
30 - C.S.________ (P. 151), ainsi que la production, en mains du CHUV, du rapport du Dr. [...] sur le suivi diabétologique des enfants et l’implication de l’intimée dans ce suivi, avec son appréciation quant à la communication des informations par l’appelant à l’égard de la mère de B.S.________ et C.S., et du rapport des Drs [...] et [...] sur le suivi pédopsychiatrique des enfants et l’implication de chaque parent dans ce suivi (P. 152). Cette réquisition sera également rejetée. En effet, ces pièces ne s’avèrent pas utiles à la résolution du présent litige, au vu des éléments ressortant des pièces déjà produites en première et seconde instances, notamment du rapport d’expertise du 11 octobre 2022, fondé en particulier sur les entretiens téléphoniques que les experts ont eus avec la Dre [...] les 14 juillet et 13 septembre 2022, avec le Dr [...] les 28 juillet et 21 septembre 2022 et avec la Dre [...] le 28 juillet 2022. La production, en mains du Département de psychiatrie du CHUV, des rapports d’examen respectifs des jumeaux B.S. et C.S.________ mis en œuvre par la Plateforme ERA (évaluation du risque psychotique à l’adolescence) n’apparaît pas non plus justifiée au vu des griefs soulevés en appel. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de cette pièce. 2.3.2.3La procédure d’appel sera donc conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que l’autorité parentale de l’intimée soit limitée sur la question des soins médicaux à prodiguer aux enfants et d’avoir confié au curateur d’assistance éducative la mission de décider des modalités du suivi de la santé de B.S.________ et C.S.________ en lieu et place des deux parents et non de l’intimée uniquement. Il fait valoir que le dispositif de l’ordonnance attaquée ne contiendrait aucune restriction de
31 - l’autorité parentale, de sorte que l’intimée pourrait continuer à effectuer ses blocages, le curateur aux soins ne disposant que d’un droit concurrent à celui des parents. 3.2 3.2.1Conformément à l’art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l’art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d’eux-mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l’autorité parentale selon l’art. 308 al. 3 CC, évitent d’avoir à retirer l’autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 25 ad art. 308 CC). Il peut notamment s’agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant (Meier, op. cit., n. 26 ad art. 308 CC). Si l’autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308 CC). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer,
32 - ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés. La loi déroge ainsi au principe fondamental de l’indivisibilité de l’autorité parentale. Ce devrait être la règle, ne serait-ce qu’en termes de sécurité juridique (pour éviter par exemple que le médecin soit confronté à des instructions contradictoires tant du curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l’enfant). L'institution d'une telle mesure suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 et les réf. citées). Enfin, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l’autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir
33 - compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 précité consid. 3.3.3). 3.3En l’espèce, le premier juge a considéré, dans le cadre de la mise en œuvre de la curatelle d’assistance éducative confiée au Dr Roland Burren, qu’il n’y avait pas lieu de préciser que le droit de décider des mesures de santé était retiré uniquement à l’intimée, s’agissant de mesures provisionnelles. En effet, le curateur désigné devait être en mesure d’imposer aux deux parents les modalités du suivi des enfants, pour que sa complète indépendance contribue à apaiser les tensions et simplifie le fonctionnement du réseau mis en place. L’appelant conteste une telle appréciation, faisant valoir que ce serait bien l’intimée qui devrait voir son autorité parentale restreinte. En effet, il serait démontré que cette dernière alimente le conflit parental, et par conséquent, le conflit de loyauté de ses enfants, en s’opposant notamment aux décisions médicales et en ne respectant ni le traitement du diabète, ni celui concernant le TDAH, nuisant ainsi au bien-être des enfants. Selon l’appelant, il aurait quant à lui toujours suivi les conseils des médecins, que cela soit sur la question du diagnostic et des décisions à prendre, mais également en matière de soins au jour le jour. Il expose dès lors admettre la curatelle en ce qui le concerne uniquement comme conseil et comme médiation, la mission du curateur devant consister à décider de concert avec lui des soins médicaux à prodiguer aux enfants. En l’occurrence, force est de constater qu’un massif et persistant conflit parental oppose les parties depuis des nombreuses années, mettant à mal la construction psychique des enfants et s’ajoutant aux fragilités développementales constatées. L’instauration de la curatelle de soins apparaît indispensable et adéquate, vu l’incapacité des parties à mettre de côté leurs graves dissensions et à s’entendre sur les soins nécessaires au bien-être des enfants, en dépit des graves pathologies affectant leur santé, en particulier le diabète et le TDAH présents chez chacun d’eux. L’appelant voudrait voir l’autorité parentale des parties concernant les soins médicaux à prodiguer aux enfants limitée en ce qui
34 - concerne l’intimée uniquement, puisque c’est elle seule qui adopterait un comportement oppositionnel en la matière et ferait obstacle à une prise en charge adéquate des enfants ; en revanche, le curateur ne pourrait prendre ses décisions que de concert avec l’appelant. On ne saurait cependant le suivre sur ce point, puisqu’un tel mode de faire aurait pour effet d’affaiblir considérablement la portée de la curatelle d’assistance éducative, en privant le curateur de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Or, sur ce point, l’appelant ne fait valoir aucun argument à l’encontre du raisonnement du premier juge, se bornant à se prévaloir de son comportement irréprochable en ce qui concerne les soins médicaux à donner aux enfants, sa collaboration avec les thérapeutes et le suivi des traitements. Cela ne suffit toutefois pas vu la relation délétère qu’entretiennent les parties. En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est pas uniquement attendu de l’intervention du curateur qu’il simplifie le fonctionnement du réseau mis en place pour la prise en charge médicale des enfants mais qu’il contribue à apaiser les tensions en déchargeant les parties de cette question, qui cristallise les tensions et constitue l’un des points constitutifs de leur conflit. Cela ne saurait fonctionner si, comme le voudrait l’appelant, seule l’intimée se voit évincée du processus décisionnel concernant les soins à donner aux enfants. Au demeurant, l’appelant se méprend sur la portée de la curatelle d’assistance éducative instaurée par le premier juge, lorsqu’il prétend que le dispositif ne contiendrait aucune restriction de l’autorité parentale, de sorte que l’intimée pourrait continuer à effectuer ses blocages. En effet, ce dispositif comporte de fait une limitation de l’autorité parentale des deux parents au sens de l’art. 308 al. 3 CC, puisqu’il est indiqué clairement que la mission du Dr Roland Burren consistera à décider des soins médicaux somatiques et psychologiques à prodiguer à B.S.________ et C.S.________ en lieu et place (souligné par la réd.) de leurs parents. Vu la situation préoccupante des enfants, il n’y a pas lieu de renoncer aux pouvoirs particuliers conférés en l’occurrence au curateur, une composante contraignante à l’égard des deux parties apparaissant à cet égard indispensable pour que la curatelle
35 - d’assistance éducative puisse déployer ses effets, garantir une prise en charge optimale des enfants s’agissant des soins à donner et contribuer à apaiser la situation. En effet, la mission du curateur ne saurait se limiter à un rôle de conseil et de médiateur entre les parents, l’instauration d’un climat de confiance apparaissant en l’occurrence certes essentiel pour le succès des démarches du curateur mais pas suffisant, l’expérience démontrant que le système actuel ne fonctionne pas dès lors que les parties s’avèrent en l’état incapables de mettre de côté leurs désaccords et d’agir de concert dans l’intérêt des enfants. En définitive, les conclusions de l’appelant tendant à ce que l’autorité parentale de l’intimée soit limitée s’agissant de la question des soins médicaux aux enfants et à ce que la mission du curateur consiste à décider de tels soins en lieu et place de l’intimée uniquement et de concert avec l’appelant seront rejetées, l’ordonnance étant confirmée sur ces points.
4.1L’appelant conteste le droit de visite accordé à l’intimée une semaine sur deux, du samedi à 09 heures au dimanche à 20 heures, avant qu’il ne puisse s’exercer par l’intermédiaire de l’Espace Contact de l’Association Le Châtelard. Il fait en substance valoir que les enfants seraient en danger auprès de leur mère, de sorte qu’il y aurait lieu de suspendre l’exercice du droit de visite dans l’attente d’une place à Espace Contact, subsidiairement de le réduire à une demi-journée par semaine au maximum dans un Point Rencontre, sous la surveillance d’un curateur. 4.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.).
4.3Le premier juge a considéré qu’en dépit des recommandations contenues dans le rapport intermédiaire de la DGEJ du 29 avril 2022 – qui préconisait une suspension du droit de visite de l’intimée en raison de sa mauvaise prise en charge du diabète des enfants, du fait qu’elle les laissait sans supervision sur internet et du fait qu’elle utilisait le temps des visites pour les manipuler –, il ne se justifiait pas de priver les enfants – qui tiraient certains avantages de leur relation avec leur mère –, de tout contact avec cette dernière mais de restreindre le droit de visite aux
38 - week-ends uniquement, tout en ordonnant qu’il s’accomplisse par l’intermédiaire d’Espace Contact dès qu’une place serait disponible. L’appelant expose que l’intimée maintiendrait les enfants dans un conflit de loyauté et interromprait leur traitement médicamenteux. Il soutient que la santé des enfants serait en danger, que le premier juge n’aurait pas pris toute la mesure de cette mise en danger et que l’intimée alimenterait le conflit de loyauté des enfants par des paroles dénigrantes sur leur père, ce qui placerait ces derniers dans une grande souffrance. Il est vrai que le comportement de l’intimée n’apparaît pas exempt de tout reproche et que ses manquements en matière de prise en charge du diabète des enfants et du traitement de leur TDAH interpelle. Cela étant, l’appelant ne fait état d’aucun événement donnant à penser que la santé des jumeaux serait concrètement en danger lorsqu’ils se trouvent auprès de leur mère, ni que sa relation avec les enfants s’avérerait à ce point toxique qu’il y aurait lieu de supprimer immédiatement tout contact avec cette dernière. Par ailleurs, près de quatre mois se sont écoulés depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue, de sorte qu’il y a lieu d’espérer que le droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact puisse prochainement être mis en oeuvre. Au surplus, si l’appelant estime que la mise en danger des enfants serait à ce point préoccupante qu’il y aurait lieu dans l’intervalle de suspendre le droit de visite, il aurait pu déposer une requête de mesures d’extrême urgence, ce qu’il n’a pas fait, pas plus d’ailleurs que la DGEJ. Cela étant, il est à espérer que la désignation d’un curateur en matière de soins contribue à améliorer la prise en charge des enfants lorsqu’ils se trouvent auprès de leur mère, étant rappelé pour le surplus que la convention signée par les parties le 18 février 2022 prévoit la supervision d’une infirmière, matin et midi, pour la prise des médicaments et la gestion du diabète, ce qui réduit considérablement les risques évoqués par l’appelant. Il convient par ailleurs de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une réglementation provisoire, instaurée dans l’attente des conclusions de
39 - l’expertise pédopsychiatrique à intervenir. Or, le rapport a entretemps été déposé, de sorte qu’il y a lieu de s’attendre à un réexamen complet par le premier juge de la situation à la lumière des constats et recommandations des experts. Sans préjuger de la suite qui sera donnée à cette expertise dans les mois à venir, force est néanmoins de relever que les réponses des experts aux questions posées ne vont nullement dans le sens de la suspension du droit de visite préconisée par l’appelant. En effet, ils conseillent que le droit de visite récemment médiatisé pour l’intimée soit réévalué rapidement dans l’intérêt de B.S.________ et C.S.________ afin de maintenir un lien avec leur mère nécessaire à leur stabilité effective. A terme, ils se déclarent même favorables à l’établissement d’un droit de visite élargi, pour autant que les mesures proposées puissent aboutir à un apaisement. Ils font également état, concernant l’intimée, des compétences parentales préservées facilitant un lien d’écoute et de compréhension avec ses enfants, et sa bonne collaboration avec le réseau. Relevant que la relation de l’intimée avec ses enfants a pu par le passé être fragilisée par des périodes d’éloignement, les experts estiment nécessaire de garantir une proximité et une stabilité relationnelle entre les enfants et leur mère, afin de ne pas réactiver un vécu d’insécurité. Enfin, en ce qui concerne les doutes du représentant de la DGEJ concernant l’accompagnement de l’intimée dans la gestion du diabète et de l’alimentation des enfants, ils rapportent que les professionnels de la santé relèvent une bonne gestion et ne pas avoir d’inquiétude à ce niveau tant chez leur père que chez leur mère, l’attitude plus laxiste de l’intimée en matière d’alimentation des enfants n’ayant selon ces derniers pas de conséquence sur la gestion du diabète. Compte tenu de tout ce qui précède, la conclusion de l’appelant tendant à ce que le droit de visite de l’intimée soit suspendu le temps qu’une place se libère à Espace Contact doit être rejetée, de même que sa conclusion subsidiaire tendant à ce que le droit de visite soit réduit à une demi-journée par semaine au maximum dans un Point Rencontre, sous la surveillance d’un curateur. L’organisation du droit de visite telle que prévue par les chiffres I et II de l’ordonnance sera en l’état maintenue, celle-ci étant selon toute vraisemblance appelée à évoluer à brève ou
40 - moyenne échéance au vu des constats et propositions émanant du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Au surplus, le premier juge est invité à reprendre l’instruction de la cause dans les meilleurs délais vu l’aggravation préoccupante de la symptomatologie psychique des jumeaux mise en évidence par ce rapport. 4.4Dans sa requête du 8 décembre 2022, l’intimée a conclu à ce qu’une décision sur appel soit rendue avant Noël, subsidiairement qu’un droit de visite exceptionnel lui soit accordé du 24 décembre à 17 heures au 31 décembre à 17 heures en attendant la notification de la décision sur appel. La notification ce jour de l’arrêt sur appel rend la requête de mesures d’extrême urgence sans objet. Il est au demeurant rappelé qu’en vertu des chiffres I et II de l’ordonnance entreprise, l’intimée bénéficie en l’état d’un droit de visite s’exerçant une semaine sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 20 heures, de sorte que les enfants doivent pouvoir passer auprès de leur mère soit les fêtes de Noël (24-25 décembre 2022), soit celles de fin d’année (31 décembre 2022-1 er janvier 2023).
5.1L’appelant fait valoir que le disponible mensuel de l’intimée se monterait à 751 fr. 80, et non à 421 fr. 80 comme retenu par le premier juge, de sorte que les contributions mises à sa charge devraient être arrêtées à 375 fr. par mois pour chacun des enfants. 5.2 5.2.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé pour l’exercice du droit de visite de l’intimée un forfait majoré de 150 fr., soit au 300 fr. au total, pour tenir compte du fait qu’elle doit ponctuellement louer un véhiculer pour emmener les enfants à des rendez-vous médicaux. Il estime que ces frais de déplacement ne seraient pas supérieurs au montant de 560 fr. par année, soit 45 fr. par mois, et qu’ils auraient dû au demeurant être comptabilisés dans les coûts directs des enfants.
41 - 5.2.2Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 c. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1et les réf. citées). 5.2.3En l’espèce, compte tenu d’un droit de visite devant en l’état s’exercer du samedi au dimanche, une semaine sur deux, c’est un montant forfaitaire de 25 fr. par mois, correspondant à une moyenne de 5 jours de visite par mois, qui peut être admis à ce titre dans le minimum vital du droit des poursuites de l’intimée, soit 50 fr. mensuels pour tenir compte de la prise en charge de deux enfants. Quant à la majoration de 150 fr. retenue par le premier juge pour tenir compte des frais de déplacement de l’intimée liés aux visites médicales des enfants, celle-ci apparaît effectivement excessive, la location d’un véhicule ne se justifiant pas dès lors que ce trajet peut être effectué en transports publics. Cela étant, il faut compter pour un trajet aller-retour [...] – [...] un montant de l’ordre de 20 fr. avec un abonnement demi-tarif. Certes, en l’état le droit de visite de l’intimée ne s’exerce plus que le week-end, de sorte qu’il paraît peu probable qu’elle soit appelée à conduire ses enfants à des rendez-vous médicaux durant son droit de visite. Cela étant, elle sera appelée à se déplacer pour se rendre aux visites médiatisées qui seront prochainement mises en place par Espace Contact, de sorte qu’il n’apparaît pas déraisonnable de retenir en équité, en sus du forfait précité de 50 fr. pour l’exercice du droit de visite, un montant supplémentaire de 50 fr., soit 100 fr. au total, ce qui correspond en moyenne à 5 trajets par mois, à titre de participation à ses frais de transport liés à l’exercice de son droit de visite. Dans la mesure où il s’agit de frais encourus lors de l’exercice du
42 - droit de visite de l’intimée, ils ne seront pas comptabilisés dans les coûts directs des enfants mais bel et bien dans les charges incompressibles de l’intimée. Au final, le minimum vital du droit des poursuites de l’intiméese présente comme suit : Base mensuelle LP1'200.00 Forfait droit de visite majoré100.00 Frais de logement, hors place de parc1'460.00 Prime LAMal327.75 Frais de transport264.00 Frais de repas217.00 Total3'568.75 5.3 5.3.1L’appelant expose qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la charge fiscale des parties lorsque les contributions d’entretien sont calculées selon le minimum vital du droit des poursuites. C’est donc le salaire mensuel net de l’intimée avant prélèvement de l’impôt à la source, par 180 fr., qui aurait dû être pris en considération, soit un revenu mensuel de 4'370 fr. 55 et non de 4'190 fr. 55. 5.3.2Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976 ; TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.1). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.). Est décisif à cet égard le fait qu'une retenue fiscale pour l'année en
43 - cours soit directement opérée par l'employeur sur le revenu mensuel versé au débiteur, peu important que le débiteur ne soit pas imposé à la source et qu'une taxation doive encore intervenir (TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.). 5.3.3En l’occurrence, les impôts dus par l’intimée sont prélevés à la source et partant soustraits à sa libre disposition, de sorte qu’au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessous, il n’y a pas lieu de les déduire du revenu déterminant pour la fixation des contributions d’entretien. La critique de l’appelant est donc vaine. 5.4Finalement, après couverture de ses charges incompressibles, l’intimée bénéficie d’un disponible de 621 fr. 80 (4'190.55 – 3'568.75), de sorte que la contribution d’entretien en faveur de ses fils B.S.________ et C.S.________ doit être fixée pour chacun d’eux au montant arrondi de 310 fr. par mois. Les chiffres VII et VII de l’ordonnance attaquée seront réformés en conséquence.
6.1L’appelant conteste le montant assurant l’entretien convenable des enfants B.S.________ et C.S.________, fixé par le premier juge comme suit, sur la base du minimum vital du droit des poursuites : B.S.C.S. Base mensuelle OPF600.00600.00 Part des frais de logement du père (10 %) 255.50255.50 Prime LAMal (subside déduit)4.954.95 Frais médicaux non remboursés29.1529.15 Frais de cantine95.0095.00 Besoins de l’enfant MV LP984.60984.60 ./. Allocations familiales300.00300.00 Total coûts directs MV LP684.60684.60
7.1L’appelant conteste le point de départ du versement des contributions d’entretien en faveur de B.S.________ et C.S.________, arrêté par le premier juge au 1 er juin 2022, et conclut à ce qu’il soit fixé au 1 er
février 2022. 7.2En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016
février 2022. Selon les termes de la convention des parties, elle était dispensée de contribuer à l’entretien de ses enfants tant qu’elle n’aurait pas trouvé un travail. En toute logique, c’est donc à la date précitée du 1 er
février 2022 que le premier juge aurait dû fixer le point de départ du versement des pensions. En effet, il ne fait aucun doute, au vu de l’accord des parties, que la dispense de l’intimée de contribuer à l’entretien des siens était étroitement liée à la perte de son emploi et qu’elle devait s’attendre à devoir contribuer à nouveau à l’entretien de ses fils à compter
8.1En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et les chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint est irrecevable. Compte tenu des constats et recommandations émanant de l’expertise pédopsychiatrique déposée le 11 octobre 2022 par l’l'UFaM- CHUV et vu l’aggravation préoccupante de l’état de santé psychique des enfants B.S.________ et C.S.________ mise en évidence par ce rapport, le premier juge est invité à reprendre l’instruction de la cause dans les plus brefs délais (cf. consid 2.2.2 et 4.3 ci-dessus). 8.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, l’appel étant rejeté dans une très large mesure, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et la compensation des dépens. 8.3L’appelant et intimé par voie de jonction perd sur la question de la suspension du droit de visite de l’intimée et de la limitation de l’autorité parentale en matière de soins ; il gagne en revanche partiellement son appel en ce qui concerne la fixation des contributions d’entretien en faveur des enfants. L’intimée et appelante par voie de
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
8.4.2Il ressort de la liste des opérations de Me Malory Fagone, conseil d’office de l’appelant, qu’elle a consacré à 11 h. 10 à la procédure d’appel, ses débours se montant à 100 fr. 50. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, hormis le montant des débours, qui sont fixés en deuxième instance à 2 % et non 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Fagone doit être arrêtée à 2'010 fr., plus 40 fr. 20 à titre de débours, soit une indemnité totale de 2'050 fr. 50, Me Fagone n’étant pour le surplus pas soumise à la TVA. 8.4.3Me Lorena Montagna indique avoir consacré 15 h. 15 à la procédure d’appel, ses débours étant estimés à 54 fr. 90. Ce décompte comporte notamment la rédaction d’une réponse à l’appel et d’un appel joint, opération de 8 h. 00 qu’elle allègue avoir réduite à 5 h. 00. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 1.2.3), l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire, ce que Me Montagna – en sa qualité de conseil juridique professionnel – ne pouvait manifestement pas ignorer. La rédaction de l’appel joint, qui peut être estimée à la moitié du temps initialement consacré à cette opération, ne saurait en conséquence être rémunérée. La rédaction de la réponse à l’appel sera donc réduite de 1 h.
50 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’A.S.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif : VI. astreint la requérante à contribuer à l’entretien de son fils B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 310 fr. (trois cent dix francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à l’intimé A.S.________ dès et y compris le 1 er février 2022 ; VII. astreint la requérante à contribuer à l’entretien de son fils C.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 310 fr. (trois cent dix francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à l’intimé A.S.________ dès et y compris le 1 er février 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’appel joint de O.________ est irrecevable. IV. La requête de mesures d’extrême urgence du 8 décembre 2022 de O.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.S.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée O., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Malory Fagone, conseil de l'appelant A.S., est arrêtée à 2'050 fr. 50 (deux mille cinquante francs et cinquante centimes), débours compris.
51 - VII. L’indemnité d’office de Me Lorena Montagna, conseil de l’intimée O., est arrêtée à 2'224 fr. 55 (deux mille deux cent vingt-quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. Les dépens sont compensés. X. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Malory Fagone (pour A.S.), -Me Lorena Montagna (pour O.________),
52 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; -DGEJ, ORPM Nord ; -Espace Contact de l'Association Le Châtelard ; -Dr Roland Burren. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :