Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI21.013868

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI21.013868-211735

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 mars 2022


Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière:MmeSpitz


Art. 117 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par O., à [...], tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2021 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant les parties, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles ratifiée du 3 mai 2021, par laquelle C.________ et O.________ ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants N.________ et H.________ selon des modalités qu’ils ont précisées (I/I et I/II), que le domicile légal des enfants est celui de la mère (I/III), de laisser au tribunal le soin de trancher la question financière, sur la base d’un système de garde alternée (I/IV) et de renvoyer la question des frais et dépens à la décision de mesures provisionnelles à intervenir (I/V), a rappelé la convention partielle complémentaire de mesures provisionnelles ratifiée du 24 juin 2021, par laquelle C.________ et O.________ ont notamment précisé les modalités d’exercice de la garde alternée durant les vacances scolaires de l’été 2021 (II), a astreint O.________ a contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 165 fr. pour N.________ et de 140 fr. pour H., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C., dès le 1 er mars 2020 (III et IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant N.________ est de 1'010 fr. 55 et celui de l’enfant H.________ de 968 fr. 65, allocations familiales par 300 fr. chacune déduites (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.Par acte du 9 novembre 2021, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens que O.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 535 fr. par mois pour N.________ et de 520 fr. par mois pour H.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er mars 2020 (III et IV), qu’il soit dit que l’entretien convenable des enfants s’élève à

  • 3 - 1'323 fr. 70 pour N.________ et à 1'308 fr. 80 pour H., allocations familiales par 300 fr. chacune à déduire (V et VI). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par réponse du 24 janvier 2022, O. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par requête du même jour, O.________ (ci-après : le requérant) a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

3.1A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le requérant fait valoir qu’il « est toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’est pas améliorée par rapport à celle résultant des indications données ainsi que des pièces déposées à l’appui de la requête qui a conduit à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance ». Selon sa requête d’assistance judiciaire de première instance, le requérant percevait un salaire mensuel net de 5'918 fr., treizième salaire et allocations familiales par 600 fr. compris. S’agissant de ses charges mensuelles, il invoquait un loyer de 1'700 fr., des primes d’assurance RC/ménage de 39 fr. 90, des frais de téléphone de 38 fr. 45, un abonnement de transports publics de 264 fr., des frais de voiture de 800 fr., des frais médicaux non-remboursés de 25 fr., des contributions d’entretien dues par 700 fr. et l’impôt à la source par 565 fr. 50. Enfin, il indiquait une fortune immobilière de 315'500 fr., des économies de 15'558 fr. et une dette privée garantie par gage immobilier de 322'500 francs. Par l’ordonnance précitée, le premier juge a retenu que le requérant réalisait un salaire mensuel net annualisé de 5'268 fr., correspondant à un salaire mensuel net – impôt à la source déduit – de 5'462 fr. 80, dont les allocations familiales – par 600 fr. – ont été

  • 4 - retranchées et auquel le treizième salaire a été incorporé ([5'462.80 – 600] x 12/13). Il a en outre considéré que les charges mensuelles du requérant s’élevaient à 3'857 fr. 25 (base mensuelle par 1'350 fr., frais de logement par 1'190 fr., assurance maladie de base par 442 fr. 25, frais de transport par 710 fr. 45, frais de repas par 139 fr. 55 et frais médicaux non-couverts par 25 fr.) et donc qu’il bénéficiait d’un disponible de 1'410 fr. par mois. L’entretien de chacune de ses filles a été mis à sa charge à raison de 622 fr. 40 pour N.________ et de 596 fr. pour H.________, de sorte qu’il dispose en définitive d’un solde de 191 fr. 60. Dans sa réponse à l’appel, le requérant a indiqué que le revenu retenu par le premier juge était correct et qu’à celui s’ajoutait encore une indemnité de conciergerie de 150 fr. par mois, portant ses revenus mensuels nets globaux à 5'418 fr. (5'268 + 150). S’agissant de ses charges, du montant et de la répartition des frais d’entretien des deux enfants mineures, il se rallie aux chiffres retenus dans l’ordonnance. 3.2En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa

  • 5 - situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).

En ce qui concerne la fortune mobilière, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1) ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116 consid. 3.2) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut

  • 6 - prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 117 CPC). Un canton peut donc avoir une pratique plus restrictive quant à la réserve de secours (TF 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 4).

S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.3En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant est intimé à la procédure d’appel, de sorte que l’avance des frais judiciaires de

  • 7 - deuxième instance a d’ores et déjà été effectuée par sa partie adverse. En outre, ses frais d’avocats se limitent, en l’état, aux honoraires liés au dépôt de la réponse à l’appel, dont le contenu est relativement bref et la complexité moindre dans la mesure, notamment, où il tend à la confirmation de l’ordonnance querellée. Enfin, il ressort des propres allégations du requérant (cf. consid. 3.1 supra) que son disponible est de l’ordre de 190 fr. par mois, ce qui est suffisant pour lui permettre d’assumer les éventuels frais judiciaires et honoraires d’avocats qui pourraient être mis à sa charge à l’issue de la procédure de deuxième instance, le cas échéant en les amortissant sur plusieurs mois. Partant, si l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance était justifié, tel n’est pas le cas en deuxième instance, la situation procédurale du requérant et les frais auxquels il s’expose à ce titre n’étant pas comparables à ceux qui prévalaient devant le premier juge. On relèvera en outre que le requérant indique disposer d’une fortune immobilière de 315'500 fr., dont il n’a pas démontré qu’il ne serait pas en mesure de la mettre à profit pour financer les frais de la procédure d’appel. En particulier, il ne soutient pas – et ne rend a fortiori pas vraisemblable – qu’il serait impossible d’augmenter à cette fin le crédit hypothécaire grevant ce bien immobilier. Ce motif justifie également à lui seul le rejet de la requête d’assistance judiciaire.

4.Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors est rejetée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).

  • 8 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’ordonnance est rendue sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Boschetti (pour O.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.013868
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026