1104 TRIBUNAL CANTONAL JI21.013868-211735
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2022
Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 117 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par O., à [...], tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2021 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant les parties, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles ratifiée du 3 mai 2021, par laquelle C.________ et O.________ ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants N.________ et H.________ selon des modalités qu’ils ont précisées (I/I et I/II), que le domicile légal des enfants est celui de la mère (I/III), de laisser au tribunal le soin de trancher la question financière, sur la base d’un système de garde alternée (I/IV) et de renvoyer la question des frais et dépens à la décision de mesures provisionnelles à intervenir (I/V), a rappelé la convention partielle complémentaire de mesures provisionnelles ratifiée du 24 juin 2021, par laquelle C.________ et O.________ ont notamment précisé les modalités d’exercice de la garde alternée durant les vacances scolaires de l’été 2021 (II), a astreint O.________ a contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 165 fr. pour N.________ et de 140 fr. pour H., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C., dès le 1 er mars 2020 (III et IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant N.________ est de 1'010 fr. 55 et celui de l’enfant H.________ de 968 fr. 65, allocations familiales par 300 fr. chacune déduites (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.Par acte du 9 novembre 2021, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens que O.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 535 fr. par mois pour N.________ et de 520 fr. par mois pour H.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er mars 2020 (III et IV), qu’il soit dit que l’entretien convenable des enfants s’élève à
3 - 1'323 fr. 70 pour N.________ et à 1'308 fr. 80 pour H., allocations familiales par 300 fr. chacune à déduire (V et VI). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par réponse du 24 janvier 2022, O. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par requête du même jour, O.________ (ci-après : le requérant) a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3.1A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le requérant fait valoir qu’il « est toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’est pas améliorée par rapport à celle résultant des indications données ainsi que des pièces déposées à l’appui de la requête qui a conduit à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance ». Selon sa requête d’assistance judiciaire de première instance, le requérant percevait un salaire mensuel net de 5'918 fr., treizième salaire et allocations familiales par 600 fr. compris. S’agissant de ses charges mensuelles, il invoquait un loyer de 1'700 fr., des primes d’assurance RC/ménage de 39 fr. 90, des frais de téléphone de 38 fr. 45, un abonnement de transports publics de 264 fr., des frais de voiture de 800 fr., des frais médicaux non-remboursés de 25 fr., des contributions d’entretien dues par 700 fr. et l’impôt à la source par 565 fr. 50. Enfin, il indiquait une fortune immobilière de 315'500 fr., des économies de 15'558 fr. et une dette privée garantie par gage immobilier de 322'500 francs. Par l’ordonnance précitée, le premier juge a retenu que le requérant réalisait un salaire mensuel net annualisé de 5'268 fr., correspondant à un salaire mensuel net – impôt à la source déduit – de 5'462 fr. 80, dont les allocations familiales – par 600 fr. – ont été
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).
En ce qui concerne la fortune mobilière, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant par exemple (TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1) ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116 consid. 3.2) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut
S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.3En l’espèce, il y a lieu de relever que le requérant est intimé à la procédure d’appel, de sorte que l’avance des frais judiciaires de
4.Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors est rejetée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
8 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’ordonnance est rendue sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Boschetti (pour O.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - La greffière :