1104 TRIBUNAL CANTONAL JI20.036664-211532 68 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.Y., à [...], intimée, représentée par sa mère D.Y., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rappelé l’engagement pris par X.________ et D.Y.________ lors de l’audience du 30 avril 2021, dont la teneur est la suivante : « I.Les parents s’engagent à communiquer régulièrement et uniquement au sujet de la prise en charge, des soins et de l’éducation de l’enfant C.Y., à l’exclusion de leurs problèmes d’adultes (séparation, questions financières, etc.). La communication relative à C.Y. aura lieu à tout le moins lors des passages entre chaque parent et lors de la survenance de tout événement particulier le reste du temps, notamment en cas de maladie. Le contenu de la communication s’en tiendra à l’essentiel, mais comportera les informations utiles relatives à l’alimentation, au sommeil, aux activités de la journée. Cette communication se fera par email dans la demi-journée qui suit s’agissant du père et le samedi matin s’agissant de la mère. » (I), a dit qu’X.________ bénéficierait sur sa fille C.Y., née le [...] 2020, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec D.Y. et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, tous les mercredis de 9h00 au jeudi matin à 8h00, un week-end sur deux du samedi à 8h00 au dimanche à 18h00 et du vendredi soir après la crèche au samedi matin à 8h00 les semaines où l’enfant n’est pas auprès de lui le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances de la crèche, au maximum une semaine consécutive, soit six nuits d’affilées, en alternance, ainsi que durant deux autres semaines distinctes par année, moyennant un préavis de deux mois à D.Y.________ (II), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 avril 2021 par D.Y.________ contre X.________ (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. pour C.Y., représentée par sa mère D.Y., et mis à la charge d’X.________ par 400 fr. (IV), dit que l’indemnité d’office de Me Coret, conseil de C.Y., représentée par sa mère D.Y., serait arrêtée ultérieurement (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
3 - conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (VI), dit que les dépens étaient compensés (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré que si la mise en place d’une garde alternée paraissait prématurée, rien au dossier ne s’opposait à un élargissement progressif des horaires de visite de l’enfant auprès de son père. La présidente a fixé les modalités du droit de visite de manière à établir une routine pour l’enfant, tout en évitant de multiplier les aller- retours de celui-ci entre ses parents au vu du conflit persistant entre eux. Quant aux vacances, le magistrat a considéré, conformément à la décision rendue le 24 novembre 2020, qu’il se justifiait de permettre un élargissement du temps de vacances de l’enfant passé avec son père, la mère n’ayant pas rendu vraisemblable que les vacances de l’enfant partagées avec lui ne se seraient pas déroulées conformément à son intérêt et, cela, dans l’optique d’aboutir, à terme, à une répartition équitable du temps vécu par l’enfant auprès de chacun de ses parents. Pour ce qui concerne la contribution d’entretien, D.Y.________ n’a pas rendu vraisemblable que son revenu était différent de celui ayant servi de base au calcul de la contribution d’entretien conventionnelle, travaillant toujours auprès du même employeur pour le même taux d’activité. Elle n’a pas non plus rendu vraisemblable que l’éventuelle augmentation des revenus de l’intimé et une éventuelle diminution de ses charges étaient des faits nouveaux. Le premier juge a ainsi rejeté la requête du 13 avril 2021 dont les conclusions tendaient à la modification de la contribution d’entretien de l’enfant. B. 1.Le 4 octobre 2021, C.Y.________ (ci-après : l’appelante), représentée par sa mère D.Y.________ (ci-après : la mère), a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en produisant des pièces sous bordereau. L’appelante a conclu, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif. Elle a conclu principalement, à ce qu’X.________ (ci-après : l’intimé) bénéficie d’un droit de visite sur sa fille, née le [...] 2020, d’un
4 - libre et large droit de visite à exercer d’entente avec l’appelante, et à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, tous les lundis ou mardis de 8h au lendemain matin à 8h, un week-end sur deux du samedi matin à 8h au dimanche à 18h et du vendredi soir après la crèche au samedi matin à 8h les semaines où l’appelante n’est pas auprès de lui le week-end ; quant aux vacances, l’intimé aurait sa fille auprès de lui la moitié des vacances de la crèche, soit deux semaines par année, à raison de cinq jours et quatre nuits d’affilées au maximum, pour les périodes d’été et de Noël (II nouveau) ; à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 avril 2021 par l’appelante contre l’intimé soit admise ; à ce que l’entretien convenable de l’appelante soit fixé au montant arrondi de 1'500 fr. par mois, part à l’excédent comprise et allocations familiales non déduites ; à ce que l’intimé soit enjoint de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien minimale de 1'300 fr., allocations familiales en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, dès le 1 er avril 2021. Subsidiairement au chiffre II nouveau précité, l’appelante a conclu au maintien du droit de visite de l’intimé tel que réglé par la convention datée du 6 novembre 2020, étant précisé, s’agissant des vacances que l’intimé aurait sa fille auprès de lui la moitié des vacances de la crèche, soit deux semaines par année, à raison de cinq jours et quatre nuits d’affilées au maximum, pour les périodes d’été et de Noël. Dans son appel, l’appelante a requis l’effet suspensif afin de maintenir le régime de garde et de relations personnelles pratiqué jusqu’à l’ordonnance querellée et qu’ainsi elle connaissait. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 6 octobre 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à l’appelante avec effet au 23 septembre 2021 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à l’intimé, Me José Coret étant désigné en qualité de conseil d’office.
5 - Le 8 octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, prononcé que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le droit de visite de l’intimé en dehors des périodes de vacances de la crèche, l’exécution du chiffre II du dispositif étant maintenue pour ce qui concernait les périodes de vacances de la crèche, et qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans l’arrêt à rendre sur le présent appel. Le 12 octobre 2021, l’appelante a présenté une requête tendant à la modification de l’ordonnance d’effet suspensif, que le juge délégué a rejetée. 2.Le 18 octobre 2021, la présidente a mandaté la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) pour effectuer une évaluation de l’appelante. 3.Le 25 octobre 2021, l’intimé a conclu, principalement, à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à ce qu’il apporte la preuve des faits allégués dans les écritures. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit des pièces sous bordereau et requis la production de plusieurs pièces de la part de l’appelante, soit l’intégralité des fiches de salaire(s) de la mère du mois d’octobre 2021 jusqu’à leur date de production, y compris ses décomptes d’indemnités de chômage, les relevés mensuels détaillés de ses comptes bancaires du 1 er mai jusqu’à leur date de production, la (les) décision(s) postérieure(s) au préavis de la Caisse de chômage du 13 août 2021 et les factures de la crèche [...] du mois de mai 2021 jusqu’à leur date de production.
6 - Le 16 novembre 2021, le juge de céans a requis de l’intimé la production de ses fiches de salaire du mois de janvier 2021 jusqu’à la date de l’audience d’appel et de toute pièce attestant des mensualités de leasing qu’il avait réglées, y compris copie du contrat de leasing qu’il avait signé. Le 19 novembre 2021, l’intimé a produit les pièces telles que requises ci-dessus et a réitéré, de même que le 20 décembre 2021, sa requête de production de pièces de la part de l’appelante. Le 21 décembre 2021 s’est tenue l’audience d’appel en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, l’appelante étant représentée par sa mère.
7 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier : 1.X.________ et D.Y.________ sont les parents de C.Y., née le [...] 2020. Le 30 juillet 2020, X. a reconnu sa fille. 2.Le 6 novembre 2020, l’intimé et la mère ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante : « I. La garde de l’enfant C.Y.________ (réd. : ci-après, l’appelante), née le [...] 2020, est, en l’état, confiée à sa mère, étant précisé que cela ne constitue pas une renonciation d’X.________ (réd. : ci-après, l’intimé) à requérir la garde alternée et que celui-ci se réserve expressément de saisir à nouveau le tribunal dans ce sens à Pâques ; II.L’intimé bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes : -Semaine du 9 au 16 novembre 2020 : du lundi matin à 8h00 au mardi matin à 8h00 y compris la nuit, le mercredi de 9h00 à 17h00 et du vendredi matin à 8h00 au samedi matin à 8h00 y compris la nuit ; -Semaine du 17 au 23 novembre 2020 : le mercredi de 9h00 à 17h00 et du samedi matin à 8h00 au dimanche à 18h00 ; -Et ainsi de suite une semaine sur deux jusqu’au 3 janvier 2021 ; -Semaine du 4 au 10 janvier 2021 : du lundi soir après la crèche au mardi matin à 8h00, le mercredi de 9h00 à 17h00 et du vendredi soir après la crèche au samedi matin à 8h00 ; -Semaine du 11 au 17 janvier 2021 : du mercredi de 9h00 au jeudi matin à 8h00 et du samedi matin à 8h00 au dimanche à 18h00 ; -Et ainsi de suite, une semaine sur deux, étant précisé que les parties conviennent de discuter d’un possible élargissement à compter de Pâques. A défaut d’accord, une décision sera sollicitée sur ce point et sera, le cas échéant, tranchée par la présidente du tribunal, après tenue d’une audience. Le droit de visite établi ci-avant ne tient pas compte des vacances, dont le sort sera tranché par ordonnance de mesures provisionnelles ; III. Parties conviennent que D.Y.________ (réd. : ci-après, la mère) continuera d’occuper le domicile sis Avenue du [...] à [...] tant et
8 - aussi longtemps qu’elle n’aura pas trouvé un autre appartement, étant précisé qu’elle cherche activement un appartement à [...] pour un loyer de l’ordre de 1'500 francs. Dans l’intervalle, l’intimé s’engage à continuer à verser à la mère un montant de 1'000 fr. pour le loyer, en sus de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante ; IV.a) L’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante, née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, des contributions mensuelles suivantes : -Tant et aussi longtemps que la mère vit dans l’appartement Avenue du [...] à [...] : 750 fr., étant précisé que tel est d’ores et déjà le cas depuis la séparation ; -Dès que la mère aura déménagé dans un nouvel appartement : 550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris l’entrée en vigueur du bail ; -Dès le 1 er janvier 2021, dans tous les cas, il versera 200 fr. supplémentaires correspondant aux frais de garde de l’appelante ; b) Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant appelante, née le [...] 2020, est arrêté à 750 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites tant que la mère occupe l’appartement susmentionné. A compter du déménagement de la mère, pour autant que le loyer de celle-ci s’élève à un montant de l’ordre de 1'500 fr., et que les frais de crèche s’élèvent bien à 220 fr., il est arrêté à 748 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites ; c) Pour fixer ces contributions d’entretien, il est retenu, d’une part, que l’intimé réalise un salaire mensuel net de 7'068 fr. 80, versé douze fois l’an, après déduction de l’impôt à la source. Il est retenu, d’autre part, que la mère réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 3'700 francs, lequel comprend une part variable relative aux heures supplémentaires effectuées, lesquelles ne sont pas garanties par l’employeur. Son salaire fixe brut assuré s’élève à 2'352 francs. La mère relève que, compte tenu du caractère variable de ses revenus, il se pourrait que ses charges ne soient plus intégralement couvertes, auquel cas elle se réserve de requérir une modification de la contribution d’entretien convenue en faveur de l’appelante. S’agissant de l’appelante, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 1'050 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement 500 fr. (20 % du loyer de la mère) ; assurance maladie 150 fr.) tant que la mère occupe l’appartement susmentionné. A compter du déménagement de la mère, pour autant que le loyer de celle-ci s’élève à un montant de l’ordre de 1'500 fr., et que les frais de crèche s’élèvent bien à 200 fr., les coûts directs de l’appelante s’élèveront à 1'048 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement 298 fr. (20 % du loyer de la mère) ; assurance maladie 150 fr. ; frais de garde 200 fr.) ; V. Parties déclarent ici retirer réciproquement les plaintes pénales déposées l’une contre l’autre ; VI. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, l’intimé retire ses conclusions IV, V, XI et XII ;
9 - VII. Parties requièrent que la présidente du tribunal communique la teneur des chiffres I, II et III de la présente convention à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).» Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2020, la présidente a précisé, en sus des modalités prévues dans la convention précitée du 6 novembre 2020, l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille pendant les vacances de Noël 2020 et de Pâques 2021. S’agissant des vacances de Noël 2020, l’intimé aurait sa fille auprès de lui quatre jours, soit trois nuits d’affilée, durant la semaine du lundi 21 au dimanche 27 décembre 2020, qu’il aurait déterminés et annoncés à la mère à l’avance, étant précisé qu’il ne l’aurait pas auprès de lui le mercredi 30 décembre 2020. S’agissant des vacances de Pâques 2021, elle a prononcé que l’intimé aurait sa fille auprès de lui à Pâques, six jours, soit cinq nuits d’affilée, soit durant la semaine du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021, soit durant celle du lundi 12 au dimanche 18 avril 2021, à déterminer d’avance et d’entente entre les parties, étant précisé qu’il ne l’aurait pas auprès de lui les mercredis et jeudis de l’autre des deux semaines précitées. 3.Par écriture du 1 er mars 2021, l’intimé a conclu sur le fond et à titre de mesures provisionnelles. Par voie de mesures provisionnelles, il a principalement conclu à une garde alternée des parties sur leur enfant (I), à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui (II), à ce que la prise en charge de l’enfant par les parties soit fixée de la manière suivante : « ● Une semaine sur deux, du lundi au lundi suivant, et la moitié des vacances de crèche, puis scolaires, ainsi que des jours fériés, en alternance ; Si mieux n’aime le tribunal : A) Jusqu’à la scolarisation de l’appelante ● Semaine A (paire) : Père - Lundi, Mardi, Mercredi (nuits comprises) Mère - Jeudi, Vendredi (nuits comprises) Père - Samedi et Dimanche (nuits comprises) ● Semaine B (impaire) : Mère - Lundi, Mardi, Mercredi (nuits comprises)
10 - Père - Jeudi, Vendredi (nuits comprises) Mère - Samedi et Dimanche (nuits comprises) ● la moitié des vacances de crèche et jours fériés avec son père et l’autre moitié avec sa mère ; B) Dès la scolarisation de l’appelante ● une semaine sur deux, du lundi au lundi suivant, et la moitié des vacances scolaires, ainsi que des jours fériés, en alternance. » (III), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d’entretien mensuelle pour l’appelante en mains de sa mère, allocations familiales non comprises, de 750 fr. jusqu’au mois d’août 2021 (IV), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à payer les frais fixes de sa fille dès le mois de septembre 2021, à savoir ses primes d’assurance- maladie, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de crèche (V), à ce qu’il soit dit que la mère continuera à recevoir les allocations familiales de l’enfant (VI) ; subsidiairement, à ce que la garde de fait de l’enfant soit attribuée à la mère jusqu’à la scolarisation de l’enfant (VII), à ce que ses relations personnelles avec sa fille soient prévues selon les modalités précisées précédemment sous chiffre III (IX), à ce qu’il soit donné acte de son engagement à verser une contribution d’entretien mensuelle pour sa fille, en mains de la mère, allocations familiales non comprises, de 750 fr. jusqu’au mois d’août 2021 (X) et à ce qu’il soit donné acte de son engagement de payer les frais fixes de l’enfant dès le mois de septembre 2021, à savoir ses primes d’assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de crèche (XI). Par écriture du 13 avril 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises à titre de mesures provisionnelles précitées. Elle a en outre conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 novembre 2020 soit modifiée en ce sens que son entretien convenable soit fixé au montant arrondi de 1'735 fr. par mois, allocations familiales non déduites (IV (nouveau a)) et que l’intimé soit enjoint de contribuer à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de l’ordre de 1'435 fr., allocations familiales en sus, en mains de sa mère, dès le 1 er avril 2021 (c).
11 - En d’autres termes, s’agissant des relations personnelles, l’intimé a conclu principalement à la mise en œuvre d’une garde alternée et subsidiairement à l’attribution de la garde exclusive en faveur de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite d’une semaine sur deux, du lundi au lundi suivant, respectivement à une répartition des jours de la semaine entre les parents, répartition inversée la semaine suivante. Pour sa part, l’appelante a conclu au rejet de ces conclusions tant principale que subsidiaire. 4.A l’audience du 30 avril 2021, l’intimé et la mère ont pris un engagement réciproque, signé au procès-verbal et rappelé dans l’ordonnance querellée, soit celui de communiquer régulièrement et uniquement au sujet de la prise en charge de l’appelante. En outre, l’intimé a précisé la conclusion III de sa requête de mesures provisionnelles du 1 er mars 2021 en ce sens que, pour les vacances de crèche, l’appelante serait auprès de chacun de ses parents à raison d’un maximum d’une semaine consécutive, soit six nuits, en alternance. L’appelante a conclu au rejet de cette précision et à ce que les vacances ne dépassent pas quatre nuits et cinq jours consécutifs auprès de chaque parent, deux fois par année, soit une fois en été et une fois à Noël. L’intimé a encore conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante le 13 avril 2021 tendant à la modification de son entretien convenable et de la contribution, au motif qu’aucun fait nouveau et durable n’était intervenu depuis la convention. 5.Au cours des mois de juillet et août 2021, les parties ont déposé des procédés écrits de mesures superprovisionnelles auprès de la présidente tendant à la répartition des jours de garde de l’enfant entre les
12 - parents pendant les vacances et la restitution des papiers de l’enfant de la part de l’intimé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2021, la présidente a dit qu’en sus des modalités prévues par la convention du 6 novembre 2020, l’intimé exercerait son droit de visite sur sa fille pendant les vacances d’été 2021 durant sept jours, soit six nuits d’affilée, du vendredi 23 juillet 2021 à 8h au jeudi 29 juillet 2021 à 18h. 6.Situation des parties 6.1Situation de la mère 6.1.1Le 7 septembre 2020, la mère a débuté une activité professionnelle à un taux de 30 à 50 % auprès de l’école [...], appartenant à [...] SA. En 2020, ses revenus mensuels nets à 60 % se sont élevés à 3'580 fr. en moyenne. Cette école propose du travail sur appel, de sorte qu’elle a perçu un salaire horaire et n’a pas eu d’heures de travail fixes, celles-ci étant irrégulières et pouvant largement varier. De janvier à septembre 2021, entre son salaire et les indemnités de l’assurance chômage desquels est déduit l’impôt à la source (cf. pièces 22 produite sous bordereau du 14 juin 2021 et 6 produite à l’appui de l’appel), elle a perçu, en janvier, un revenu de l’ordre de 3'930 fr. (2'617 fr. 80 + 1'196 fr. 65 + 119 fr. 65), en février de 4'535 fr. (3'338 fr. 90 + 1'196 fr. 65), en mars de 4'927 fr. 95 (3'201 fr. 40
13 - Depuis le 11 octobre 2021, elle travaille chez [...] en qualité de formatrice d’adultes dans le cadre de l’[...], avec des horaires fixes, à un taux de 65 %. Elle n’y effectue pas d’heures supplémentaires rémunérées en sus de son salaire. Selon son contrat, son salaire brut mensuel est de 4'185 fr., versé treize fois l’an, calculé sur une base de 6'438 fr. à 100 %, duquel les cotisations sociales seront déduites à hauteur de quelque 13,56 %. Le salaire net est ainsi de l’ordre de 3'918 fr. par mois, duquel doit être déduit l’impôt à la source de l’ordre de 112 fr., tel qu’allégué par l’appelante dans son appel sous chiffres 8 et 9 p. 4/26 (cf. pièce 12 produite à l’appui de l’appel). Il ressort des fiches de salaire qu’au mois d’octobre 2021, elle a perçu un salaire brut de 3'645 fr. pour un taux d’occupation de 44.0322 %, duquel ont été déduits les charges sociales et l’impôt à la source, pour aboutir à un salaire net de 2'757 fr. 10 , et en novembre 2021, un salaire brut de 4'185 fr., soit un salaire net de 3'297 fr. 70 (charges sociales et impôt à la source déduits) (cf. pièce 12 produite à l’appui de l’appel). N’ayant pas démissionné de [...], elle a encore eu quelques heures au sein de cette école. Toutefois, depuis qu’elle a annoncé son nouvel emploi, cette école ne lui a pas proposé de travail. Ainsi, en octobre 2021, elle a perçu un salaire net de 1'635 fr. 95, en novembre 2021 de 42 fr. 65 et en décembre 2021 de 280 francs. 6.1.2Les charges de la mère sont de 3'311 fr. telles qu’alléguées dans sa requête du 13 avril 2021. Depuis le 1 er septembre 2021, l’appelante et sa mère vivent dans un appartement de deux pièces, à [...], dont le loyer mensuel est de 1'795 fr., charges et frais accessoires inclus. 6.1.3Depuis le 11 octobre 2021, la mère travaille les lundis, mardis et vendredis de 9h à 16h30, et le mercredi de 9h à 12h30. Elle quitte son
14 - domicile à 7h45 et prends généralement le train à 17h21, ou au plus tard 17h40, et récupère sa fille à 18h à la crèche. 6.2Situation de l’intimé 6.2.1L’intimé travaille pour la société [...] depuis le mois de septembre 2018, selon un contrat de travail qui prévoit que son salaire lui est payé douze fois l’an (chiffre 3). Selon son certificat de salaire 2019, il a perçu cette année-là un revenu annuel brut de 114'003 fr., correspondant à un revenu annuel net de 104'457 fr., avant retenue de l’impôt à la source, par 19'631 fr., soit à un revenu mensuel net de 8'704 fr. 75 (= 104'457 fr. : 12) avant impôt, allocations familiales non comprises. Ce revenu correspond au salaire retenu dans la convention du 6 novembre 2020, à savoir à un salaire mensuel net de 7'068 fr. 80 impôt à la source déduit (= [104'457 fr. – 19'631 fr.] : 12). Il ressort des bulletins de salaire de l’appelant que celui-ci a perçu en 2020 un salaire mensuel brut de 9'025 fr., dont à déduire 6,375% de cotisation AVS/AI/APG et de cotisation à l’assurance-chômage, par 575 fr. 35, une cotisation de 207 fr. 60 à l’institution de prévoyance professionnelle, soit 8'242 fr. 05 net avant impôt, allocations familiales non comprises. A ces prestations se sont ajoutés une allocation de naissance de 350 fr. (non soumise à cotisations) en avril 2020, et 6'865 fr. brut de bonus, soit 6'427 fr. 35 net, avant impôt. Le revenu mensuel moyen net de l’appelant a donc été en 2020 de 8'806 fr. 83 (= 8'242 fr. 05
15 - comprises. Il n’est pas établi que cette augmentation soit due à une promotion de l’appelant. A ce salaire se sont ajoutés un bonus servi en avril 2021, par 2'258 fr. 95 net, une allocation d’anniversaire de 40 fr. (non soumise à cotisations) en juin 2021, et un bonus de 3'453 fr. 90 net servi en octobre 2021. 6.2.2Quant aux charges de l’intimé, elles comprennent notamment des frais de leasing de 462 fr. 25 par mois selon un contrat conclu auprès de [...] SA au mois de juillet 2017 pour une durée de 49 mois qui est arrivé à échéance. Le 24 septembre 2020, l’intimé a conclu un contrat de crédit personnel avec [...] SA prévoyant le paiement de 60 mensualités de 739 fr. 85 chacun, dès le 1 er décembre 2021. L’intimé a un contrat d’assurance-vie conclu auprès de la [...] qui prévoit une prime mensuelle de 200 francs. 6.2.3Actuellement, l’intimé travaille à domicile en permanence. Ses horaires de travail sont de 8h à 17h normalement, sauf les mercredis et vendredis, journées pendant lesquelles il peut s’organiser librement. 6.3Situation de l’appelante 6.3.1A ce jour, les coûts directs de l’appelante sont composés de 400 fr. de base du minimum vital, d’une part au logement de sa mère de 20 % de 1'795 fr. à titre de loyer mensuel, de 150 fr. de prime d’assurance-maladie et de frais de garderie. 6.3.2Lors de la signature de la convention du 6 novembre 2020, l’enfant était inscrite à la crèche les lundis, mercredis et vendredis toute la journée.
16 - En 2021, les frais de crèche se sont élevés à 164 fr. 75 pour janvier, à 236 fr. 45 pour mars, de 266 fr. 05 pour avril (cf. pièce 6 du bordereau du 13 avril 2021). En raison des horaires irréguliers de la mère, l’enfant a été inscrite à la crèche à un taux de 100 % du 1 er août au 31 décembre 2021, dont le contrat prévoit, pour un tel taux de fréquentation, une contribution mensuelle de 318 fr. 75. Ce montant a été payé pour les mois d’octobre et novembre 2021. Pendant les vacances d’automne 2021, la crèche n’a pas fermé. Depuis le 1 er décembre 2021, l’enfant est inscrite à la crèche les lundis, mardis et vendredis, toute la journée, ainsi que le mercredi matin. La contribution mensuelle est dès lors de 228 fr. 40, montant qui a été payé en décembre 2021. Concernant les coûts de la crèche, il ne ressort pas du contrat si ces coûts sont calculés sur onze ou douze mois. Selon les déclarations de la mère en audience d’appel, si l’enfant manque un jour ou demi-jour de crèche, ce temps est facturé. 6.3.3Selon les déclarations de la mère et du père en audience d’appel, l’appelante a passé 6 jours et 5 nuits consécutives avec son père lors des dernières vacances. A la demande de la mère, l’appelante a fait deux ou trois facetimes avec son père pendant ces vacances. Selon la mère, à son retour chez elle, après un séjour chez son père, l’appelante dort mal et a besoin d’un jour et demi pour avoir à nouveau un comportement normal avec elle. Selon le père, ces vacances se sont bien déroulées avec sa famille, soit avec les grands-parents, oncle et tante. E n d r o i t :
17 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant non seulement sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. mais également sur le droit de visite de l’appelant, l'appel est recevable, et la réponse l’est également. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
18 - En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). 2.2 2.2.1Lorsqu’une action en modification d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant découlant de l’art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est exercée, le juge saisi peut modifier au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (art. 298d al. 3 CC). S’agissant d’une procédure indépendante concernant les enfants dans une affaire de droit de la famille, la procédure applicable est régie par les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. Aux termes de l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3), cela également en matière de mesures provisionnelles prononcées en application de l’art. 303 al. 1 CPC (Bohnet, Action civiles, Volume I : CC et LP, 2 e éd. 2019, nn. 18 et 21 §26 p. 372). 2.2.2L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas justifiée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317
19 - al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.2.3En l’occurrence, la présente cause de mesures provisionnelles porte sur l’élargissement du droit de visite exercé par l’intimé sur son enfant et sur la modification de la contribution d’entretien versée par celui-ci en faveur de sa fille. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette procédure, les pièces produites et celles dont la production est requise sont recevables. Dans la mesure nécessaire, il sera tenu compte de ces pièces dans l’état de fait.
20 -
3.1L’appelante fait valoir que des faits nouveaux, qu’elle a invoqués dans sa requête du 13 avril 2021, justifieraient de modifier la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant par convention du 6 novembre 2020. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ) (sur le tout : TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5). 3.2.2Aux termes de l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des
éd. 2019, nn. 1446 ss p. 959). Selon la jurisprudence rendue dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, applicable en l’occurrence, leur modification ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Cependant, la survenance d’un fait nouveau, important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent ou la convention, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (Meier/Stettler, op. cit., n. 1451 p. 959 et réf. cit. ; TF 5A_22/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le
22 - premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 précité ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (Meier, op. cit., n. 1448 p. 956 et jurisprudence citée ; TF 5A_353/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.1). 3.2.2.2Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Actions civiles, vol. 1 : CC et LP, 2 e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 3.3En l’espèce, l’appelante a conclu reconventionnellement à l’augmentation de la contribution d’entretien dans sa requête du 13 avril 2021, en invoquant six changements à l’appui de sa demande en modification. 3.3.1L’appelante fait valoir une baisse du salaire mensuel net de sa mère depuis le mois de janvier 2021, prétendant qu’il serait variable. Une baisse de revenu depuis janvier 2021 ne constitue pas encore un changement durable en date du 13 avril 2021, date du dépôt de
23 - la requête en modification de la contribution. En outre, même en élargissant la période examinée, il apparaît que l’appelante n’a, en 2021, pas connu de baisse significative de revenu par rapport à novembre 2020. En effet, en tenant compte de toutes les sources de revenus, salaire et indemnités de chômage, elle a perçu de janvier à septembre 2021 un revenu moyen de l’ordre de 4'000 fr. (cf. supra ch. 6.1.1.) ; puis, dès le 11 octobre 2021, ayant changé d’employeur, elle a perçu, après déduction de l’impôt à la source, pour le mois d’octobre un salaire net de 2'757 fr. 10, ainsi qu’un salaire net de 1'635 fr. 95 de son employeur précédent, soit un revenu global de 4'393 fr. 05 et, pour le mois de novembre, de 3'297 fr. 70 de son nouvel employeur, ainsi qu’un salaire de 42 fr. 65 de son employeur précédent, soit un revenu global de 3'340 fr. 35, ce qui donne pour ces deux mois un salaire moyen de 3'866 fr. 70. 3.3.2L’appelante fait valoir une augmentation des frais de garderie à 319 fr. par mois. Il s’avère qu’en date du 13 avril 2021, l’enfant n’allait pas plus souvent à la crèche qu’en date du 6 novembre 2020. En effet, elle n’a été inscrite à la crèche à 100 % qu’à partir du 1 er août 2021. Il n’y a donc pas eu de changement à la date déterminante. A cela s’ajoute qu’il résulte de la rédaction de la convention du 6 novembre 2020 – qui indique que « les frais de crèche s’élèvent bien [souligné par le réd.] à 200 fr. » - que les parties ont renoncé à établir précisément ce poste de frais pour transiger. Il ne peut donc pas y avoir de modification en raison d’une éventuelle erreur sur ce point. Enfin au vu des pièces au dossier de première instance, les frais de crèche se sont élevés, en 2021, à 164 fr. 75 pour janvier, à 236 fr. 45 pour mars, à 266 fr. 05 pour avril, soit une moyenne de 224 fr. 40. Puis au vu des pièces produites en appel, les coûts payés se sont élevés à 318 fr. 75 pour les mois d’octobre et novembre 2021, et à 228 fr. 40 pour décembre 2021, soit une moyenne mensuelle de 288 fr. 35
24 - ([2 x 318 fr. 75] + 228 fr. 40 / 3) pour la période d’août à décembre 2021. On constate ainsi que tant pour la période de janvier à avril 2021 que pour celle d’août à décembre 2021, les frais de crèche ne sont pas aussi élevés que ce qu’allègue l’appelante, la différence moyenne étant d’abord de 24 fr 40, puis de 88 fr. 35 par mois. Enfin, dès le 1 er décembre 2021, les coûts mensuels prévus contractuellement sont de 228 fr. 40. 3.3.3 3.3.3.1L’appelante fait valoir que l’intimé assumerait de nouvelles responsabilités professionnelles qui justifieraient une augmentation de son salaire. Cependant, elle n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé aurait de nouvelles fonctions, susceptibles de justifier une augmentation de salaire. 3.3.3.2S’agissant de l’augmentation des revenus de l’intimé, il s’avère que d’après les fiches de salaire produites, l’intimé a eu une petite augmentation de salaire en mars 2021 (200 fr. brut par mois de plus). Ses revenus se composent depuis lors d’un salaire mensuel net de base de 8’375 fr. 25 par mois (allocations familiales non comprises), auquel s’ajoutent un bonus servi en avril 2021, par 2'258 fr. 95 net, une allocation anniversaire de 40 fr. net servie en juin 2021 et d’un bonus de 3'453 fr. 90 net servi en octobre 2021. D’après son contrat de travail, l’intimé ne perçoit pas de treizième salaire. Ainsi, on obtient un revenu mensuel net, allocations familiales non comprises mais treizième salaire et divers bonus compris, de 8'854 fr. 65 (= 8'375 fr. + [2'258 fr. 95 + 40 fr. +3'453 fr. 90] : 12). Il est à souligner que ce salaire est versé à l’intimé sans déduction d’un impôt à la source. Dans la convention, les parties se sont fondées sur un salaire mensuel net de l’intimé de 7'068 fr. 80, après déduction de l’impôt à la source correspondant à un salaire net de 8'704 fr. 75 net avant impôt, allocations familiales non comprises (cf. supra let. C ch. 6.2.1). Le salaire
25 - mentionné dans la convention n’est pas un point sur lequel les parties ont transigé ; selon le texte de la convention, elles ont tenu le revenu net de l’intimé pour établi, vraisemblablement sur la base du certificat de salaire
Une augmentation de 8'704 fr. 75 à 8'854 fr. 65 représente une hausse de 1,7 % (= [8'854 fr. 65 – 8'704 fr. 75] : 8'704 fr. 75 x 100 %). Elle ne constitue pas un changement important au sens de la jurisprudence et ne justifie dès lors pas une nouvelle fixation. 3.3.4L’appelante fait valoir divers moyens sur les charges des parties, celles de l’intimé auraient diminué et les siennes auraient augmenté. Toutefois, comme elle le reconnaît elle-même, les parties n’ont pas indiqué dans la convention les charges qu’elles retenaient. Elles ont donc renoncé à les établir dans le détail pour transiger. Comme exposé au considérant 3.2.2.2 ci-dessus, lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte, les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier une convention de divorce étant applicables. Dans le cas présent, où les parties ont transigé en renonçant à établir leurs charges, la pension ne pourrait donc être revue en raison d’une modification dans les charges des parties que si cette modification constituait un fait exorbitant du spectre des développements qui pouvaient apparaître comme possibles au moment de la convention. En l’occurrence, l’appelante fait valoir que l’intimé vit à ce jour dans l’ancien appartement commun, dont le loyer de 2'562 fr. pour un appartement de 4,5 pièces serait exorbitant, que les frais de véhicules de l’intimé seraient trop élevés dès lors qu’il effectue désormais du télétravail et qu’il n’aurait plus de frais de leasing, son contrat ayant pris fin. En outre, elle fait valoir que ses charges auraient augmenté en raison de son nouveau loyer qui serait plus élevé de 295 fr., et en raison de sa nouvelle activité professionnelle, laquelle engendrerait des frais de repas qui seraient de 212 fr. par mois, au lieu de 168 fr., et des frais de transport plus élevés de 182 fr. par mois au lieu de 15 francs. En outre, sa charge
4.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir mal réglementé le droit de visite sur deux points. D’une part, elle requiert d’avoir la garde de l’enfant le mercredi toute la journée, afin de partager diverses activités avec sa fille ainsi que d’autres enfants et leurs parents. D’autre part, elle prétend que laisser sa fille partager deux semaines de vacances avec son père est amplement suffisant au vu de son jeune âge. 4.2Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018
27 - consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L’intérêt de l’enfant doit essentiellement être pris en considération lorsque les modalités, soit l’étendue, de ce droit sont fixées (Meier/Stettler, op. cit., n. 966 p. 617 et n. 984 p. 635 et réf. cit. ; ATF 127 III 295 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés (TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2 et réf. cit.). Pour des enfants d’âge préscolaire, le droit est en général d’une à deux demi-journées par mois (Meier/Stettler, op. ci.t, n. 637 p. 638 et jurisprudence citée). Le juge ne peut toutefois pas refuser de ratifier une convention prévoyant un droit élargi, pour le seul motif que celui-ci excède le droit de visite usuel selon la pratique cantonale ni se référer de manière générale à une telle pratique sans examiner si la réglementation proposée est, dans le cas concret, compatible avec le bien de l’enfant (Meier/Stettler op. cit., n. 987 pp. 638-639 ; TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.3). La tendance dans la pratique est d’élargir l’étendue du droit à un soir ou jour de visite toutes les semaines ou une semaine sur deux (Meier/Stettler, op. cit., n. 988 p. 639 et réf. cit. ; TF 5A_79/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.2 ; 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.3). Les enfants en bas âge profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 989 p. 639 s. et réf. cit. ; TF 5A_694/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.2 ; 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1). On tiendra
28 - également compte du besoin que l’enfant peut avoir, notamment en semaine, de cultiver des contacts avec des camarades pendant ses loisirs, et pas seulement avec les adultes que sont ses père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 989 p. 640 ; TF 5A_482/2007 du 17 décembre 2007.). 4.3 4.3.1Concernant l’organisation du droit de visite ordinaire de l’intimé, prévu selon un tournus de deux semaines, la mère demande que la possibilité d’avoir des activités avec l’enfant les mercredis après-midi – notamment des visites chez d’autres enfants, déjà scolarisés, ou des activités communes avec de tels enfants – soit partagée entre les deux parents. En soi, cette demande est légitime. Il est dans l’intérêt de l’enfant que celle-ci puisse voir des cousins ou cousines du côté maternel ou avoir d’autres activités sociales avec sa mère, qui sont plus faciles à organiser les mercredis. Mais, en l’état, l’enfant n’est pas scolarisée – ce qui implique que ses activités ne doivent pas nécessairement avoir lieu les mercredis ou les week-ends – et la mère a été peu précise sur la nature concrète et surtout sur la fréquence des activités qu’elle serait entièrement empêchée de faire avec l’enfant si elle n’avait pas celle-ci auprès d’elle les mercredis. En outre, le père est disponible pour l’enfant tous les mercredis, matin et après-midi, tandis que la mère ne l’est que les mercredi après-midi – ce qui implique que si une alternance était instaurée en l’état pour les mercredis, l’enfant, qui peut être prise en charge personnellement par un de ses parents tous les mercredis dans le système prévu par l’ordonnance attaquée, se trouverait confiée à la crèche un mercredi matin sur deux si on instaurait une alternance pour les mercredis. Dès lors, il est plus favorable pour l’enfant de confirmer le tournus sur deux semaines prévu par l’ordonnance attaquée, que d’instaurer en l’état une alternance pour les mercredis. La question devra en tout cas être revue – sauf appréciation différente à l’issue de l’évaluation en cours – lorsque l’enfant aura commencé sa scolarité ; les
29 - parties sont dès lors invitées à prendre à l’égard de leurs employeurs respectifs les mesures adéquates pour permettre l’instauration d’une alternance les mercredis le moment venu. 4.3.2Concernant l’organisation du droit de visite pendant les vacances de la crèche, les craintes de la mère ne sont pas vraisemblablement fondées. Le père a exercé son droit de visite pendant les vacances d’été conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juillet 2021, soit pendant sept jours et six nuits consécutifs. Au retour de ces vacances, il a certes semblé à la mère que l’enfant a eu de la peine à s’endormir et que l’enfant a mis un jour et demi à retrouver un comportement normal chez elle. Mais le fait que l’enfant a besoin d’un (bref) temps d’adaptation au retour de ses vacances paraît normal et ne semble pas devoir inquiéter. En définitive, la réglementation du droit de visite prévu dans l’ordonnance attaquée doit être confirmée. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr. (600 fr. émolument de décision sur appel + 350 fr. d’émolument pour la décision d’effet suspensif, art. 65 al. 2 TFJ, et art. 60 et 30 TFJC appliqués par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante bénéficiaient de l’assistance judiciaire. Quant aux dépens de deuxième instance, ils peuvent être estimés à hauteur de 3’000 fr. et seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et art. 122 al. 1 let. d CPC), qui versera cette somme à l’intimé.
30 - 6.En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me José Coret, conseil d’office de l’appelante représentée par sa mère, a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait lui-même, ainsi que ses collaboratrices avocates, consacré un total de 17 heures et 42 minutes à ce dossier du 27 septembre 2021 au 10 janvier 2022. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de retrancher 114 minutes au temps consacré à la rédaction de l’appel et de ne retenir que 9h pour cette opération. En outre, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat (CREC 4 février 2016/40 ; Colombini, op. cit., ad art. 122 CPC ad n. 3.12.6). Le travail de tri, de numérotation des pièces et de leur intégration dans la procédure intervient lors de la rédaction de l’écriture, de sorte que le temps consacré à la conception du bordereau est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294 ; Colombini, op. cit., ad art. 122 CPC n. 3.12.6). Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des 20 minutes consacrées à cette opération le 4 octobre 2021. Quant aux opérations post-audience, effectuées à raison d’une heure le 10 janvier 2022, elles ne concernent pas la procédure de deuxième instance ou, si tel devait être le cas, on n’en voit pas l’utilité. A cette date, seule la liste des opérations, objet de l’assistance judiciaire, a été déposée auprès du juge de céans. Or, cette opération peut être assimilée au poste « établissement de la liste des opérations », lequel constitue une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, les opérations alléguées doivent être admises à hauteur de 14 h30 consacrées à ce dossier. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 2'610 fr. (14h30 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 52 fr. 20 (soit 2 % de 2'610 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le
31 - tout (7,7% de 2'782 fr. 20 = 214 fr. 23), soit une indemnité d’office due à Me José Coret de 2'996 fr. 43 au total, montant arrondi à 2'997 francs. L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC. Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante C.Y., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil d’office de l’appelante C.Y., est arrêtée à 2’997 fr. (deux mille neuf cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. V. L’appelante C.Y.________ doit verser à l’intimé X.________ une somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
32 - VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me José Coret, av. (pour C.Y., représentée par D.Y.), -Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, av. (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
33 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :