1101 TRIBUNAL CANTONAL JI19.043303-241047 542 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 40 LCA Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...], contre le jugement rendu le 28 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec H., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2019 par Y.________ à l’encontre de H.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 4'219 fr. 20, y compris les frais de la procédure de conciliation par 360 fr., les a mis entièrement à la charge de Y., les a compensés partiellement avec l’avance de frais versée par H. par 1'200 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le surplus (II et III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Y., allouée à Me Habib Tabet (V), a relevé celui-ci de son mandat de conseil d’office (VI), le bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires dans la mesure de l’art. 123 CPC (VII), a dit que Y. était le débiteur de H.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'200 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires avancés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En substance, saisie par Y., assuré auprès de H. contre les vols (assurance ménage), d’une action tendant à condamner celle-ci au paiement d’un montant correspondant à la valeur des bijoux dérobés durant un cambriolage dont il a été victime, la première juge a constaté que H.________ avait refusé d’entrer en matière sur toute indemnisation, estimant que les factures produites par Y.________ à l’appui de la demande de prestations étaient fausses. La présidente a examiné les factures en question, pour conclure que celles-ci présentaient effectivement des incohérences telles, qu’il devait être retenu que Y.________ avait bel et bien eu pour intention d’induire en erreur son assureur, tentant d’obtenir l’indemnisation d’un dommage partiellement fictif. L’interrogatoire de Y.________ et le témoignage de son épouse, dont la valeur probante a été relativisée en vertu du lien qui les liait, n’ont pas
Une facture n° 101926 datée du 15 juillet 2007 (pièce 5) : [...]
Une facture n° 101725 datée du 8 août 2014 (pièce 6) : [...]
Une facture n° 101205 datée du 2 août 2018 (pièce 7) : [...] L’épouse de l’appelant a indiqué, dans son témoignage, que lors de l'achat des bijoux avec son époux, des quittances leur avaient été remises et qu'ils les avaient classées parmi d'autres documents, dans une armoire, avant de les transmettre à l’intimée.
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d) L’appelant ayant requis la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer les bijoux déclarés volés, l'expert [...] SA a déposé son
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2
12 - 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation des art. 40 LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’appelant réclame à l’intimée le montant de 42'000 fr., subsidiairement 23'240 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2018, à la suite du cambriolage de son logement. 3.2 3.2.1 L’art. 40 LCA prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Selon cette dernière disposition, l’ayant droit doit fournir à l’assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue ; en d’autres termes, une communication correcte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l’ayant droit déclare un dommage plus étendu qu’en réalité, par exemple lorsqu’une atteinte à la santé n’est pas aussi grave qu’annoncée. L’exagération de l’état de santé remplit ainsi les conditions objectives de l’art. 40 LCA, tout comme le fait de ne pas annoncer une amélioration de cet état (TF 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2). De plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. L’assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se
13 - rapporte à une partie seulement du dommage (TF 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2). La prétention frauduleuse implique deux sortes de sanctions : la libération de prester de l’assureur et la résolution du contrat. Selon la lettre de la loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat, ce qui découle sur la perte totale de la prestation du preneur d’assurance. Quand bien même le sinistre a effectivement eu lieu, mais que l’ayant droit a réclamé une prestation indûment augmentée, il est admis que l’assureur puisse refuser l’entier de la prestation, alors même qu’une partie serait due au regard de ce que prévoit le contrat (CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2 ; Brulhart, Droit des assurances privées, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 815, p. 421). Par ailleurs, l’assureur peut mettre fin à la relation contractuelle avec effet ex tunc ; la résolution n’étend alors ses effets que jusqu’au jour de la fraude, et non au jour de la conclusion du contrat (TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.3 ; Brulhart, op. cit., n. 817, p. 422). 3.2.2 Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de l’art. 8 CC. En vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance, impliquent qu’il incombe à l’ayant droit d’alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4 ; TF 4A_180/2010 du 3 mars 2010 consid. 2.4.1). Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l’exigence de preuve est réduite et il suffit que l’ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
14 - Le degré de la preuve applicable à l’intention d’induire en erreur, qui incombe à l’assureur, est également celui de la vraisemblance prépondérante. En revanche, l’assureur ne se trouve pas dans un état de nécessité pour ce qui est de la preuve, qu’il lui appartient d’établir, que l’assuré a présenté les faits de manière contraire à la vérité ; le degré de la preuve ordinaire, soit celui de la preuve stricte, est dès lors en principe applicable (ATF 148 III 134 consid. 3.4). 3.3 3.3.1 L’appelant reproche à la présidente de s’être substituée à un expert en graphologie pour affirmer que les trois factures datées de 2007, 2014 et 2018 présentaient un aspect identique, alors que l’expert n’a jamais affirmé que ces quittances étaient inauthentiques. Il rappelle que ces factures ont été stockées et classées dans une armoire dans des conditions spécifiques, ce qui aurait permis de préserver l’intégrité du papier et de l’encre. 3.3.2 La première juge a considéré qu’il existait de sérieux doutes quant à l’authenticité des trois factures produites par l’appelant (pièces 5 à 7), que celles-ci provenaient de la même bijouterie F.________, située au [...], qu’elles comportaient la même signature, avaient été rédigées par une seule main, présentaient un aspect identique, alors même que l’une d’elles était datée d’il y a plus de quinze ans, qu’il n’était guère plausible que le papier, respectivement l’encre, n'ait pas subi la moindre détérioration due au temps et que la présence du logo « Instagram » sur les factures établies en 2007 et en août 2014 interpellait, dès lors que la première version de ce réseau social datait de 2010 et que le compte « Instagram » de la bijouterie ne présentait aucune publication avant septembre 2014. 3.3.3En l’espèce, l’examen de l’aspect du papier et de l’encre des trois factures peut être fait par tout un chacun, l’expertise d’un graphologue n’étant pas nécessaire à cet égard, dès lors qu’il ne s’agit pas d’analyser et d’interpréter une écriture. Par ailleurs, l’expert mandaté
15 - dans la procédure est un bijoutier, qui ne devait en aucun cas se prononcer sur l’authenticité des factures produites. Pour le reste, on doit admettre que les factures produites à l’appui de la demande sont de faux documents établis pour les besoins de la procédure. En effet, d’une part, il est impossible que les trois documents, rédigés à des dates aussi espacées dans le temps, à savoir en 2007, 2014 et 2018, ne présentent pas d’usures différentes et paraissent toutes neuves. D’autre part, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il s’agirait de duplicata constitués à sa demande, mais affirme avoir conservé les factures originales dans une armoire. Or, ces allégations ne sont pas crédibles, les papiers et encres n’ayant subi aucun vieillissement. En outre, la présence du logo « Instagram » sur les factures établies en 2007 et en août 2014 confirme qu’il ne s’agit pas de documents authentiques, dès lors que la première version de ce réseau social date de 2010 et que le compte « Instagram » de la bijouterie en question ne présente aucune publication avant septembre 2014. Enfin, l’appelant n’a produit aucune preuve de paiement, ni justificatif pertinent en lien avec le vol des autres objets qui ne provenaient pas de la bijouterie F.________, située au [...]. Sur la base de ces éléments, on doit admettre que l’appelant a produit de faux documents à l’appui de sa demande d’indemnisation. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de l’intéressé en lien avec les faits, les éléments précités étant suffisants pour admettre la réalisation de la condition objective visée par l’art. 40 LCA (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.4 L’appelant reproche également à la présidente d’avoir retenu la réalisation des conditions de l’art. 40 LCA en se fondant sur la vraisemblance prépondérante, ce qui serait insuffisant. Il est vrai que la jurisprudence exposée par la première juge ne distingue pas le degré de preuve pour les deux conditions visées par l’art. 40 LCA. Reste que, dans le cadre de la subsomption, la présidente a constaté que l’appelant avait tenté d’obtenir de l’intimée l’indemnisation
16 - d’un dommage partiellement fictif, ne se contentant ainsi pas d’un degré de preuve limité à la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, la Cour de céans, qui examine le droit avec plein pouvoir de cognition, constate également, sur la base des éléments exposés au considérant précédent, qu’il est établi que l’appelant a présenté les faits de manière contraire à la vérité et qu’il avait ainsi bien l’intention de tromper l’intimée. Partant, les conditions de l’art. 40 LCA sont réalisées, de sorte qu’aucune indemnité ne doit être versée à l’appelant.
4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. 4.2 La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'420 fr., conformément à l’art. 62 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
17 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Habib Tabet (pour Y.), -H.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
18 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :