1117 TRIBUNAL CANTONAL MP18.034991-181835 AJ19000248 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 8 mars 2019
Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 117 let. a CPC Statuant à huit clos sur la requête d’assistance judiciaire présentée par Z., à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le requérant d’avec l’appelant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1N.________ et C.________ sont les parents non mariés de l’enfant Z., né le [...] 2012. 1.2 Le 3 août 2012, C. et N.________ ont conclu une convention d’entretien, par laquelle N.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans, de 4'000 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans, et de 5'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), indexation en sus. Cette convention a été approuvée par le Juge de paix du district de Lausanne le 20 novembre 2012. 1.3N.________ et C.________ se sont séparés au mois de mars 2017. 2. 2.1Par requête de mesures provisionnelles du 14 août 2018 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge), N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils Z.________ soit arrêtée à 550 fr. dès et y compris le 1 er
août 2018. Le 1 er octobre 2018, N.________ a modifié sa conclusion en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'000 fr. par mois dès et y compris le 1 er août 2018. 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2018, dont les considérants ont été adressées aux parties le 8 novembre 2018, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles
3.1Par acte du 20 novembre 2018, N.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 16 octobre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de Z.________ soit arrêtée à 1'000 fr. par mois à compter du 1 er août 2018. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. 3.2Le 17 décembre 2018, C., pour Z., a adressé au Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) une requête d’assistance judiciaire. Par avis du 21 décembre 2018, le juge délégué a
4.1A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 17 décembre 2018, Z., par sa mère C., se prévaut de ce que le bénéfice de l’assistance lui a déjà été accordé en première instance. 4.2Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1), sauf si le requérant n'est plus dans le besoin, auquel cas on tiendra compte de l'évolution de la situation économique entre la requête et la décision (TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
5.1Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire de Z.________ doit être rejetée. 5.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.