1101 TRIBUNAL CANTONAL JI18.015083-210138 290 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Merkli, juges Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 197, 199 et 205 CO Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J. AG, à [...] (ZG), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 novembre 2020, adressé pour notification aux parties le jour même, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la demande déposée le 10 avril 2018 par M.________ contre J.________ AG (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'921 fr. 50 à la charge de M., les a partiellement compensés avec les avances de frais versées par les parties et a dit que M. était le débiteur de J.________ AG de la somme de 800 fr. en remboursement des avances versées (II), a dit que M.________ était le débiteur de J.________ AG de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rayé la cause du rôle (V). B.Par acte motivé, remis à la Poste le 19 janvier 2021, M.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme et, principalement, à ce qu’il soit constaté que la vente du véhicule de marque Jaguar, modèle XK 4.2 V8 automatique était valablement résolue par déclaration du demandeur (1), que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 29'800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 2017 (2) et qu’il soit donné quittance à la défenderesse qu’il tenait à sa disposition le véhicule de marque Jaguar susmentionné (3). L’appelant a subsidiairement conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser 12'012 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 février 2017 (1) et que la mainlevée de l'opposition totale au commandement de payer dans la poursuite n° [...] par l’Office des poursuites de [...] soit levée à compter du montant alloué dans le cadre de la conclusion précédente (2). Par réponse du 28 mai 2021, J.________ AG (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant M.________ est domicilié à [...]. L’intimée J.________ AG est une société anonyme ayant son siège à [...], dans le canton de Zoug, dont le but est l’exploitation d’un garage avec atelier de réparation, le commerce de voiture et la location de véhicule. L’intimée s’occupe notamment de la restauration et de la réparation de toutes marques. K.________ est membre de son conseil d’administration, au bénéfice de la signature individuelle. 2.Au mois de janvier 2014, à l’occasion d’une vente aux enchères qui s’est déroulée par le biais de [...], l’intimée a acquis un véhicule de marque Jaguar, modèle XK Coupé 4.2, 297 PS automatique de couleur grise. Avant cet achat, cette voiture a fait l’objet d’une expertise de la part de l’entreprise [...] AG le 9 janvier 2014. Le rapport établi à cette occasion ne faisait état d’aucun accident, mais signalait des dommages relatifs à la carrosserie, ainsi qu’un moteur défectueux. Il mentionnait également que le livret de service ainsi qu’une deuxième clé manquaient L’expert judiciaire Pierre Salquin a qualifié l’expertise réalisée par [...] AG de sommaire, celle-ci ayant permis de calculer une estimation des dommages cosmétiques, sans effectuer de démontage particulier du véhicule. Il ne s’agissait donc pas d’une expertise technique complète. Les photos de cette expertise sommaire montraient des dommages de grêle, des dommages d’usure sur le pourtour du véhicule (griffures et impacts sur les flancs), des jantes griffées et, mécaniquement, la présence de corrosion sur les disques de freins avant et arrière, ceux-ci étant visibles au travers des ouvertures présentes sur les jantes. En 2007, le prix de vente d’un véhicule neuf de ce modèle, sans options, était de 97'800 euros.
4 - 3.Sur le site Internet AutoScout24, l’intimée a posté une annonce pour la mise en vente du véhicule précité. Selon l’annonce, le véhicule était de 2008 et affichait 33'000 kilomètres au compteur. Le prix de vente indiqué était de 29'800 francs. L’annonce précisait encore de nombreuses options que possédait le véhicule et indiquait notamment ceci : « Bemerkungen
TOP gepflegter Jaguar XK 8 (...)
Aus erster Hand (...)
100% Unfallfrei (...) ». Le 2 novembre 2016, l’appelant a répondu à cette annonce en faisant part de son intérêt pour le véhicule et invitant l’annonceur à prendre contact avec lui. Les parties sont convenues d’un rendez-vous le vendredi 11 novembre 2016 à 11h00. Lors de cette entrevue, K.________ a assuré à l’appelant que le véhicule n’avait pas été accidenté. L’appelant a pu tester la voiture à cette occasion. Les parties sont convenues oralement de la vente du véhicule Jaguar modèle XK 4.2 V8 automatique au prix de 29'800 francs. Par courrier électronique du 15 novembre 2016, l’appelant a adressé à l’intimée ses coordonnées et a proposé de payer le prix de vente du véhicule selon les modalités suivantes :
10'000 fr. tout de suite ;
10'000 fr. le mois suivant ;
9'800 fr. en janvier 2017. L’appelant s’est acquitté en faveur de l’intimée de la somme de 7'000 fr. les 5 décembre 2016, 9 janvier et 17 février 2017 ainsi que de la somme de 8'800 fr. le 27 février 2017, soit au total d’une somme de 29'800 francs.
5 - Le 20 février 2017, le véhicule a passé le contrôle technique de l’Office de la circulation routière du canton de Zurich à Albisgütli. Par courrier du 22 février 2017, l’intimée a adressé à l’appelante le permis de circulation. Elle lui a également demandé d’annoncer sa venue au garage au préalable. L’appelant a pris possession du véhicule le 11 mars 2017, accompagné de [...], après l’avoir testée. L’appelant a signé ce jour-là un document intitulé « Rechnung Nr. 9638 », daté du 9 décembre 2016, indiquant que le véhicule venait de passer le contrôle technique. La facture comporte la mention « ab Platz ohne Garantie und Nachwährschwaft ». 4.Par courrier électronique du 24 mars 2017, l’appelant a indiqué à l’intimée que le problème lié à l’éclairage gauche de la Jaguar était désormais résolu. Il lui a demandé de lui envoyer la deuxième clé du véhicule, les documents concernant l’examen anti-pollution et le livret de service de la voiture. Il n’a pas obtenu de réponse. L’appelant a réitéré sa demande par courrier électronique du 13 avril 2017 et a encore demandé le contrat de vente. Cette requête est demeurée sans réponse. Par courrier électronique du 30 avril 2017, l’appelant a notamment indiqué ce qui suit à l’intimée : « (...) Suite à l’achat du véhicule Jaguar 4.2 récent, j’ai constaté un défaut dans l’éclairage de la route. Après un examen approfondi, il a été constaté que ce véhicule a été accidenté avec une atteinte frontale importante. Des pièces non conformes et disparates ont été utilisées afin de réparer et de MASQUER L’IMPORTANCE DES DEGATS. En conséquence l’acheteur ne pouvait déceler ce maquillage visant manifestement à le tromper. Il s’agit donc bien d’un vice volontairement caché et d’un abus de confiance. Par la présente je vous informe de ce qui suit.
6 - J’ajoute que vous avez sciemment omis de signaler que ce véhicule avait été accidenté. (...) ». Par courrier électronique du 1 er mai 2017, l’intimée a demandé à l’appelant de lui adresser une correspondance en langue allemande, au motif qu’elle ne comprenait que partiellement le français. L’appelant a adressé un courrier électronique en allemand à l’intimée le même jour, indiquant notamment que le véhicule qu’elle lui avait vendu avait auparavant été accidenté et qu’elle avait fait des « réparations » non conformes, avec des pièces non conformes. Par courriel du 3 mai 2017, l’appelant a indiqué à l’intimée qu’il lui enverrait les photos du véhicule ainsi que l’expertise de celui-ci. 5.L’appelant a fait analyser le véhicule acquis par la carrosserie [...] SA. Les 22 et 23 mai 2017, celle-ci a établi un rapport et un devis de réparation d’un montant de 12'012 fr. 75, TVA incluse. 6.Par courrier électronique du 30 juin 2017, l’appelant a prié l’intimée de lui adresser une copie du contrat de vente du véhicule Jaguar ; celle-ci ne lui a pas répondu. Par courrier du 18 août 2017, le représentant de l’appelant a octroyé un délai à l’intimée pour annuler le contrat de vente et restituer le prix de vente ou prendre en charge 2/3 des frais de réparation. Par courrier du 17 octobre 2017 à l’intimée, le conseil de l’appelant a déclaré qu’il faisait valoir la réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 13'000 fr. et a informé celle-ci de la notification d’un commandement de payer pour la somme de 50'000 fr. aux fins d’interrompre la prescription à son égard et pour réserver ses droits en cas de résiliation de la vente, si l’expertise judiciaire devait révéler d’autres défauts. Il a adressé le même jour une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites de [...] portant sur une somme de 50'000 fr., lequel a notifié à l’intimée un commandement de payer de 50'000 fr. dans la
7 - poursuite n° [...], avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2017, indiquant comme cause de l’obligation « acte interruptif de prescription, action en dommages et intérêts, participation aux frais de défense ». L’intimée y a fait opposition totale le même jour. Par courrier du 18 octobre 2017, l’intimée a adressé au conseil du demandeur une copie de la facture n° 9638 et a prié celui-ci de lui adresser le courrier du 17 octobre 2017 en langue allemande. Sur réquisition de l’intimée, le 26 octobre 2017, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à l’appelant un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour les sommes suivantes :
50'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2017, indiquant comme cause d’obligation « Rechnung Nr 9638 Jaguar » ;
150 fr., indiquant comme cause de l’obligation « Mahn- und Betreibungskosten. ». L’appelant a formé opposition totale le 27 octobre 2017. L’appelant n’a pas reçu la deuxième clé du véhicule, ni le livret de service, ni le carnet anti-pollution. 7.Par demande du 10 avril 2018 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens : « Principalement :
Deuxième clé du véhicule
Livret de service du véhicule
8 -
Livret anti-pollution. Subsidiairement :
9 - fixation de la protection inférieure avant, sous le moteur. L’expert a précisé que des pièces d’occasion avaient été utilisées pour le pare-chocs avant et les phares, les pièces utilisées étant d’un autre modèle de Jaguar XK, non adaptées au véhicule en question. La lecture du logiciel du véhicule faisait apparaître un défaut sur le système de l’éclairage – le phare gauche n’étant plus actif et ne pouvant pas être réglé – et les capteurs de pression des pneumatiques avant étaient inactifs, ces deux éléments étant à remplacer. L’expert a procédé à une expertise technique complète – à savoir la mise du véhicule sur un lift et la dépose des protections inférieures sous le châssis, à l’avant. Selon lui, la mauvaise qualité des réparations effectuées ne pouvait pas échapper à un professionnel de l’automobile et l’ensemble des dommages présents sur le véhicule était inacceptable, impliquant une nouvelle réparation à effectuer avec des pièces adaptées au modèle. L’expert a en revanche relevé qu’un profane ne pouvait pas déceler que le véhicule avait subi un choc frontal mal réparé, le véhicule paraissant propre et soigné. L’expert a considéré la majorité des dommages présents sur la partie frontale comme des défauts cachés. A la question de savoir si le montant de la moins-value du véhicule était au minimum équivalent à celui des réparations des défauts, soit à 12'012 fr. 75, TVA incluse, l’expert a répondu que le montant de la moins-value, équivalent à celui des réparations, avait sensiblement augmenté car il avait ajouté dans son calcul le remplacement du capitonnage intérieur du toit – le ciel intérieur s’étant décollé durant la période caniculaire de l’été 2019. Compte tenu de cette opération supplémentaire, l’expert estimé le montant du préjudice à 13'877 fr. 40, toutes taxes comprises. Il convenait toutefois de déduire de ce montant la somme de 4'655 fr. 90, correspondant à la réparation de l’endommagement de la carrosserie par l’appelant lors de l’utilisation du coupé. L’expert a encore précisé que le véhicule acquis par l’appelant ne devait pas être considéré comme accidenté car les parties
10 - endommagées n’affectaient pas le châssis mais, situées dans la zone secondaire, concernaient les éléments d’habillage vissés (capot, pare- chocs avant, ailes avant et phares). Selon l’expert, le véhicule ne présentait pas de danger particulier pour le conducteur et les autres usagers de la route, à l’exception du phare gauche qui ne fonctionnait pas correctement. Les mauvaises réparations effectuées ainsi que la fausse teinte de la peinture de réparation utilisée se nommaient, dans le jargon professionnel, « dommages cosmétiques ». Toujours selon l’expert, pendant l’expertise officielle du service des automobiles, les dispositifs d’éclairage étaient contrôlés de même que l’installation électrique. Le contrôle statique de la hauteur des phares était alors effectué, ce qui n’était pas le cas de la variation dynamique. Enfin, l’expert a souligné que l’appelant était le cinquième détenteur du véhicule. 9.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 2 novembre 2020, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelant a indiqué qu’il faisait valoir ses conclusions subsidiaires à titre principal et inversement. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
11 - 1.2 1.2.1L'action en constatation peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (art. 88 et art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2). 1.2.2L'appelant relève qu’en définitive il a fait valoir principalement l'action rédhibitoire au vu de l'importance du coût de la réparation. Si l'autorité d'appel devait plutôt retenir que l'acheteur ne pouvait revenir sur sa décision initiale, l'état de fait comporterait les éléments – tels que prix de vente et prix de la réparation – permettant de lui allouer ses conclusions en ce sens. 1.2.3Dans la mesure où la conclusion principale 1 de l'appelant tend à la réforme du jugement en ce sens qu'il soit « constat[é] que la vente du véhicule de marque Jaguar, modèle XK 4.2 V8 automatique est valablement résolue par déclaration du demandeur », cette conclusion constatatoire est irrecevable faute d’intérêt digne de protection. Cela n’a toutefois pas d’influence sur la recevabilité de l'appel, puisque la conclusion principale 2, qui tend à la condamnation de l'intimée au paiement du montant de 29'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27
12 - février 2017 (2), est, elle, recevable. Il en est de même des conclusions subsidiaires en réduction du prix. 1.3Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.1En l’espèce, l'appelant déclare contester un élément de fait, à savoir qu'aucun accord sur une exclusion de garantie ne serait intervenu à la conclusion du contrat du 11 novembre 2016, l'intimée n'ayant du reste rien allégué en ce sens. Ce serait uniquement sur la facture – contresignée par l'appelant à réception du véhicule, soit plusieurs mois plus tard et après avoir intégralement payé le prix de vente – que figurerait la mention « ohne Garantie und Nachwährschaft ». L'appelant conteste en réalité l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une question de fait. Ce grief sera discuté dans le cadre de l'examen de l’accord des volontés des parties (cf. consid. 4. ci-dessous), étant rappelé que la Cour d'appel civile à cet égard dispose d'un plein pouvoir d'examen.
4.1 4.1.1Dans un premier grief, l'appelant soutient qu'il ne serait pas établi qu'une exclusion de garantie aurait été convenue à l'époque de la conclusion du contrat, ce que l'intimée n'aurait du reste pas allégué. Sa propre signature sur la facture du 9 décembre 2016 aurait eu pour but de reconnaître le contrôle technique passé avec succès quelques semaines auparavant. Une éventuelle exclusion de garantie serait de toute manière inefficace. Les qualités décrites dans l'annonce de vente sur Internet seraient des qualités promises qui feraient défaut selon l'expertise judiciaire. Pour l’appelant, l'importance du coût de la remise en état, qui se rapprocherait de la moitié du prix de vente, constituerait un indice supplémentaire de l’inefficacité d’une éventuelle clause d'exclusion de garantie. Dans un second temps, l'appelant invoque un comportement dolosif du vendeur, soit la violation de l'art. 199 CO. En effet, l'expert a retenu qu'il n'était pas concevable qu'un professionnel du domaine, actif dans la réparation, n'ait pas su qu'il vendait un véhicule comportant des
14 - défauts cachés aussi graves. De toute manière, par des affirmations mensongères sur le fait qu'il s'agissait d'une vente de première main, que le véhicule n'avait jamais été accidenté et qu'il avait été parfaitement soigné, le vendeur aurait sciemment caché des faits qui auraient conduit l'acheteur à procéder à des vérifications approfondies. 4.1.2L’intimée soutient que l’appelante avait allégué en première instance l’absence de toute garantie, ce qu’elle a admis devant l’autorité de première instance. S’agissant du comportement dolosif qui lui est prêté, l’intimée soutient qu’elle ne connaissait pas le défaut et ne pouvait donc pas le signaler. Elle souligne qu’elle a mis en vente le véhicule litigieux sur la base d’un rapport d’expertise ne faisant état d’aucun historique d’accident et que l’expert judiciaire a d’ailleurs considéré que le véhicule n’était pas un « véhicule accidenté ». En outre, il n’aurait pas été possible de constater les dommages sans déposer le pare-chocs, alors qu’elle n’avait pas le devoir de procéder à une expertise technique approfondie du véhicule. L’intimée soutient qu’elle avait renseigné l’appelant de manière complète sur les caractéristiques du véhicule. Celui-ci étant vieux de plus de dix ans, l’appelant devait s’attendre à ce qu’il ait subi des réparations et ne pouvait pas partir du principe que toutes les pièces étaient d’origine et homologuées par la marque ; aucune promesse ni garantie ne lui avait été faite en ce sens. Il lui était loisible, lors des deux visites et essayages antérieurs à la prise de possession du véhicule, de requérir toute information ou vérification complémentaire. 4.2 4.2.1La garantie pour les défauts de la chose mobilière vendue est traitée aux art. 197 ss CO. Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). Le
15 - vice peut affecter une qualité matérielle de la chose, soit une propriété physique de la chose. C'est avant tout le domaine des défauts au sens technique de la chose (par exemple, véhicule resté inutilisé pendant plus d'une année vendu comme « sortant de fabrique/neuf ») (Venturi/Zen- Ruffinen, Commentaire romand CO I, 3 e éd., 2021, n. 4 ad art. 197 CO), Il faut comparer deux états : l'état de la chose qui a été livrée et l'état de la chose qui devait être livrée. Pour constater l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel), on se fonde sur les faits exclusivement ; pour déterminer l'état de la chose qui devait être livrée (l'état convenu), on se fonde sur le contenu (réel ou supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a divergence entre ces deux états, il y a nécessairement un défaut (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n. 660). Il y a défaut lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 744 et 760). Le fardeau de la preuve du défaut et du moment où il existait incombe à l'acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 10 ad art. 197 CO). 4.2.2Les règles sur la garantie des défauts étant de droit dispositif, les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement, notamment par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. Pour être reconnues, ces clauses doivent correspondre effectivement à la volonté des parties. Tel n'est par exemple pas le cas des simples clauses de style, qui sont systématiquement intégrées dans certains contrats, par tradition (notariale dans la vente immobilière) plus que par volonté délibérée (ATF 107 II 161 consid. 6c, JdT 1981 I 582 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 814 ss ; Venturi/Zen Ruffinen, op. cit., n. 31 ad Introduction art. 197-210 CO).
16 - La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.2 ; ATF 130 III 686 consid. 4.3.1, JdT 2005 I 247), notamment du but économique du contrat et de l'importance du dommage causé ; le juge ne saurait déclarer une clause d'exclusion de la garantie nulle du seul fait qu'elle heurte son sens de la justice (ATF 130 Ill 686 précité). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 consid. 5a), mais peut être tacite (ATF 95 II 119, JdT 1970 I 238). 4.2.3Selon l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; sur l'ensemble de la question : TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1 publié in RNRF 93/2012 p. 300). L'invalidité de la clause d'exclusion suppose d'abord, parmi d'autres conditions, que le vendeur ait connu l'existence des défauts (ATF 66 II 132 consid. 6 ; voir aussi ATF 131 III 145 consid. 8.1), car la dissimulation est un comportement intentionnel. Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le vendeur doit omettre
17 - consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2 publié in SJ 2011 I p. 17). Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et s'il y a eu une quelconque manœuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait (cf. TF 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4 et l'arrêt cité). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (cf. ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; TF 4A_70/2011 précité consid. 4.1 ; 4A_217/2009 déjà cité consid. 2.4). 4.3En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de vente portant sur un véhicule d'occasion Jaguar XK 4.2 V8 Automatic, le transfert de propriété étant intervenu le 11 mars 2017, date à laquelle l'appelant s'est rendu auprès de l'intimée après s'être acquitté du prix de vente par quatre virements effectués entre le 5 décembre 2016 et le 27 février
De l'avis du premier juge, les parties ont convenu d’une clause d'exclusion de garantie. En effet, l'appelant avait lui-même allégué que le contrat conclu semblait exclure toute garantie, ce qui aurait été admis par l'intimée, et cette exclusion de garantie avait été expressément mentionnée dans la facture signée le 11 mars 2017 par l'appelant. L'appelant n'aurait pas signé ce document et n'aurait pas pris possession du véhicule à cette date s'il entendait l'acquérir sans exclusion de garantie. Les règles habituelles sur la garantie des défauts (art. 197 ss CO) ne s'appliquaient donc pas. Par ailleurs, l'intimée, qui avait acquis le véhicule aux enchères en 2014 sur la base d'un rapport d'expertise sommaire ne mentionnant aucun historique d'accident, ignorait, au moment de la conclusion du contrat, l'existence de défauts affectant le véhicule et résultant d'un accident, dont les réparations avaient été mal effectuées au moyen de pièces non conformes. Elle n'avait dès lors rien
19 - excluait toute garantie. On ne saurait donc, comme l’intimée, considérer que l’appelant a allégué l’absence de garantie et que cela a été admis par l’intimée ; par ailleurs, la pièce 2 offerte par l’appelant à l’appui de cet allégué – à savoir sa réponse à l’annonce sur AutoScout 24 – ne permet pas d’établir son allégué 12. Pour le surplus, il ne résulte pas des écritures de première instance que les parties auraient allégué, voire établi une exclusion de garantie. Dès lors, le 11 novembre 2016, les parties sont convenues d’un prix de vente ; il n’est en revanche pas établi qu’une exclusion de garantie aurait alors été discutée ou convenue entre elles. L’état de fait de première instance a été modifié en ce sens par la suppression de l’indication que ce jour-là les parties auraient convenu d’un prix de vente « sans garantie ». La facture établie par l’intimée le 9 décembre 2016 et signée par l’appelant le 11 mars 2017 mentionne certes que la vente est effectuée sans garantie. Il n’est cependant pas déterminant que les parties aient ou non convenu d’une exclusion de la garantie des défauts dans le cadre de la vente du véhicule incriminé vu les considérations qui suivent. 4.4.2Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule a subi un choc frontal avant son acquisition par l’appelant et que la réparation n’a alors pas été effectuée dans les règles de l’art. Ce choc a principalement impacté le pare-chocs avant ainsi que les phares ; des pièces d’occasion ont été utilisées pour les réparations, qui n’ont pas été réalisées correctement. Ces dommages ne présentaient pas de danger particulier pour le conducteur et les autres usagers de la route, à l’exception du phare avant gauche. L’expert a précisé que le véhicule ne devait pas être considéré comme accidenté au sens de l’acception professionnelle du terme, car les parties endommagées n’affectaient pas le châssis, mais uniquement des éléments d’habillage et constituaient par conséquent des « dommages cosmétiques ». Or on ne saurait opposer à un profane – ce qui est le cas de l’appelant, le contraire n’étant ni invoqué ni établi – le fait que le véhicule
20 - n’aurait pas été accidenté au sens que les professionnels de la branche attribuent à ce terme. En effet, pour tout un chacun, l’affirmation qu’un véhicule n’a subi aucun accident signifie qu’il n’a pas subi d’accident nécessitant une réparation autre qu’anodine, et non que le châssis n’a pas été atteint. Il s’agit d’un vocabulaire spécialisé de professionnels dont l’intimée ne saurait se prévaloir. Au surplus, la vente a porté sur un véhicule de la marque Jaguar, qui – même lors d’un achat d’occasion – doit être considéré comme un objet de luxe. Dans le contexte d’une telle vente, l’acheteur sera particulièrement sensible à acquérir un objet non accidenté, quelle qu’en soit l’acception, soit intact dans sa structure ainsi que dans son habillage. Les défauts relevés par l’expert compromettaient dès lors sensiblement le but économique de l’achat du véhicule litigieux. A dire d’expert, le caractère grossier de la réparation – et donc le fait que le véhicule avait subi un accident au sens commun – ne pouvait pas échapper à un professionnel. Or l’intimée est une professionnelle du domaine dans la mesure où elle restaure et répare des automobiles. Même si elle a acquis le véhicule en cause notamment sur la base d’une expertise réalisée à l’occasion de la vente aux enchères et ne faisant état d’aucun accident, durant les près de deux ans ayant séparé l’acquisition du véhicule aux enchères et sa vente à l’appelant, l’existence de ces mauvaises réparations n’a pas pu lui échapper, d’autant que, durant cette période, elle a dû se livrer à des réparations, en particulier sur le moteur qui était signalé comme défectueux. L’appelant, lui ne pouvait pas s’en rendre compte. Au moment de la mise en ligne de l’annonce – dont on souligne que, vu le média choisi, elle était destinée à un public large non exclusivement composé de professionnels – l’intimée a fait une double promesse de qualité. Elle a ainsi décrit le véhicule comme étant de première main et « 100 % non-accidenté ». Or il s’est avéré que ces deux assurances étaient fausses. D’une part, l’appelant est le cinquième détenteur du véhicule. Mais surtout, l’assurance « 100 % non accidenté » était mensongère. En définitive, l’intimée ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été accidenté au sens courant du terme. L’appelant a certes
21 - pu tester le véhicule, mais, comme l’a constaté l’expert, il n’était pas en mesure d’identifier la présence de défauts, à savoir la mauvaise qualité des réparations. Dans ces circonstances, l’intimée a frauduleusement dissimulé les défauts du véhicule. Cela suffit à rendre nulle la garantie des défauts introduite par le biais de la facture, s’il devait être considéré que les parties en avaient convenu une. 4.5 4.5.1Aux termes de l’art. 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire ou de réclamer la réduction du prix une indemnité pour la moins-value – ou action minutoire. Le choix exprimé par celui qui se plaint des défauts le lie définitivement (Venturi/Zen- Ruffinen, op. cit., n. 5 ad art. 205 CO ; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 760 p. 109). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la réduction de prix, tant dans le contrat de vente (art. 205 CO) que dans le contrat d'entreprise (art. 368 CO), doit s'effectuer selon la méthode relative, c'est-à-dire que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu correspond au rapport entre la valeur objective de la chose avec défaut et sa valeur objective sans défaut. Cette jurisprudence se fonde sur la considération que le prix convenu peut être inférieur ou supérieur à la valeur objective de la chose vendue et que, après la réduction du prix, il devrait subsister le même rapport entre les prestations réciproques des parties (ATF 111 II 162 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 5.5). 4.5.2En l’espèce, le véhicule présentait un défaut dont l’intimée répond et qu’elle doit par conséquent réparer. A l’appui de son appel, l’appelant a conclu principalement à la résiliation de la vente, subsidiairement à la diminution du prix. Dans la mesure toutefois où, par courrier du 17 octobre 2017, il avait fait valoir l’action en réduction du prix, ce choix le lie définitivement. Les conclusions
22 - principales en lien avec l’action rédhibitoire doivent par conséquent être rejetées, seules les conclusions subsidiaires entrant en ligne de compte. Il convient donc de déterminer la réduction du prix du véhicule en cause en raison des défauts dont il est question ci-dessus. Le montant de la réparation des défauts a été estimé à 12'012 fr. 75, TVA incluse. Il n’y a à cet égard pas lieu de prendre en compte le coût de la réparation du capitonnage intérieur dont a fait état l’expert, dans la mesure où il a été endommagé après l’achat. Du montant de 12'012 fr. 75, il convient de déduire la somme de 4'655 fr. 90 correspondant, à dire d’expert, à la réparation de l’endommagement de la carrosserie par l’appelant lors de l’utilisation du coupé. Ainsi, la moins-value du véhicule résultant des réparations mal réalisées et frauduleusement cachées par l’intimée s’élève à 7'356 fr. 85 (12'012 fr. 75 - 4'655 fr. 90). Ce montant portera intérêt à 5 % l’an à partir du lendemain de la réception du courrier du 17 octobre 2017, soit à partir du 19 octobre 2017, ce courrier valant interpellation (cf. art. 102 al. 1 CO).
5.1Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la demande est partiellement admise, l’intimée étant condamnée à payer l’appelant la somme de 7'356 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, et le sort des frais de première instance étant réglé selon les modalités décrites ci-dessous (cf. consid. 5.2). 5.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant
23 - ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. En l’espèce, devant les autorités de première instance, l’appelant obtient gain de cause sur environ 61 % de ses conclusions. Il doit ainsi supporter deux cinquièmes des frais judiciaires de première instance, tandis que la défenderesse et intimée à l’appel doit supporter trois cinquièmes de ces frais. Les frais de première instance – arrêtés à 5'921 fr. 50 – seront donc mis à la charge du demandeur à raison de 2'368 fr. 60 et de la défenderesse à hauteur de 3'552 fr. 90. A cet égard, il convient de rectifier d’office, sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC, l’erreur de plume du chiffre II.III du dispositif du présent arrêt tel qu’adressé pour notification aux parties le 23 juin 2021, qui indique, suite à une erreur de plume, un montant de de 3'352 fr. 90 . Les pleins dépens de première instance, arrêtés à 3'500 fr., sont répartis dans la même proportion que les frais judiciaires. La défenderesse et intimée à l’appel doit par conséquent verser au demandeur et appelant des dépens réduits, correspondant, après compensation, à un cinquième (3/5 - 2/5) de 3'500 fr., soit 700 fr. pour la procédure de première instance. Après compensation, vu les avances versées par ses soins à hauteur de 4'800 fr., le demandeur et appelant a droit au remboursement par la défenderesse et intimée à l’appel de la somme de 2'431 fr. 40 (4'800 fr. - 2'368 fr. 60), qui viendront s’ajouter aux dépens de première instance. Ainsi, la défenderesse et intimée à l’appel versera au demandeur et appelant la somme de 3'131 fr. 40 (2'431 fr. 40 + 700 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens réduits de première instance. Sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC, il convient également de rectifier d’office l’erreur de calcul du chiffre II.IV du dispositif du présent arrêt tel qu’adressé pour notification aux parties le 23 juin 2021, en ce sens que la somme versée par la défenderesse au demandeur s’élève à 3'131 fr. 40 et non à 4'052 fr. 90 comme calculé manifestement par erreur [réd. : prise en compte des frais judiciaires mis à la charge de la
24 - défenderesse au lieu de l’avance des frais judiciaires versée en trop par le demandeur]. 5.3S’agissant des frais judiciaires de la procédure d’appel, l’appelant ayant gain de cause sur environ trois cinquièmes de ses conclusions subsidiaires, il y a lieu de les répartir dans la même proportion que les frais de première instance, soit à raison de deux cinquièmes à la charge de l’appelant et de trois cinquièmes à la charge de l’intimée. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 898 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 359 fr. 20, et de l’intimée à raison de 538 fr. 80 (art. 106 al. 2 CPC). Les pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), sont répartis dans la même proportion que les frais judiciaires. L’intimée à l’appel doit par conséquent verser à l’appelant des dépens réduits, correspondant, après compensation, à un cinquième (3/5 - 2/5) de 1'500 fr., soit 300 fr. pour la procédure d’appel. Après compensation, vu les avances versées, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 838 fr. 80 ([898 fr. - 359 fr. 20] + 300 fr.) (cf. art. 111 al. 2 CPC) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :
25 - I.Admet partiellement la demande du 10 avril 2018 du demandeur M.________ contre la défenderesse J.________ AG. II.Dit que la défenderesse J.________ AG doit paiement au demandeur M.________ de la somme de 7'356 fr. 85 (sept mille trois cent cinquante-six francs et huitante- cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017. III.Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'921 fr. 50 (cinq mille neuf cent vingt et un francs et cinquante centimes), sont mis à la charge du demandeur M.________ par 2'368 fr. 60 (deux mille trois cent soixante-huit francs et soixante centimes) et à la charge de la défenderesse J.________ AG par 3'552 fr. 90 (trois mille cinq cent cinquante-deux francs et nonante centimes). IV.Dit que la défenderesse J.________ AG versera au demandeur la somme de 3'131 fr. 40 (trois mille cent trente et un francs et quarante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance. V.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 898 fr. (huit cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________ par 359 fr. 20 (trois cent cinquante-neuf francs et vingt centimes) et de l’intimée J.________ AG par 538 fr. 80 (cinq cent trente-huit francs et huitante centimes). IV. L’intimée J.________ AG versera à l’appelant M.________ la somme de 838 fr. 80 (huit cent trente-huit francs et huitante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
26 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2021, est notifié en expédition complète à : -Me Filippo Ryter (pour M.), -Me Rebecca Zangerl, (pour J. AG), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
27 - La greffière :