1111 TRIBUNAL CANTONAL JI17.044105-190170 53 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffier :M. Valentino
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Avenches, requérant, contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Payerne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
L.________ ayant requis le prolongement du délai de garde, ce dernier a été prolongé par la poste jusqu’au 13 décembre 2018, date à laquelle il a retiré le pli recommandé. Dans la décision précitée, le premier juge a, en substance, considéré que les conditions de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas réalisées, les pièces produites par L.________ n'étant pas de nature à démontrer que le non-respect du délai pour déposer sa réponse dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à A.________ (ci-après : l’intimé) ne lui était pas imputable ou qu’il était dû à l’existence d’une faute légère. Il convenait dès lors de rejeter la requête de restitution de délai. Quant à la demande – subsidiaire – de motivation du jugement rendu par défaut sous forme de dispositif le 13 août 2018 condamnant notamment L.________ au paiement d’un montant de 13'978 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mars 2015, le premier juge a retenu que l’avis de retrait de la poste du pli contenant ledit dispositif de jugement avait été remis à L.________ le 14 août 2018, ce qui signifiait que ce jugement était réputé notifié le dernier jour de garde à la poste, à savoir le 21 août 2018, la prolongation
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
3.2Le présent litige porte sur le refus du premier juge de restituer à l’appelant le délai de réponse dans la procédure en réclamation pécuniaire l’opposant à l’intimé (cf. art. 148 CPC). Aux termes de l'art. 149 CPC, « le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution ». L'exclusion, prévue à l'art. 149 CPC, de toute voie de droit
4.1L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le délai d’appel commence à courir lorsque la partie appelante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut
4.2En l’espèce, la décision entreprise a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’appelant le 15 novembre 2018, le délai de garde courant jusqu’au 22 novembre 2018. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prolongation du délai de garde demandée par l’appelant jusqu’au 13 décembre 2018.
Il s’ensuit que l’appel, déposé le 28 janvier 2019, est manifestement tardif. 5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
6 - II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Tornare (pour L.), -M. Christophe Savoy, aab (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :