1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl16.049123-180121 373 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 1 al. 1, 3 al. 1, 5 al. 1, 6, 163 al. 1 et 3, 404 al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par et B.C., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 24 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec X., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 août 2017, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 5 décembre suivant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs A.C.________ et B.C.________ devaient payer à la demanderesse X.________ la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2016 (I), a levé définitivement l'opposition formée par A.C.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], dans la mesure du chiffre I ci-dessus (II), a levé définitivement l'opposition formée par B.C.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] dans la mesure du chiffre I ci-dessus (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'765 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (IV), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient restituer l'avance de frais que la demanderesse avait fournie à hauteur de 2'765 fr. (V), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient verser à la demanderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que les défendeurs ayant inscrit leur fille auprès de la demanderesse pour l’année scolaire 2016- 2017, les parties étaient liées par un contrat d'enseignement, soit par un contrat mixte auquel les règles du mandat étaient en principe applicables, en particulier s'agissant de la résiliation unilatérale du contrat. Ainsi, la résiliation était possible en tout temps, mais limitée par l'art. 404 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210), aux termes duquel celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage causé. Les règlements de la demanderesse, qu’il s’agisse du « règlement Ecole enfantine » ou du « règlement dès août 2015 Ecole primaire », permettaient à celle-ci d'exiger le paiement d'une indemnité correspondant à un trimestre d’écolage, cette clause devant être considérée comme une peine conventionnelle, qui ne devait être réduite que si son montant était
3 - déraisonnablement exagéré et manifestement incompatible avec le droit et l'équité. En l'absence de motif sérieux de nature à rendre insupportable la continuation du contrat, il y avait lieu de retenir que les défendeurs avait résilié le contrat en temps inopportun. Le paiement d’une indemnité se montant en l’occurrence à 7'500 fr. n’apparaissait pas excessif, dès lors que le matériel scolaire avait été commandé et que le départ de la fille des défendeurs n’avait pas pu être compensé, la classe de première et deuxième année ayant d’ailleurs dû être fermée à la fin de l'année scolaire 2015-2016 (recte : 2016-2017) en raison du manque d'effectif. B.Par acte du 22 janvier 2018, A.C.et B.C. ont fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse X.. Le 20 février 2018, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 675 francs. Dans sa réponse du 6 avril 2018, X. a conclu au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
septembre » que : « En cas de résiliation avant la rentrée scolaire, date au 1 er
septembre, une facturation du premier semestre sera effectuée. ». 4. Début mars 2016, les époux A.C.________ sont revenus sur leur décision d'enclassement. Par lettre du 9 mars 2016, portant sous rubrique la mention « Résiliation contrat scolaire », ils ont dénoncé le contrat en indiquant qu'ils ne souhaitaient plus inscrire D.C.________ pour la deuxième année enfantine à l'école [...]. Par courrier électronique du 16 mars 2016, la demanderesse leur a répondu que l'écolage du premier semestre leur serait facturé dès lors que le contrat avait été résilié avant la rentrée scolaire. Le 5 avril 2016, le défendeur a eu un entretien avec le directeur adjoint de l'école, [...], lors duquel il lui a exposé les motifs de résiliation du contrat. 5. a) En date du 15 avril 2016, la demanderesse a adressé aux défendeurs le courrier électronique suivant :
6 - « Cher Monsieur A.C., En date du mardi 5 avril 2016, vous avez eu un entretien avec Monsieur [...] concernant votre demande d'annulation de contrat pour l'entrée en 2 ème primaire d'D.C.. En voulant vous apporter une aide financière, vous avez indiqué à Monsieur [...] que cela n'était pas le point principal de votre changement de décision. Cet entretien révèle que c'est principalement une question de logistique et non pas financière comme vous nous l'aviez verbalisé dans un premier temps. En vue de la question « logistique », je ne vois pas pourquoi je devrais en assumer les conséquences. De ce fait, je vous propose tout de même un aménagement des conditions du règlement, qui est : ·Acquittement du 1er trimestre au lieu d'un semestre entier. Je vous laisse jusqu'au mercredi 20 avril pour me rendre votre position. J'en profite pour réitérer le fait qu'D.C.________ ne sera plus sous contrat dès le 30 juin 2016. Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite un agréable weekend, X.________ » b) Par courrier électronique du 18 avril 2016, les défendeurs ont refusé l’offre précitée, contestant devoir une quelconque somme après le 30 juin 2016. c) Le 26 avril 2016, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé aux défendeurs le courrier suivant : « Madame, Monsieur, Je suis mandaté par Madame X.________ qui me remet un échange d'e-mails entre vous suite à votre résiliation du contrat d'D.C.________ pour la rentrée en 2e primaire. Vous avez exposé des raisons logistiques pour ce faire, excluant des motivations financières ; d'ailleurs vous avez refusé, le 18 avril 2016, l'offre du 15 avril 2016 de ne payer que trois mensualités pour solde de compte au lieu de six. En conséquence et en application des articles 3.2 et 9.1 du Règlement, la présente vous met en demeure de vous acquitter du
7 - solde de Fr. 12'500.- (soit six mensualités à Fr. 2'500.-) plus intérêt à 5% du 15 avril 2016 au 16 mai 2016 au plus tard. A défaut, j'ai d'ores et déjà pour instruction d'entamer les démarches de recouvrement utiles. Un bulletin de versement est joint. Je précise que naturellement, jusqu'au 30 juin 2016, ma mandante accueillera D.C.________ aux conditions en vigueur. (...). » d) Le 20 mai 2016, les défendeurs ont répondu ce qui suit : « Maître, Nous avons bien reçu en date du 13 mai 2016 votre courrier recommandé daté du 26 avril 2016 et pris note de votre constitution pour Madame X.. Les prétentions que Madame X. fait valoir par votre courrier sont intégralement contestées. Elles ne reposent d'ailleurs sur aucune base légale ou contractuelle. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer [sic] que le contrat d'écolage est un contrat de mandat révocable en tout temps. Par ailleurs, la clause du règlement invoquée par Madame X.________ pour justifier ses soi-disant prétentions résulte d'une modification unilatérale du contrat qui nous liait à Madame X.________ et que nous n'avons jamais accepté [sic], ni expressément ni implicitement. Or, pour qu'une telle modification soit valable il aurait au moins fallu, premièrement, qu'elle nous soit notifiée par la remise d'une version mise à jour du règlement et, deuxièmement, que nous l'ayons acceptée par écrit, ne serait-ce que par souci de respecter le parallélisme de forme avec le contrat initial. Tel n'a pas été le cas. S'agissant des raisons évoquées à l'appui de la résiliation du contrat d'écolage, elles l'ont été par souci de transparence avec Madame X.________ et ne sauraient avoir d'influence sur nos relations contractuelles avec cette dernière. Dès lors, vous comprendrez que nous ayons refusé I' «offre» faite par Madame X.________ de ne payer «que» trois mensualités. Nous demeurons toutefois ouverts à une discussion ultérieure avec Madame X., cas échéant. En conséquence de ce qui précède nous contestons devoir quelque montant que ce soit à Madame X. au-delà du 30 juin 2016. (...). » e) Le 25 mai 2016, la demanderesse a adressé aux défendeurs le courrier électronique suivant :
8 - « Madame, Monsieur, Je me réfère à votre lettre du 20 mai 2016 dont le contenu est contesté. Le [sic] dispositions légales relatives au contrat de mandat ne sont pas de droit impératif, de sorte que les parties au dit contrat peuvent prévoir d'autres dispositions, ce qui a été précisément — et valablement au demeurant — le cas en l'espèce. Par surabondance de moyens, votre mention de l'article 404 CO oublie l'existence de son alinéa 2, qui prévoit l'indemnisation de la partie qui subit la résiliation. En conséquence, je constate que vous êtes depuis le 16 mai 2016 en demeure de vous acquitter de la somme de Fr. 12'500.- plus intérêt à 5% du 15 avril 2016, soit une somme totale de Fr. 12'570.20. La présente vous octroie un ultime délai au 31 mai 2016 pour vous acquitter de ce montant, à défaut de quoi je requerrai de l'office compétent la notification d'une poursuite à chacun de vous, solidairement pour le tout. Il va de soi que j'y ajouterai mes honoraires ainsi que tous frais. (...) »
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
10 - 2008 ; RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 26). L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale. Les appelants contestent devoir un quelconque montant à l’intimée. Par demande du 7 novembre 2016, celle- ci a réclamé le paiement des montants de 12'500 fr. et 1'733 fr. 55, de sorte que la voie de l’appel est ouverte nonobstant le fait que la valeur litigieuse en appel est de 7'500 fr. (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013, RSPC 2014 165). L’appel est ainsi formellement recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
11 -
3.1Les appelants font valoir une constatation inexacte et incomplète des faits sur certains aspects. Ils réexposent des faits qu’ils estiment avoir allégués et démontrés devant l’instance inférieure et reprochent au premier juge de ne pas les avoir retenus, malgré leur pertinence pour l’issue du litige. 3.2L'art. 310 CPC n'interdit nullement à la Cour cantonale d’aboutir à des constatations de fait différentes de celles auxquelles l'autorité de première instance est parvenue. Il ne précise pas non plus comment le juge d'appel doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).
L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir qu’il doit exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1) et indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Aussi, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a).
3.3En l’espèce, les appelants semblent contester les faits retenus par le premier juge mais confondent en réalité le grief de constatation inexacte des faits avec celui d'appréciation erronée des faits. Ainsi, ils critiquent l'appréciation du premier juge sans expliquer précisément quel fait n'aurait pas dû être retenu ou aurait été constaté de manière inexacte et, a fortiori, sans amener de preuves qui contrediraient les faits retenus, procédé qui n'est pas admissible dans le cadre d'un appel. Au demeurant, ils n’expliquent pas non plus pour quels motifs les faits retenus par le magistrat de première instance seraient le résultat d'une appréciation
Le grief de constatation inexacte des faits est dès lors infondé.
4.1Les appelants contestent l’existence d’un contrat d’enseignement et font valoir qu’ils auraient effectué une simple réservation en signant le formulaire d’inscription. Le contrat produit à la procédure, signé de la seule intimée, démontrerait que les parties souhaitaient se lier par la forme écrite et que le formulaire ne serait pas en soi un contrat mais une offre, qui en outre ne contiendrait pas tous les éléments objectivement nécessaires à la formation d’un contrat d’enseignement, notamment en ce qui concerne le prix. De surcroît, selon les termes du contrat signé l’année précédente, celui-ci aurait clairement une durée limitée à l’année scolaire en cours, de sorte qu’on ne saurait retenir l’existence d’un contrat reconduit pour l’année suivante. 4.2 4.2.1Selon l’art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont manifesté leur volonté d’être engagées réciproquement, d’une manière concordante (Morin, Commentaire romand CO I, 2 e éd. Bâle 2012, n. 2 ad art. 1 CO).
Le législateur a spécialement réglé le mécanisme de la conclusion du contrat aux art. 3 à 10 CO. La loi distingue ainsi l’offre, au sens de l’art. 3 CO, qui se caractérise par le fait qu’une personne propose à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation de l’autre partie, et l’acceptation, au sens de l’art. 10 CO, où l’auteur se borne à acquiescer à l’offre que lui adresse l’autre partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., Zurich 2012, nn. 606 et 621).
Pour que l’accord des parties produise l’effet contractuel, encore faut-il qu’il porte sur tous les points essentiels et que son contenu soit suffisamment déterminé (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 569 et 577 et les réf. citées).
4.2.2Lorsque l’offre est faite entre absents, elle a une durée de validité limitée, qui est fixée soit par son auteur, soit à défaut par l’art. 5 CO. Selon cette disposition, lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement.
Ainsi, l’auteur de l’offre est dégagé de son offre lorsque la réponse contenant l'acceptation met plus de temps à arriver qu'usuellement (Dessemontet, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 2 ad art. 5 CO). Le délai raisonnable dans lequel le destinataire de l'offre doit faire parvenir son acceptation est composé du temps nécessaire à la communication et à la réflexion, puis à la réponse. La durée du délai de réflexion dépend des circonstances tenant à une partie et reconnaissables par l'autre, soit des informations plus ou moins nombreuses et complexes que doit rassembler et traiter le destinataire pour comprendre et apprécier l'offre et de l'intérêt de l’auteur de l’offre à une réponse rapide, vu ses
4.2.3En principe, le silence ne vaut pas acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3). Ainsi, l’absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Toutefois, selon l’art. 6 CO, lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3 ; TF 4C.303/2001 du 4 mars 2002 consid. 2b, in SJ 2002 I p. 363; Zellweger-Gutknecht/Bucher, Basler Kommentar, OR I, 6 e éd. 2015, n. 4 ad art. 6 CO ; Morin, op. cit., n. 1 ad art. 6 CO). Une exception est notamment admise entre commerçants en relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d’un renversement du fardeau de la preuve et dans d’autres d’un effet constitutif du silence ; dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi. L’art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l’art. 1 CO. S’il est possible d’établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n’est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l’on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l’art. 6 CO – et qu’il faut se demander comment la déclaration ou l’attitude d’une partie pouvait être comprise de bonne foi par l’autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010, consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées).
15 - 4.2.4Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales, sans qu’il importe qu’il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 lI 443 consid. 1a ; 109 lI 452 consid. 4 ; 108 lI 416 consid. 1b ; TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1 ; 5P.96/1996 du 29 mai 1996 consid. 3a, SJ 1996 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). 4.3En l’espèce, les parties ont signé le 28 juillet 2015 un contrat portant sur la scolarisation de l’enfant D.C.________, dès le 31 août 2015, en 1 re enfantine à la section école de [...]. Ce contrat, qui régit donc les relations entre parties, prévoit que « les clauses non réglées par le contrat sont définies par le règlement, lequel fait partie intégrante du présent contrat. Les parties déclarent l’avoir lu, en comprendre et en accepter la teneur. ». En apposant leur signature au pied du contrat, les appelants ont confirmé qu’ils avaient connaissance des clauses du règlement de l’école et qu’ils les acceptaient. Dès lors qu’ils ont échoué à démontrer que le règlement ne leur aurait jamais été remis, ils sont liés par les dispositions qui y sont contenues. Selon le ch. 3.2 du « règlement dès août 2015 Ecole primaire », l’inscription est effectuée par écrit auprès de la direction à l’aide d’un formulaire préalablement envoyé en janvier de l’année en cours par courrier électronique ; une fois signé, le parent s’engage, la direction rendant réponse au 31 mars de l’année en cours au plus tard. Le « règlement Ecole enfantine » prévoit des dispositions similaires puisque selon son ch. 3.2, la réservation est effectuée au moyen d’un formulaire transmis par courriel à la suite d’une séance d’information et que dès réception de la réservation et au plus tard le jour de fermeture avant les vacances de Noël, l’inscription est considérée comme définitive. En conséquence, que l’on prenne en considération le « règlement dès août 2015 Ecole primaire » ou le « règlement Ecole enfantine », vraisemblablement antérieur au premier règlement puisqu’il a
16 - été édicté par [...], ancienne directrice de [...], les appelants étaient liés par leur inscription – qui constitue une offre – lorsqu’ils ont fait parvenir le 9 mars 2016 à l’intimée le courrier qu’ils ont d’ailleurs eux-mêmes qualifié de « résiliation du contrat scolaire ». C’est en vain que les appelants font valoir que cette inscription ne mentionnait pas le prix et qu’il manquait dès lors un élément essentiel du contrat. Ils connaissaient le prix pour avoir inscrit leur enfant l’année précédente et il n’est pas soutenu que les conditions auraient changé à cet égard pour une fréquentation identique, comme choisi par les appelants. Même si l’on devait admettre que ces derniers n’ont pas eu connaissance des dispositions règlementaires, il paraît raisonnable que l’intimée ne rende pas immédiatement réponse et que l’offre de conclure, contenue dans le formulaire qu’ils ont rempli en février 2016, soit encore valable au moment où ils ont renoncé le 9 mars
5.1Les appelants font valoir subsidiairement que la résiliation ne serait pas intervenue en temps inopportun, dès lors qu’elle a été donnée pratiquement six mois avant le début de l’année scolaire 2016-2017 et que l’intimée n’a pas démontré l’existence d’un dommage en lien avec cette résiliation. De surcroît, cette résiliation résulterait d’un motif sérieux, puisqu’elle était motivée par une situation économique fragile, liée à la
5.2.1L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour qu’il y ait lieu à indemnisation dans le cas d’une résiliation par le mandant, il faut, d’une part, que le mandataire n’ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier et, d’autre part, que l’expiration du contrat cause un dommage au mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par ce dernier pour l’exécution de son mandat (TF 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). La résiliation intervient sans motif sérieux si l’on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 ; TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Doivent aussi être considérées comme sérieuses les circonstances dont l’autre partie n’est pas directement responsable mais qui émanent de la sphère de risques de cette dernière (Werro, Commentaire romand CO I, 2 e éd. 2012, n. 12 ad art. 404 CO). En revanche, si la révocation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation (TF 4C.323/1999 du 22 décembre 1999, in SJ 2000 I 485, consid. 1a/bb ; TF 4C.36211997 du 5 février 1998, in SJ 1998 p. 620, consid. 2 et les réf. citées). Elle peut toutefois fonder, selon la règle générale de l'art. 97 al. 1 CO, une obligation de réparer de la part de la
18 - partie qui a provoqué par sa faute la fin du contrat (cf. Werro, op. cit., n. 13 ad art. 404 CO; en matière de contrat d'enseignement, voir Amstutz/Morin, op. cit., n. 379 in fine ad introduction aux art. 184 ss CO). Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur. En prévoyant la faculté de donner congé, l'ordre juridique permet à un seul des cocontractants de modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie (ATF 133 II 360 consid. 8.1.1, résumé in SJ 2007 I 482). L'exercice du droit formateur, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes. Ainsi, il a été jugé que l'exercice d'un droit formateur doit être univoque, sans condition et revêtir un caractère irrévocable (ATF 133 III 360 précité; ATF 128 III 129 consid. 2a). S'il y a matière à interprétation de la résiliation, celle-ci se fait selon le principe de la confiance. Le juge doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 702 consid. 2.4, JdT 2004 I 535 ; 126 III 59 consid. 5b ; 129 III 118 consid. 2.5 ; 127 III 279 consid. 2c/ee et les réf. citées). 5.2.2Il appartient à la victime de la résiliation en temps inopportun de prouver l’existence du dommage consécutif à cette résiliation. Les parties peuvent toutefois fixer forfaitairement le dommage, voire sanctionner la faute par une peine conventionnelle (CACI 29 novembre 2011/382 et l'arrêt du Tribunal fédéral y relatif 4A_155/2012 du 14 mai 2012 ; CACI 10 décembre 2012/570 ; CREC I 5 octobre 2011/259 ; ATF 109 II 462, JdT 1984 I 210). Lorsque le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine. Plus la différence entre l'indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification de celle-ci comme peine conventionnelle sera
19 - vraisemblable, voire présumée (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 II pp. 18-19 ; CREC I 5 octobre 2011/259 consid. 5.1). L'art. 404 al. 2 CO pose une limite au montant de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle autorisée : est prohibée toute indemnité qui tend à réparer le manque à gagner ou celle qui est nettement supérieure à l'intérêt négatif (SJ 1989 p. 521 ; ATF 110 II 380, JdT 1985 I 274 ; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404, même si cet auteur propose une interprétation plus libérale de la loi, n. 21 ; Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 77 ad art. 404 CO). Est ainsi prohibée la clause selon laquelle l'entier des honoraires sont dus (Weber, Basler Kommentar, 6 e éd., Bâle 2015, n. 13 ad art. 404 CO). Une indemnisation forfaitaire qui dépasserait la mesure prévue par l’art. 404 al. 2 CO doit dès lors être comprise comme une peine conventionnelle, que le juge pourra soit tenir pour nulle en vertu de l’art. 20 CO, soit réduire en application de l’art. 163 al. 3 CO s’il l’estime excessive. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 226 ; ATF 114 II 264 consid. 1a, JdT 1989 I 74 ; ATF 103 II 129 consid. 4, JdT 1978 I 150 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime qu’en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant à 10% du montant des honoraires dus à l’avenir est conforme à l’art. 404 CO pour des contrats d’importance moyenne (Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404 CO et la réf. citée : SJ 1989 p. 521 consid. 3b). 5.3 5.3.1En l’espèce, les motifs de résiliation tenant à une décision de l’assurance-invalidité qui aurait réduit ses prestations et à des questions de logistique n’ont pas été considérés comme établis par le premier juge, sans que cela prête le flanc à la critique. Au demeurant, l’intimée avait proposé une réduction de l’écolage, pour tenir compte de la péjoration de la situation financière alléguée par les appelants. Quoi qu’il en soit, les
20 - motifs invoqués sont des circonstances personnelles aux appelants, qui ne sont pas de nature à rompre le lien de confiance avec le cocontractant et qui ne se situent pas dans la sphère de risques de l’intimée. Quant au dommage, il est établi que le départ de la fille des appelants n’a pas pu être compensé, qu’aucun élève ne l’a remplacée et que le matériel scolaire des élèves (livres, cahiers, fournitures, etc) était commandé usuellement en février avec plus de six mois d’avance sur la rentrée. Il y a donc bien résiliation en temps inopportun. 5.3.2Il reste dès lors à examiner si la peine conventionnelle est en adéquation avec le dommage de l’intimée, même si celle-ci n’a pas à le prouver, étant rappelé qu’est prohibée l’indemnité forfaitaire ou la clause pénale qui serait nettement supérieure à l’intérêt négatif, la partie lésée devant être replacée dans la situation qui serait la sienne si elle n’avait pas conclu le contrat. Le « règlement école enfantine » prévoit à son ch. 6.6 qu’en cas de résiliation pour la fin de la 1 re année scolaire, la direction devra en être informée au plus tard le 31 novembre de l’année en cours par écrit ; dans le cas contraire, la pension sera due jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année scolaire suivante. Quant au « règlement dès août 2015 », il indique à son ch. 9.1 qu’en cas de résiliation avant la rentrée scolaire, date au 1 er septembre, une facturation du premier semestre sera effectuée. Le premier juge a retenu que quel que fût le règlement applicable, la dénonciation du contrat signifiée le 9 mars 2016 donnait droit à une indemnité correspondant au premier trimestre d’écolage de l’année suivante, soit 7'500 fr. (2'500 x 3). Dès lors que le départ de la fille des appelants n’avait pas pu être compensé, qu’aucun nouvel élève ne l’avait remplacée, la classe de première et deuxième année ayant d’ailleurs dû être fermée l’année scolaire 2015-2016 (recte : 2016-2017) et que le matériel scolaire était usuellement commandé en février avec plus de six mois d’avance sur la rentrée, le montant de 7'500 fr. n’apparaissait pas excessif, les défendeurs n’apportant aucun élément permettant de dire qu’il le serait.
21 - Dans un arrêt rendu par la Chambre des recours civile (CREC 3 juillet 2015/253), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016), il a été jugé que n’était pas excessive une clause prévoyant le paiement de 40% de l’écolage annuel en cas de résiliation en temps inopportun. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la validité d’une clause prévoyant qu’en cas de résiliation d’un contrat d’enseignement en cours de semestre, le semestre déjà payé restait dû (TF 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.4). L’indemnité de 7'500 fr. allouée en l’occurrence par le premier juge n’apparaît pas excessive, dès lors qu’elle représente 30% de l’écolage annuel dû pour l’enclassement de la fille des appelants, le montant de 2'500 fr. par mois étant payable dix fois l’an. Dans la mesure où elle tend à sanctionner une résiliation en temps inopportun, le but étant vraisemblablement d’éviter que les parents inscrivent imprudemment leur enfant dans un ou plusieurs établissements privés, puis changent d’idée avant la rentrée scolaire, l’exigence du paiement d’un trimestre ne s’avère pas disproportionnée, compte tenu des frais fixes et des frais de publicité engagés ainsi que de la charge que représentent les fournitures scolaires. Au demeurant, on ne saurait appliquer la jurisprudence relative au contrat de mandat « pur », selon laquelle l’indemnité forfaitaire ne saurait excéder, en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, 10% des honoraires dus à l’avenir, à un contrat mixte comme celui en cause, du moment que l’intimée a dû engager des frais non seulement de matériel scolaire mais également de publicité et de location des locaux. Conformément à la jurisprudence cantonale (CACI 26 juin 2013/335), point n’est dès lors besoin de déterminer s’il s’agit de la réparation d’un dommage ou d’une peine conventionnelle. Au surplus, la question de savoir si l’indemnité forfaitaire d’un semestre, telle que prévue par l’art. 9.1 du « règlement dès août 2015 Ecole primaire », est excessive peut rester ouverte, le premier juge ayant alloué une indemnité correspondant à trois mois d’écolage et l’intimée, qui réclamait l’équivalent d’un semestre d’écolage, n’ayant pas contesté le jugement.
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6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 675 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 6.3Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens pour l’intervention de son conseil, invité à se déterminer sur l’appel. Ces dépens sont arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à 2'500 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 675 fr. (six cent septante-cinq francs), sont mis à la charge des appelants A.C.________ et B.C., solidairement entre eux. IV. Les appelants A.C. et B.C., solidairement entre eux, doivent payer à l’intimée X., la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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24 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hervé Crausaz (pour A.C.________ et B.C.), -Me Emmanuel Hoffmann (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
25 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :