1102 TRIBUNAL CANTONAL JI16.020717-180450 644 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier :M. Valentino
Art. 367 CO Statuant sur l’appel interjeté par F., à Lausanne, contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B. en liquidation, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2017, communiqué pour notification aux parties le 19 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a rejeté les conclusions I et II prises au pied de la demande du 2 mai 2016 par la partie demanderesse F.________ contre la partie défenderesse B.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles I et II prises au pied de la réponse du 30 septembre 2016 par la partie défenderesse B.________ contre la partie demanderesse F.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'790 fr., à la charge de la partie demanderesse (III), a dit que la partie demanderesse rembourserait à la défenderesse la somme de 930 fr., versée à titre de son avance de frais (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a été amené à statuer, d’une part, sur une demande en paiement d’un montant de 20'409 fr. 55 formée par F.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) contre B.________ (devenue B.________ en liquidation ; ci-après : la défenderesse ou l’intimée) à titre de rémunération pour la rénovation du système électrique et du système de ventilation du bar de la défenderesse, ainsi que d’une somme de 2'000 fr. à titre de frais d’intervention avant procès et, d’autre part, sur une demande en paiement de 4'951 fr. 55 formée reconventionnellement par la défenderesse contre la demanderesse à titre de frais pour la remise en état de l’installation électrique qui, selon la défenderesse, était défectueuse. Le premier juge a en substance retenu, concernant les prétentions de la demanderesse, que l'ouvrage avait été livré à la défenderesse, ce qui rendait le prix exigible en soi. Toutefois, s'agissant d'éventuels défauts, le premier juge a considéré que la demanderesse avait échoué à démontrer que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art, les faits allégués n'étant pas prouvés, faute d'éléments suffisants et faute d'expertise. Le magistrat s'est ensuite penché sur la question de l'avis des défauts, compte tenu des prétentions soulevées par la défenderesse, et a considéré que celle-ci n’avait pas adressé d'avis des
3 - défauts à la demanderesse, et ce quand bien même on admettrait que l'ouvrage comportait des défauts cachés qui n’avaient été découverts qu'au moment de la réception du rapport de sécurité de D.________ du 3 septembre 2015. En outre, les défauts présumés n'étaient pas prouvés par expertise, ce qui rendait l'instruction sur ce point impossible en l'état. B.Par acte du 20 mars 2018, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 20'409 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 28 juillet 2013, ainsi que de la somme de 2'000 fr. sans intérêt à titre de frais d'intervention (I), et que l'opposition faite au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne soit nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II). A titre subsidiaire, l’appelante a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans le délai imparti pour déposer une réponse, Me Elisabeth Santschi, agissant au nom de la défenderesse, a informé la Cour de céans que cette dernière avait été dissoute d'office, en décembre 2007, n'ayant plus d'adresse connue, que son mandat prenait donc fin et qu'elle ne déposerait pas de mémoire d'intimée. Il ressort de l'extrait du registre du commerce que « la société est d'office déclarée dissoute en application de l'art. 153b ORC (ndr : ordonnance sur le registre du commerce ; RS 221.411), le délai qui lui avait été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l'entreprise étant échu sans avoir été utilisé ». Si la société est dissoute, aucune mention n'est faite de sa radiation. Il s'ensuit que la société, désormais en liquidation – comme cela ressort de l'extrait du registre du commerce – a toujours la qualité pour défendre. Si l'avocate indique que la société n'a plus d'adresse connue, même pas d'elle-même, le liquidateur de la société, en la personne de [...] (liquidateur avec signature individuelle), se trouve quant à lui à Lausanne. Ce dernier a été interpellé, mais aucune réponse n'a été déposée.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) La demanderesse F.________ est une société anonyme, ayant son siège à Lausanne, inscrite au registre du commerce depuis le [...] 1959, dont le but est l'exploitation d'une entreprise d'installation d'électricité à courant fort et faible, téléphones et radios. b) La défenderesse B.________ en liquidation, inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2012, a pour but l'exploitation de bars, cafés, restaurants et autres établissements similaires. Au moment de l'inscription de la société au registre du commerce, Z., qui a participé à la procédure comme témoin, en était l'associé gérant. L'immeuble qui abrite le siège de la défenderesse, sis [...], à Lausanne, est la propriété de la Ville de Lausanne. 2.a) La défenderesse, par l'intermédiaire de son ancien associé gérant, Z., a mandaté les services de la demanderesse afin de réaliser la rénovation du système électrique et du système de ventilation du bar au printemps 2012. Les employés de la demanderesse, dont [...], qui a été entendu comme témoin lors de l’audience du 25 septembre 2017, ont effectué les travaux jusqu’au 23 avril 2013, apparemment au siège de la défenderesse, ce qui ressort du document intitulé « Rapports de travail » du 14 décembre 2015. b) En date du 23 avril 2013, [...] et X., électricien contrôleur fédéral mandaté par la demanderesse pour les travaux précités, également entendu en qualité de témoin, ont effectué le contrôle des travaux, ce qui ressort du protocole d'essais et de mesures du même jour, des « Rapports de travail » du 14 décembre 2015, ainsi que des témoignages des deux personnes précitées et de celui de Z..
5 - Selon le protocole d'essais et de mesures ainsi qu'un rapport de sécurité de l'installation électrique, également établis par X.________ à la suite du contrôle du 23 avril 2013, l’installation électrique ne présentait aucun défaut. Ces deux documents n'ont été signés par X.________ qu'en date du 19 octobre 2015 et ont été remis à la défenderesse ensuite de l’audience de conciliation du 8 décembre 2018, en même temps qu’un avis d’installation unifié et que les rapports de travail des employés de la demanderesse. Z.________ a estimé qu'en apparence du moins, « le travail avait été fait » et que « dans l'ensemble cela fonctionnait », en précisant qu'il avait dû tout de même appeler une ou deux fois le technicien bien qu'il n'ait pas constaté de gros problèmes s'agissant de l'ouvrage. Il a ajouté qu’il n’avait pas envoyé de « lettre de réclamation » car le tableau électrique ne lui paraissait pas affecté de défauts, tout en relevant qu'il n'était pas facile d'utilisation. c) A la suite des travaux, deux factures, portant la mention « Paiement à 30 jours net » et datées du 18 juin 2013, ont été envoyées par la demanderesse à la défenderesse, l'une d'un montant de 19'965 fr. 65 et l'autre d'un montant de 5'443 fr. 90. Z.________ a revendu la défenderesse en 2014 à [...] et [...], ceux-ci étant respectivement associé et associé gérant. Un rappel, non signé et daté du 21 août 2015, a été adressé par la demanderesse à la défenderesse pour un montant total, après déduction de 5'000 fr. d’acomptes, de 26'187 fr. 85, intérêts, frais de poursuite et « frais d’intervention selon l’art. 106 CO » inclus. Ce montant n'a jamais été réglé. d) En date du 3 septembre 2015, la défenderesse a mandaté la société D.________ afin de procéder à un contrôle des installations électriques de l'immeuble sis [...], à Lausanne. Un rapport de sécurité daté
6 - du même jour lui a été remis. Ce rapport faisait état d’un grand nombre de problèmes, notamment s'agissant du tableau électrique et de l'installation effectuée sur le bar. e) Sur requête de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de Lausanne a fait notifier le 17 septembre 2015 à la défenderesse un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour des montants de 1) 14'965 fr. 65, 2) 5'443 fr. 90 et 3) 2'000 fr. (frais d'intervention). La cause de l’obligation était ainsi libellée : « 1) Solde dû selon facture n° 20131097 du 18.06.2013 (Fr. 19'965 fr. 65 – Fr. 5'000.00 acompte)
E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
4.1Sous l’angle du droit, l’appelante dénonce une violation des art. 370 al. 1 et 372 CO, ainsi que 8 CC en relation avec l’avis des défauts. 4.2 4.2.1Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
10 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître de l’ouvrage. L'exigibilité du prix intervient dès la livraison de l’ouvrage (art. 372 al. 1 CO), même entaché de défauts (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 372 CO). Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 précité). 4.2.2En l’occurrence, il est établi que l’installation litigieuse a fait l’objet d’une livraison/réception, ce qui rend le prix exigible en soi, sous réserve d'une action minutoire, laquelle suppose que les conditions de la garantie des défauts soient remplies. Il convient dès lors d'examiner si l’intimée peut valablement objecter des défauts de la chose livrée pour refuser le paiement du montant réclamé. A cet égard, il faut traiter en premier lieu la problématique de l'avis des défauts. 4.3 4.3.1Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Chaque partie a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (art. 367 al. 2 CO). Aux termes de l’art. 370 al. 1 CO, dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés. L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis prévus par la loi (al. 2). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître
11 - est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance ; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts ( al. 3). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 370 CO; Zindel/ Pulver, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) doit cependant être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce; il n'a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO).
L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem, in SJ 1992 p. 103). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). Le fardeau de l'allégation du fait qu'aucun avis des défauts (conforme aux exigences légales) n'a été donné à temps incombe à l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, Zurich 1999, n. 2168, p. 588 et les références citées). Lorsque l'entrepreneur allègue que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a), ce qui relève de
12 - l'appréciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, in SJ 1993 p. 262). A défaut, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts. En cas de doute, l'art. 8 CC commande de trancher en défaveur de la partie qui a le fardeau de la preuve. 4.3.2En l’espèce, l’appelante discute, sous le titre « exigibilité du prix », de l'absence de défaut de l'ouvrage. Pour l'appelante, le fait que l'intimée ait versé divers acomptes démontrerait clairement que les travaux ont été, d'une part, acceptés et réalisés dans les règles de l'art et qu’ils étaient, d'autre part, exempts de tous défauts ; en outre, les travaux ont été contrôlés par X.________, qui a confirmé que les travaux avaient été effectués selon les règles de l'art. Dans ce premier grief, l'appelante remet en cause la considération du premier juge selon laquelle elle aurait échoué à prouver que les travaux exécutés l'avaient été dans les règles de l'art, ce qui a conduit au rejet de ses conclusions I et II. La critique peut demeurer en l'état. En effet, il a été retenu, sans que ce point ait fait l'objet d'un appel de la part de la partie adverse, que le prix était exigible et surtout qu'il n'y avait pas eu d'avis des défauts, ce qui a pour effet de paralyser toutes prétentions de l’intimée en lien avec d'éventuels défauts. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait qu'admettre les prétentions de la demanderesse en paiement du montant réclamé au titre des travaux effectués, puisqu’à défaut d'avis, voire même en cas d'avis tardif, il est constant que la chose devait être tenue pour acceptée avec ces défauts, sans que l'appelante ait encore à établir avoir agi dans les règles de l'art. Ainsi, le magistrat ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir pas établi une telle circonstance. 4.3.3A l'appui du grief développé sous le titre « Acceptation de l'ouvrage (art. 370 CO) », l'appelante invoque une tardivité de l'avis des
13 - défauts, donné plus de trois ans après la livraison de l'ouvrage, et fait état d'un abus de droit. Force est de constater que l'appelante arrive, au terme de sa réflexion, au même résultat que le premier juge, à savoir une paralysie des prétentions de la partie adverse. En effet, que l'avis des défauts soit inexistant ou tardif, on aboutit dans un cas comme dans l'autre à un rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, résultat auquel a précisément abouti le premier juge. Il ne se justifie dès lors pas d'entrer plus amplement en matière sur les considérations développées par l'appelante, l'absence d'avis des défauts retenue par le premier juge – et non remis en cause – permettant déjà d'admettre l'appel, pour le motif exposé au considérant qui précède. 4.3.4Le même raisonnement vaut pour le dernier moyen développé en lien avec le fardeau de la preuve (art. 8 CC), où l'appelante fait valoir, à juste titre, qu'il incombait à l'intimée de prouver avoir donné l'avis des défauts et l'avoir fait en temps utile et que la réponse de l'intimée ne comportait aucun allégué ni aucune preuve démontrant que l'avis des défauts aurait été donné en temps utile. On relèvera avec l'appelante que, dès lors que l'absence de tout avis des défauts a été allégué par la demanderesse entrepreneuse (cf. all. 11 de la demande), il incombait bien à la défenderesse maître de l'ouvrage de prouver qu'elle avait respecté son devoir d'avis. 4.3.5En définitive, en accord avec ce que relève l'appelante, si l'avis des défauts est déficient, cela implique nécessairement que l'ouvrage a été accepté comme tel et qu'il doit donc être payé, le raisonnement du premier juge étant à cet égard vicié. On ne peut pas dire d'un côté qu'il n'y a pas eu d'avis des défauts valable (qu'il soit inexistant ou tardif) et d'un autre côté soutenir qu'il n'a pas été établi que l'ouvrage a été réalisé dans les règles de l'art, puisqu'un avis des défauts déficient ne saurait empêcher le paiement de l'ouvrage, même si celui-ci n’était pas conforme aux règles de l'art.
14 - 4.4 4.4.1Quant au prix des travaux réalisés, l’intimée, se déterminant – dans son mémoire de réponse – sur les allégués 4, 5 et 10 de la demande faisant état de deux factures de 19'965 fr. 65 et de 5'443 fr. 90 et d’un versement de 5'000 fr. d’acomptes, a mentionné uniquement « rapport soit aux pièces ». Cette détermination ne signifie pas que le fait est admis, mais uniquement que la défenderesse s’en est entièrement remise à la valeur probante des pièces 3 à 6 produites par la demanderesse. Or dans la mesure où ces pièces font expressément état, d’une part, des montants de 19'965 fr. 65 et 5'443 fr. 90 réclamés à titre de « travaux consistant en la rénovation du système électrique, ainsi que du système de ventilation du bar » et, d’autre part, d’acomptes acquittés pour un total de 5'000 fr., le solde dû par l’intimée à l’appelante s’élève à 20'409 fr. 55 (19'965 fr. 65 + 5'443 fr. 90 - 5'000 fr.), montant réclamé par cette dernière. 4.4.2 4.4.2.1Selon l’appelante, un intérêt moratoire serait dû à partir du 28 juillet 2013. 4.4.2.2Une facture est d'abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle ne vaut donc interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat, que ce soit par une mention expresse telle que « payable immédiatement » ou en indiquant que le créancier porte en compte un intérêt moratoire ou engagera une poursuite. L'indication d'un délai de paiement (« payable à 30 jours », « 30 Tage Netto ») est une interpellation à terme (befristete Mahnung) et déploie ses effets à son expiration. En revanche, la mention « après 30 jours, le prix est net » a été interprétée comme signifiant la possibilité d'un escompte, et non comme une interpellation. Le rappel d'une facture – ou la simple menace d'un rappel – est toujours une interpellation (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 24 ad art. 102 CO) (CACI 24 avril 2018/239 consid. 4.2).
15 - 4.4.2.3En l'espèce, les deux factures datées du 18 juin 2013 portent la mention « Paiement à 30 jours net », ce qui signifie, au regard de ce qui vient d'être dit, que l'intérêt moratoire commence à courir à partir du 31 e
jour dès réception des factures. En partant du principe que ces factures ont été réceptionnées le lendemain de leur envoi, soit le 19 juin 2013, ce qui peut être admis à défaut d'indication contraire de la défenderesse intimée, l'intérêt moratoire ne peut pas commencer à courir avant le 20 juillet 2013. Comme il n'est réclamé qu'à partir du 28 juillet 2013, c'est cette dernière date qui sera arrêtée. 5.Au ch. VI du dispositif, il apparaît que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, ce qui inclut le montant de 2'000 fr. réclamé à titre de frais d'intervention avant procès, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun développement par le magistrat, au vu du résultat auquel il est parvenu. Cela étant, l'appelante ne remet pas en cause cette question dans le cadre de l'appel, aucune argumentation n'étant consacrée à cette problématique, alors même que les conclusions de l'appel, qui reprennent la formulation de celles prises en première instance, en font état. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, à défaut de développement adéquat. 6.Alors même que le premier juge a rejeté les conclusions reconventionnelles I et II de la partie défenderesse, il a prononcé que la partie demanderesse devrait lui rembourser l'avance de frais effectuée dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Dès lors que la défenderesse succombe, il lui revenait d'assumer les frais relatifs à ses conclusions reconventionnelles, ce qui implique que la demanderesse n'avait pas à lui rembourser l'avance de frais effectuée, contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Sur ce point aussi, l’appel est fondé.
7.1Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 5) et le jugement entrepris réformé en ce sens que la défenderesse est reconnue la débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'409 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 28 juillet 2013, et que l'opposition formée par la défenderesse (aujourd'hui en liquidation) au commandement de payer qui lui a été notifié le 17 septembre 2015 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence du montant de 20'409 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2013, l’opposition étant maintenue pour le surplus. Il y a également lieu de réformer le jugement en tant qu’il concerne la répartition des frais de première instance. Les 2'000 fr. réclamés à tort à titre de frais d’intervention avant procès représentent moins de 1/10 des prétentions totales, ce qui justifie de mettre l’entier des frais à la charge de la partie intimée, laquelle succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Par conséquent, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'790 fr. (soit 2'850 fr. pour la procédure principale + 940 fr. [et non 930 fr. retenus par erreur par le premier juge] pour la demande reconventionnelle) seront mis à la charge de B.________ en liquidation. Celle-ci versera à F.________ la somme de 2'850 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies. B.________ en liquidation devra également verser à F.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 al. 2 et 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] et 106 al. 1 CPC). 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 824 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui
17 - succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant devra être restitué par l’intimée à l’appelante qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée devra en outre verser à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis dans la mesure où il est recevable. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La défenderesse B.________ en liquidation doit payer à la demanderesse F.________ la somme de 20'409 fr. 55 (vingt mille quatre cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2013. II.L'opposition formée par B.________ (aujourd'hui en liquidation) au commandement de payer qui lui a été notifié le 17 septembre 2015 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence du montant de 20'409 fr. 55 (vingt mille quatre cent neuf francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2013, lopposition étant maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'790 fr. (trois mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de la défenderesse B.________ en liquidation.
18 - IV. La défenderesse B.________ en liquidation doit verser à la demanderesse F.________ la somme de 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de l'intimée B.________ en liquidation. IV. L'intimée B.________ en liquidation doit verser à l'appelante F.________ la somme de 2'324 fr. (deux mille trois cent vingt- quatre francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour F.), -M [...] (pour B. en liquidation). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
19 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :