Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI16.002315

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI16.002315-190760 375 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juillet 2019


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Hack et Colombini, juges Greffier :M. Valentino


Art. 368 CO Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.L., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 27 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a notamment admis la demande déposée le 14 janvier 2016 par C.L.________ contre K.________ (I), a dit que K.________ était la débitrice de C.L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 29'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2015 (II), a dit que l'opposition totale formée le 5 août 2015 par K.________ au commandement de payer n° [...], notifié le 5 août 2015 par l'Office des poursuites du district d'Aigle, était définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre II, libre cours étant laissé à ladite poursuite (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une action en paiement introduite par C.L.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre l’entreprise K.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) relativement à des travaux de paysagisme effectués sur sa parcelle par cette dernière. Considérant qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre les parties, le premier juge a retenu que la prestation qui devait être réalisée par la défenderesse consistait à couper les pointes des sapins du demandeur, conformément au devis établi, mais que, selon les constatations de l’expert, les trois quarts des couronnes de ces arbres avaient été coupés. La réduction des arbres avait ainsi été effectuée de manière totalement disproportionnée et même inconsidérée, n’ayant pas été exécutée dans les règles de l’art, de sorte que l’ouvrage livré, qui ne correspondait pas à ce à quoi le demandeur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi, était entaché d’un défaut. Le magistrat a considéré que dans la mesure où le demandeur avait signalé ce défaut à la défenderesse présente sur sa parcelle le dernier jour des travaux, l’avis des défauts avait été donné à temps. Il a ensuite retenu que la

  • 3 - défenderesse n’avait apporté aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles le demandeur lui aurait donné pour instruction de couper ses sapins à hauteur de 6 mètres et aurait maintenu ses instructions malgré la recommandation de la défenderesse de remplacer les arbres au lieu de les tailler, de sorte que le défaut de l’ouvrage ne pouvait pas être imputé au demandeur. S’agissant des droits spécifiques à la garantie, le premier juge a considéré qu’en refusant de payer le prix pour les travaux effectués, le demandeur avait implicitement voulu la résolution du contrat le liant à la défenderesse, ce qu’il était en droit de faire, l’ouvrage n’étant absolument pas conforme à ce qui avait été convenu entre les parties. Enfin, le magistrat a indiqué que le demandeur ayant refusé l’ouvrage, il pouvait demander des dommages-intérêts conformément à l’art. 368 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ce droit s’ajoutant à celui spécifique à la garantie, que les conditions supplémentaires de l’action en dommages-intérêts – soit l’existence d’un préjudice, d’une faute de la défenderesse et d’un lien de causalité entre les agissements de cette dernière et le dommage – étaient en l’espèce remplies et que le dommage causé aux arbres donnait droit à leur remplacement dont le coût avait été estimé par l’expert à 35'663 fr. 50, auxquels s’ajoutaient le montant de l’expertise privée et celui des dégâts « collatéraux » causés par la défenderesse au portail, au toit et aux bordures de la propriété du demandeur, pour un total de 37'643 fr. 35. Il y avait ainsi lieu d’allouer au demandeur l’entier de ses prétentions limitées à 29'000 fr. selon les conclusions de sa demande. B.Par acte du 13 mai 2019, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 14 janvier 2016 par C.L.________ contre elle soit rejetée. L’appelante a produit une nouvelle pièce. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.C.L.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (VD). L’entreprise K., à [...], est une société anonyme dont le but est défini comme suit au registre du commerce : « [...] ». R. occupe la fonction d’administrateur de la société avec signature individuelle. 2.Désireux d’étêter la haie de sapins située au bord d’un des côtés de sa parcelle, soit le long du [...], mais tenant à ce que cette haie soit maintenue à une certaine hauteur pour que son chalet soit protégé de la neige éjectée lors des déneigements de la route située en contre-haut, le demandeur a sollicité de la défenderesse un devis établi le 13 octobre

  1. Ce devis prévoyait principalement l’abattage des pointes de la haie pour un montant de 2'052 fr., TVA comprise. Les travaux devaient être effectués depuis la route au moyen d’une nacelle. Le demandeur avait demandé à être avisé de l’exécution des travaux au plus tard deux jours à l’avance car il souhaitait être présent. 3.Avant de commencer les travaux, R.________ a appelé le demandeur pour lui indiquer que les travaux débuteraient le 11 juin 2015. Ce dernier l’a alors informé qu’il ne pourrait pas être présent à cette date, mais que les travaux pouvaient être réalisés sans lui. 4.Les travaux ont été exécutés les 11 et 12 juin 2015 en l’absence du demandeur. Au cours de ces travaux, la défenderesse est entrée dans le jardin du demandeur, contrairement à ce qui avait été convenu préalablement, après avoir scié les cadenas fermant le portail de la propriété, et a coupé dix arbres à mi-hauteur environ et trois arbres à ras
  • 5 - du sol. Lors de cette intervention, elle a abîmé la barrière du demandeur, ainsi que la bordure du chemin et des tuiles. Le résultat des travaux et les dégâts causés par la défenderesse à la propriété du demandeur ont été confirmés par le témoin [...], arboriste-conseil et membre de l’Association Suisse des Soins aux Arbres (cf. ch. 8 infra). L’état des arbres a été constaté lors de l’inspection locale qui a eu lieu au cours de l’audience de jugement du 26 avril 2018 (cf. ch. 14 infra). Le demandeur s’est rendu à sa propriété le 12 juin 2015. À cette occasion, il a rencontré la défenderesse et lui a fait part de son mécontentement. 5.Le jour même de la fin des travaux, la défenderesse a établi à l’intention du demandeur une facture, qui s’élevait au montant fixé dans le devis du 13 octobre 2014, à savoir à 2'052 fr., TVA comprise. Le demandeur a refusé de s’acquitter de cette facture. 6.Le 13 juin 2015, le fils du demandeur, B.L.________, a procédé à un constat photographique de l’ouvrage livré par la défenderesse. 7.Par courrier du 23 juin 2015, le demandeur a interdit à la défenderesse de pénétrer sur sa parcelle pour (faire) réparer les dégâts qu’elle avait causés lors des travaux. 8.Le travail de la défenderesse a été soumis par le demandeur à l’appréciation d’un expert privé, le témoin [...]. Dans son rapport du 25 juin 2015, établi sur la base de la Directive pour le calcul de la valeur d’un dommage causé à des arbres publiée au mois d’août 2011 par le Bund Schweizer Baumpflege (ci-après : BSB) et l’Union Suisse des Services des Parcs et Promenades (ci-après : USSP), cet expert a posé le diagnostic suivant : « Travaux de réduction totalement disproportionnés. Le ¾ des couronnes a été coupé. Les Règles de l’Art sont totalement inexistantes : aussi bien dans la hauteur coupée que dans l’exécution des coupes. ».

  • 6 - Dans son rapport, l’expert privé a préconisé l’abattage, l’essouchage et le remplacement des dix arbres étêtés, travail qu’il a estimé à 3'350 fr. par arbre, soit à un total de 33'500 fr. pour les dix arbres. Les frais de cette expertise se sont élevés à 350 francs. 9.Le demandeur a confié les réparations de son toit et de sa gouttière à l’entreprise [...]. Selon deux factures établies par cette dernière, dont l’une date du 18 juin 2015, ces réparations se sont élevées aux montants de 641 fr. 50 et de 288 fr. 35. 10.Les réparations du portail et des bordures abîmées ont été estimées par le demandeur respectivement à 500 fr. et à 200 francs. 11.Par courrier du 4 juillet 2015, le demandeur a réclamé à la défenderesse le versement de la somme de 37'140 fr., soit le montant total de son dommage selon son estimation, frais de l’expertise privée inclus. La défenderesse n’a pas donné de suite favorable à ce courrier. 12.Sur requête du demandeur, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 5 août 2015 à la défenderesse un commandement de payer, poursuite n° [...], portant sur le montant réclamé de 37'140 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2015, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Dégâts causés aux arbres, au portail, à la bordure et à la toiture de la parcelle [...] ». La défenderesse a formé opposition totale en temps utile. 13.a) En cours d’instruction, une expertise a été confiée à [...], maître-paysagiste, qui a déposé son rapport le 16 janvier 2017. Il en ressort principalement ce qui suit : « (...)

  • 7 - Abattage, essouchage et remplacement des arbres : CHF 33'500.- TTC La méthode d’analyse employée par la société [...], respectivement « la directive pour le calcul de la valeur d’un dommage causés à des arbres » d’août 2011 publié conjointement par le BSB et USSP est juste. Le constat arboricole du 26 juin 2015 (recte : 25 juin 2015) réalisé par la société [...] relatif aux dégâts occasionnés est juste. Les opérations de "coupes" effectuées sur ces dix épicéas sont clairement des écimages inconsidérés, non exécutés dans les règles de l’art. Avec une proportion du dommage à la couronne de 100%, l’appréciation des dommages occasionnés aux sujets existants est juste. Les principes de calculation ont été correctement employés. Toutefois, la directive précise que : « Le coût de l’arbre de remplacement, dont l’espèce (groupe de prix identique) et la dimension doivent correspondre, voire le coût d’un arbre de remplacement le plus grand possible avec des chances réalistes de reprise à l’emplacement donné. » Dès lors, il convient de prendre en compte des Picea abies d’une hauteur de 8-9 m fournis par un fournisseur reconnu dans le canton de Vaud. Et non pas des Picea abies d’une hauteur de 3 m. Le détail du calcul du dédommagement se trouve dans l’annexe 1 à ce rapport. En conséquence, le montant du dommage de remplacement des arbres peut être évalué à CHF 12'670.- TTC par sujet, soit un montant total de CHF 126'700.- TTC pour les dix sujets. Frais de l’expertise [...] : CHF 350.- TTC La facture émise en date du 25 juin 2015 par la société [...] atteste que le montant facturé est de CHF 350.- TTC. Par ailleurs, ces frais d’expertise sont conformes aux tarifs pratiqués par la société [...] à l’occasion d’autres situations similaires connues du soussigné. La réparation du toit et de la gouttière par [...] : CHF 641.50 et 288.35 TTC

  • 8 - La facture émise en date du 18 juin 2015 par la société [...] atteste que le montant facturé pour la « réparation de la rive nord/est, dépose des ardoises Eternit cassées, repose des ardoises 60/40 neuves, y compris coupes et fixations, avec fourniture des ardoises Eternit 40/60 cm (recte : 60/40 cm) » s’élève à CHF 641.50 TTC. La facture émise en date du « montant caché par le récépissé postal sur la pièce » par la société [...] atteste que le montant facturé pour la « réparation de la rive nord/ouest, dépose des ardoises Eternit cassées, repose des ardoises 60/40 neuves, y compris coupes et fixations, avec fourniture des ardoises Eternit 40/60 cm (recte : 60/40 cm), ainsi que redressé et étanché le fond de chéneau (trop vieux pour être soudé) et redressé la ferrure du portail » s’élève à CHF 288.35 TTC. Le montant facturé pour la réparation des dégâts constatés sur les photographies, puis par vision locale des travaux de réparation, correspond à des tarifs usuels pour ce type de travaux. Portail Sur la base des photographies, la réparation du portail, hormis le redressement de la ferrure, peut raisonnablement être estimé entre CHF 400.- et 600.-. Bordure La réparation de la bordure, peut raisonnablement être estimée entre CHF 200.- et 300.-. Montant total du dommage En l’état, le montant du dommage s’articule dès lors ainsi : ArbresCHF126'700.00 TTC Expertise [...]CHF350.00 TTC Ferblanterie – couverture nord-estCHF641.50 TTC Ferblanterie – couverture nord-ouest avec redressement ferrureCHF288.35 TTC PortailCHF500.00 TTC BordureCHF200.00 TTC TotalCHF 128'679.85 TTC

  • 9 - En conclusion, le dommage subit (sic) par le demandeur correspond à CHF 128'679.85 TTC. ». b) Par courrier du 2 mai 2017, la Municipalité de [...] a écrit ce qui suit à la défenderesse : « (...) Effectivement, les hauteurs maximales admissibles pour les haies en bordure des routes publiques, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2 mètres dans les autres cas. La distance à respecter est de 1 m. pour les haies et de 6 m. pour les arbres. Il est dès lors clair que nous n’autoriserons pas un remplacement de la haie par de nouveaux arbres de 8 à 9 m. de hauteur. (...) ». c) Le 8 juin 2017, l’expert [...] a déposé un complément d’expertise, dont il ressort ce qui suit : « 1. Les arbres écimés par K.________ sont-ils morts ? En d’autres termes, sont-ils susceptibles de repousser ? Les arbres écimés par K.________ n’étaient pas morts lors de la séance de mise en œuvre du 2 novembre 2016 à 13h00. Les arbres écimés par K.________ sont susceptibles de réagir aux traumatismes infligés. Ceci sous la forme d’un redressement géotropique (attraction gravitaire, respectivement attirance vers le haut) et phototropique (attraction en direction de la lumière, respectivement attirance vers le haut) des branches ayant subsisté à l’écimage, puis d’une croissance. Il peut toutefois être utile de préciser que ces réitérations auront des points d’attaches fortement affaiblis sur le tronc des arbres, susceptibles de ruptures dans le temps. Par conséquent, cette situation présente un risque pour les cibles présentes aux alentours et diminue considérablement l’espérance de vie des arbres.

  1. Quel serait le coût pour replanter la haie, non pas avec des arbres d’une hauteur de 8-9 m, mais 2 m ?
  • 10 - Les dix grands arbres mutilés représentent une longueur de haie de 27.50. Afin de recréer une haie d’épicéas de 200 cm de hauteur, il s’agit de planter ces nouveaux épicéas à 100 cm de distance les uns des autres. Le coût pour replanter la haie avec des arbres d’une hauteur de 2 m s’élève à CHF 35'663.50 TTC. Le devis joint à ce rapport (annexe 1) mentionne en détail les libellés et les coûts.
  1. Existe-t-il une autre méthode de calcul d’un dommage causé à des arbres que celle figurant dans les directives USSP ? « La directive pour le calcul de la valeur d’un dommage causé à des arbres » d’août 2011 publié conjointement par le BSB et USSP correspond aux coûts effectifs pour réaliser le remplacement de la haie. Les directives précédentes de l’USSP « pour le calcul de la valeur d’un dommage causé à des arbres », n’étaient pas basées sur les coûts effectifs, avec les conséquences que l’on connaît, évoquées par Me Henzer dans son courrier. « La directive pour le calcul de la valeur d’un dommage causé à des arbres » d’août 2011, est donc une nouvelle méthode de calcul de 2011 basée sur les coûts effectifs pour réparer les dommages. Il s’agit de la méthode de calcul employée par [...], puis par le soussigné lors de son expertise, respectivement pour le calcul du dommage basé sur les coûts effectifs. L’assurance « Côté cour, Côté jardin » de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) mentionne dans ces conditions complémentaires d’assurance incendie et éléments naturels pour les bâtiments relatifs à l’assurance « Côté cour, Côté jardin » à l’article 4 ce qui suit : « S’il s’avère nécessaire lors d’un dommage d’abattre un arbre ou d’éliminer un arbre tombé, l’ECA prend en charge les frais d’abattage, de débitage et de déblaiement des restes, y compris de la souche, ainsi que le remplacement de l’arbre par une jeune plante de la même essence ».
  • 11 - Ainsi en cas de dommage à des arbres, l’ECA prend en charge les coûts effectifs pour remédier aux dégâts causés par les forces de la nature. Dans le cas d’abattage d’arbres, l’ECA prend en charge les frais d’abattage, de dessouchage, de préparation du sol, de plantation de jeunes arbres, ordinairement de 2 mètres de hauteur, et de leur entretien durant 2 années afin de garantir la bonne reprise des végétaux.
  1. Si tel n’est pas le cas, pourriez-vous établir un devis que votre propre entreprise établirait pour replanter des arbres de 2 m de haut ? Le devis demandé est joint au présent rapport de complément d’expertise (annexe 1.) Le montant s’élève à CHF 35'663.50 TTC. » 14.Par demande du 14 janvier 2016, C.L., au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 15 octobre 2015, a conclu, avec suite de dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 29'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juillet 2015 (I), et à ce que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...], de l’Office des poursuites du district d’Aigle soit définitivement levée, libre cours étant laissé à cette poursuite en capital, intérêts et frais (II). Par réponse du 10 mars 2016, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Le demandeur a déposé des déterminations le 13 juin 2016. L’audience de jugement s’est tenue le 26 avril 2018, en présence du conseil du demandeur, celui-ci étant dispensé de comparaître, et de R., assisté de son conseil. A cette occasion, il a été procédé à l’interrogatoire de R.________, à l’audition des témoins [...] ainsi qu’à une inspection locale, lors de laquelle il a notamment été constaté une disparition massive du feuillage ainsi que la coupe complète de trois arbres.
  • 12 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure

  • 13 - d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). En l’occurrence, l’appelante a produit, outre une pièce de forme, une « photographie de la haie litigieuse ». Cette pièce est irrecevable. D'une part, on ignore à quelle date la photographie a été prise, les seules allégations de l'appelante sur ce point étant insuffisantes, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un vrai novum. D'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'un vrai novum, l'appelante aurait pu et dû produire une pièce semblable devant l'autorité de première instance et n'explique pas pour quelle raison elle ne l'a pas fait. Il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.4.1.3 ad art. 317 CPC). De toute manière, cette photographie n'établit pas à elle seule que les arbres litigieux repousseraient, comme le prétend l’appelante, de sorte qu’elle est sans pertinence sur le sort de la cause.

3.1L'appelante se plaint d'abord d'une constatation inexacte ou lacunaire des faits, en tant que le jugement attaqué ne fait aucune référence au courrier de la Municipalité de [...] du 2 mai 2017. Il se justifie de compléter l’état de fait en mentionnant le contenu de cette lettre, selon laquelle un remplacement de la haie par de nouveaux arbres de 8 à 9 mètres de hauteur ne serait pas autorisée, seule une haie de deux

  • 14 - mètres étant admissible, s'agissant d'une haie en bordure des routes publiques (cf. let. C/13b supra). 3.2Ensuite, dans la mesure où l'appelante entend se prévaloir d'une pièce irrecevable (cf. consid. 2.2 supra) pour faire compléter l'état de fait en ce sens que les arbres litigieux repousseraient, son grief est d'emblée dépourvu de fondement. Au demeurant, la photographie produite n'établit pas le fait qu'elle est censée prouver.

4.1L’appelante soutient que le premier juge ne pouvait pas considérer que l'intimé aurait implicitement résilié le contrat, car il serait fondamentalement contraire au concept de droit formateur de retenir que son exercice pourrait être implicite. 4.2 4.2.1En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la résolution du contrat (al. 1), soit la réfection de l'ouvrage (al. 2, 1 re phrase), soit la réduction du prix (al. 2, 2 e phrase). Le choix du maître est toutefois partiellement limité par les conditions particulières que la loi attache à chaque possibilité (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n. 3865). Le maître est en principe lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur (ATF 116 II 305 consid. 3a, JdT 1991 I 173 ; ATF 109 II 40, JdT 1983 I 271 ; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.2.1 et les références citées ; Chaix, Commentaire romand, 2 e éd., n. 9 ad art. 368 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3866). S’agissant du droit à la résolution du contrat, celui-ci permet au maître de « refuser l’ouvrage ». C’est le droit le plus radical des droits de garantie, puisqu’il entraîne l’extinction du contrat. Ce moyen revient à permettre au maître de résoudre le contrat parce que l’entrepreneur est

  • 15 - en demeure dans l’exécution de ses obligations. Le maître a le droit de résoudre le contrat « lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter ». Il faut donc qu’il s’agisse d’un défaut grave, « rédhibitoire ». En cas de contestation, c’est au juge qu’il appartient de décider si l’on peut encore exiger du maître qu’il accepte l’ouvrage (TF 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, c’est uniquement si l’ouvrage est totalement et définitivement inutilisable qu’il est admis que le maître ne peut pas « en faire usage » (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1 et références ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 1567 ss), étant toutefois précisé que la possibilité de réparer l’ouvrage ou de réduire le prix ne signifie pas encore que le droit de résolution est exclu (TF 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.3). De même, le maître ne peut pas être contraint à accepter l’ouvrage si ses intérêts à refuser l’ouvrage sont supérieurs à ceux de l’entrepreneur à exécuter le contrat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3921 ss). Par déclaration unilatérale, le maître refuse l’ouvrage et provoque la résolution du contrat. Le contrat d’entreprise est alors rompu et se modifie en rapport de liquidation contractuel (Gauch/Schluep/Schmid/Emmeneger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10 e éd., 2014, n. 1571 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n. 1320). Si l’entrepreneur est en faute, le maître peut en outre exiger la réparation du dommage qu’il a subi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3926). 4.2.2Si le juge ne peut pas suppléer une volonté qui n'a pas été exprimée (ATF 135 III 441 consid. 3.3), il est généralement admis que l'exercice du droit formateur de résolution du contrat, de diminution de prix et de réfection de l'ouvrage n'est soumis à aucune prescription de forme et peut s'exprimer de manière expresse ou tacite. Des actes concluants peuvent ainsi suffire à l'exercice d'un droit formateur (Chaix, Commentaire romand du Code des Obligations I, 2 e éd, n. 9 ad art 368 CO; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 1577 p. 451; sur l'exercice

  • 16 - des droits formateurs en général, Vionnet, L'exercice des droits formateurs, Thèse Lausanne 2008, p. 186). 4.3En l'espèce, l'intimé n'a jamais indiqué souhaiter ni la réduction du prix ni la réfection de l'ouvrage, ce qui n'est pas contesté. Le refus de payer la facture établie par l'appelante, les démarches entreprises en vue de faire constater le dommage subi, la réclamation de ce dommage selon courrier du 4 juillet 2015, ainsi que les conclusions prises en procédure ne pouvaient de bonne foi être interprétées par l'appelante que comme la volonté tacite de l'intimé de résilier le contrat et de refuser l'ouvrage, en faisant valoir au demeurant le dommage que le travail accompli en violation crasse du contrat d'entreprise avait causé à ce dernier. Partant, l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimé avait implicitement résilié le contrat ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée, un droit formateur pouvait être exercé par actes concluants (cf. supra consid. 4.2.2) 4.4L'appelante soutient ensuite qu'une résiliation serait exclue dès lors que les prestations ne pouvaient plus être restituées avec effet rétroactif et qu'une fois les arbres taillés, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le droit de refuser l'ouvrage existe dès lors que le défaut est si grave que le maître ne peut pas faire usage de l'ouvrage ou, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ne peut pas être contraint de l'accepter (Gauch/Carron, op. cit., n° 1488 p. 428). En l'espèce, compte tenu de la gravité des défauts affectant l'ouvrage, la réduction des arbres ayant été effectuée de manière totalement disproportionnée et même inconsidérée, en violation crasse des règles de l'art, l'intimé était en droit de refuser totalement l'ouvrage, ce qui n'est en soi pas contesté, l'appelante ne plaidant pas que seule une réduction aurait pu entrer en ligne de compte et n'ayant pris en procédure aucune conclusion en paiement, même partiel, du prix.

  • 17 - Certes, le refus de l'ouvrage a pour conséquence que le contrat d'entreprise se modifie en rapport de liquidation contractuel. Les créances réciproques des parties à l'exécution des prestations promises tombent, dans la mesure où elles existent encore, et le maître a une créance en restitution des montants payés à titre d'avance tandis que l'entrepreneur a une créance en restitution de l'ouvrage (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3927 ss p. 541). Cela ne vaut cependant naturellement que lorsqu'une restitution de l'ouvrage est effectivement possible, mais ne signifie pas qu'a contrario, lorsqu'une telle restitution n'est matériellement pas possible, en raison de la nature de l'ouvrage (ici l'écimage d'arbres), une résiliation ex tunc du contrat serait exclue. En décider autrement reviendrait à empêcher le maître de refuser l'ouvrage, alors même que les conditions en seraient réalisées. Le moyen est donc infondé et doit être rejeté.

5.1L'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas établi son dommage. Elle ne conteste pas la réalisation des autres conditions de sa responsabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. L'appelante soutient en particulier que le préjudice ne serait que provisoire et exclusivement esthétique, dès lors que les arbres repousseraient. La pièce dont elle se prévaut pour tenter d'établir ce fait est cependant irrecevable et n'établit de toute manière pas le fait en question (cf. consid. 2.2 supra). Dans son expertise du 16 janvier 2017, l'expert [...] relevait qu'avec une proportion du dommage à la couronne de 100%, l'appréciation des dommages faite par l'expertise privée [...] était correcte. Il résulte du complément d'expertise [...] que, si les arbres écimés par l'appelante n'étaient pas morts lors de la séance de mise en œuvre et s'ils étaient susceptibles de réagir aux traumatismes infligés sous la forme d'un redressement géotropique (attraction gravitaire, respectivement attirance vers le haut) et phototropique (attraction en direction de la lumière, respectivement attirance vers le haut) des

  • 18 - branches ayant subsisté à l'écimage, puis d'une croissance, ces réitérations auraient des points d'attaches fortement affaiblis sur le tronc des arbres, susceptibles de rupture dans le temps. Cette situation présentait un risque pour les cibles présentes aux alentours et diminuait considérablement l'espérance de vie des arbres. Il ressort ainsi tant de l'expertise que de l'expertise privée que l'abattage, l'essouchage et le remplacement des arbres étaient nécessaires, aucune pérennité ne pouvant être admise et l'espérance de vie des arbres étant considérablement diminuée. Dans ces circonstances, le dommage ne saurait être qualifié de provisoire. Au contraire, comme le premier juge l'a retenu, l'intimé avait un réel intérêt au remplacement des arbres, tant pour éviter un risque de rupture – notamment sur la route longeant la propriété – que pour garantir intimité et discrétion à la parcelle et limiter la vue sur la route d'accès, ce que le dégât à la haie, qualifié de total par l'expert, ne permettait plus de garantir. 5.2 5.2.1L'appelante fait valoir qu'il aurait appartenu à l'intimé d'établir la perte de valeur du bien-fonds, notamment par expertise immobilière, dont rien n'indiquerait que les coûts en auraient été disproportionnés, de sorte que le dommage n'aurait pas pu être établi en fonction de la perte de l'arbre lui-même. 5.2.2Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1). S'agissant de dommages causés à un arbre, le Tribunal fédéral a considéré dans l'ATF 127 III 73 consid. 4b et 4c, JdT 2001 I 495 que les arbres, même s'ils croissent et meurent, sont considérés comme

  • 19 - des choses sur le plan juridique. Conformément au principe d'accession des droits réels, ils appartiennent, en vertu de l'art. 667 al. 2 CC, au propriétaire du fonds sur lequel ils croissent. Le fait de les endommager ou de les détruire influence par conséquent la valeur du fonds dont ils sont partie intégrante. Selon le genre et l'usage dudit fonds, la valeur marchande de celui-ci peut donc être affectée, en tant que telle, par l'endommagement de l'arbre, abstraction faite de la valeur de l'arbre endommagé lui-même. Si la perte de valeur d'un bien-fonds, à la suite de l'endommagement d'un arbre qui y pousse, ne peut pas être déterminée sans efforts excessifs, il se justifie de partir, pour le calcul du dommage, de l'arbre lui-même en tant que chose directement touchée par l'évènement dommageable. Tel était le cas en l'espèce, s'agissant d'un bien-fonds qui, en tant que route publique, ne pouvait pas être commercialisé, de sorte que sa valeur marchande – pour autant qu'il en ait une – n'était que difficilement déterminable. Dans l'ATF 129 III 331 consid. 2.2, le Tribunal fédéral a nuancé le précédent arrêt. Il a considéré que l'endommagement d'un arbre ne pouvait influer sur la valeur marchande du bien-fonds que dans des situations particulières, en présence de circonstances spéciales. S'il s'agit d'un, deux ou trois arbres s'élevant dans un jardin planté de plusieurs autres arbres, leur endommagement demeure en général sans effet sur la valeur vénale du bien-fonds. En revanche, il pourrait en aller différemment si par exemple tous les arbres entourant un immeuble étaient abattus ou gravement endommagés. L'exemple donné par la doctrine d'un bien-fonds qui acquiert de la valeur parce que la destruction de l'arbre le rend constructible représente également un cas extrême. On ne saurait généraliser en droit ces circonstances de fait rares en posant la règle que l'endommagement ou la destruction d'un arbre ne peut constituer un préjudice pécuniaire que dans la mesure où ils diminuent la valeur vénale du bien-fonds. Ce qui compte au contraire, c'est dans chaque cas l'intérêt du propriétaire au rétablissement de l'état antérieur. Si le propriétaire a un réel intérêt à ce que les arbres abattus ou endommagés soient demeurés intacts, on ne peut pas nier l'existence d'un dommage pécuniaire en soutenant que

  • 20 - l'abattage ou l'endommagement des arbres n'a pas diminué la valeur vénale du bien-fonds. Il se justifie dès lors de fixer en principe le préjudice en se fondant sur les frais de replantation lorsque des arbres sont abattus ou endommagés. Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé que si le propriétaire du bien-fonds a un réel intérêt à ce que les arbres abattus ou endommagés soient demeurés intacts, l'existence d'un dommage pécuniaire ne peut pas être niée au motif que la destruction ou l'endommagement des arbres n'a pas diminué la valeur vénale de l'immeuble (TF 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 7.1). 5.2.3En l'espèce, comme relevé ci-avant (cf. consid. 5.1 supra), l'intimé avait un intérêt réel à ce que les arbres soient maintenus intacts, respectivement soient remplacés après leur écimage inconsidéré. Il en résulte que la question de la diminution de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas déterminante. Au vu des deux derniers arrêts cités ci-dessus, ce n'est plus seulement lorsque la dépréciation du bien-fonds ne peut pas être déterminée sans frais excessifs que l'indemnité se calcule sur la diminution de valeur de l'arbre endommagé, comme le retenait encore l'ATF 127 III 73, mais chaque fois que le propriétaire a un intérêt réel à ce que les arbres soient maintenus intacts. Une expertise immobilière sur la perte de valeur du bien-fonds n'était dès lors pas nécessaire, en l’occurrence, à l'établissement du dommage. 5.3L'appelante fait enfin valoir que l'intimé n'aurait pas d'intérêt réel au rétablissement d'une haie constituée d'arbres de plus de huit mètres de haut, dans la mesure où un tel rétablissement serait illicite, car contraire à des normes impératives de droit public. D'une part, l'intimé avait un intérêt réel à ce que les arbres eussent été maintenus intacts, afin de lui garantir, pendant toute la durée de vie normale de ces arbres, intimité et discrétion étendue à la parcelle et limiter la vue sur la route d'accès. D'autre part, le premier

  • 21 - juge a précisément calculé le préjudice en tenant compte de la règlementation de droit public, puisqu'il a retenu qu'il correspondait au montant de 35'663 fr. 50, nécessaire pour replanter des arbres de remplacement de 2 m de hauteur, alors que ce coût aurait été de 126'700 fr. si l'on avait tenu compte des coûts de replantation d'arbres d'une hauteur de 8-9 m. L'appelante ne remet pas en cause ce coût, qui peut être confirmé et qui correspond aux coûts d'un arbre, correspondant le plus possible à l'âge déjà adulte, que l'on peut encore se procurer dans le commerce, et que son âge – respectivement, doit-on ajouter ici, des règles impératives de droit public – n’empêchent pas d’être transplanté à l’endroit prévu (ATF 127 III 73 consid. 5f). 6.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 890 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 22 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Henzer (pour K.), -Me Denis Sulliger (pour C.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 23 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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