Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI15.037749

1101 TRIBUNAL CANTONAL JI15.037749-170435 268 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2017


Composition : M. A B R E C H T , président M.Muller et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob


Art. 530 al. 1, 533 et 942 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.________ SÀRL, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________ SÀRL, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 2 février 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions prises par A.________ Sàrl à l’encontre de X.________ Sàrl dans sa demande du 4 septembre 2015 (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'250 fr. à la charge d’A.________ Sàrl et les a compensés à concurrence de 2'100 fr. avec les avances qu’elle avait versées (II), a dit qu’A.________ Sàrl était la débitrice de X.________ Sàrl de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que les parties n’avaient pas formé de société simple dans le cadre de la procédure intentée par A.________ Sàrl contre C.________ SA concernant le paiement d’une commission de courtage pour la vente d’un immeuble dont cette dernière était propriétaire. Il a constaté qu’aucun contrat écrit n’avait été signé par les parties et a relevé que si l’existence d’une société simple en vue de la vente dudit immeuble n’était pas contestée par X.________ Sàrl, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les parties s’étaient associées en vue d’intenter une action judiciaire contre C.________ SA ou qu’il y ait eu un quelconque arrangement en cas de perte du procès. Il a ainsi rejeté les conclusions d’A.________ Sàrl tendant au paiement par X.________ Sàrl de la moitié des frais judiciaires, des dépens, des honoraires d’avocat et des autres frais relatifs à cette procédure. Examinant la question de savoir si A.________ Sàrl avait subi un dommage du fait de l’omission par X.________ Sàrl de procéder à la modification de l’adresse de son siège au Registre du commerce, le magistrat a exposé que rien ne permettait d’établir que le siège de celle-ci ne se trouvait en réalité pas à l’adresse mentionnée dans l’extrait du Registre du commerce et à laquelle des courriers lui avaient été adressés par A.________ Sàrl, précisant que la mention de « retour à l’expéditeur » figurant sur les envois revenus à cette dernière ne permettaient pas de démontrer un changement d’adresse.

  • 3 - B.Par acte du 6 mars 2017, A.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ Sàrl lui doive immédiat paiement des montants de 17'680 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014, ainsi que de 353 fr. 95, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 mars 2015, et que la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit prononcée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien qu’invitée à déposer une réponse par avis du 27 mars 2017, distribué à son conseil à Paris le 29 mars suivant, X.________ Sàrl n’a pas procédé. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.________ Sàrl exploite un bureau de gérance, de courtage et de promotion immobilière. [...] en est la gérante avec signature individuelle et N.________ l’employé. X.________ Sàrl offre des prestations de tous services en matière d’intermédiation, notamment dans le domaine immobilier, ainsi qu’en matière d’organisation d’évènements touristiques et l’assistance aux patients étrangers venus suivre un traitement médical en Suisse. E.________ en est l’associée-gérante avec signature individuelle. Cette société avait initialement son siège à [...]. Dès le 25 janvier 2010, date de publication de cette modification dans la Feuille officielle suisse du commerce, son siège se situait à [...], à l’adresse « chemin [...], c/o

  • 4 - E.________ » Cette adresse a changé depuis le 13 février 2017, soit postérieurement aux faits de la cause. 2.Les parties, par le biais d’E.________ et de N.________, se sont rencontrées dans le courant de l’année 2010, à l’occasion de la vente d’un établissement public. Elles ont déjà collaboré sans anicroche par le passé.

3.Durant les années 2010 à 2014, un litige a opposé A.________ Sàrl à la société C.________ SA au sujet de la vente d’un immeuble à [...], dont cette dernière était propriétaire. A.________ Sàrl a publié des annonces de vente relatives à cet immeuble sur son propre site Internet. Par courriel du 23 janvier 2011, X.________ Sàrl a exposé à N.________ avoir visité le site Internet d’A.________ Sàrl et lui a demandé notamment le dossier complet concernant l’immeuble précité. Par courrier du 24 janvier 2011, N., agissant au nom d’A. Sàrl, a transmis à X.________ Sàrl le dossier de l’immeuble sis à [...], dont le prix s’élevait à 4'900'000 francs. Il était notamment mentionné : « NB : En cas de vente la commission pour vous sera de Chf. 50'000.- ». X.________ Sàrl a mis A.________ Sàrl en contact avec T., actionnaire de la société [...] SA, qui s’était montré intéressé à acquérir l’immeuble que C. SA désirait vendre. Le 11 avril 2011, A.________ Sàrl a écrit à C.________ SA pour confirmer que son client, accompagné d’E., était prêt à se porter acquéreur de l’immeuble. Elle a indiqué que la commission de courtage s’élèverait à 200'000 fr., TVA en sus, qu’elle partagerait avec « [s]es partenaires ». Une copie de cette lettre a été adressée à E..

  • 5 - Le 10 juin 2011, C.________ SA a vendu l’immeuble en question à la société [...] SA. La société M.________ SA a finalement acquis la moitié de l’immeuble, après l’exercice d’un droit d’emption. A.________ Sàrl considérait qu’un contrat de courtage oral avait été conclu entre elle et C.________ SA et qu’aux termes leur accord, elle avait pour tâche de trouver un potentiel acheteur pour l’immeuble sis à [...] pour le compte de celle-ci. Toujours selon A.________ Sàrl, T.________ était également actionnaire majoritaire de M.________ SA. Elle estimait ainsi avoir facilité la vente dudit immeuble avec l’aide de X.________ Sàrl, se considérant créancière d’une commission de 216'000 fr. envers C.________ SA. De son côté, C.________ SA a contesté l’existence d’un contrat de courtage oral conclu avec A.________ Sàrl. 4.La preuve de l’existence d’un contrat de courtage ayant lié C.________ SA à A.________ Sàrl aurait eu pour corollaire le versement d’une somme d’argent non négligeable à cette dernière. Par courriel du 27 octobre 2011, X.________ Sàrl a transmis les coordonnées de Me B.________ à A.________ Sàrl. Elle a d’ailleurs organisé et participé au premier rendez-vous en l’Etude de cet avocat, en compagnie d’A.________ Sàrl, le 28 octobre 2011. X.________ Sàrl a versé 250 fr., soit la moitié de la provision réclamée par Me B.________ à cette occasion. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 14 juillet 2016, Me B.________ a confirmé que X.________ Sàrl, ayant participé à la réalisation de la vente de l’immeuble propriété de C.________ SA, avait également un intérêt manifeste à ce que la preuve de l’existence d’un contrat de courtage avec cette société soit apportée et que les parties avaient décidé d’unir leurs efforts afin de faire la preuve de l’existence dudit contrat et d’entreprendre les démarches judiciaires y relatives. Il a

  • 6 - également confirmé que le but commun des parties était ainsi d’obtenir gain de cause dans le litige qui opposait A.________ Sàrl à C.________ SA et qu’elles s’étaient mises d’accord de se partager par moitié la commission de 216'000 fr. dont A.________ Sàrl aurait été créancière, si elle avait obtenu gain de cause. 5.Le 4 novembre 2011, Me B.________ a mis en demeure C.________ SA de verser à A.________ Sàrl la commission de 216'000 fr. pour l’opération de courtage. 6.Par courriel du 13 janvier 2012, X.________ Sàrl a écrit ce qui suit à N.________ (sic) : « (...) j’aimerai bien savoir si nos affaires s’avance bien, avez-vous quelques informations de la part d’avocat ? ». Le 16 janvier 2012, X.________ Sàrl a envoyé à N.________ un deuxième courriel, dont le contenu est notamment le suivant : « (...) Avez-vous reçu mon dernier message concernant notre affaire avec l’avocat ? ». N.________ a transmis ce dernier courriel le 17 janvier 2012 à Me B., qui a répondu aux parties qu’il était prêt à déposer une requête de conciliation et qu’il attendait leur accord. Par courriels du même jour, N., pour A.________ Sàrl, et E., pour X. Sàrl, ont chacun donné leur accord pour déposer la requête de conciliation. Le 17 janvier 2012 également, Me B.________ a confirmé aux parties qu’il allait préparer une requête de conciliation et a demandé à N.________ de poursuivre son enquête afin de déterminer si la vente avait été définitivement conclue.

  • 7 - 7.Le 3 février 2012, Me B., pour A. Sàrl, a déposé une requête de conciliation à l’encontre de C.________ SA. Me B.________ a expliqué lors de son audition que X.________ Sàrl ne disposait pas de la légitimation active, raison pour laquelle elle n’avait pas ouvert action elle-même contre C.________ SA. L’audience de conciliation s’est tenue le 1 er mai 2012 et la conciliation n’a pas abouti. 8.Une réunion a eu lieu le 11 juin 2012 en présence de Me B., de N. et d’E.. 9.Le 2 août 2012, Me B., pour A.________ Sàrl, a ouvert action au fond. 10.Dans le cadre de la procédure intentée par A.________ Sàrl contre C.________ SA, E.________ a été convoquée en qualité de témoin le 19 décembre 2013. Le 29 octobre 2013, elle a adressé à A.________ Sàrl un courriel, exposant ce qui suit (sic) : « Vous pensiez que serait mieux de prendre contacte avec notre avocat avant d’y aller? ». 11.Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal civil de la Veveyse a notamment rejeté la demande déposée par A.________ Sàrl contre C.________ SA et a mis les frais judiciaires et les dépens, fixés respectivement à 5'000 fr. et à 17'010 fr. 30, à la charge d’A.________ Sàrl. Le Tribunal a en substance retenu que le manque de transparence dont avait fait preuve A.________ Sàrl envers C.________ SA devait conduire à écarter l’existence d’un contrat de courtage, relevant qu’A.________ Sàrl n’avait jamais prononcé le nom de T.________ devant l’administrateur de C.________ SA et que N.________ était en contact avec un deuxième acheteur potentiel qu’il entendait privilégier. Le travail

  • 8 - d’intermédiaire effectué par X.________ Sàrl en collaboration avec A.________ Sàrl n’a jamais été remis en cause dans ledit jugement. Il ressort des pièces produites que les honoraires de Me B., ainsi que les frais annexes de traduction et d’émolument pour le Registre foncier, relatifs à la procédure précitée, se sont élevés à 10'676 fr. 60 (10'316 fr. 60 honoraires Me B., 325 fr. traduction, 35 fr. Registre foncier).

  1. Dans le cadre de l’action judiciaire intentée par A.________ Sàrl contre C.________ SA, les parties à la présente procédure n’ont pas signé de convention écrite. A.________ Sàrl considérait qu’en vertu du contrat conclu avec X.________ Sàrl, cette dernière était tenue de s’acquitter de la moitié des frais concernant la procédure l’ayant opposée à C.________ SA. A la question de savoir si les parties s’étaient mises d’accord de prendre en charge, par moitié chacune, le montant des frais et dépens liés à la procédure contre C.________ SA, ainsi que les frais d’avocat supportés par A.________ Sàrl, dans l’hypothèse où l’action de celle-ci était rejetée, le témoin B.________ a expliqué qu’avant d’entamer les démarches judiciaires, il avait été question de partager tous les frais, soit ses honoraires et, à son sens, les dépens, et qu’au début du mandat, il avait demandé une première provision à A.________ Sàrl et à X.________ Sàrl. Il a relevé qu’il ne savait pas si E.________ avait payé la première provision, mais était certain que les provisions subséquentes avaient toutes été payées par A.________ Sàrl, E.________ ne répondant plus à ses courriers. Il exposé que le silence de celle-ci était intervenu déjà au moment du dépôt de la demande ou peu avant et qu’il n’avait plus eu de nouvelles après la procédure de conciliation. Il a également précisé qu’au début, il s’agissait d’un partage par moitié, qu’en « cas de gain du procès, le gain serait partagé par deux » et qu’il lui paraissait clair que tous les frais judiciaires seraient partagés par moitié, y compris ses honoraires. Me B.________ a encore expliqué qu’A.________ Sàrl avait ouvert action même si E.________
  • 9 - ne payait plus les provisions. Il a finalement indiqué qu’il n’avait pas le souvenir qu’E.________ ait manifesté l’intention de se départir de l’accord. 13.A.________ Sàrl a adressé à X.________ Sàrl, à l’adresse de son siège telle que figurant au Registre du commerce, des courriers recommandés les 27 et 28 novembre 2014 dans lesquels elle l’a mise en demeure de lui verser la moitié des frais et dépens, ainsi que des honoraires de Me B.________ et des frais annexes, notamment de traduction, relatifs à la procédure judiciaire intentée contre C.________ SA. Ces courriers lui ont été retournés par la Poste avec la mention « dest. introuvable retour à l’expéditeur ». Elle lui a alors adressé le 11 décembre 2014, toujours à la même adresse, un courrier non recommandé de mise en demeure, identique aux précédents, sans qu’il soit établi si celui-ci a pu atteindre son destinataire ou a été retourné à son expéditeur. A.________ Sàrl a encore adressé le 5 janvier 2014 (recte : 2015) à X.________ Sàrl un courrier recommandé de mise en demeure, qui lui a été retourné par la Poste. Aux termes de chacun de ces écrits, A.________ Sàrl a mis en demeure X.________ Sàrl de lui verser dans les vingt jours un montant de 16'073 fr. 25, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014. 14.A.________ Sàrl a écrit au Registre du commerce le 2 décembre 2014 pour savoir si X.________ Sàrl était toujours inscrite au registre, respectivement si elle avait changé d’adresse. Le 9 décembre 2014, le Préposé lui a confirmé que l’adresse de X.________ Sàrl était celle figurant sur l’extrait Internet du registre. 15.Le 5 mars 2015, A.________ Sàrl a requis une poursuite à l’encontre de X.________ Sàrl, pour un montant de 16'073 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 12 mars 2014, et a mentionné sur la réquisition l’adresse du siège de celle-ci telle que figurant au Registre du commerce. Un commandement de payer la somme précitée a été notifié le 13 mars 2015 à X.________ Sàrl, à l’adresse personnelle d’E.________. Cette dernière y a fait opposition totale.

  • 10 - 16.Le 30 mars 2015, X.________ Sàrl a adressé au conseil d’A.________ Sàrl un courriel, dont il ressort notamment ce qui suit (sic) : « M. N.________ a signé la procuration au nom de sa société A.________ Sàrl pour Maitre B., en ce qui concerne de moi, je n’avais pas une telle procuration, et je jouais le rôle d’une simple participante dans cette affaire. S’il une telle procuration avait existé, elle serait terminée encore en 2012, ce qu’il m’avait expliqué Maitre B.. M. N.________ a déclaré à notre avocat bien encore en 2012 que je ne participe plus au procès sans m’ayant prévenu de sa décision... J’ai résume bien qu’il a décidé continuer et porter la responsabilité tout seul, ainsi que d’assumer tous les frais par lui- même. Depuis l’année de 2012 il ne m’a rien ni envoyé ni réclamé. J’ai précisé toutes ces questions au cours de la conversation avec Maitre B.________ vendredi passé. C’est pourquoi Maitre B.________ ainsi que M. N.________ ont cessé de m’envoyer tous les rapports, les factures et d’autre documentation depuis l’année 2012. À présent M. N.________ a exprimé la volonté pour que je paie la moitié de toutes ses dépenses concernant ce procès. Nous avons été les deux au début de cette affaire et c’est pourquoi j’aimerai que vous m’envoyez le dossier complet et détaillé, si vous ne m’envoyez rien, je ne pourrai pas payer les dépenses de M. N.________ tout simplement. ». 17.A.________ Sàrl a ouvert action contre X.________ Sàrl par requête de conciliation du 19 mai 2015. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 9 juillet 2015. 18.Par demande du 4 septembre 2015, A.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________ Sàrl lui doive les sommes de 17'680 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014, ainsi que de 353 fr. 95, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 mars 2015, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron soit prononcée. Dans sa réponse du 28 janvier 2016, X.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au constat de l’inexistence de la créance d’A.________ Sàrl fondée sur le contrat de société simple, au constat qu’elle n’avait violé aucun devoir légal quant à son inscription du Registre du commerce, au rejet des prétentions pécuniaires d’A.________ Sàrl ainsi qu’à l’annulation et à la radiation de la poursuite intentée à son encontre.

  • 11 - A.________ Sàrl a confirmé ses conclusions dans des déterminations du 2 mars 2016. 19.Le Président a tenu une audience d’instruction et de jugement le 14 juillet 2016, lors de laquelle Me B.________, délié du secret professionnel, invité à dire la vérité et informé des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, a été entendu en qualité de témoin. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe

  • 12 - général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que les parties n’avaient pas formé de société simple dans le cadre de l’action qu’elle avait intentée contre C.________ SA concernant le recouvrement d’une commission de courtage pour la vente d’un immeuble. Elle soutient avoir conclu oralement avec l’intimée un contrat de société simple portant spécifiquement sur ledit recouvrement, ce qui serait confirmé par le témoignage de Me B.. Elle explique à cet égard qu’après le refus de C. SA de s’acquitter de la commission de courtage réclamée, l’intimée avait immédiatement voulu que les parties agissent conjointement pour faire valoir leurs droits et qu’après discussion, l’intimée l’avait convaincue d’agir par la voie judiciaire en acceptant de payer la moitié des frais engendrés par l’action à introduire, relevant que c’était sur recommandation de l’intimée que les parties avaient consulté Me B., dont celle-ci lui avait transmis les coordonnées le 27 octobre 2011. Le magistrat a considéré que la société simple formée par les parties en vue de la vente de l’immeuble ne s’étendait pas à l’action judiciaire au fond intentée contre C. SA. Il a relevé qu’il ressortait du témoignage de Me B.________ qu’hormis la modeste commission payée pour le premier rendez-vous avec cet avocat, l’intimée n’avait pas participé aux honoraires de celui-ci et ne s’était pas inquiétée de la suite de la procédure. Il a précisé que la provision versée par l’intimée s’inscrivait dans le cadre de la collaboration des parties pour la vente de l’immeuble et non dans le cadre de l’action judiciaire contre C.________ SA. Le magistrat a également exposé que les termes utilisés par celle-ci dans

  • 13 - divers courriels, tels que « notre avocat » ou « notre affaire », n’étaient pas suffisants à eux seuls pour conclure à l’existence de la poursuite d’un but commun et à l’intention des parties de s’associer en vue d’intenter une action judiciaire. 3.2La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). Le contrat de société simple est conclu par l'échange des manifestations de volonté exprimées par tous les associés. Le consentement doit porter sur tous les éléments essentiels à la constitution d'une société simple ; les points objectivement essentiels sont, d'une part, la volonté de s'unir en vue de la poursuite d'un but commun (animus societatis) et, d'autre part, la mise en commun de certaines prestations (obligation d’apport) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 1006, n. 6817 ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 3 ad art. 530 CO). La loi ne posant aucune exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il peut être passé par actes concluants, même à l'insu des cocontractants (ATF 124 III 363 consid. 2a, JdT 1999 I 402 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 1018, n. 6896 ; Chaix, ibidem ; Recordon, La société simple I, La notion de société et les caractéristiques de la société simple, in FJS 676, pp. 9 et 30). Dans ce dernier cas, fréquent en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 consid. 2, JdT 1956 I 455 ; Recordon, ibidem). La poursuite d'un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s'agit de l'animus societatis (Chaix, op. cit., nn. 6-7 ad art. 530 CO ; Recordon, op. cit., p. 20). Ce but commun, qui se limite à l'usage à des fins déterminées des efforts et des ressources réunis par les associés,

  • 14 - s'accommode fort bien de motivations individuelles qui peuvent être différentes (Recordon, op. cit., p. 20). Ce but peut notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel ; dans ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un acte isolé (Chaix, op. cit., nn. 7 et 17 ad art. 530 CO ; Recordon, op. cit., p. 21). Le but social joue notamment un rôle en relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet disparaître lorsque le but social ne peut plus être poursuivi, notamment parce qu'il a été atteint. La société dissoute conserve alors un but social, lequel vise uniquement à la liquidation (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 530 CO ; Recordon, op. cit., p. 22). L'obligation d'un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 17). C'est souvent le cas lorsqu'un associé s'engage à travailler de façon durable pour la société, sans salaire mais moyennant une participation au résultat de la poursuite du but commun (Recordon, ibidem). Un tel apport est fréquent dans les sociétés qui reposent sur l'activité et les qualifications professionnelles des associés ou de l'un d'entre eux (SJ 1977 p. 369 consid. 1 ; Recordon, ibidem). L’apport en espèces est sans doute le plus répandu : il apparaît généralement sous la forme du versement d’une somme déterminée, mais un montant simplement déterminable (par exemple la promesse de financer la société) suffit (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 531 CO). 3.3En l’espèce, il ressort du témoignage de Me B., dont il n’y a aucun motif de s’écarter et qui sera retenu comme probant, que les parties ont manifesté leur volonté de s’unir en vue de la poursuite d’un but commun, soit d’obtenir gain de cause judiciairement dans le litige qui opposait l’appelante à C. SA en faisant la preuve de l’existence

  • 15 - d’un contrat de courtage entre ces dernières et ainsi se partager la commission due en vertu de ce contrat. La poursuite de ce but commun est également corroborée par les courriels du 17 janvier 2012, dans lesquels chacune des parties a donné son accord à Me B.________ pour le dépôt d’une requête de conciliation contre C.________ SA. Les parties se sont également entendues sur la mise en commun de certaines prestations en ce sens qu’il était convenu de partager tous les frais de la procédure à initier contre C.________ SA, notamment les honoraires de Me B.. L’intimée a d’ailleurs versé la moitié de la provision réclamée par cet avocat pour le premier rendez en son Etude du 28 octobre 2011, lequel s’est déroulé en présence des parties. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que l’intimée n’ait participé qu’au versement de cette provision, puis n’ait plus participé aux honoraires et ne se soit pas inquiétée de la suite de la procédure après le dépôt de la requête de conciliation, ne permet pas d’exclure l’existence d’une société simple, dont les éléments essentiels ont été confirmés par le témoin. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas totalement désintéressée de la suite de la procédure dans la mesure où elle a participé à une réunion le 11 juin 2012 avec Me B. et l’appelante, soit entre l’audience de conciliation et le dépôt de la demande au fond. En outre, alors convoquée en qualité de témoin pour l’audience au fond, elle s’est adressée à l’appelante par courriel du 29 octobre 2013 pour savoir s’il fallait prendre contact avec Me B.________ avant d’y aller. On ne saurait par ailleurs considérer que la provision versée par l’intimée pour le rendez-vous du 28 octobre 2011 s’inscrivait dans le cadre de la collaboration des parties pour la vente de l’immeuble et non dans le cadre de l’action judiciaire intentée contre C.________ SA dès lors que la vente, intervenue le 10 juin 2011, avait déjà eu lieu. De plus, les termes « nos affaires » et « notre affaire » utilisés par l’intimée dans ses courriels à l’appelante des 13 et 16 janvier 2012 lorsqu’elle s’enquérait de la suite que Me B.________ avait donné à leur rendez-vous, ainsi que « notre avocat » dans son courriel du 29 octobre 2013 précité, bien que n’étant pas décisifs à eux seuls, viennent corroborer l’existence d’une intention des parties d’unir leurs efforts dans le but d’obtenir judiciairement le paiement de la commission de courtage

  • 16 - réclamée à C.________ SA, qu’elles partageraient ensuite entre elles par moitié. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les deux éléments objectivement essentiels du contrat de société simple sont établis et il ne ressort pas du dossier que les parties auraient voulu réserver des points subjectivement essentiels. Partant, un contrat de société simple a été conclu conformément à la volonté réciproque et concordante des parties, manifestée par actes concluants (art. 1 CO). Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des prétentions de l’appelante à l’encontre de l’intimée du chef dudit contrat.

4.1L’appelante réclame à l’intimée paiement d’un montant de 17'680 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014, correspondant à la moitié, d’une part, des frais judiciaires (5'000 fr.) et des dépens (17'010 fr. 30) qui ont été mis à sa charge à l’issue de la procédure intentée contre C.________ SA et, d’autre part, des honoraires de Me B.________, ainsi que des frais de traduction et du Registre foncier (13'351 fr. 20) relatifs à cette procédure. Elle soutient que ces montants, en tant que pertes, devraient être répartis par moitié entre les parties à la société simple, laquelle devrait être liquidée dans la mesure où elle a pris fin. Dans ce cadre, l’appelante conclut également à ce que la mainlevée définitive de l’opposition faite par l’intimée au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 mars 2015 soit prononcée. 4.2 4.2.1Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et les pertes de la société simple, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas (art. 533 al. 2 CO).

  • 17 - Selon l’art. 545 al. 1 CO, la société simple prend fin, notamment, par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (ch. 1). Dans le cadre de la liquidation de la société, si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). 4.2.2Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’interpellation est la déclaration, expresse ou par actes concluants, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu’il réclame l’exécution de la prestation due. Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent dont le montant précis n’est pas connu par le débiteur, le créancier doit indiquer le montant qu’il réclame. Si le créancier réclame moins que ce qui lui est effectivement dû, le débiteur n’est en demeure que pour la partie de la prestation objet de l’interpellation. Le créancier ne renonce pas pour autant à l’autre partie de la dette, à moins que le débiteur puisse reconnaître que le créancier lui offre une remise partielle de sa dette, ce qui ne se présume pas. Constituent notamment des interpellations valables la notification d’un commandement de payer ou la notification de l’ouverture d’une action judiciaire tendant à la condamnation du débiteur, voire d’une demande de conciliation (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 17, 18 et 22 et les références citées). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement (art. 75 CO).

  • 18 - 4.2.3Le juge civil saisi d’une réclamation pécuniaire ayant le même objet peut, en même temps qu’il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l’opposition si les conditions en sont réunies (art. 42b al. 2 LVLP ; ATF 120 III 119, JdT 1997 II 72 ; ATF 107 III 60, JdT 1983 II 90 ; SJ 1986 p. 359 consid. 4). 4.3 4.3.1En l’espèce, les déclarations du témoin B.________ permettent d’établir que les parties ont convenu de se partager par moitié la commission de courtage dont l’appelante aurait été créancière en cas de gain du procès contre C.________ SA. Partant, et à défaut d’accord contraire, cette répartition par moitié du bénéfice de cette procédure est réputée valoir pour ses pertes, soit pour les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de l’appelante succombante, ainsi que pour les honoraires de Me B.________ et les frais annexes (traduction et Registre foncier). La procédure judiciaire contre C.________ SA étant terminée, la société simple formée par les parties a pris fin. En effet, le but commun de faire valoir en justice les droits de l’appelante à l’encontre de ladite société est atteint, respectivement celui d’obtenir gain de cause ne peut plus être atteint. Il y a ainsi lieu de liquider la société simple. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la liquidation de la société simple comporterait d’autres opérations préalables à celles consistant à répartir par moitié les pertes. Selon le jugement du 12 mars 2014 du Tribunal civil de la Veveyse, les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de l’appelante à l’issue de la procédure intentée contre C.________ SA se sont élevés respectivement à 5'000 fr. et 17'010 fr. 30. Quant aux honoraires de Me B.________, ainsi que les frais de traduction et du Registre foncier, il ressort des pièces au dossier qu’ils se sont élevés à un montant total de 10'676 fr. 60 (10'316 fr. 60 d’honoraires, 325 fr. de traduction et 35 fr. pour le Registre foncier). Cette somme n’a pas été remise en question par

  • 19 - l’appelante, bien qu’elle ait allégué en première instance un montant de 13'351 fr. 20. Le total de ces frais, par 32'686 fr. 90 (5'000 fr. + 17'010 fr. 30 + 10'676 fr. 60), a été entièrement assumé par l’appelante, ce que l’intimée ne conteste au demeurant pas. Il s’ensuit que l’intimée doit verser à l’appelante la somme de 16'343 fr. 45 (32'686 fr. 90 / 2) au titre de la liquidation de la société simple formée par les parties dans le cadre de l’action judiciaire intentée contre C.________ SA. 4.3.2S’agissant des intérêts moratoires réclamés par l’appelante, celle-ci a mis en demeure l’intimée de lui verser dans les vingt jours un montant de 16'073 fr. 25, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2014, par courriers des 27 et 28 novembre 2014, 11 décembre 2014 et 5 janvier 2014 (recte : 2015). L’appelante a allégué elle-même en première instance que les mises en demeure des 27 et 28 novembre 2014, ainsi que du 5 janvier 2014 (recte : 2015), lui ont été retournées par la Poste (all. 52), de sorte qu’elles n’ont pas atteint l’intimée. Quant à celle du 11 décembre 2014, il n’est pas établi si elle a pu atteindre l’intimée ou a été retournée à son expéditeur. Dans ces conditions, les mises en demeure précitées ne constituent pas des interpellations valables. La première interpellation valablement effectuée correspond au commandement de payer que l’appelante a fait notifier à l’intimée le 13 mars 2015, pour un montant de 16'073 fr. 25. L’intimée doit dès lors l’intérêt moratoire à 5% l’an dès le 14 mars 2017, lendemain de cette notification, sur la somme de 16'073 fr. 25. Pour ce qui est du solde de 270 fr. 20 sur le montant dû à l’appelante (16'343 fr. 45 - 16'073 fr. 25), la première interpellation résulte de la requête de conciliation du 19 mai 2015, dans laquelle l’appelante a conclu au paiement d’un montant de 17'680 fr. 75. On ignore toutefois quand cette requête a été notifiée à l’intimée. Conformément à la pratique des autorités, la requête de conciliation est notifiée à la partie adverse en annexe à la citation à comparaitre à l’audience de conciliation, laquelle, sauf disposition contraire de la loi, doit être expédiée au moins dix jours

  • 20 - avant la date de comparution (art. 134 CPC). L’audience de conciliation ayant eu lieu le 9 juillet 2015, il y a lieu d’admettre que la citation à comparaître et la requête de conciliation ont été notifiées le 29 juin 2015 au plus tard à l’intimée, de sorte que l’intérêt moratoire à 5% l’an sur le solde de 270 fr. 20 court dès le 30 juin 2015. 4.3.3Il s’ensuit que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron doit être définitivement levée à concurrence du montant de 16'073 fr. 25, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 mars 2015.

5.1Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que l’intimée n’était pas atteignable à l’adresse de son siège social figurant au Registre du commerce. Il lui fait en particulier grief d’avoir retenu que plusieurs des courriers qu’elle lui avait adressés lui étaient revenus avec la mention « retour à l’expéditeur », alors que les enveloppes produites mentionnaient également « destinataire introuvable », ce qui démontrerait que les courriers ne pouvaient pas être acheminés. Invoquant l’art. 942 CO, elle soutient avoir subi un dommage en raison de l’inscription incorrecte figurant au Registre du commerce et réclame à ce titre à l’intimée le versement d’un montant de 353 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 mars 2015. Pour chiffrer son dommage, l’appelante a allégué en première instance (all. 65) que ses courriers des 27 et 28 novembre 2014, ainsi que du 11 décembre 2014, n’ont pas pu atteindre l’intimée, ce qui lui a causé des frais inutiles, tout comme son envoi du 2 décembre 2014 au Registre du commerce et le commandement de payer du 13 mars 2015. 5.2 5.2.1Selon l’art. 942 CO, celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une inscription au Registre du commerce à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte.

  • 21 - Selon Vianin (Vianin, Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, nn. 1 ss ad art. 942 CO), cette disposition est une norme de responsabilité civile. Le fait de ne pas requérir une inscription obligatoire constitue, en effet, un acte illicite. L'art. 942 CO est une lex specialis par rapport aux règles générales (art. 41 ss CO), qui sont applicables à titre supplétif. La disposition a un double but : elle doit protéger les tiers qui subissent un dommage du fait qu'une inscription obligatoire n'a pas été opérée ; d'autre part, elle doit inciter les personnes tenues de requérir une inscription à exécuter leur obligation. En pratique, les cas d'application de l'art. 942 CO sont rares ; il n'existe apparemment pas de jurisprudence publiée. La responsabilité obéit aux conditions habituelles de la responsabilité délictuelle. Il appartient au lésé de prouver que les quatre conditions usuelles sont remplies (art. 8 CC). A un comportement illicite la personne qui omet de requérir une inscription alors qu'elle en a l'obligation en vertu de la loi ou de l'ordonnance. Dans le cas des personnes morales, il s'agit des organes désignés par la loi, soit en principe des personnes physiques. La personne morale elle-même assume une responsabilité en vertu de l'art. 55 al. 2 CC. Le comportement illicite peut également consister à requérir l'inscription de faits inexacts, ou, ce qui revient au même, à omettre de requérir « la radiation » de faits inexacts. La responsabilité suppose que la personne ait eu connaissance du vice ou ait dû en avoir connaissance. Toujours selon cet auteur (Vianin, op. cit., n. 4 ad art. 942 CO), le lésé doit être une personne dont la norme violée tend à protéger les intérêts. La publicité du Registre du commerce et l'obligation d'annoncer certains faits en vue de leur inscription sont instituées dans l'intérêt des tiers. Par conséquent, seuls les tiers – soit, par rapport à une personne déterminée, toutes les personnes qui n'ont pas un accès privilégié aux informations la concernant, qui doivent ainsi recourir au Registre du commerce pour obtenir des informations sur son compte et ont besoin, dans leurs rapports avec le sujet de l'inscription, de la protection assurée en particulier par l'effet de publicité négatif au sens de l'art. 933 al. 2 CO (Vianin, op. cit., n. 45 ad art. 932 CO) – peuvent invoquer l'art. 942 CO.

  • 22 - 5.2.2Le Registre du commerce sert à la constitution et à l'identification des entités juridiques ; il a pour but d'enregistrer et de publier les faits juridiquement pertinents et de garantir la sécurité du droit ainsi que la protection de tiers dans le cadre des dispositions impératives du droit privé (art. 1 ORC [Ordonnance sur le Registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411]). L'inscription au Registre du commerce d'une société à responsabilité limitée mentionne notamment son siège et son domicile (art. 73 al. 1 let. c ORC). Est indiqué comme siège le nom de la commune politique (art. 117 al. 1 ORC). Au sens de l'ORC, on entend par domicile l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège, comprenant la rue et le numéro de l'immeuble, le numéro d'acheminement postal et le nom de la localité (art. 2 let. c ORC). Selon l'art. 71 al. 1 let. h ORC, la réquisition d'inscription au Registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée, dans le cas prévu à l'art. 117 al. 3 ORC, de la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège. L'art. 117 al. 3 ORC prévoit que lorsque l'entité juridique ne dispose pas d'un domicile à son siège, l'inscription indique chez qui elle est domiciliée à ce siège (adresse c/o) ; une déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l'entité juridique au lieu de son siège est jointe à la réquisition. Toute modification de faits inscrits sur le Registre du commerce doit également être inscrite (art. 937 CO et 27 ORC). L'art. 26 ORC dispose que toutes les inscriptions au Registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public.

  • 23 - 5.3En l’espèce, le Registre du commerce mentionnait à compter du 25 janvier 2010 que le siège de l’intimée se situait à [...], à l’adresse « chemin [...], c/o E.________ ». Les courriers recommandés des 27 et 28 novembre 2014 que l’appelante a envoyés à l’intimée, à l’adresse susmentionnée, lui ont été retournés par la Poste avec la mention « dest. introuvable retour à l’expéditeur ». S’agissant du courrier du 11 décembre 2014, envoyé à la même adresse, il n’est pas établi si celui-ci a pu atteindre l’intimée ou a été retourné à son expéditeur. Quant au commandement de payer, il a été notifié à l’intimée le 13 mars 2015 sur la base de l’adresse mentionnée par l’appelante dans la réquisition de poursuite, soit celle figurant au Registre du commerce. Le fait que les courriers des 27 et 28 novembre 2014 n’ont pas pu être distribués car leur destinataire était introuvable démontre que l’intimée n’était pas atteignable à ce moment-là à l’adresse inscrite au Registre du commerce, de sorte que cette inscription n’était pas conforme à la vérité. Partant, et dans la mesure où les indications figurant au Registre du commerce doivent correspondre à la réalité afin de protéger les tiers et leur permettre notamment de savoir comment atteindre un sujet de droit qui y est inscrit, il y a lieu de considérer qu’en n’ayant pas requis la modification d’une adresse où elle était inatteignable, l’intimée a adopté, à tout le moins par négligence, un comportement illicite fondant sa responsabilité au sens de l’art. 942 CO. En ce qui concerne le dommage subi par l’appelante, seuls deux courriers recommandés n’ont pas pu atteindre l’intimée, dont les frais d’affranchissement s’élevaient à 5 fr. 30 chacun selon les enveloppes produites. L’appelante n’établit aucun dommage supplémentaire. En particulier, le coût d’envoi du courrier qu’elle a adressé le 2 décembre 2014 au Registre du commerce pour s’enquérir d’un éventuel changement d’adresse de l’intimée, à supposer que son envoi ait été superflu, ne résulte pas du dossier.

  • 24 - La condition du lien de causalité, en l’occurrence adéquate, entre l’acte illicite de l’intimée et le dommage subi par l’appelante est réalisée dans la mesure où selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait d’être inatteignable à une adresse communiquée à un registre officiel ayant notamment pour but de permettre à des tiers de connaître cette information est propre à faire dépenser en vain des frais d’affranchissement à celui qui entreprendra d’envoyer du courrier à cette adresse. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée doit réparer le dommage subi par l’appelante conformément à l’art. 942 CO et lui doit à ce titre paiement d’un montant de 10 fr. 60 (2 x 5 fr. 30). Quant aux intérêts moratoires réclamés, aucune interpellation à cet égard n’est intervenue avant la requête de conciliation du 19 mai 2015, de sorte que ceux-ci courent dès le 30 juin 2015 selon ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2).

6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimée doit payer à l’appelante les montants de 16'073 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mars 2015, et de 280 fr. 80 (270 fr. 20 + 10 fr. 60), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2015, et que l’opposition formée par l’intimée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est définitivement levée à concurrence du montant de 16'073 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 mars 2015. Cette réforme implique en outre que le jugement soit modifié quant à la répartition des frais de première instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

  • 25 - Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En première instance, l’appelante avait conclu au total au paiement d’un montant en capital de 18'034 fr. 70 (17'680 fr. 75 + 353 fr.
  1. et se voit finalement allouer un montant total en capital de 16'354 fr.

Partant, le frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 2'250 fr. (art. 23 et 87 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième, par 450 fr., et de l’intimée à raison de quatre cinquièmes, par 1'800 francs. L’intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 1'650 fr. (2'100 fr. - 450 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L’appelante, qui obtient partiellement gain de cause en étant assistée d’un avocat, a en outre droit à des dépens de première instance réduits, lesquels doivent être fixés à un montant de 2'500 fr. (art. 3 et 5 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), étant précisé que l’intimée ayant procédé sans le concours d’un mandataire, elle n’a pas droit à des dépens. L’intimée devra donc verser à l’appelante la somme de 4'150 fr. (2'500 fr. + 1'650 fr.) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. 6.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième, par 156 fr., et de l’intimée à raison de quatre cinquièmes, par 624 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 624 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

  • 26 - La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour l’appelante (art. 7 TDC), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième et de l’intimée à raison de quatre cinquièmes, l’intimée versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits. L’intimée n’ayant pas procédé, il ne lui est pas alloué de dépens. L’intimée devra donc verser à l’appelante la somme de 2'624 fr. (2'000 fr. + 624 fr.) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Les conclusions prises par A.________ Sàrl à l’encontre de X.________ Sàrl dans sa demande du 4 septembre 2015 sont partiellement admises. II.X.________ Sàrl doit payer à A.________ Sàrl la somme de 16'073 fr. 25 (seize mille septante-trois francs et vingt- cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars

III. L’opposition formée par X.________ Sàrl dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron est définitivement levée à concurrence de la somme et de l’intérêt mentionnés sous chiffre II ci-dessus.

  • 27 - IV. X.________ Sàrl doit payer à A.________ Sàrl la somme de 280 fr. 80 (deux cent huitante francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2015. V.Les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________ Sàrl à raison de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et de X.________ Sàrl à raison de 1'800 fr. (mille huit cents francs). VI. X.________ Sàrl doit payer à A.________ Sàrl la somme de 4'150 fr. (quatre mille cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avances de frais de première instance. VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ Sàrl à raison de 156 fr. (cent cinquante- six francs) et de l’intimée X.________ Sàrl à raison de 624 fr. (six cent vingt-quatre francs). IV. L’intimée doit verser à l’appelante la somme de 2'624 fr. (deux mille six cent vingt-quatre francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 28 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juillet 2017, est notifié en expédition complète à : -Me Etienne Campiche (pour A.________ Sàrl), -X.________ Sàrl, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI15.037749
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026