Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI15.018349

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI15.018349-181488 725 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 décembre 2018


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc


Art. 97 ss, 102, 107 al. 1, 108 ch. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté parN., au Mont-sur- Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., au Mont-sur-Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 27 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 1 er mai 2015 par N.________ contre Z.________ (I), a dit que N.________ était débitrice de Z.________ du montant de 7'282 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2014 (II), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 2'350 fr. à la charge de N.________ (III), a mis les frais d'expertise par 7'491 fr. 20 à la charge de [...] (IV) et a dit que N.________ devait paiement à Z.________ d'un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (V). En substance, le premier juge a considéré que les parties avaient conclu des contrats de licence, la prestation caractéristique étant la mise à disposition d’un logiciel ou d’espaces de stockage contre redevance. Il a retenu que Z.________ avait résilié avec effet immédiat le contrat la liant à N., et qu’il convenait d’appliquer les règles générales du CO à cette résiliation et à une éventuelle inexécution d’obligations. Le président a estimé qu’il ressortait du dossier que N. n’avait pas exécuté sa prestation, de sorte que la résolution du contrat devait produire des effets ex tunc. Le premier juge a appliqué les art. 107 ss CO régissant la résolution du contrat et en a déduit que, la résolution entraînant une transformation du contrat en un rapport de liquidation, il convenait d’astreindre N.________ à restituer à Z.________ les montants que celle-ci avait payés à titre de redevance, soit 7'282 fr. 50. S’agissant des huit factures datées des mois de mai à novembre 2014 dont N.________ réclamait le paiement, le premier juge a relevé que celle-ci n’avait pas valablement prouvé avoir correctement exécuté ses prestations caractéristiques, de sorte qu’elle ne pouvait pas en obtenir le paiement, faute pour elle d’avoir prouvé ses prétentions. B.Par appel du 27 septembre 2018, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que Z.________ soit condamnée au paiement des sommes de 558 fr.

  • 3 - 90 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2014, de 745 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2014, de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2014, de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 4 août 2014, de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2014, de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2014, de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2014 et de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2014 et à ce que Z.________ soit déboutée de toute autre ou plus ample conclusion. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement. Par réponse du 14 novembre 2018, Z.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.a) La partie demanderesse N.________ est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège [...][...], et dont le but social est notamment la gestion et l’exploitation d’infrastructures informatiques destinées principalement aux entreprises. b) La partie défenderesse Z.________ est une société anonyme de droit suisse, dont le siège se trouve [...].C.________ en est administrateur avec signature collective à deux. 2.Le 16 juillet 2012, les parties ont conclu un contrat intitulé « K.» n° R., dont l’objet était la location d’espaces de stockage informatique. Ce contrat a été exécuté à l’entière satisfaction des parties. 3.a) Les parties ont conclu un contrat intitulé « Hébergement Infogéré » n° SC1311124, signé le 28 novembre 2013 par la partie demanderesse et le 11 février 2014 par la partie défenderesse. Aux termes de ce contrat, la partie demanderesse s’est engagée à mettre à disposition de la partie défenderesse ses infrastructures infogérées, en vue d’héberger les applications décrites ci-dessous :

  • 4 -

  • Logiciels ( [...], [...]) : 13 licences Microsoft Office Standard, 1 licence Microsoft Office Pro, 14 licences Microsoft Hosted Exchange, 14 licences Thinprint ;

  • Infrastructures matériel ( [...]) : un serveur MS Window avec 2 vCPU, 4Gb RAM, HD 40GB SAS, HD 200 SATA ;

  • Infrastructure de sauvegarde (K.) : Espace de 500 GB. En contrepartie, la partie défenderesse s’est engagée à verser le montant de la redevance mensuelle à hauteur de 1'531 fr. (HT), soit 1'653 fr. 50 TVA comprise. b) Aux mêmes dates, les parties ont également conclu un nouveau contrat intitulé « K.» n° SC1311124. Celui-ci concernait la location d’un espace de stockage au sein des deux centres informatiques sécurisés de la partie demanderesse, en vue de stocker les archives et les sauvegardes des données informatiques de la partie défenderesse, en contrepartie d’une redevance mensuelle. c) L’art. 5 de chacun des deux contrats conclus stipulait qu’ils étaient passés pour une durée de 24 mois (ch. 1) et renouvelables tacitement (ch. 2). Ils pouvaient être résiliés en tout temps, par l’une ou l’autre des parties, par écrit et en observant un délai minimum de 180 jours avant son terme (ch. 2). Les contrats pouvaient également être résiliés, d’une part, « par le client, avec préavis d’un mois, après tout sinistre ou panne ayant provoqué une indisponibilité des infrastructures louées de plus de 8 heures, hors fenêtres de maintenance. Cette clause ne s’applique que pour les infrastructures dont N.________ assume la responsabilité dans le cadre du présent contrat. Une telle résiliation devra être communiquée, par écrit, à N.________ dans un délai de 30 jours après constatation de la panne » (art. 5 ch. 3). D’autre part, ces contrats offraient une garantie de type « satisfait ou remboursé » valable 90 jours après la signature des

  • 5 - contrats (art. 8 du contrat d’« Hébergement Infogéré » et art. 6 ch. 1 de celui de « K.»). L’art. 2 ch. 7 du contrat d’« Hébergement Infogéré » précisait que la partie demanderesse n’était pas responsable des dysfonctionnements qui auraient résulté des infrastructures du client. 5.a) Par courriel du 5 décembre 2013, la partie demanderesse a informé D. de ce qui suit : « Le serveur pour KHK est maintenant prêt. Ci-joint, vous avez le fichier de connexion au serveur. Le compte utilisateur est [...], le mot de passe suit par email séparé. Je vous invite à tester la connexion. Pour l'installation d'Access 2.0, des différents profils et des imprimantes, je vous propose que nous le faisions (sic) ensemble. Avez-vous des disponibilités la semaine prochaine ? De mon côté, je peux me libérer lundi matin ou mardi à votre convenance ». b) Par courrier électronique du 8 février 2014, C.________ a adressé à la partie demanderesse un message ayant notamment la teneur suivante : « Je vous confirme que le KHK fonctionne parfaitement bien dans le système mis en place, nous pouvons maintenant aller de l’avant pour la mise en place des postes de travail individuels tel que discuté. J’attends un plan de route de la part de [...] et une planification dans les meilleurs délais. Il faut aussi que nous organisions avec précision les tâches de chacun afin de limiter les risques de problèmes et gagner le maximum de temps dans la mise en œuvre. ». c) Par courrier électronique du 27 mars 2014, le Helpdesk [...] de la partie demanderesse a indiqué à la partie défenderesse que les comptes [...] étaient activés. d) Par courriel du 29 mars 2014, la partie défenderesse a informé la partie demanderesse que les accès communiqués ne fonctionnaient pas.

  • 6 - e) Par courrier du 1 er avril 2014, la partie demanderesse a fait parvenir à la partie défenderesse un avenant au contrat d’« Hébergement Infogéré », lequel prévoyait un nombre augmenté de boîtes aux lettres. d) Par courriel du 2 avril 2014, C.________ a refusé de signer l’avenant relatif à l’augmentation du nombre de boîtes aux lettres, « n’ayant pas été averti et ne sachant pas la motivation ou l’explication de cette modification ». En outre, il a ajouté ce qui suit : « le système n’est pas utilisable, je me refuse à tout complément, pour l’instant vous êtes très en retard et je suis un peu déçu, j’ai aussi demandé de me rappeler sans nouvelle à ce jour ». e) Par courriel du 22 avril 2014, C.________ a indiqué à la partie demanderesse qu’il ne pouvait toujours pas utiliser le nouveau système pour lequel il s’était d’ores et déjà acquitté de deux mensualités. Par courrier électronique du même jour, I., ancien directeur technique de la partie demanderesse, a répondu ce qui suit : « Notre intervention dans la mise en place du KHK n’était pas très claire au début du déploiement. L’aide demandée par M. D. a été donnée à la demande, hors planification et ceci sur les 3 dernières semaine (sic). Ceci peut expliquer le glissement du planning initial. Sans imprévu, le KHK devrait être disponible à M. D.________ demain dans la journée. Pour l’aspect financier, nous ferons le point à la fin du projet. Nous sommes ouvert (sic) à toute proposition et trouverons un arrangement satisfaisant pour les deux parties. » f) H., employé de la partie demanderesse, est intervenu les 23 et 24 avril 2014, afin notamment de mettre en place les raccourcis personnalisés. g) Par courriel du 16 mai 2014, C. a constaté que les objectifs n’étaient pas atteints et a requis de la partie demanderesse qu’elle reprenne avec sérieux son mandat. Il a relevé que dans le cas contraire, la relation contractuelle s’arrêterait.

  • 7 - h) Ensuite de cette correspondance, la partie demanderesse a envoyé le 20 mai 2014 à la partie défenderesse un courriel intitulé « planning de fin de migration informatique », après une mise au point de la situation avec un informaticien, à savoir D.________. Les tâches ont été distribuées et planifiées comme il suit:

  • 23 mai N.________Définir les mots de passe utilisateur, installer Access 97 sur le serveur, mise à disposition du disque pour le serveur de fichier.

  • 27 maiN.________Finalisation des profils utilisateurs KHK.

  • 27 maiM. D.________Configuration des imprimantes pour le KHK sur les profils utilisateurs.

  • 28 mai -> 6 juin VousTest et validation du KHK.

  • 6 juinTousBasculement sur le KHK hébergé.

  • 2 -> 5 juin N.________Migration des emails.

  • 6 juinN.________Basculement sur les boîtes emails hébergées.

  • A définirVous et M. D.________Préparation et migration des données (fichiers)

  • A définirTousBasculement sur le bureau hébergé. En outre, il a été proposé à la partie défenderesse un tarif forfaitaire pour les prestations de « migration de données » à hauteur de 8'600 fr. qui, jusque-là, était facturées au « coup par coup ». Le témoin I., qui n’était plus salarié de la partie demanderesse lors de son audition le 16 avril 2018, a déclaré que ce courriel avait été rédigé ensuite d’une séance qui s’était déroulée avec D.. Le témoin a affirmé que, dès le mois de mars 2014, la partie défenderesse avait demandé à la partie demanderesse de l’assister dans un processus de « migration informatique » et qu’il s’agissait d’une demande d’aide orale de la part de D.________ formulée lors d’une séance concernant l’avancement du projet. Le témoin a en outre expliqué qu’il convenait de distinguer deux types de contrats : le premier, qui mettait à disposition des services, et le second qui prévoyait en plus la migration. De ce fait, les prestations de « migration informatique » constituaient des prestations

  • 8 - supplémentaires et distinctes des contrats préalablement conclus entre les parties. Ainsi, le témoin avait proposé à la partie défenderesse de remplacer le contrat initial par un autre, incluant la migration, afin d’éviter « de faire des coûts différents ». Toutefois, il a attesté que les prestations supplémentaires de « migration informatique » et d’augmentation du nombre de boîtes aux lettres n’avaient pas pu être fournies, la partie défenderesse ayant renoncé aux prestations et cessé de payer les factures y relatives, dès lors que le lien de confiance était rompu ensuite du courriel du 20 mai 2014. 6.Le rapport d’activités établi pour la journée du 20 mai 2014 atteste que H.________ a effectué des travaux de « planning, mise en service, avancement et problèmes rencontrés ». 7.a) Par courriel du 20 mai 2014, las de cette situation et au vu des coûts supplémentaires projetés, C.________ a résilié avec effet immédiat le contrat qui le liait à la partie demanderesse, invoquant une exécution imparfaite. b) Le 5 juin 2014, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la partie défenderesse a confirmé par pli recommandé la résiliation immédiate du « contrat d’hébergement et de migration informatique » conclu avec la partie demanderesse, au motif de l’exécution imparfaite des contrats et du dépassement des coûts. c) Par l’intermédiaire de son conseil, la partie demanderesse a contesté, par courrier du 25 juin 2014, la résiliation immédiate effectuée par la partie défenderesse, en rappelant à cette dernière la durée des contrats conclus et les conditions de résiliation. La partie demanderesse a notamment précisé que la garantie « satisfait ou remboursé » de 90 jours était échue depuis le 11 mai 2014. Elle a en outre relevé que la résiliation extraordinaire prévue dans les conditions générales des contrats ne pouvait pas s’appliquer dans le cas d’espèce, dès lors que la résiliation ne faisait pas suite à un sinistre ou à une panne ayant provoqué une indisponibilité de plus de huit heures des infrastructures louées.

  • 9 - Le témoin I.________ a confirmé que dès le début des contrats conclus en date du 11 février 2014, la partie demanderesse avait mis en place l’infrastructure nécessaire pour permettre à la partie défenderesse de bénéficier pleinement des services convenus dans les contrats. Il a en outre relevé que la partie demanderesse avait exécuté et exécutait toujours, au jour du dépôt de la demande le 1 er mai 2015, les prestations pour lesquelles elle s’était engagée et cela sans interruption, conformément aux contrats conclus le 11 février 2014. d) Par courrier du 9 juillet 2014, la partie défenderesse a maintenu sa résiliation immédiate des contrats conclus le 11 février 2014 et a en outre réclamé le remboursement des montants qu’elle avait payés à la partie demanderesse. 8.Au total, entre janvier et juin 2014, la partie défenderesse s’est acquittée d’un total de 7'282 fr. 50 pour les contrats résiliés. 9.a) La partie demanderesse a adressé les factures suivantes à la partie défenderesse, sans que cette dernière les ait payées :

  • facture n° 02014 05250 datée du 15 mai 2014 pour un montant de 558 fr. 90 (TTC) payable à 14 jours ;

  • facture n° 02014 05286 datée du 4 juin 2014 pour un montant de 1'653 fr. 50 (TTC) payable à 14 jours ;

  • facture n° 02014 05349 datée du 5 juin 2014 pour un montant de 745 fr. 20 (TTC) payable à 14 jours ;

  • facture n° 02014 05383 datée du 2 juillet 2014 pour un montant de 1'653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 17 juillet 2014 ;

  • facture n° 02014 005496 datée du 4 août 2014 pour un montant de 1'653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 19 août 2014 ;

  • facture n° 02014 05623 datée du 16 septembre 2014 pour un montant de 1'653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 1 er

octobre 2014 ;

  • 10 -

  • facture n° 02014 05737 datée du 10 octobre 2014 pour un montant de 1'653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 24 octobre 2014 ;

  • facture n° 02014 05825 datée du 7 novembre 2014 pour un montant de 1'653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 22 novembre 2014 ;

  • facture n° 02015 06080 datée du 9 janvier 2015 pour un montant de 1’653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 8 mai 2015 ;

  • facture n° 02015 06201 datée du 6 février 2015 pour un montant de 1’653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 8 mai 2015 ;

  • facture n° 02015 06320 datée du 9 mars 2015 pour un montant de 1’653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 8 mai 2015 ;

  • facture n° 02015 06440 datée du 7 avril 2015 pour un montant de 1’653 fr. 50 (TTC) payable jusqu’au 8 mai 2015 ; Les factures dont le montant s’élève à 1'653 fr. 50 sont relatives aux contrats d’« Hébergement Infogéré » et de « K.________». Selon la partie demanderesse, les factures datées des 15 mai et 5 juin 2014 se rapportent quant à elles à des travaux supplémentaires qui auraient été commandés par la partie défenderesse, en lien avec des travaux préliminaires relatifs à la « migration de données », ce que conteste la partie défenderesse. b) L’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 30 septembre 2014 à la défenderesse, dans la poursuite n° 7195314, un commandement de payer les sommes de 558 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2014 et de 745 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 juin 2014, soit un total, sans intérêts, de 1'304 fr. 10. Le même jour, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la défenderesse, dans la poursuite n° 719315, un commandement de payer les montants de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juin 2014, d’un montant de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2014 et de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2014, pour les factures des 4 juin, 2 juillet et 4 août 2014 respectivement.

  • 11 - c) Le 21 novembre 2014, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la défenderesse, dans la poursuite n° 7253043, un commandement de payer les montants de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2014 et de 1'653 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2014, soit un montant total de 3'307 fr., intérêts en sus. 10.a) Mandaté par le premier juge dans le cadre de la procédure, l’expert G.________ a rendu son rapport d’expertise le 7 décembre 2016. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « Conclusion 1 : Le contrat porte donc sur une option sans migration, il est clair que la responsabilité de la mise en route du système, afin de le rendre opérationnel, n'incombe pas à N., donc l'allégué 50 : M. H., employé de la Demanderesse, est ainsi intervenu les 23 & 24 avril 2014 sur l'installation litigieuse afin notamment de mettre en place les raccourcis personnalisés objet du contrat ne peut pas être retenu, car l'intervention de M. H.________ ne fait pas l'objet dudit contrat. Conclusion 2 : Le contrat démarre à la date du 13 février 2014. Conclusion 3 : Il ressort clairement que la responsabilité de la mise en route du système, afin de le rendre opérationnel, est transférée de M. D.________ à N.________ à cette occasion, donc le 20 mai 2014. Conclusion 4 : M. C.________ était au courant que le contrat n'incluait aucune prestation de migration. Conclusion 5 : La collaboration entre [...] et N.________ ne fonctionne pas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Jusque-là, il est donc vrai d'affirmer que l'installation litigieuse n'ayant jamais fonctionné (début de l'allégué 65). Conclusion 6 : Il s'est déroulé plus de 3 mois sur le projet, du 8 février au 20 mai, pour aboutir enfin à une proposition de collaboration structurée entre N.________ et C.. L'installation du système a toujours été réalisable, mais la finalisation de son installation n'a jamais été terminée (fin de l'allégué 65) » En outre, les déterminations et l’appréciation de l’expert sont les suivantes : « Les Interventions des 23 et 24 avril, sont à considérer comme un aide apportée à M. D., sur sa demande, alors qu'il est en charge du travail à effectuer.

  • 12 - De plus, cette intervention fait partie d'une longue liste d'interventions qui ont été effectuées avant et qui ne revêt aucunement un aspect définitif. Même s'il s'était avéré que le résultat n'était pas satisfaisant, ce n'était pas une raison de tout stopper. 4.2.2. Allégué 65 Rappel du contenu de l'allégué : Or, l'installation litigieuse n'ayant jamais fonctionné et la finalisation de son installation n'ayant jamais été terminée, le délai de trois mois n'avait pas commencé à courir lors de l'envoi du 20 mai 2014. La collaboration entre [...] et N.________ ne fonctionne pas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Jusque-là, il est donc vrai d'affirmer que l'installation litigieuse n'ayant jamais fonctionné (sic). II s'est déroulé plus de 3 mois sur le projet, du 8 février au 20 mai, pour aboutir enfin à une proposition de collaboration structurée entre N.________ et Z.. Compte tenu du fait que N. a proposé une reprise en main structurée, plan d'action et proposition d'arrangement commercial (Pièce 109), il aurait été logique de redémarrer le décompte de cette période de trois mois sous forme de nouvelle condition de garantie. N.________ n'étant pas contractuellement responsable du travail de finalisation de l'installation, ce travail étant sous la responsabilité de M. D.________ car sous-traitée par M. [...], ce délai contractuel de trois mois devient difficile à prendre en compte en tant que condition de résiliation du contrat. Il n'en reste pas moins que dans le contrat d'hébergement, le point

  1. Dispositions finales Le présent contrat offre une garantie de type « satisfait ou remboursé » valable 3 mois (90 jours) après sa signature. M. C.________ a finalement donné un terme au déroulement des faits, sa patience étant épuisée par plus de trois mois d'attente. L'installation du système a toujours été réalisable, mais la finalisation de son installation n'a jamais été terminée. » b) Dans son rapport d’expertise complémentaire du 11 septembre 2017, l’expert a répondu à trois questions complémentaires. ba) A la question ainsi libellée : « En lien avec sa réponse 3.4.2.1, conclusion n° 2, l’expert peut-il préciser comment Z.________ aurait pu établir les profils KHK elle-même, sans N.________, puisqu’elle ne disposait pas d’accès à ces profils ? », l’expert a apporté la réponse suivante : « 3.1.2. Extrait du Rapport d'expertise :
  • 13 - Afin de clarifier la question n° 1, il est nécessaire de rappeler le contenu en lien. Ci-dessous, voici l'extrait correspondant à ce lien : 3.4.2.1. La responsabilité de la mise en route du système – Les contrats en vigueur Parmi les nouvelles pièces portées au dossier suite aux interviews, figure la pièce datée du 22.11.2013 à 13 :18, N° PnPaD-2 et qui correspond à un message de M. I.________ (N.) adressé à M. C. : Selon notre séance de ce jour, je vous transmets nos offres d'hébergement... Ce message contient le fichier annexé Z.________ - Frais de mise en service sans migration.pdf qui confirme que l'option choisie par M. C.________ ne couvre pas la migration. Ce travail de migration sera sous-traité à M. D.. [...] 3.1.3. Réponse de l'expert : Le contexte contractuel de la relation Z. avec N.________ est défini dans le Rapport d'expertise : (voir annotations ci-dessous) 3.4.2.1. La responsabilité de la mise en route du système — Les contrats en vigueur [...] Pour l'expert, compte tenu des informations actuellement disponibles et de son niveau de connaissance du dossier, Z.________ ne pouvait pas établir les profils KHK par elle-même, sans l'appui de N.. » bb) A la question ainsi libellée : « En lien avec sa réponse 3.4.2.2, l’expert peut-il préciser pour quelle raison il estime que M. C. aurait refusé d’entrer en négociation alors qu’il ressort clairement de la pièce 111 que M. C.________ attendait un rendez-vous avec les responsables de N.________ pour régler ce litige ? », l’expert a apporté les précisions suivantes : « 3.2.5.Réponse de l'expert : En première partie de réponse : Pour répondre à la question n°2 il s'agit d'être précis. Voici donc un rappel de la question avec mise en évidence d'un premier point clé : En lien avec sa réponse 3.4.2.2, l'expert peut-il préciser pour quelle raison il estime que M. C.________ aurait refusé d'entrer en négociation alors qu'il ressort clairement de la pièce 111 que M. C.________ attendait un rendez-vous avec les responsables de N.________ pour régler ce litige ? En tant qu'expert, je ne souhaite pas que mes mots soient mal interprétés ou sortis de leur contexte, seuls les faits doivent être pris en compte.

  • 14 - Or sur la base de ces faits, il s'avère qu'une négociation sur les aspects opérationnels, avec un plan d'actions détaillées et une proposition d'arrangement commercial avaient été produits par les spécialistes de N.. Dans mon rôle d'expert, je n'estime pas la situation, je constate les faits qui se sont déroulés et me pose la question suivante : Pourquoi Monsieur C. décide-t-il de tout annuler à ce moment-là ? Et je précise ma question : N'est-il pas regrettable que la patience de M. C.________ soit arrivée à bout juste au moment où la situation commençait à se décanter ? En seconde partie de réponse : Pour répondre à la question n°2 il s'agit d'être précis. Voici donc un rappel de la question avec mise en évidence d'un second point clé : En lien avec sa réponse 3.4.2.2. l'expert peut-il préciser pour quelle raison il estime que M. C.________ aurait refusé d'entrer en négociation alors qu'il ressort clairement de la pièce 111 que M. C.________ attendait un rendez-vous avec les responsables de N.________ pour régler ce litige ? Toujours pour être précis, selon la pièce n° 111, M. C.________ n'attendait pas un rendez-vous avec les responsables de N., mais les avait convoqués le lundi 26 mai 2014 dans ses bureaux. Lors de l'interview des représentants de N., le jeudi 1 er

décembre 10h00 - 12h00 dans les locaux de Me J. Guex et en sa présence, ainsi que MM. I.________ ancien directeur technique et [...] Directeur général, il m'a été transmis oralement le fait que cette convocation n'avait aucun sens pour les convoqués, leur proposition d'arrangement étant déjà transmise par écrit à M. C.________ (pièce 109). » bc) A la question ainsi libellée : « En lien avec la réponse 4.2.2, allégué 65 de l’expertise, pour quelle raison l’expert relève que le travail de M. D.________ lui avait été sous-traité par M. C.________ alors que M. D.________ était au bénéfice d’un contrat de partenariat avec N.________ et qu’il en était dès lors le représentant ? », l’expert a apporté les précisions suivantes : « Une première proposition de complément d'expertise basée sur le principe d'une analyse portant sur un niveau de détail supplémentaire, ayant été refusée pour des raisons économiques, il n'a pas été possible à l'expert d'aller plus loin pour rencontrer M. D.________ afin de clarifier la portée de son engagement vis-à-vis de N.. Un autre aspect lié à la période de couverture contractuelle aurait aussi pu être clarifiée en lui demandant une copie de son contrat de partenariat, qui aurait permis de déterminer le début de la période de couverture de ce contrat, ainsi qu'en lui demandant une copie du courrier de résiliation de ce contrat, afin d'en déterminer la fin. Cela aurait permis d'identifier la période couverte par le contrat et évaluer chez qui se situe la responsabilité des actions effectuées par M. D.. »

  • 15 - 11.a) Par demande du 1 er mai 2015, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 558 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2014, de 745 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 juin 2014, de 1'653 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 juin 2014, de 1'653 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2014, de 1'653 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2014, de 1'653 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2014, de 1'653 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2014, et de 1'653 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2014. Il a en outre conclu à ce que les oppositions formées par Z.________ aux commandements de payer notifiés sur requête de la partie demanderesse soient définitivement levées à hauteur des montants ci-dessus. b) Par réponse du 10 septembre 2015, la partie défenderesse a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ soit condamnée à lui verser la somme de 7'282 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai

c) Par réplique du 30 novembre 2015, la partie demanderesse a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse. d) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 16 avril 2018. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

  • 16 - L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références). 3.L'appelante fait valoir le grief de constatation incomplète ou inexacte des faits sur plusieurs points. 3.1L’appelante soutient que le jugement devrait retenir – conformément à son allégué 17 – que l'intimée a pu tester l'infrastructure prévue par le contrat litigieux dès le 5 décembre 2013 jusqu'à la signature du contrat. L'intimée soutient pour sa part que seule la connexion entre les deux systèmes a été testée, mais que l'installation pour les différents postes de travail devait encore être effectuée, notamment l'installation des profils utilisateurs, ce qui n'avait pas été fait au jour de la signature du contrat. On relèvera tout d'abord que l'appelante a renoncé à la preuve testimoniale sur son allégué 17.

  • 17 - Par courriel du 5 décembre 2013 à D., l'appelante a écrit ce qui suit: « Le serveur pour KHK est maintenant prêt. Ci-joint, vous avez le fichier de connexion au serveur. Le compte utilisateur est: [...], le mot de passe suit par email séparé. Je vous invite à tester la connexion. Pour l'installation d'Access 2.0, des différents profils et des imprimantes, je vous propose que nous le faisions (sic) ensemble. Avez-vous des disponibilités la semaine prochaine ? De mon côté, je peux me libérer lundi matin ou mardi à votre convenance. ». Par courriel du 8 février 2014, l'intimée a confirmé « que le KHK fonctionn[ait] parfaitement bien dans le système mis en place, nous pouvons maintenant aller de l'avant pour la mise en place des postes de travail individuels tels que discutés. J'attends un plan de route de la part N. et une planification dans les meilleurs délais. Il faut aussi que nous organisions avec précision les tâches de chacun afin de limiter les risques de problèmes et gagner le maximum de temps dans la mise en œuvre ». Il ressort de ce dernier courriel que ce n'est pas seulement la connexion au serveur qui a été testée depuis le 5 décembre 2013, mais bien le fonctionnement du KHK; il n'est pas établi que les différents profils, ni Access 2.0., étaient installés au moment de la signature du contrat. Le planning du 20 mai 2014 mentionne d'ailleurs que la finalisation des profils utilisateurs KHK devait encore être effectuée et était prévue pour le 27 mai 2014. 3.2L’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu de manière erronée que les parties ont conclu deux contrats, alors qu'il s'agirait d'un seul et même contrat. Le moyen est infondé. L'appelante a allégué elle-même l'existence de deux contrats et deux contrats séparés ont effectivement été signés. 3.3L’appelante relève que dans son courriel du 22 avril 2014, lorsque I.________ mentionnait un « glissement du planning initial », il ne se référait pas aux prestations concernées par le contrat d'hébergement infogéré, mais aux difficultés rencontrées par l'intimée, respectivement

  • 18 - par son prestataire informatique D., pour procéder à la migration des données. A cet égard, le courriel du 22 avril 2014 de I. précise que « [leur] intervention dans la mise en place du KHK n’était pas très claire au début du déploiement. L’aide demandée par M. D.________ a été donnée à la demande, hors planification et ceci sur les 3 dernières semaine (sic). ». Ce courriel se réfère effectivement à l'aide demandée hors planification par M. D.________ et on ne saurait y voir une reconnaissance de ce que les prestations de l'appelante n'auraient pas été fournies. Il n'est pas contesté – et cela résulte tant de l'expertise que du témoignage I.________ – que les prestations de migration informatique constituaient des prestations supplémentaires et distinctes des contrats litigieux. 3.4L'appelante fait valoir que le fait que l'installation du système n'a pas pu être finalisée est dû au fait que la migration des données – hors contrat – n'a jamais été terminée. Elle conteste ne pas avoir accompli ses propres prestations. Le témoin I.________ a confirmé que dès le début des contrats conclus en date du 11 février 2014, l'appelante avait mis en place l'infrastructure nécessaire pour permettre à l'intimée de bénéficier des services convenus dans les contrats et qu'elle avait exécuté et exécutait toujours, au jour du dépôt de la demande, les prestations pour lesquelles elle s'était engagée. Le premier juge a retenu que le témoin ayant travaillé pour le compte de l'appelante, son témoignage ne pouvait pas être retenu sans être corroboré par d'autres éléments au dossier. Dès lors que le témoin n'était plus employé de l'appelante au moment de son témoignage et n'avait plus d'intérêt même indirect au litige, que ce témoignage a été confirmé sur d'autres points (notamment sur le fait que les prestations de migration informatique n'étaient pas comprises dans le contrat), il pourra être tenu compte de ses déclarations dans la mesure où elles ne sont pas contredites par d'autres éléments du dossier.

  • 19 - A cet égard, l'expert a relevé que le contrat portant sur une option sans migration, la responsabilité de la mise en route du système afin de le rendre opérationnel n'incombait pas à l'appelante, que les interventions des 23 et 24 avril 2014 étaient à considérer comme une aide apportée à M. D.________ à sa demande, alors qu'il était en charge du travail à effectuer, que N.________ n'était pas contractuellement responsable du travail de finalisation de l'installation, ce travail étant sous la responsabilité de M. D., car sous-traitée par M. C., que la collaboration entre [...], soit D., et N. n'avait pas fonctionné, les résultats n'étant pas au rendez-vous, qu'il s'était écoulé plus de trois mois sur le projet, du 8 février au 20 mai 2014, pour aboutir enfin à une proposition de collaboration structurée entre N.________ et Z., que l'installation du système avait toujours été réalisable, mais que la finalisation de l'installation n'avait jamais été terminée, qu'à ce moment, la responsabilité de la mise en route du système, afin de le rendre opérationnel, avait été transférée de M. D. à N.. On ne discerne ainsi pas que l'expertise serait contraire au témoignage, puisqu'elle admet que l'appelante n'était pas contractuellement responsable du travail de finalisation à effectuer. Pour le surplus, le KHK fonctionnait parfaitement bien dans le système mis en place selon le courriel de l'intimée du 8 février 2014 et les licences Microsoft et Thinprint ont effectivement été transmises à l'intimée. L'espace de stockage pour la sauvegarde des données était par ailleurs déjà utilisé à la satisfaction de l'intimée depuis 2012. 3.5L'appelante relève que le jugement omet de préciser que les services faisant l'objet des prestations hors contrat ont été effectués. Les factures litigieuses sont relatives aux interventions de H. les 23 et 24 avril 2014 et 20 mai 2014. Ces interventions sont confirmées par l’expert, qui précise qu’elles sont à considérer comme une aide apportée hors contrat à D.________, sous-traitant de l’intimée, et que celle du 20 mai 2014 a permis de mettre sur pied une proposition de

  • 20 - collaboration structurée entre N.________ et C.________. On peut donc retenir que les prestations ont été fournies.

4.1Le premier juge a retenu que le contrat était un contrat de licence. L'appelante conteste cette qualification et considère qu'il s'agirait d'un contrat innommé sui generis. 4.2Le régime juridique applicable à un contrat en matière informatique doit être déterminé d'après les circonstances particulières de chaque cas (ATF 124 III 456 consid. 4, JdT 2000 I 172). Ainsi, le contrat portant sur la livraison d'un système informatique composé de hardware et de software doit être soumis aux règles du contrat de vente lorsque les prestations du fournisseur ne comprennent ni l'élaboration de projets pour l'ensemble du système, ni le développement des applications (ATF 124 III 456 consid. 4, JdT 2000 I 172). A l'inverse, les règles du contrat d'entreprise sont applicables lorsque la livraison comporte d'importantes adaptations et d'individualisation du progiciel (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid 3.1). Le contrat de licence est le contrat par lequel une personne concède à une autre le droit d'utiliser, en tout ou partie, un droit ou un bien immatériel sur lequel elle a l'exclusivité contre versement d'une rémunération, appelée redevance (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., n. 7307 p. 1087). Il est considéré, selon la conception dominante, comme un contrat innommé sui generis, en dépit du fait qu'il en est parfois fait mention dans la loi (Tercier/Carron/Bieri, op. cit., n. 7318 p. 1089). Lorsque le contrat ne prévoit que l'utilisation temporaire du logiciel, il s'analyse généralement comme un contrat de licence (Tercier/Carron/Bieri, op. cit., n. 7325 p. 1090). 4.3En l'espèce, les contrats litigieux comprenaient la mise à disposition de logiciels par l'intermédiaire de licences Microsoft dans un serveur virtuel ( [...], [...]), la mise à disposition d'une infrastructure

  • 21 - matérielle ( [...]) et la mise à disposition d'un espace de stockage ( [...]). Si la première prestation remplit les caractéristiques du contrat de licence, tel n'est pas le cas des deux autres, qui n'impliquent pas la cession ou l'usage d'un droit immatériel, mais impliquent plutôt une mise à disposition de serveurs et d'un espace de stockage, qui se rapprochent des prestations caractéristiques du bail, à savoir de la cession de l'usage d'une chose moyennant un loyer, sans toutefois pouvoir être défini comme tel (Jaccard/Robert, in La pratique contractuelle : actualité et perspectives, Les contrats informatiques, Fribourg 2009, p. 101). La qualification précise du contrat importe cependant peu, dès lors qu'il n'est pas contesté que la résiliation du contrat doit être appréciée selon les règles générales des art. 97 ss CO.

5.1Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation se caractérise comme une déclaration du créancier par laquelle celui-ci signifie au débiteur qu'il réclame la prestation sans retard (ATF 130 III 591 consid. 3; ATF 129 III 535 consid. 3.2.2). Elle peut intervenir expressément ou par actes concluants, le débiteur devant pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz, Commentaire romand, 2 e éd., n. 17 ad art. 102 CO). Le créancier doit en principe désigner l'obligation dont il demande l'exécution: le débiteur tenu de plusieurs prestations doit comprendre laquelle (ou lesquelles) sont exigées de lui (Thévenoz, loc. cit). Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause

  • 22 - d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Selon l'art. 108 CO, la fixation d'un délai n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (ch. 1), lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier (ch. 2) ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixé ou dans un délai déterminé. Selon l'art. 109 al. 1 CO, le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 109 al. 2 CO). La fixation d'un délai supplémentaire selon l'art. 108 ch. 1 CO est inutile lorsque le débiteur annonce de manière claire et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter, lorsque le débiteur a pris un tel retard qu'il ne pourrait pas exécuter son obligation dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1 CO ou si, par son comportement, le débiteur manifeste clairement et définitivement qu'il refuse d'exécuter la prestation due (Thévenoz, op. cit., n. 4 ad art. 108 CO). Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l'exécution correcte du contrat, en tant que fait extinctif (ATF 132 III 186 consid. 5.1; ATF 128 III 271 consid. 2aa; Lardelli, Basler Kommentar, 5 e éd., n. 50 ad art. 8 CC), dans la mesure où le créancier a prouvé la naissance et le contenu de l'obligation (Walter, Berner Kommentar, n. 542 ad art. 8 CC; ATF 128 III 271 consid. 2aa). Toutefois, le créancier qui, en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une prestation, entend en déduire un droit à la résiliation ou à la résolution doit, en tant que faits constitutifs, prouver l'existence de l'obligation contractuelle, la violation du contrat et le cas échéant sa gravité, ainsi que l'exercice régulier du droit constitutif à la résiliation. L'existence d'un droit à la résiliation sur la base de l'état de fait prouvé constitue en revanche une question de droit (Walter, op. cit., n. 546 ad art. 8 CC). Enfin, celui qui fait valoir des dommages-intérêts en cas de mauvaise exécution du contrat doit prouver notamment la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité

  • 23 - entre la violation contractuelle et le dommage (ATF 128 III 271 consid. 2aa; Walter, loc.cit.). 5.2En l'espèce, le premier juge a considéré que, dès le mois de mars 2014, l'intimée avait signifié à l'appelante les différents problèmes survenus et l'exécution imparfaite du contrat, que l'appelante n'avait pas prouvé avoir effectivement rempli sa part du contrat, en particulier que seule la migration informatique faisait défaut, et qu'une mise en demeure était inutile, compte tenu des divers rappels effectués sans que les prestations de l'appelante soient fournies, de sorte que la résolution du contrat était valable. Dans la mesure où le premier juge a considéré que l'appelante n'avait pas prouvé avoir effectivement rempli toutes ses obligations contractuelles, il méconnaît que, lorsque le créancier prétend en déduire un droit à la résolution ou à la résiliation, le fardeau de la preuve de l'inexécution (partielle) incombe au créancier et non au débiteur. Il incombait ainsi à l'intimée de prouver que l'appelante n'avait pas rempli ses obligations. Or le jugement n'indique pas quelle prestation l'appelante n'aurait pas fournie. Il a été vu ci-dessus que le témoin I., dont le témoignage peut être retenu dans la mesure où il n'est pas contredit par d'autres éléments au dossier, a indiqué que l'appelante avait mis en place l'infrastructure nécessaire pour permettre à l'intimée de bénéficier des services convenus dans les contrats et qu'elle avait exécuté et exécutait toujours, au jour du dépôt de la demande, les prestations pour lesquelles elle s'était engagée. Il ressort par ailleurs de l'expertise que le contrat portant sur une option sans migration, la responsabilité de la mise en route du système afin de le rendre opérationnel n'incombait pas à l'appelante et que N. n'était pas contractuellement responsable du travail de finalisation de l'installation, ce travail étant sous la responsabilité de M. D., car sous-traité par M. C.. Ce n'est qu'au 20 mai 2014 que la responsabilité de la mise en route du système, afin de le rendre opérationnel, avait été transférée de M. D.________ à N.________ et c'est à ce moment que l'intimée avait résilié le contrat. Enfin,

  • 24 - selon l'expert, l'installation du système avait toujours été réalisable, mais elle n’avait jamais été finalisée. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas responsable de l'absence de finalisation. Le fait que les profils utilisateurs n'aient pas été finalisés avant le 20 mai 2014 est sans pertinence, dès lors que ces profils n'étaient utilisables qu'après migration. Certes, l'expert relève que la collaboration entre [...] et N.________ n'avait pas fonctionné et qu'il s'était écoulé plus de trois mois sur le projet, du 8 février au 20 mai 2014, pour aboutir enfin à une proposition de collaboration structurée entre N.________ et C.________. On ne saurait cependant voir dans ce manque de collaboration une inexécution du contrat de la part de l'appelante, dès lors que la répartition des tâches ressortait clairement du contrat, celui-ci portant sur une option sans migration, et que la responsabilité du retard au fonctionnement de l'installation incombait dès lors au sous-traitant de l'intimée. Au demeurant, l'intimée n'a jamais fait valoir que l'inexécution contractuelle consisterait dans un défaut de collaboration avec son sous-traitant, ni n’a mis en demeure l'appelante de mieux collaborer avec son sous-traitant. L'intimée supporte dès lors l'échec de la preuve d'une inexécution (partielle) du contrat par l'appelante, de sorte que l'une des conditions de la résiliation/résolution du contrat n'est pas réalisée. On peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si la mise en demeure simple a été suffisamment claire et univoque, ce que l'appelante conteste. A tout le moins devrait-on retenir, si l'on devait voir une inexécution partielle du contrat dans le défaut de collaboration, voire dans l'absence de finalisation des profils d'utilisateurs, que l'intimée aurait dû impartir un délai supplémentaire, au moment où les parties semblaient parvenir à un accord de collaboration par lequel l'appelante aurait repris la responsabilité de la migration. Rien ne permet de retenir qu'un tel délai aurait été vain au sens de l'art. 108 ch. 1 CO, puisque l'appelante était au contraire disposée à inclure la migration de données, moyennant modification du contrat initial, respectivement avait prévu de finaliser les

  • 25 - profils utilisateurs le 27 mai 2014, selon le planning proposé le 20 mai 2014, jour de la résiliation. Pour le surplus, le premier juge a retenu que l'intimée ne pouvait pas se prévaloir de la clause "satisfait ou remboursé" et l'intimée ne plaide pas, même à titre subsidiaire, que cette clause devrait trouver application. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 6.La résiliation/résolution n'étant pas valable, l'intimée doit verser les redevances mensuelles réclamées de mai 2014 à novembre 2014 (le contrat était valable pour 24 mois selon l’art. 5 al. 1, et si l'on devait interpréter l'art. 5 al. 2 en ce sens que le contrat était résiliable même avant cette échéance moyennant un délai minimum de 180 jours avant son terme, les mensualités de mai à novembre 2014 seraient dues, le contrat ayant été résilié le 20 mai 2014), et les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée dans sa réponse du 10 septembre 2015 doivent être rejetées. 7.Il s’agit ensuite de savoir si les factures des 15, 20 mai et 5 juin 2014 relatives aux interventions hors contrat de H.________ des 23 et 24 avril 2014 et aux travaux de « planning, mise en service, avancement et problèmes rencontrés » sont dues. L'expert a admis que l'intervention des 23 et 24 avril 2014 avait eu lieu en dehors du contrat initial et a retenu qu'elle devait être considérée comme une aide apportée à D., à sa demande, alors qu'il était en charge du travail à effectuer. L’intimée n’a pas plaidé que l’appelante aurait été mandatée par D. mais s’est contentée d'alléguer que l'intervention de H.________ entrait dans l'objet du contrat initial. En réalité, il faut retenir que H.________ est intervenu au su et au vu de l'intimée, comme aide au sous-traitant, de sorte que la relation contractuelle a bien été nouée avec l'intimée et non avec le sous-traitant. La facture du 15 mai 2014 est ainsi justifiée.

  • 26 - Quant à l'intervention du 20 mai 2014, son objet était de discuter des retards et de faire des propositions pour la suite. Elle entre ainsi dans le cadre de l'exécution du contrat et ne doit pas être rémunérée séparément. Selon le ch. 6 des deux contrats, les factures de N.________ sont payables net à 15 jours à compter de la date de la facturation. En cas de retard de paiement, N.________ est en droit de mettre à la charge du client un intérêt de retard au taux légal. Les factures mentionnent par ailleurs expressément qu'elles sont payables à 14 jours. Elles valent mise en demeure. L’intérêt moratoire devra être alloué dès le 16 e jour après la facture. 8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'841 fr. 20, y compris les frais d’expertise par 7'491 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe presque entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi à l’appelante un montant de 2'350 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée doit en outre verser à l’appelante un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 95 al. 1 let. b CPC et art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe sur l’appel (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit rembourser à l’appelante la somme de 712 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelante des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, compte tenu

  • 27 - des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de l’ampleur du travail et du temps consacré par les conseils, à 1'500 fr. (art. 3 et 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 1 er mai 2015 par N.________ est partiellement admise. II. Les conclusions reconventionnelles prises par Z.________ dans sa réponse du 10 septembre 2015 sont rejetées. III. Z.________ doit verser à N.________ les sommes suivantes :

  • 558 fr. 90 (cinq cent cinquante-huit francs et nonante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2014 ;

  • 1'653 fr. 50 (mille six cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juin 2014 ;

  • 1'653 fr. 50 (mille six cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2014 ;

  • 1'653 fr. 50 (mille six cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 20 août 2014 ;

  • 1'653 fr. 50 (mille six cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2014 ;

  • 1'653 fr. 50 (mille six cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2014 ;

  • 28 -

  • 1'653 fr. 50 (mille six cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 23 novembre 2014. IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'841 fr. 20 (neuf mille huit cent quarante et un francs et vingt centimes), y compris les frais d’expertise par 7'491 fr. 20 (sept mille quatre cent nonante et un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.. V. Z. doit verser à N.________ la somme de 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 712 fr. (sept cent douze francs), sont mis à la charge de l’intimée Z.. IV. L’intimée Z. doit verser à l’appelante N.________ la somme de 2'212 fr. (deux mille deux cent douze francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Juliette Ancelle (pour N.), -Me Joëlle Vuadens (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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VD_TC_002
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026