1102 TRIBUNAL CANTONAL JI15.013652-171615 620 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 18 al. 1, 394 ss, 440 ss, 447 al. 1, 448 al. 1 et 449 CO Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Vevey dans la cause divisant l’appelant d’avec D. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 octobre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 26 juillet 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande déposée le 2 avril 2015 par V.________ à l'encontre de D.________ SA. En droit, le premier juge a retenu que le demandeur V.________ avait mandaté la défenderesse D.________ SA afin de conclure un contrat d’assurance pour le rapatriement de son véhicule de [...] à [...]. Les parties s’opposant sur les instructions données par le demandeur à la défenderesse quant au type d’assurance à conclure, le premier juge a considéré que les parties n’avaient jamais parlé de la valeur du véhicule, mais uniquement du montant à assurer, qu’il ne pouvait pas être reproché à l’employé de la défenderesse de ne pas avoir demandé plus de précisions lorsque le preneur d’assurance avait réduit le montant assuré de 30'000 fr. à 20'000 fr., que ce dernier avait en effet eu connaissance des dispositions topiques des conditions générales de l’assureur, qu’il était d’ailleurs un spécialiste dans le domaine de l’assurance et qu’il lui incombait dès lors de se montrer attentif et de donner des instructions précises à la défenderesse, ce d’autant plus que l’assurance au premier risque n’était pas fréquente dans l’assurance de transport. Selon le premier juge, la défenderesse ne pouvait donc se douter que le demandeur voulait conclure une assurance au premier risque et n’avait pas violé ses devoirs de diligence dans l’exécution de son mandat. La valeur du véhicule du demandeur étant fixée à 48'000 fr., la somme assurée de 20'000 fr. constituait une sous-assurance au sens de la loi avec pour conséquence une réduction proportionnelle de la prestation de l’assureur ; l’indemnité a ainsi été arrêtée à 7'200 fr., ce montant ayant déjà été versé au demandeur. B.Par appel du 13 septembre 2017, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que D.________ SA soit reconnue la débitrice de V.________ et lui doive immédiat
3 - paiement de la somme de 11'091 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 octobre 2014 et que la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d'Enhaut soit prononcée à concurrence de la conclusion précitée en capital, intérêts et frais. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance complété par les pièces du dossier : 1.V.________ est détenteur d'un véhicule Toyota Landcruiser immatriculé VD [...]. 2.Au cours de l’année 2013, V.________ et son épouse L.________ ont entrepris un voyage en camper, transitant notamment par le Chili et l'Argentine. Au début de l’année 2014, ils ont été contraints de rentrer en Suisse. L.________ s’est chargée d’organiser le rapatriement du véhicule de son époux sur le continent européen. 3.Par courriel du 22 janvier 2014, L.________ a pris contact avec O., déclarant en douane employé par la société D. SA, afin d'obtenir des renseignements sur les modalités de rapatriement du véhicule. Le 25 janvier 2014, elle lui a envoyé une photo du véhicule. Tous les échanges entre ces intervenants ont eu lieu par courriel. Le 29 janvier 2014, O.________ a transmis à L.________ une offre (devis) concernant le rapatriement du véhicule de V.________ en Europe. Le 6 février 2014, après quelques échanges de courriels, O.________ a communiqué à L.________ les coordonnées de son agent sur place, de même que la « reservation/schedule » relative au transport du véhicule de [...] à Anvers.
Le même jour, L.________ a demandé qu'on lui confirme que le prix de la prestation convenue serait celui du devis du 29 janvier 2014.
4.1Par courriel du 7 février 2014, L.________ a demandé à O.________ si une assurance-transport était également comprise dans les prestations contractuelles compte tenu du prix indiqué. Le même jour, O.________ lui a répondu ce qui suit : « Non, l'assurance transports est sur ordre écrit de votre part. Il faut nous communiquer un montant et nous allons pouvoir la couvrir depuis [...] jusqu'à [...] Port Franc. Le taux d'assurance est de 0.85%. franchise de chf. 300.-- ». A aucun moment O.________ n'a parlé de la valeur vénale du véhicule à assurer ou d'une autre notion similaire. Par courriel du même jour, L.________ a indiqué à O.________ : « Super, alors on couvre pour CHF 30'000.-, dommages extérieurs, dommages à la carrosserie et vol effets intérieurs ». 4.2Par courriel du 10 février 2014, O.________ a précisé ce qui suit à L.________ : « Concernant l'assurance, le taux d'assurance de 0.85% est une couverture restreinte
Selon art. 2 des conditions générales pour l'assurance des transports de marchandise Sont assurées : la perte et l'avarie directement consécutives à l'un des événements suivants (qualifiés d'accidents caractérisés)
naufrage
échouement
voie d'eau nécessitant la relâche du navire dans un port de refuge
jet à la mer et enlèvement par les vagues de colis entiers
collision, chute ou bris du moyen de transport
déraillement
chute d'aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s'en détachent
atterrissage forcé et amerrissage forcé
écroulement d'ouvrages d'art
5 -
incendie, explosion, foudre, tremblement de terre, éruption volcanique, inondation, avalanche, glissement de terrain et de neige, éboulement de rochers, raz de marée, ouragan (vitesse du vent supérieure à 100 km à l'heure)
chute des marchandises pendant le chargement, le transbordement ou le déchargement autrement nous devons partir sur une assurance tous risques mais le taux est de 1.85% sont assurées : la perte et l'avarie voir également en pièce jointe art. 6a à 6e ». En annexe du courriel étaient jointes les deux premières pages recto-verso du document intitulé « conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises (CGAT 2006) (Edition 01.2006) » de [...] (cité ci-après : CGA), dont le contenu est notamment le suivant : « Sont assimilés au preneur d’assurance : l’ayant droit, l’assuré ainsi que les personnes des actes desquelles le preneur d’assurance, l’ayant droit ou l’assuré doit répondre. A. Etendue de l'assurance Art. 1. Objet de l'assurance Sont assurés : les risques auxquels les marchandises sont exposées durant le voyage assuré, dans la mesure où certains risques ne sont pas expressément exclus. A défaut de convention, l’assurance est réputée « assurance restreinte » selon l'art. 2. Art. 2. Assurance restreinte Sont assurées : la perte et l'avarie directement consécutives à l'un des événements suivants (qualifiés d'accidents caractérisés) :
naufrage
échouement
voie d'eau nécessitant la seiche du navire dans un port de refuge
jet à la mer et enlèvement par les vagues de colis entiers
collision, chute ou bris du moyen de transport
déraillement
chute d'aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s'en détachent
atterrissage forcé et amerrissage forcé
écroulement d'ouvrages d'art
incendie, explosion, foudre, tremblement de terre, éruption volcanique, inondation, avalanche, glissement de terrain et de neige, éboulement de rochers, raz de marée, ouragan (vitesse du vent supérieure à 100 km à l'heure)
chute des marchandises pendant le chargement, le transbordement ou le déchargement. Sont en outre assurés le vol et la disparition de colis entiers (c'est-à- dire marchandise et emballage) ou de chargements entiers. (...) Art. 4. Assurance contre tous risques Sont assurées : la perte et l'avarie.
6 - ' 7 (...) Art. 6. Exclusions communes à tous les modes d'assurance a) Ne sont pas assurées les conséquences :
de la confiscation, de l'enlèvement ou de la rétention par un gouvernement, une autorité ou une puissance ; l'article 6e) demeure réservé
du retard dans l'acheminement ou la livraison, quelle qu'en soit la cause
du dol du preneur d'assurance ; en cas de faute grave du preneur d'assurance, [...] a le droit de réduire sa prestation proportionnellement au degré de la faute
de la fausse déclaration
des infractions aux prescriptions d'importation, d'exportation ou de transit, ainsi qu'à celles relatives au trafic de devises et à la douane
des infractions aux prescriptions d'expédition au su du preneur d'assurance. b) Ne sont pas assurés non plus les dommages attribuables :
à l'humidité de l’air
aux influences de la température
à la nature même des marchandises, tels que auto- détérioration, échauffement, inflammation spontanée, freinte de route, déchet, coulage ordinaire
à la vermine provenant de la marchandise assurée
au conditionnement des marchandises inapproprié au voyage assuré
à un emballage inapproprié ou insuffisant
à l'arrimage défectueux sur le moyen de transport ou dans le conteneur par le preneur d'assurance
à l'usure normale
à l'énergie nucléaire et la radioactivité. Cette exclusion ne s'applique pas aux dommages causés par radio-isotope et les installations produisant des rayons ionisants (p. e. à des fins médicales)
à l'action d'armes chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques. c) Ne sont en outre pas assurés :
les dommages à l'emballage, à moins que celui-ci n'ait été expressément assuré
les prétentions de tiers pour les préjudices causés par les marchandises assurées
les dommages indirects, tels que :
les dommages qui ne touchent pas directement les marchandises elles-mêmes (p.e. pertes d'intérêts, différences de cours ou baisses de prix, pertes pour privation d'usage ou d'exploitation)
les peines et soins occasionnés par un dommage
les surestaries et les frais d’immobilisation, les suppléments de fret de toute nature, ainsi que les frais, dans la mesure où ils ne sont pas assurés par l'article 5b), 5c) ou 5d). d) L'assurance ne déploie pas ses effets lorsque, au su du preneur d'assurance :
les marchandises sont transportées par des moyens de transport (p.e. véhicules, conteneurs ou moyens de manipulation) non appropriés
7 -
le moyen de transport a emprunté des voies de communication non appropriées ou fermées officiellement à la circulation. e) Sauf convention contraire, l'assurance ne déploie pas ses effets pour les conséquences d'événements d'ordre politique ou social, tels que :
guerre
événements assimilables à la guerre (par exemple : occupation de territoires étrangers, incidents de frontière)
guerre civile, révolution, rébellion
préparatifs à la guerre ou mesures de guerre
explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou autres engins de guerre
confiscation, réquisition, séquestration, enlèvement ou rétention par un gouvernement, une autorité ou une puissance
grèves, lockouts et troubles de toute nature (par troubles on entend tous les actes violents ou malveillants perpétrés lors d'attroupements, de désordres, de tumultes ou bagarres ainsi que les pillages liés à ces actes)
terrorisme (est considéré comme terrorisme tout acte de violence ou toute menace de violence perpétrée pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte de violence ou la menace de violence est de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'état), L'assurance ne déploie pas non plus ses effets lorsqu'il est cependant vraisemblable qu'un dommage, dont la cause ne peut être établie, est consécutif à l'un de ces événements. (...) C. Valeurs en cause Art. 10. Valeur d'assurance La valeur d'assurance est égale à la valeur des marchandises au lieu et au moment du commencement du voyage assuré, augmentée du fret, de la prime d'assurance et des autres frais jusqu'au lieu de destination. Les droits de douane et les impôts de consommation peuvent être également assurés par convention spéciale. Pour les marchandises commerciales, la valeur ainsi déterminée peut être augmentée du bénéfice espéré de l'acheteur, limité - sauf convention spéciale - à 10%. Art, 11. Valeur de remplacement La valeur de remplacement est celle que les marchandises auraient eue, au moment du sinistre, au lieu de destination. Il est admis, jusqu'à preuve du contraire, que la valeur de remplacement correspond à la valeur d'assurance. (...) »
4.3Par courriel du même jour, L.________ a notamment répondu : « Concernant l'assurance on va assurer 20'000 chf à 1,85%. »
8 - La diminution du montant assuré de 30'000 fr. à 20'000 fr. n'a suscité aucune réaction de la part de D.________ SA. La société s'est ainsi chargée de conclure la couverture auprès de son assurance [...] pour le compte de V.. 4.4A l'audience de jugement, L. a déclaré qu'elle avait réduit à 20'000 fr. le montant assuré (prime : 20'000 fr. x 1.85% = 370 fr.) en lieu et place de 30'000 fr. (prime : 30'000 fr. x 0.85% = 250 fr.) en raison de l'augmentation du taux de prime consécutif à l'élargissement de la couverture d'assurance. Elle a précisé qu'elle avait pensé conclure une assurance au premier risque, soit une assurance dans laquelle on assure une somme donnée qui est sans rapport avec la valeur du bien. Lors de cette même audience, V.________ a indiqué être un professionnel de l'assurance. Il ressort en outre ce qui suit de ses déclarations : « Il y a eu deux questions essentielles. La première était de définir une couverture d'assurance et la deuxième était de définir une somme d'assurance. La première question a été réglée par un échange de mails où on parlait d'un taux de prime. Pour étayer la différence de ces couvertures, M. O.________ nous a transmis 6a à e des CGA qui attestaient une couverture élargie et une couverture restreinte. Pour la deuxième question, nous n'avons pas choisi la couverture d'assurance en fonction de la prime à payer mais en fonction de la valeur que nous voulions assurer. Sachant qu'on nous propose différentes variantes d'assurance, en ma qualité de professionnel, je sais qu'on parle de l'assurance au premier risque. » Egalement entendu à l’audience de jugement, le frère de V.________, [...], assureur de profession, a notamment déclaré que l’assurance au premier risque n’est pas fréquente dans l'assurance transport, qu’elle est plus fréquente dans l'assurance ménage, bâtiment, commerce et entreprise. Selon lui, dans le cas du transport de marchandise, on assure la valeur totale de la marchandise. Le témoin a encore indiqué que les contrats précisent s’il s’agit d'assurance premier risque, celle-ci se faisant toujours en complément d'une assurance à la valeur à neuf.
9 - Interrogé au sujet de la « valeur de la chose assurée », le témoin O.________ a exposé qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance, il appartient au propriétaire de préciser la valeur de la chose assurée, respectivement sa valeur de remplacement ; pour lui, V., respectivement L., a indiqué une valeur de 20'000 francs. Le témoin a précisé que pour lui, la « valeur de la chose assurée » ou le « montant à assurer » ont la même signification. Pour lui, les parties n'ont parlé que du montant à assurer, ce montant étant sans rapport avec la valeur vénale du véhicule. O.________ a ainsi considéré que la valeur déclarée par V.________ correspondait à la valeur de remplacement du véhicule et qu’un éventuel dommage serait couvert par l'assurance conclue. 5.Le 21 février 2014, le véhicule de V.________ a été chargé sur le bateau du transitaire, sous-traitant choisi par D.________ SA. 6.Le 18 mars 2014, O.________ a transmis une facture du 17 mars 2014 libellée au nom de V., d'un montant de 4'922 fr., comprenant, outre les prestations de base relatives au transport du véhicule de [...] à Anvers, une prestation intitulée « Assurance transport de [...] à Anvers s/20000.- à 1.85% » facturée 370 francs. V. s'est immédiatement acquitté du montant de la facture.
7.Le 27 mars 2014, D.________ SA a indiqué à V.________ que le véhicule pouvait être récupéré à Anvers. V.________ et son épouse se sont rendus à Anvers le 1 er avril 2014 pour prendre livraison du véhicule. Ils ont alors constaté que celui-ci avait été endommagé durant le transport. Par courriel du 2 avril 2014, les dommages ont été signalés à D.________ SA. La société a alors informé l'assureur, soit [...], de la survenance du dommage, en lui transmettant toutes les pièces utiles.
9.Les travaux de réparation du véhicule ont eu lieu entre le 24 avril et le 11 août 2014. La facture du 13 août 2014 s'est élevée à 18'291 fr. 15. Par courriel du 11 septembre 2014, L.________ a demandé à D.________ SA d'intervenir auprès de l'assurance pour le paiement de cette facture. Dès lors qu’elle était largement échue, V.________ s'est acquitté du montant dû directement en mains de [...], de la Carrosserie [...].
[...] a établi une convention d'indemnisation fixant l'indemnité à 7'200 francs. Le calcul du montant du sinistre a été effectué au prorata de la valeur d'assurance [18'291 fr. 15 (montant des réparations) x 20'000 fr. (valeur assurée) / 48'000 fr. (valeur actuelle du véhicule) - franchise contractuelle de 500 fr.], tenant compte d'une sous-assurance au sens de l'art. 69 al. 2 LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). V.________ a refusé cette offre, laquelle a ensuite été augmentée à 10'000 francs. 11.V.________ a mis D.________ SA en demeure de lui rembourser la totalité de son dommage, soit 18'291 fr. 15, dans un délai échéant le 15 octobre 2014. Par courriel du 3 octobre 2014, [...], pour D.________ SA, a expliqué à V.________ qu'à défaut d'accepter le montant de 10'000 fr. pour solde de tout compte, c'est la somme de 7'200 fr. qui lui serait versée. V.________ a refusé cette offre. Le 15 octobre 2014, V.________ a reçu le montant 7'200 francs. Il en a accusé réception en précisant à D.________ SA qu'il considérait ce versement comme un acompte sur le dommage causé et lui a imparti un délai au 22 octobre 2014 pour verser le solde de 11'091 fr. 15.
[...] a affirmé à l'audience du 14 septembre 2016 que le contrat conclu entre les parties ne comprenait pas la couverture, par D.________ SA, d'un dommage intervenant en cours de transport, sauf cas d'assurance expresse sollicitée par le client comme en l'espèce. Dans ce cas, le transitaire avait pour obligation de créditer au client le montant reconnu dû par la société d'assurance. 13.Faute d'avoir reçu le montant dans le délai imparti, V.________ a engagé des poursuites à l'encontre de D.________ SA pour un montant de 11'091 fr. 15. Le 31 octobre 2014, l'Office des poursuites du district de la
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.1L'appelant soutient que l'intimée aurait commis plusieurs négligences lors de la phase précontractuelle, puis à l’occasion de la conclusion du contrat. Il met en exergue que l’employé de l’intimée n'aurait jamais parlé de valeur vénale du véhicule à assurer, mais se serait contenté de faire référence à « un montant » à assurer. Selon l’appelant, dès lors qu'après avoir initialement communiqué un montant de 30'000 fr., son épouse l'avait diminué à 20'00 fr. – compte tenu de l'augmentation du taux de prime lié au choix d'une couverture d'assurance plus étendue –, l’employé de l’intimée aurait dû se rendre compte que l'appelant entendait contracter une assurance au premier risque, respectivement aurait dû réagir s'il s'attendait à ce qu'on lui communique une valeur vénale. 3.2Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il
14 - convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, d'adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (interprétation objective) (ATF 132 III 626 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). Il y a désaccord latent lorsqu'une des parties n'a pas compris la volonté réelle de l'autre. Dans un tel cas, il faut appliquer le principe de la confiance. Cette méthode consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises, en particulier du comportement antérieur de son auteur et du but poursuivi par les parties (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées ; Morin, Commentaire romand, 2 e éd., nn. 103 et 104 ad art. 1 CO). Les circonstances déterminantes sont ici celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; TF 4C.283/2002 du 6 janvier 2003 consid. 4). Soit on constate que la déclaration en cause pouvait raisonnablement être comprise dans un sens correspondant à celui compris par son destinataire et il faut alors imputer ce sens objectif à l'auteur de la déclaration et admettre la conclusion d'un contrat sur la base d'un accord de droit avec un contenu correspondant à celui retenu par la destinataire de la déclaration, indépendamment de la volonté réelle de son auteur. Soit on constate que la déclaration en cause pouvait être raisonnablement comprise dans un sens correspondant au sens voulu par son auteur. Il faut alors imputer ce sens objectif au destinataire de la déclaration et admettre la conclusion d'un contrat sur la base d'un accord de droit avec un contenu correspondant à celui que voulait l'auteur de la déclaration, indépendamment de la volonté réelle de son destinataire (Morin, op. cit, n. 108 ad art. 1 CO).
15 - Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805 ; TF 4A_667/2016 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations ; RS 220) et l'appelant a notamment mandaté l'intimée afin de conclure un contrat d'assurance pour le rapatriement de son véhicule, ce qui n'est pas contesté en appel. Il est établi que la volonté réelle de l'appelant tendait à la conclusion d'un contrat d’assurance au premier risque, alors que l'intimée a cru que la valeur déclarée par l'appelant correspondait à la valeur vénale, respectivement à la valeur de remplacement du véhicule. Il résulte de l'état de fait, qui n'est pas contesté, en particulier du témoignage de [...], que l'assurance au premier risque n'est pas fréquente dans l'assurance transport. Si l'on parle du transport de marchandise, on assure la valeur de la marchandise et il est précisé dans les contrats s'il s'agit d'une assurance au premier risque, qui se fait en complément d'une assurance à la valeur à neuf. L’appelant a lui-même admis être un professionnel de l'assurance. Il est enfin établi que l'appelant a reçu les deux premières pages recto-verso des conditions générales d’assurance (CGA) en annexe du courriel du 10 février 2014. Or, ces deux premières pages ne comportaient pas seulement les art. 6a à e CGA relatifs à l'étendue des risques couverts, mais également les art. 10 et 11, qui concernent la valeur d'assurance. Selon l’art. 10 CGA, la valeur d'assurance est égale à la valeur des marchandises au lieu et au moment du commencement du voyage assuré, augmentée du fret, de la prime d'assurance et des autres frais jusqu'au lieu de destination. L’art. 11 CGA précise que la valeur de remplacement est celle que les marchandises auraient eue, au moment du sinistre, au lieu de destination, étant admis, jusqu'à preuve du contraire, que la valeur de remplacement correspond à la valeur d'assurance.
16 - Cela étant, dès lors que l'appelant est un professionnel de l'assurance, que l'assurance au premier risque est peu fréquente dans le contrat de transport et est convenue spécifiquement en complément à une assurance à la valeur à neuf et que la partie des CGA remise à l'appelant faisait précisément mention de ce que la valeur d'assurance était égale à la valeur des marchandises, la communication d'une valeur, quelle qu'elle soit, devait être comprise de bonne foi par le destinataire de la déclaration comme la valeur de la marchandise, à défaut d'une manifestation claire d'une volonté de contracter une assurance au premier risque. C'est bien ce qui est arrivé en l'espèce, l'employé de l’intimée ayant considéré que la valeur déclarée correspondait à la valeur de remplacement du véhicule et que « valeur de la chose assurée » et « montant à assurer » étaient la même chose, ce qui correspondait aux CGA qui avaient été adressées à l'appelant. A cet égard, le fait que l'appelant ait indiqué une valeur différente à assurer de celle initialement communiquée, en manifestant sa volonté de couvrir des risques plus étendus, n'est pas déterminant et ne devait pas amener l'intimée à penser que l'appelant souhaitait contracter une assurance au premier risque, ni même à clarifier la question. Il incombait au contraire à l'appelant de faire savoir clairement qu'il souhaitait, contrairement à l'usage en la matière, une assurance au premier risque. L’interprétation de la volonté des parties par le premier juge selon le principe de la confiance doit donc être confirmée.
4.1L'appelant soutient que la responsabilité de l'intimée serait engagée sur la base des art. 440 ss CO, soit sur la base du contrat de transport conclu entre les parties. 4.2Force est cependant de constater que l’appelant n'a jamais fondé en première instance ses prétentions sur la responsabilité contractuelle du transporteur, mais uniquement sur la violation de ses
17 - devoirs en tant que mandataire chargée de fournir une assurance transport. Le jugement querellé n’aborde d'ailleurs nullement une telle responsabilité et retient au contraire qu'il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat, afin de conclure un contrat d'assurance pour le transport du véhicule de l’appelant. Certes, les nouveaux arguments de droit ne sont pas visés par l'art. 317 al. 1 CPC et peuvent être invoqués en appel dans les limites de l'objet du litige. Cela découle en particulier du principe de l'application du droit d'office (TF 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1, RSPC 2012 p. 128). L'appelant ayant cependant circonscrit le litige en première instance à la question de la responsabilité de mandataire de l'intimée, il ne peut pas élargir en appel l'objet de ce litige, en invoquant une responsabilité fondée sur un autre contrat, quand bien même l'existence de ce contrat aurait été alléguée, mais sans qu'il en soit déduit une quelconque conséquence juridique. En d'autres termes, la partie ne saurait fonder en appel ses prétentions sur un tout autre fondement, soit une autre relation contractuelle, que celui invoqué en première instance. A cela s'ajoute que, dès lors qu'en première instance, l'appelant n'avait tiré aucun argument de l'existence du contrat de transport, l'intimée n'avait aucun motif d'entreprendre le cas échéant la preuve libératoire de l'art. 447 al. 1 CO. Si l'on admettait une telle manière de procéder, cela reviendrait à violer le droit d'être entendu de la partie intimée, empêchée de faire valoir de nouveaux faits, en application de l'art. 317 CPC. 4.3Subsidiairement, à supposer que l'on doive entrer en matière sur le nouveau fondement juridique invoqué, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 4.3.1L’art. 440 al. 1 CO prévoit que le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire. Selon l'art. 447 al. 1 CO, si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux,
18 - soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pas pu prévenir. L’art. 448 al. 1 CO dispose que le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. En vertu de l’art. 449 CO, le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier ; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. L'art. 447 CO institue une responsabilité causale du transporteur en cas de perte ou de destruction de la marchandise – ce qui vaut aussi en cas d'avarie ou de destruction partielle, en vertu du renvoi de l'art. 448 CO. Il s'agit d'une responsabilité causale atténuée, qui implique un renversement du fardeau de la preuve. Alors que le mandant doit prouver la violation d'une obligation de diligence du mandataire, le transporteur est responsable par principe du fait de la perte ou de la destruction de la marchandise, mais peut le cas échéant apporter la preuve libératoire de l'art. 447 al. 1 CO (Marchand, Commentaire romand, 2 e éd., n. 1 ad art. 447 CO). Les règles sur la responsabilité du transporteur des articles 447/448 CO sont de nature dispositive (ATF 94 II 197 consid. 13 ; von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 e éd., n. 21 ad art. 447-448 CO). L'art. 447 al. 3 CO dispose en effet que les parties sont en particulier libres de déroger contractuellement au montant de l'indemnité due en cas de perte ou de destruction de la marchandise. Elles peuvent notamment réduire, voire supprimer le montant forfaitaire dû par le transporteur, sauf en cas de faute grave ; cela permet d'exclure la responsabilité du transporteur, hors faute grave (art. 100 CO ; Marchand, op. cit., n. 49 ad art. 447 CO ; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 447 CO). Ces principes sont également valables en cas d'avarie et de destruction partielle (Marchand, op. cit., n. 2 ad art. 448 CO ; von Ziegler/Montanaro, loc. cit).
19 - Le droit suisse est applicable lorsque le transporteur est établi en Suisse (Marchand, op. cit., n. 10 ad art. 440 CO). 4.3.2En l’espèce, en sus du contrat de mandat relatif à la conclusion d'une assurance, il est constant que les parties ont passé un contrat de transport, le véhicule ayant été chargé le 21 février 2014 sur le bateau du transitaire, sous-traitant choisi par l'intimée. Lors des négociations précontractuelles, l’épouse de l’appelant a demandé si une assurance-transport était également comprise dans les prestations contractuelles, compte tenu du prix indiqué. Il lui a été répondu que tel n'était pas le cas et qu’une telle assurance – avec une franchise de 300 fr. – n'était conclue que sur ordre écrit. L'appelant a alors conclu l'assurance-transport litigieuse. Il était ainsi clair pour les parties que, sauf assurance expressément sollicitée par le client, l'intimée ne répondait pas d'une éventuelle destruction ou avarie à la marchandise transportée. L'appelant en était d'ailleurs conscient, puisqu'il a fondé ses prétentions en première instance exclusivement sur la responsabilité du mandataire et non sur le contrat de transport. Dès lors que la responsabilité du transporteur a été exclue et qu'aucune faute grave n'a été alléguée, ni établie, le moyen doit également être rejeté. 5.Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
20 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (sept cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour V.), -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour D.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
21 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'091 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :