1101 TRIBUNAL CANTONAL Jl15.010759-160400 347 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 125 let. a, 237 al. 2, 308 al. 1 let. a CPC ; 143 al. 1, 175 al. 1, 181 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.Sàrl, à Orbe, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 3 février 2016 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à Ecublens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 3 février 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que B.Sàrl possède la légitimation passive dans l’instance introduite par le demandeur V. selon demande du 16 mars 2015 (I), mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 600 fr., à la charge de la défenderesse B.Sàrl (II) et dit que B.Sàrl versera au demandeur V. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que la défenderesse B.Sàrl présentait de très nombreuses similitudes avec l’entreprise individuelle H., radiée du Registre du commerce le 9 mai 2014, qu’elles poursuivaient le même but, à savoir le commerce et l’installation de cheminées et de poêles, et qu’elles étaient toutes deux domiciliées à [...], chez L.. Les seules différences consistaient dans la raison sociale et la forme juridique des deux entités, l’avis paru à la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) lors de la radiation de l’entreprise individuelle indiquant d’ailleurs que les activités continuaient sous une autre forme juridique. Relevant notamment que les courriers et factures pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013 émanaient de H.________ alors que le courrier du 26 mars 2013 avait été adressé au demandeur par B.________Sàrl, le premier juge a estimé qu’on pouvait en déduire que cette dernière avait repris les engagements contractuels de l’entreprise individuelle, de sorte que la défenderesse B.Sàrl possédait la légitimation passive dans le cadre de la cause introduite par V.. B.Par acte de recours (sic) du 3 mars 2016, remis à la poste le même jour, B.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit constaté qu’elle ne possède pas la légitimation passive dans l’instance introduite par V. selon
3 - demande du 16 mars 2015 et que celle-ci soit par conséquent rejetée. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 mars 2016, B.Sàrl a versé l’avance de frais requise à hauteur de 884 francs. Dans sa réponse du 10 mai 2016, V. a conclu au rejet du recours. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l’art. 125 let. a CPC, dès lors que l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 237 CPC). Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est sans conteste supérieure à 10’000 fr., le présent appel est recevable, nonobstant l’indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310
8 - CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf.). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459) –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle. L'appelante allègue en substance, une nouvelle fois, les faits invoqués dans sa réponse du 21 juillet 2015 et sa duplique du 13 novembre 2015, sans prétendre que l’état de fait du jugement attaqué serait inexact ou incomplet. Elle ne se plaint que d'une violation du droit ; on examinera donc les points contestés par l'appelante sur la base de l'état de fait du jugement.
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3.1L’appelante soutient qu’elle ne serait pas partie aux contrats ayant donné lieu au présent litige. Elle prétend que les rapports contractuels auraient été noués entre l’intimé et L.________ personnellement lorsque celui-ci exploitait son entreprise individuelle H.________ et qu’elle n’a pas repris les actifs et passifs de la raison individuelle lors de la constitution de la société, de sorte que la légitimation passive ferait défaut. 3.2 3.2.1La qualité pour défendre, ou légitimation passive, appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit matériel fédéral, doit être examinée d'office et librement (ATF 136 Ill 365 consid. 2.1). Comme pour la qualité pour agir, ou légitimation active, le fardeau de la preuve et de l'allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Déterminer qui est le sujet passif d'un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties audit contrat (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1). L'examen de cette question relève de l'interprétation du contrat. 3.2.2En principe, le débiteur est seul tenu de faire la prestation et lui seul peut être contraint par le débiteur de l’exécuter. La loi admet néanmoins à certaines conditions qu’un tiers puisse se substituer au débiteur et se charger de la dette ; la reprise de dette peut être individuelle (cf. art. 175 à 180 CO) ou être intégrée à un transfert de patrimoine ou à une cession de patrimoine (art. 181 CO ; Tercier, droit des obligations, 4 e éd., Zurich 2009, nn. 1768 et 1769).
éd., 2009, nn. 6779 ss et 6798, pp. 1025 ss). Le reprenant et le débiteur initial restent l’un et l’autre engagés en qualité de débiteurs solidaires (Tercier, op cit., nn. 1613 et 1775). 3.2.2.2Aux termes de l'art. 181 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actifs et passifs devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. L'avis aux créanciers détermine la responsabilité du reprenant à leur égard et doit permettre de conclure de bonne foi à la reprise complète de l'affaire par le reprenant, comme titulaire des droits et des obligations, sans laisser subsister aucun doute sur le sort du passif (ATF 129 III 167).
11 - Selon les art. 69 ss LFus (loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine ; RS 221.301), les sociétés et les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à un autre sujet de droit privé par un contrat de transfert revêtant la forme écrite (art. 70 LFus). Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant (art. 73 LFus). Toutefois, l’ancien débiteur reste solidairement obligé (art. 143 CO) pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine à compter de la publication (art. 75 LFus). Il se produit donc d’abord une reprise cumulative de dette, qui se transforme en reprise privative après trois ans (Tercier, droit des obligations, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1800). 3.2.3L'entreprise individuelle ne fait pas l'objet d'une réglementation spéciale dans le Code des obligations. Elle n'est pas une entité juridiquement distincte de la personne de son titulaire qui exerce une activité commerciale ou industrielle en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et qui est seul à détenir le pouvoir sur l'entreprise (Bohnet, la personne morale et l’entreprise en procédure, 2014, p. 10-11, n. 24). 3.2.4Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait
12 - d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (principe de la transparence [Durchgriff]; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa et les arrêts cités ; cf. également ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3 ; 128 II 329 consid. 2.4 p. 333). 3.3En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé et l'entreprise individuelle H.________ ont conclu le 21 décembre 2012 un contrat portant sur la fourniture et l’installation d'un poêle à pellets, puis en janvier 2013 un second contrat portant sur le tubage du conduit de cheminée raccordé au poêle à pellets, et que l'intimé entend faire valoir contre l’appelante B.Sàrl, dans le cadre de la demande qu'il a déposée le 16 mars 2015, l’action rédhibitoire cumulée d’une demande de dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif aux défauts. Il s'agit donc de déterminer si cette société a bien la légitimation passive dans le cadre de cette procédure. Contrairement à l'avis exprimé par le premier juge, le déroulement des faits ne permet pas d'admettre que B.Sàrl ait formellement repris les actifs et les passifs de l'entreprise individuelle L. au sens de l'art. 181 al. 1 CO. On ne décèle en effet aucun apport des actifs et passifs de la raison individuelle lors de la constitution de cette société le 26 février 2013 ; l’acte constitutif de la société fait état d’un capital social de 20'000 fr. entièrement libéré en espèces, sans apports en nature ou créances, L. ayant formellement déclaré à cet égard qu’il n’y avait pas reprise de biens en nature, mobiliers ou immobiliers. Au surplus, l’encaissement correspondant à la facture du 21 décembre 2012 a été comptabilisé par la raison individuelle dans ses comptes au 31 décembre 2012 et non par la société à responsabilité limitée, les comptes établis pour B.________Sàrl au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 ne faisant à cet égard aucune mention d’un rapport contractuel en cours avec l’intimé, s’agissant particulièrement des prestations liées au tubage du conduit de cheminée.
13 - Toutefois, L., lorsqu’il a radié sa raison individuelle H., a publié dans la FOSC du 14 mai 2014 un avis selon lequel les activités continuaient sous une autre forme juridique. Par ailleurs, interpellé par courrier du 19 mars 2013 adressé à L.________ en sa qualité d’exploitant de l’entreprise individuelle, le prénommé a fait parvenir à l’intimé un courrier du 26 mars 2013 émanant non pas de cette entreprise mais de la société B.Sàrl, par lequel celle-ci indiquait que l’homologation du poêle à pellets, comprise dans la facture du 21 décembre 2012 de H. relative à la fourniture et à l’installation du poêle à pellets, serait délivrée une fois réglée la facture du 7 février 2013 de H.________ concernant le tubage du canal de cheminée effectué par cette entreprise. Il y a dès lors lieu d’admettre que par son courrier du 26 mars 2013, la société B.Sàrl a manifesté la volonté de s’engager solidairement en ce qui concerne l’exécution des obligations contractuelles de H. ; l’intimé était d’autant plus fondé à considérer que l’appelante avait repris les obligations contractuelles à son égard qu’L.________ avait déclaré au Registre du commerce que les activités de l’entreprise individuelle se poursuivaient sous une autre forme juridique et que l’appelante avait en outre demandé dans le courrier précité à être payée pour le tubage du conduit de cheminée effectué par l’entreprise individuelle, donnant ainsi l’impression qu’elle aurait non seulement repris les dettes de la raison individuelle à l’égard de l’intimé, mais également ses créances. Elle ne saurait ainsi de bonne foi contester être liée par les deux contrats en cause. Il s’ensuit que l’appelante a bien la légitimation passive, de sorte que l’appel se révèle infondé.
4.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé.
14 - 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 884 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 4.3Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance, qui seront fixés à 1'200 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 884 fr. (huit cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________Sàrl. IV. L’appelante B.Sàrl versera à l’intimé V. des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cent francs). V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du 17 juin 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour B.Sàrl), -Me Laurent Damond (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :