Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI15.007098

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI15.007098-211856 5 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 17 janvier 2022


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :Mme Umulisa Musaby


Art. 99 al. 1 let. c CPC Statuant sur la requête présentée par B.SA, à Genève, tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre de l’appel que Z., à [...], a interjeté contre le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Le 20 octobre 2015, Z.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) contre B.SA et [...] une demande tendant à l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs au Registre foncier, Office du district de Lausanne, en sa faveur, à hauteur de 25'665 fr. 10, sur tous les lots de la parcelle n° [...] de la commune de Lausanne. Par prononcé du 20 août 2019, le président a constaté que [...] SARL était substituée comme partie demanderesse dans la procédure en lieu et place de Z. (I) et que B.SA était substituée comme partie défenderesse dans la procédure en lieu et place de [...] (II), a statué sans frais judiciaires (III) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV). En droit, il a considéré que l'instance avait été ouverte par la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 février 2015 par Z. et a constaté que le rapport de fondation de [...] SARL du 15 septembre 2015 portait sur le transfert des actifs et des passifs liés au commerce de la raison individuelle [...] avec effet rétroactif au 1 er juillet 2015. Il en a déduit que la cession de la créance litigieuse avait eu lieu durant le procès. Le premier juge a conclu que le consentement de la partie adverse, soit B.SA, n'était pas nécessaire et qu'il convenait d'ordonner la substitution de partie au sens de l'art. 83 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 1.2Par arrêt du 25 février 2020/97, adressé pour notification aux parties le 4 mars suivant, la Cour d’appel civile (ci-après : la CACI) a admis l’appel interjeté contre cette décision (I), a réformé le chiffre I de son dispositif en ce sens que [...] SARL n'était pas substituée comme partie demanderesse à la procédure en lieu et place de Z. et a confirmé

  • 3 - la décision pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 855 fr. à la charge de l’intimé Z.________ (III), a dit que celui-ci devait verser à l’appelante B.________SA la somme de 2'355 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Contrairement aux considérants du premier juge, la CACI a jugé que l’instance avait été ouverte par le dépôt de la demande au fond le 20 octobre 2015, qu’une substitution de partie ex lege ne pouvait pas être retenue, car la preuve de la cession de la créance litigieuse postérieurement au dépôt de la demande n’avait pas été rapportée et que, par conséquent, la substitution de partie ne pouvait intervenir sans le consentement de B.SA. 1.3Le 9 avril 2020, le conseil de B.SA a invité Z. à payer la somme de 2'355 fr., selon le chiffre IV ci-dessus, dans un délai de dix jours, l’avisant qu’à défaut de paiement une procédure de poursuite serait entamée. Le 21 avril 2020, B.SA a déposé une réquisition de poursuite, portant sur le paiement de 2'355 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mars 2020. 2.Par jugement du 28 octobre 2021, le président a notamment rejeté la demande déposée le 20 octobre 2015 par Z. contre B.SA (I), a ordonné la radiation de l’inscription provisoire des hypothèques légales opérée le 8 mai 2015, dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement serait définitif et exécutoire (II), a arrêté à 12'010 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge de Z. (III) et a dit que Z. devait verser à la défenderesse B.SA la somme de 5’000 fr. et à [...] la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (V et VI). 3.Par acte du 1 er décembre 2021, Z. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la demande déposée le 20 octobre 2015 soit admise.

  • 4 - Le 10 janvier 2022, dans le délai prolongé, l’appelant a effectué l’avance de frais. 4.Le 17 décembre 2021, B.SA (ci-après : la requérante) a déposé une requête, concluant à ce que Z. (ci-après : l’intimé) soit condamné au paiement de sûretés à hauteur de 10'000 fr., sous peine d’irrecevabilité de son appel. Le 30 décembre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de cette requête. Le 10 janvier 2022, la requérante a spontanément répliqué. 5.La requérante se fonde sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC, qui prévoit la fourniture de sûretés. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554, SJ 2016 I 295). Le juge délégué est compétent (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC. En l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée.

6.1La requérante soutient que la Cour de céans a d’ores et déjà rendu un jugement le 25 février 2020 « dans la présente procédure » et que cet arrêt est un jugement entré en force de chose jugée formelle et exécutoire, lequel a tranché de manière définitive la question de la substitution de partie. Sur cette base, la requérante estime que la partie adverse doit être astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 10'000 fr. dans la présente procédure d’appel.

  • 5 - L’intimé fait valoir que les conditions de l’art. 99 al. 1 let. c CPC ne sont pas réalisées. Subsidiairement, il s’en prend à la quotité des sûretés, qu’il juge excessive au regard du tarif applicable en la matière. 6.2Sur requête du défendeur, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC). Une des causes de l'obligation de fournir des sûretés est le fait, pour le demandeur, d'être débiteur de frais d'une procédure antérieure. Il peut s'agir tant de frais judiciaires que de dépens. Par procédure antérieure, il faut entendre tout autre procédure civile, administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient impayés. Il doit s’agir d’une procédure désormais close (TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 ; in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 6/2021, p. 561 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2 ; CREC 13 septembre 2018/279 consid. 3 ; Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 35 et 36 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., n. 16 ad art. 99 CPC ; Stoudmann, in Chabloz et alii [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, n. 29 ad art. 99 CPC). Selon Bohnet, à lire l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2016 précité, le fait qu’un prononcé sur frais soit définitif ne semble pas déterminant. Si la décision sur frais s’inscrit dans une instance du même procès, elle est donc « liée » à la procédure pendante. En revanche, s’il s’agit d’un autre procès, il y a alors procédure antérieure. Est par exemple un autre procès une procédure portant sur une action partielle au regard d’une nouvelle demande portant sur le solde de la créance (note Bohnet ad TF 5A_506/2016 précité, in RSPC 4/2017, p. 338). Il en va de même d’une procédure de mainlevée précédant une action en libération de dette (cf. Juge délégué CACI 15 mai 2021/ 16 consid. 4.3.1 sur les réf. et la controverse) ou des procédures préparatoires achevées et entrées en force, notamment des mesures provisoires, une procédure de preuve à futur, etc. L’existence d’une procédure antérieure doit aussi être admise

  • 6 - lorsqu’une action a été retirée, conformément à l’art. 63 CPC, et réintroduite dans le délai prévu à cet effet (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.2 ad art. 99 CPC se référant à l’arrêt CREC 8 décembre 2016/490). 6.3En l’espèce, il est vrai que par arrêt de la CACI du 25 février 2020, l’intimé a été condamné à verser à la requérante la somme de 2'355 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance, montant sur lequel la requérante s’appuie pour réclamer la fourniture de sûretés par l’intimé. Comme le relève l’intimé, les frais fixés par cet arrêt n’ont toutefois pas été arrêtés dans une procédure antérieure à la présente procédure. Force est de relever que tous les exemples de procédures antérieures citées ci-dessus (les procédures préparatoires, de mainlevées, de preuves à futur ou d’actions partielles) ont en commun le fait que l’instance y relative est introduite par une requête/une demande et prend fin par un prononcé/jugement entré en force. Une nouvelle demande est nécessaire pour ouvrir un deuxième procès au fond (par exemple, une action en libération de dette ou, comme en l’espèce, une action en inscription définitive d’hypothèque légale). La situation se présente différemment dans le cas d’une décision portant sur la substitution de parties. Une décision, qui admet ou refuse la substitution de partie, peut trancher définitivement une partie du litige, mais ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure entre les parties non substituées (cf. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020-N4, note ad TF 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid. 1.1). Il en va ainsi en l’espèce. En effet, même si l’arrêt CACI du 25 février 2020 est, faute de recours au Tribunal fédéral, définitif et exécutoire en ce qui concerne la question de la substitution de partie, l’instance dans laquelle cet arrêt a été rendue n’a pas encore pris fin. Cette instance a été ouverte par demande du 20 octobre 2015, ce que la CACI a explicitement retenu, et le jugement du 28 octobre 2021, mettant fin à ladite instance, n’est pas encore définitif et exécutoire, puisqu’il fait l’objet de l’appel pendant entre les parties.

  • 7 - Dans la mesure où la décision sur frais en faveur de la requérante, dans le cadre de la décision portant sur la substitution de partie, s’inscrit bien dans le présent procès, il n’y a pas de procédure civile antérieure. 7.Il s’ensuit que la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête en fourniture de sûretés est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Rodrigue Sperisen, avocat (pour B.SA), -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Z.).

  • 8 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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