1102 TRIBUNAL CANTONAL JI14.040187-171488 74 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 8 CC ; art. 1, 5 al. 1 et 6 CO Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.A., à Genolier, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande formée le 6 octobre 2014 par le demandeur N.________ contre la défenderesse K.A.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'460 fr., à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur devait restituer à la défenderesse les avances de frais que celle-ci avait fournies à concurrence de 3'460 fr. (III) et a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV). Statuant sur la demande d’N.________ qui réclamait en substance à la défenderesse un montant de 15'000 fr. pour la réalisation d’un ouvrage, sur la base d’un contrat qu’il estimait avoir conclu avec celle-ci, le premier juge a considéré qu’il ne ressortait pas des circonstances, en particulier de la conversation téléphonique entre les parties, qu’elles se seraient accordées sur tous les points essentiels du contrat. Il a estimé que le devis retourné par la défenderesse au demandeur avec des adjonctions manuscrites constituait une contre-offre et que le silence du demandeur ne pouvait pas être compris comme une acceptation de cette contre-proposition. Ainsi, l’autorité de première instance a nié l’existence d’un rapport contractuel entre les parties, faute de volonté concordante sur les éléments essentiels du contrat, de sorte qu’elle a rejeté l’action. B.Par acte du 24 août 2017, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que K.A.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 15'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 juillet 2013, et que l’opposition totale formée au commandement de payer n° 6776146, notifié le 24 septembre 2013 par l’Office des poursuites de Nyon, soit définitivement levée dans cette mesure. K.A.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur N.________ exploite en raison individuelle l’entreprise A.________ sise à [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 4 février 2008 et dont le but consiste, selon l’extrait dudit registre, en toute activité dans le domaine de la serrurerie. Il est également associé gérant unique de l’entreprise O.________ à [...], active dans le domaine de la serrurerie et de la ferronnerie d'art, le forgeage, ainsi que tout commerce de fournitures en relation avec ces domaines. La défenderesse K.A.________ est propriétaire de la villa sise au [...]. 2.Dans le courant de l’année 2010, le demandeur a effectué diverses prestations dans la villa de la défenderesse, à son entière satisfaction. 3.Au mois d’avril 2012, la défenderesse a une nouvelle fois sollicité le demandeur afin qu’il lui établisse un devis portant sur la fabrication et la pose de deux portails d’entrée et d’un portillon en inox. Après une visite des lieux, le demandeur, pour A.________, a adressé à la défenderesse un devis n° 0701/12 daté du 27 avril 2012 relatif à la « Fabrication et pose de 2 portails d’entrée et d’un portillon en inox », d’un montant total de 21'276 fr. (19'700 fr. hors taxes). Le devis mentionnait que l’automatisation d’un portail était offerte et précisait, s’agissant des conditions de paiement, qu’un acompte de 40 % serait demandé à la commande. Au bas du devis figurait la phrase suivante : « je vous souhaite bonne réception de ce devis et je vous prie de bien vouloir me retourner le double signé pour accord ».
4 - Par courriel du 4 mai 2012 rédigé en portugais, la défenderesse a prié le demandeur de revoir son devis à la baisse, le jugeant trop onéreux. Elle a cherché à s’assurer, en joignant à sa correspondance une photo du portail souhaité, que l’ouvrage proposé par le demandeur correspondait à ses attentes, dès lors que celui-ci ne lui avait présenté ni plan, ni photo de son projet. Elle a invité le demandeur à vérifier « si cela correspond[ait] à ce à quoi [il avait] pensé ». La discussion du montant du devis a fait l’objet d’un entretien téléphonique entre les parties, dont la teneur n’a pas été établie à satisfaction, les déclarations des parties divergeant quant au contenu des propos échangés. Le demandeur soutient que les parties se seraient accordées sur un prix de 20'000 fr. TTC. La défenderesse reconnaît que ce montant était envisageable, moyennant livraison immédiate de l’ouvrage. Selon elle, rien n’aurait toutefois été conclu à ce stade, le demandeur l’ayant conviée à lui retourner l’offre signée au prix qui lui conviendrait afin qu’il puisse se déterminer. A une date que l’instruction n’a pas pu établir mais que la défenderesse situe au 5 ou 6 mai 2012, celle-ci a retourné au demandeur le devis du 27 avril 2012 annoté manuscritement et signé par ses soins. Sur cet exemplaire, la mention « comme photo envoyé [sic] » a été ajoutée au niveau du descriptif de l’ouvrage. Le prix de 21'276 fr. TTC a en outre été biffé et remplacé par le chiffre de 20'000 fr. TTC. L’inscription « Bon pour accord à CHF 20,000 TTC » a encore été ajoutée en fin de devis. La défenderesse prétend qu’elle aurait fait savoir au demandeur, à deux reprises au moins, que la pose des portails devait impérativement intervenir dans un délai échéant à fin juillet 2012, soit avant son départ en vacances, afin de sécuriser la propriété, qui jouit d’une situation isolée. Le demandeur conteste qu’un délai ait été discuté. Les allégations de la défenderesse à cet égard n’ont pas été retenues.
4.Sans nouvelles du demandeur à la suite du renvoi du devis, la défenderesse a vainement tenté à plusieurs reprises de prendre contact
5 - avec lui avant son départ en vacances début août 2012, puis à son retour de vacances. Elle a alors fait part de ses difficultés à l’électricien en charge de différents travaux dans sa maison, H., qui se trouvait dans l’attente de pouvoir procéder à la motorisation des portails pour terminer son intervention dans la villa de la défenderesse. H. a alors conseillé à la défenderesse de s’adresser à l’entreprise F.________ pour la confection des portails. A la fin du mois de septembre 2012, la défenderesse a finalement confié la réalisation des portails à F.. 5.Le 3 octobre 2012, le demandeur a commencé la réalisation des portails par l’établissement des plans d’atelier utiles à leur exécution. Ces plans n’ont jamais été présentés à K.A.. L’expert mandaté en cours d’instruction de première instance, V., a considéré que, dès lors qu’il s’agissait « d’un objet « sur mesure », d’un coût relativement important et d’un aspect très spécifique, la règle de l’art aurait été de vérifier si le concept et ses détails correspondaient bien aux attentes de [la défenderesse] ». Selon lui, « [s]i ces plans avaient été transmis à [la défenderesse] pour approbation au début du mois d’octobre 2012, ils auraient certainement permis de lever les malentendus et de renoncer à la commande d’un autre portail à l’entreprise de substitution F. dont les devis dataient des 8 et 10 octobre 2012. ». Le 4 octobre 2012, le demandeur a effectué une commande de matériel à son fournisseur [...]. Il a également passé commande à la société [...], le 25 octobre 2012, et a fourni lui-même du matériel par le biais de sa raison de commerce, A., et de son entreprise O.. Le demandeur n’a pas réclamé d’acompte de 40% à la défenderesse avant de commander le matériel. L’expert V.________ a considéré que la demande d’acompte ne constituait pas une condition pour débuter la réalisation du portail, mais une condition de paiement à laquelle le demandeur avait renoncé compte tenu des bonnes relations entretenues avec la défenderesse par le passé.
6 - Le demandeur a commencé la construction proprement dite des portails aux alentours du 19 octobre 2012 pour l’achever en décembre
Sur requête de la défenderesse, l’expert a rendu un rapport d’expertise complémentaire le 6 janvier 2016. 12.L’audience de jugement s’est tenue le 9 septembre 2016. Le demandeur a été interrogé en sa qualité de partie tandis que [...], qui a effectué des travaux de peinture au domicile de la défenderesse, [...], ami de la défenderesse, H.________ et K.B.________ ont été entendus en qualité de témoin. E n d r o i t :
2.1L’appelant invoque la violation de l’art. 8 CC et considère en substance que la signature du devis avec l’annotation manuscrite « Bon pour accord à CHF 20,000 TTC » aurait dû être interprétée comme la confirmation d’un contrat d’entreprise dont tous les éléments constitutifs étaient réunis. 2.2L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 132 III 186 consid. 8.3). S'il existe une exception à une règle générale, il appartient à la partie qui invoque cette
10 - exception de prouver que les conditions en sont remplies (ATF 132 III 186 consid. 5.1). 2.3Selon l’art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont manifesté leur volonté d’être engagées réciproquement, d’une manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand CO I, Bâle 2012, n. 2 ad art. 1 CO). Le législateur a spécialement réglé le mécanisme de la conclusion du contrat aux art. 3 à 10 CO. La loi distingue ainsi l’offre, au sens de l’art. 3 CO, qui se caractérise par le fait qu’une personne propose à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation de l’autre partie, et l’acceptation, au sens de l’art. 10 CO, où l’auteur se borne à acquiescer à l’offre que lui adresse l’autre partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd. 2012, nn. 606 et 621 ; Tercier, Le droit des obligations, 4 e éd., Genève 2009, nn. 605 ss). S’agissant de l’acceptation, il faut que celle-ci soit adressée à l’offrant en vertu de l’exigence de la réciprocité des déclarations de volonté. Il n’est pas nécessaire qu’elle énonce les points essentiels du contrat, dès lors qu’elle correspond exactement à l’offre qui, elle, doit les contenir. En acceptant l’offre (« Oui », « D’accord », « J’accepte »), son auteur manifeste sa volonté définitive de conclure un contrat dont le contenu correspond à l’offre faite (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2 e éd. 1997, n. 43, p. 200). Le contrat est non avenu si l’acceptation n’est pas conforme à l’offre, notamment si elle en rejette certains éléments ou les modifie (idem, pp. 192 et 201). Il s’agira dès lors d’une contre-offre (Tercier, op. cit., n. 624). Pour que l’accord des parties produise l’effet contractuel, encore faut-il qu’il porte sur tous les points essentiels et que son contenu soit suffisamment déterminé (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 569 et 577 et les réf. citées).
11 - S’il y a controverse sur le fait de savoir si les parties sont liées par un contrat, il faut interpréter les manifestations de volonté en retenant leur volonté réelle ou, à défaut, examiner s’il est possible de retenir le sens dicté par le principe de la confiance (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 565 et 590). Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou tacites (art. 1 al. 2 CO), étant relevé que la conclusion du contrat d’entreprise n’est pas soumise à une forme particulière (cf. art. 11 al. 1 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n. 5365 pp. 807/808). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 I 606 consid. 4.1). 2.4Lorsque l’offre est faite entre absents, elle a une durée de validité limitée, qui est fixée soit par son auteur, soit à défaut par l’art. 5 CO. Selon cette disposition, lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement. Ainsi, l’auteur de l’offre est dégagé de son offre lorsque la réponse contenant l'acceptation met plus de temps à arriver qu'usuellement (Dessemontet, op. cit., n. 2 ad art. 5 CO). Le délai raisonnable dans lequel le destinataire de l'offre doit faire parvenir son acceptation est composé du temps nécessaire à la communication et à la réflexion, puis à la réponse. La durée du délai de réflexion dépend des circonstances tenant à une partie et reconnaissables par l'autre, soit des informations plus ou moins nombreuses et complexes que doit rassembler
12 - et traiter le destinataire pour comprendre et apprécier l'offre et de l'intérêt de l’auteur de l’offre à une réponse rapide, vu ses besoins. La complexité et l'importance de l'affaire sont également à prendre en considération (ATF 134 II 297 consid. 4.3.1 et réf. citée, JT 2009 I 720 ; Dessemontet, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 5 CO). 2.5En principe, le silence ne vaut pas acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3). Ainsi, l’absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé. Toutefois, selon l’art. 6 CO, lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. Ce n’est donc qu’exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (ATF 30 II 298 consid. 3; TF 4C.303/2001 du 4 mars 2002 consid. 2b, in SJ 2002 I p. 363; Bucher, Basler Kommentar, OR I, 4 e éd. 2007, n. 4 ad art. 6 CO; Morin, Commentaire romand CO I, 2 e éd. 2012, n. 1 ad art. 6 CO). Une exception est notamment admise entre commerçants en relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d’un renversement du fardeau de la preuve et dans d’autres d’un effet constitutif du silence ; dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi. L’art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l’art. 1 CO. S’il est possible d’établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n’est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l’on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l’art. 6 CO – et qu’il faut se demander comment la déclaration ou l’attitude d’une partie pouvait être comprise de bonne foi par l’autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010, consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les références citées).
13 - Dans le cas particulier d’une contre-offre, la jurisprudence retient qu’il n’apparaît pas conforme à l’art. 2 al. 1 CC d’admettre que puisse être acceptée par le silence une contre-offre divergeant sur des points essentiels de l’offre initiale, au nombre desquels figure le prix (ATF 100 II 18 consid. 3a, SJ 1974 I 354). 2.6Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître de l'ouvrage) s'engage à lui payer. Les points objectivement essentiels du contrat d’entreprise sont l’ouvrage à exécuter et le caractère onéreux de l’exécution de l’ouvrage. L’ouvrage doit être déterminé ou au moins suffisamment déterminable. Il est déjà suffisamment déterminable lorsque les parties se sont entendues contractuellement sur les grandes lignes tout en convenant (expressément ou tacitement) que certains points particuliers de l’exécution de l’ouvrage non encore réglés seront fonction des circonstances ou du but de la prestation (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4324 et 4327, pp. 650 et 651).
3.1L’appelant estime que la mention manuscrite « Bon pour accord à CHF 20'000 TTC », en lien avec l’entretien téléphonique entre les parties, permettrait de considérer qu’un accord est bien parvenu à chef entre elles sur le prix de l’ouvrage. Il considère en outre que l’objet du contrat aurait été parfaitement déterminé, car, en comparant la photo jointe par l’intimée à son courriel du 4 mai 2012 avec les photos prises par l’expert V.________ des portails réalisés par F.________, on remarquerait que les vœux de l’intimée étaient parfaitement clairs. Aussi, selon lui, en ajoutant les dimensions figurant dans le devis, on ne pourrait que constater que l’objet du contrat était bien défini. Par ailleurs, l’appelant soutient que l’intimée n’aurait pas démontré que le délai d’exécution de l’ouvrage avait pour elle de l’importance ni qu’elle avait exigé une livraison immédiate. Il estime que l’intimée se savait engagée par sa signature et aurait dû mettre l’appelant en demeure par écrit si elle entendait vraiment résilier le contrat.
14 - 3.2Le premier juge a considéré le devis daté du 27 avril 2012 pour un prix total de 21'276 fr. TTC comme une offre adressée à une personne non présente (art. 5 al. 1 CO). Cette offre portait sur les points objectivement essentiels d'un contrat d'entreprise, soit l'ouvrage à réaliser et le prix ; elle portait aussi sur une modalité de paiement, à savoir le versement d'un acompte. Sur la base du contenu du courriel du 4 mai 2012, le premier juge a nié l’existence d’un accord sur le prix, voire même sur l'objet du contrat, qui n'était pas strictement défini, et a estimé que l'accord allégué par l’appelant – qui prétendait que les parties se seraient accordées oralement sur tous les points essentiels du contrat lors de l'entretien téléphonique qui avait suivi ledit courriel – n’avait pas été prouvé à satisfaction. Le premier juge a ensuite retenu qu'une contre-offre avait été formulée par l’intimée. Cette contre-offre avait été faite par le biais des adjonctions manuscrites apportées sur le devis par l’intimée, à savoir un « Bon pour accord à CHF 20,000 TTC » signé, pour un objet conforme aux photographies jointes au courriel du 4 mai 2012 (« comme photo envoyé [sic] »). Il a été retenu que la contre-offre n'avait fait l'objet d'aucune acceptation expresse ou par actes concluants, l’appelant n'ayant jamais manifesté son intention d'accepter la contre-offre de l’intimée. Le magistrat a enfin nié la possibilité d'une acceptation tacite, ayant estimé qu'au regard des circonstances de l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre que le silence vaut acceptation n'étaient pas réalisées en l'état. 3.3En premier lieu, l'appelant perd de vue que l'on ignore le contenu de la conversation téléphonique entre lui et l’intimée, le premier juge ayant retenu à juste titre qu'il était impossible d'en constater la teneur, faute de preuve. L'appelant ne développe aucune critique convaincante du raisonnement du magistrat, se contentant d'affirmer dans son appel que « les deux parties s'accordent sur l'existence de l'entretien téléphonique, et sur les discussions relatives à la fixation du prix de l'ouvrage ». Cet entretien ne permet donc aucunement de retenir qu’un accord serait parvenu à chef par la suite.
15 - En outre, à partir du moment où l’intimée a modifié les données du devis sur des points essentiels, soit le prix et l'objet du contrat, on ne peut pas admettre qu'il y a eu accord, mais bien une contre-offre, comme retenu à juste titre par le premier juge. Les explications données par l'appelant s'agissant du délai de livraison ne sont pas déterminantes, dès lors qu'il a été retenu que l’intimée n’avait pas établi à satisfaction qu'un délai à fin juillet 2012 pour la pose du portail constituait une condition essentielle du contrat. Les développements opérés en lien avec un éventuel escompte sont tout autant dénués de pertinence, dès lors que rien ne vient confirmer que les parties se seraient mises d'accord sur ce point. Pour soutenir que l'objet du contrat était déterminé, l'appelant compare la photo jointe au courriel du 4 mai 2012 aux photos prises par l'expert des portails réalisés par F.________, ce qui n’est pas déterminant. En effet, le fait que les portails réalisés coïncident par hypothèse avec les souhaits de l’intimée ne signifie pas qu’il y ait eu un accord avec l’appelant. Celui-ci aurait certes pu accepter la contre-offre de l’intimée et réaliser les portails, mais il n’a pas démontré avoir manifesté son acceptation de cette contre-offre dans le délai raisonnable de l’art. 5 al. 1 CO. L’appelant se fonde aussi sur les dimensions figurant dans le devis, ce qui ne saurait être suffisant pour valider un accord des parties sur l'objet du contrat, ce point ayant précisément fait l'objet de remarques de la part de l’intimée, qui voulait s'assurer que le devis était fidèle à l'ouvrage tel qu'elle le concevait. Au regard de ce qui précède, on ne peut pas suivre l'appelant lorsqu'il soutient avoir, en réalité, sans aucun doute possible, invité l’intimée à lui retourner le devis « corrigé au niveau du prix et signé » pour concrétiser l'accord intervenu oralement, ce qui relève des faits et non du droit.
16 - Il est d'ailleurs significatif de constater que l'appelant ne revient pas sur les considérations du premier juge liées à l'absence d'acompte de 40%, le devis prévoyant expressément qu'un tel acompte devait être versé au moment de la commande, ou encore sur les considérations liées à la non-présentation par l’appelant des plans d'atelier pour approbation de la part de l’intimée. On peut aussi s'étonner, avec l'expert, que rien n'ait été entrepris pour commander le matériel et commencer la fabrication des portails pendant environ cinq mois. L’ensemble de ces éléments ne plaide pas en faveur de la thèse développée par l'appelant, sans que celui-ci y revienne. On ne décèle aucune violation de l'art. 8 CC, l'appelant n'expliquant pas en quoi le premier juge aurait enfreint cette disposition. D'ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, la question discutée par l'appelant ne relève pas de l'art. 8 CC, mais de l'appréciation des preuves, le premier juge ayant constaté l'absence de preuve à cet égard. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, aucuns dépens ne lui seront alloués.
17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour N.), -Me Albert J. Graf (pour K.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :