1104 TRIBUNAL CANTONAL JI14.004871-150298 238 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 56, 150 al. 1, 219 et 234 al. 1 CPC ; 8 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 septembre 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 16 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal) a admis la demande de T.________ à l’encontre de J.________ (I), dit que J.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'757 fr. 26 (Il), dit que J.________ est le débiteur de T.________ et lui doit paiement de la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais engagés par T.________ pour gérer le dommage (III), mis les frais de la procédure de conciliation par 360 fr. à charge de J.________ (IV), mis les frais de la procédure par 2’100 fr. à charge de J.________ (V), dit que J.________ est le débiteur de T.________ du montant de 2’460 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuées par T.________ (VI), rappelé que la procédure de conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (VII), dit que J.________ est le débiteur de T.________ de 1’700 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré en substance que les conditions relatives à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient réalisées. A cet égard, il a relevé en particulier que l’existence d’un dommage, causé par la chute de la cheminée propriété du défendeur, était établi et qu’il ne faisait aucun doute que cette chute était la conséquence d’un défaut d’entretien. Dès lors que la réponse du défendeur ne répondait pas aux exigences légales et que celui-ci n’avait pas complété son acte dans le délai imparti, il y avait lieu de retenir qu’il n’avait pas contesté les allégations de la demanderesse. Tout en relevant que le défendeur avait au surplus fait défaut à l’audience de jugement, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de tenir pour établis les postes du dommage allégués par la demanderesse en application des art. 150 et 234 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
3 - B. Par acte du 18 février 2015, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il « ne doit aucun montant supplémentaire à ce qu’il a déjà payé en faveur de T.________ », et que les frais et dépens soient mis à la charge de T.________. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1’000 fr. correspondant à l’intervention des pompiers;
10’972 fr. 80 correspondant à l’offre de [...] SA pour la réparation des dégâts sur son bâtiment ;
6’584 fr. 85 correspondant à la facture de [...] SA pour les réparations urgentes ;
1’231 fr. 20 correspondant à la facture de [...] pour la réparation des dégâts sur son bâtiment ;
1’500 fr. correspondant à l’indemnité due aux deux locataires de l’immeuble de la défenderesse pour la réduction de la jouissance des objets loués en raison des dégâts causés par l’effondrement de la cheminée;
10 -
1’200 fr. correspondant aux efforts déployés pour gérer le dommage (courriers, suivi du chantier, nettoyage des locaux, etc.);
1’500 fr. au titre du dommage supplémentaire encouru jusqu’au dépôt de la demande;
6’000 fr. pour l’exercice de ses droits en justice;
2’500 fr. pour les frais (y compris frais d’avocat) de la procédure de conciliation. d) Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le 5 septembre 2014. Par courrier du 11 septembre 2014, Me Sébastien Pedroli a informé la Présidente du Tribunal qu’il avait été mandaté par le défendeur et a, pour ce dernier, requis la motivation du jugement. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 306 aI. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
11 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311, JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_33/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). b) En l’espèce, l’appelant sollicite une expertise et invoque des faits nouveaux, qu’il n’aurait pas pu alléguer en première instance, n’étant pas assisté d’un avocat. Ces faits et moyen de preuve nouveaux
12 - ne seront pas pris en compte en appel, dès lors que les conditions de l’art. 317 CPC, qui s’appliquent même lorsque la partie concernée n’était pas assistée d’un avocat en première instance (TF 4D_8/2015 du 25 avril 2015, c. 2.3), ne sont pas réalisées en l’espèce. 3.L’appelant soutient en premier lieu que le premier juge aurait écarté à tort sa réponse, violant ainsi le principe de l’interdiction du formalisme excessif. Il soutient qu’il avait, dans cette écriture, contesté l’intégralité des faits allégués et conclu au rejet des conclusions de la demande. a) Conformément à l’art. 222 CPC, qui renvoie par analogie à l’art. 221 CPC relatif au contenu de la demande, la réponse doit contenir des conclusions et exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. L’art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses (Haldy, Commentaire CPC, 2011, n. 1 ad art. 56). Ce devoir vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (idem, n. 3 et la réf. citée). b) En l’espèce, il est incontestable que la réponse déposée le 10 avril 2014 ne répondait pas aux exigences légales de l’art. 222 CPC. Le défendeur ne se détermine en effet pas sur tous les postes du dommage, de sorte que l’on ne peut en déduire ses conclusions. En indiquant au défendeur dans quelle mesure son acte ne répondait pas aux exigences légales, en lui impartissant un délai pour rectifier son acte et en indiquant les conséquences du non-respect de ce délai, le premier juge a procédé conformément à l’art. 56 CPC, disposition qui concrétise le principe de l’interdiction du formalisme excessif. Le grief de l’appelant à cet égard est ainsi sans fondement.
13 -
14 - que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n’a en effet le droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en revanche appliquer l’art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits, par exemple lorsque le montant d’un dommage est manifestement articulé sans reposer sur un quelconque calcul (CACI 13 juin 2014/324, publié in JT 2014 III 165 et les références citées). b) En l’espèce, la maxime des débats est applicable (art. 247 CPC a contrario). La demande a été notifiée au défendeur et un délai lui a été imparti pour se déterminer. Comme on l’a vu plus haut, sa réponse a été valablement écartée par la Présidente du Tribunal. Lors de l’audience des débats, le défendeur a par ailleurs fait défaut, bien que régulièrement cité. Après avoir entendu la partie présente, soit la demanderesse, la Présidente du Tribunal a considéré que les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de la véracité des faits allégués par celle-ci. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur les actes de la demanderesse et sur le dossier et en retenant les faits allégués par celle- ci, lesquels étaient réputés non contestés et n’avaient pas à être prouvés dans la mesure où les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de leur véracité, le premier juge a procédé conformément aux règles du CPC. Il appartenait au défendeur de procéder conformément aux règles de la procédure en première instance, s’il entendait contester valablement certains éléments. Par conséquent, la cour de céans n’a pas à s’écarter de l’état de fait tel qu’il a été arrêté par les premiers juges et qu’il ressort du dossier produit. Le calcul du dommage du premier juge, fondé sur ces éléments, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Il n’y a en particulier pas à remettre en cause le fait que le dommage allégué découle de la chute de la cheminée de l’appelant sur le bâtiment de l’intimée, que ce
15 - dommage comprend une indemnité due aux locataires ainsi que des coûts de réfection correspondant à l’offre de [...] SA. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 773 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ). L’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr. (sept cent septante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
16 - Le président : La greffière : Du 15 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sébastien Pedroli (pour J.), -Me Marc Ursenbacher (pour T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
17 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de . La greffière :