Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.051190

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI13.051190-170920 607

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 décembre 2017


Composition : Mme GIROUD WALTHER, vice-présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 107, 312 et 318 CO Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Cugy, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 novembre 2016 dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 avril 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment admis partiellement la demande déposée le 20 novembre 2013 par C.________ (I), a dit que le défendeur T.________ devait immédiat paiement à C.________ de la somme de 2’657 fr. 43 (II), a dit que l'opposition totale formée par le défendeur T.________ à la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud était définitivement levée à concurrence de 2'657 fr. 43 et de 103 fr. de frais de poursuites antérieures (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de T.________ (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 6'960 fr., étaient répartis à raison de 4/5 e pour la demanderesse, soit 5'568 fr., et de 1/5 e pour le défendeur, soit 1'392 fr., ces derniers étant laissés à la charge de l'Etat (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité et des frais mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que C.________ devait payer au défendeur T.________ un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a en substance retenu que le seul point qui divisait les parties était celui de la résiliation du contrat de prêt de consommation n° [...] conclu le 6 février 2003. Il a ainsi considéré que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, son courrier du 25 août 2003 n’avait pas résilié le contrat de prêt précité, de sorte que ses prétentions ne pouvaient être admises, à l’exception du montant de 2'657 fr. 43 que le défendeur avait reconnu lui devoir. B.Par acte du 24 mai 2017, C.________ (ci-après : C.) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que T. doive immédiat paiement à

  • 3 - C.________ de la somme de 18'420 fr. 93, plus intérêts au taux de 8,8% l'an dès le 5 août 2011 (III) et que l'opposition totale formée par T.________ à la poursuite ordinaire n o [...] de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud soit définitivement levée à concurrence de 18'420 fr. 93, plus intérêts au taux de 8,8% l'an dès le 5 août 2011, plus 103 fr. de frais de poursuites antérieures (IV). Par réponse du 14 juillet 2017, T.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judicaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse C.________ est une entreprise de droit public inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but l’exploitation d’une banque universelle de proximité. Le défendeur est T.________, domicilié à [...] (VD). 2.Le 6 février 2003, le défendeur a conclu avec la demanderesse un contrat de prêt portant le n° [...], qui prévoyait la mise à disposition par la demanderesse d’une somme de 45'000 fr., plus intérêts de 10'443 fr. (8,88% par année), soit une somme totale de 55'443 fr., remboursable en soixante mensualités de 924 fr. 05, chacune payable le 30 de chaque mois, la première fois le 31 mars 2003. Le 7 février 2003, la demanderesse a fait parvenir au défendeur un document intitulé « ordre de paiement » selon lequel le montant de 45'000 fr. représentant le nominal du prêt n° [...] avait été affecté de la manière suivante :

  • 4 -

  • 18'044 fr. 90 mis à disposition du défendeur, virés sur son compte n° [...] auprès de la banque [...], à Vevey ;

  • 26'955 fr. 10 en remboursement de l’engagement dû par le défendeur à la banque [...], à Lausanne. 3.Selon le relevé des opérations du 6 août 2003 de la demanderesse, aucune des cinq premières mensualités de 924 fr. 05 dues par le défendeur n’a été payée. Il en ressort également que la demanderesse a retranché un montant d'intérêts de 8'885 fr. 50 sur celui de 10'443 fr. que le défendeur était censé verser, compte tenu de ce que le prêt était initialement remboursable en 60 mensualités. 4.Par courrier recommandé du 25 août 2003, la demanderesse a informé le défendeur que ses divers rappels étant demeurés sans effet, le contrat de prêt n° [...] avait été transféré à son secteur du contentieux. Elle lui a aussi indiqué qu’il était en demeure de s’acquitter dans un délai de dix jours du montant de 46'859 fr. 10, valeur au 6 août 2003, plus intérêt de 8,88% et les frais au taux de 1%, ainsi que tous accessoires, ou de lui soumettre, dans le même laps de temps, des propositions fermes de règlement accompagnées du versement d’un acompte substantiel, à défaut de quoi elle agirait par la voie juridique sans autre avertissement. Le 28 août 2003, le défendeur a adressé un courrier au service contentieux de la demanderesse lui demandant de bien vouloir différer les mensualités de 924 fr. 05 au 1 er novembre 2003 avec soixante bulletins de versement au taux du jour. Par courrier du 11 septembre 2003 adressé au défendeur, la demanderesse a confirmé accepter sa proposition de remboursement, soit la reprise des mensualités de 924 fr., « voire plus » selon ses possibilités, la première fois fin octobre 2003, tout en précisant que ces conditions étaient susceptibles de modification en fonction de l’évolution de sa

  • 5 - situation et qu’elles seraient revues annuellement. Elle a également indiqué qu’il gardait la possibilité de rembourser en tout temps l’intégralité de sa dette et qu’elle se réservait l’entière liberté d’action en cas de retard de plus de 10 jours dans le règlement d’une échéance ; l’entier du solde de la créance serait alors immédiatement exigible. Elle a enfin indiqué que le solde débiteur s’élevait à 47'296 fr. 35, intérêts et frais réservés dès le 12 septembre 2003. 5.Entre le 6 novembre 2003 et le 3 février 2004, le défendeur a versé quatre mensualités à la demanderesse pour un montant total de 3'695 francs. Par courrier du 25 février 2004, la demanderesse a communiqué au défendeur l'état de situation intermédiaire du solde de sa créance qui s’élevait à 45'648 fr. 30, soit le montant dû de 46'859 fr. 10, diminué des acomptes versés et augmenté des intérêts courus.

6.Le 6 mai 2004, la demanderesse a adressé un courrier à la société [...], à laquelle le défendeur avait entretemps confié la gestion et le paiement de ses dettes, par lequel elle l’informait qu’elle acceptait la proposition de remboursement de son mandant, à savoir douze acomptes mensuels de 770 fr. par mois dès et y compris le 15 mai 2004 et cela jusqu’au 15 avril 2005. Entre le 26 mai 2004 et le 29 mars 2005, le défendeur a versé à la demanderesse dix mensualités de 770 fr. chacune, pour un montant total de 7'700 francs. A compter du mois d’avril 2005, le montant des acomptes mensuels au profit de la demanderesse a été baissé à 615 francs.

  • 6 - Entre le 28 avril 2005 et le 27 février 2006, le défendeur a procédé à dix versements de 615 fr. en faveur de la demanderesse, pour un total de 6'150 francs. 7.Par courrier du 1 er mars 2006 adressé à la société [...], la demanderesse l’a informée que son mandant ne respectait pas scrupuleusement l’arrangement convenu à raison de 615 fr. par mois et la priait dès lors d’effectuer à réception dudit courrier un versement de 1'230 fr., afin de mettre à jour les mensualités à fin février 2006. Entre le 6 mars et le 12 décembre 2006, le défendeur a procédé à un versement de 500 fr. et à cinq versements de 615 fr. en faveur de la demanderesse, pour un montant total de 3’575 francs. Le 13 décembre 2006, la société [...], pour le défendeur, a versé à la demanderesse la somme de 2’460 francs. Entre les mois de janvier 2007 et août 2011, le défendeur a procédé, d’abord par l’intermédiaire de la société [...], puis personnellement, à des versements, pour la plupart de 615 fr., totalisant 28'701 francs. 8.Par courrier du 30 janvier 2008, le défendeur a résilié le mandat qui le liait à la société [...]. 9.Le 20 septembre 2011, la demanderesse a adressé un courrier au défendeur lui indiquant qu’il ne respectait pas l’arrangement convenu à raison de 615 fr. par mois et le priait dès lors d’effectuer à réception dudit courrier un versement de 1'230 fr., afin de mettre à jour ses mensualités, à défaut de quoi elle introduirait des « procédés juridiques », sans autre avis.

  • 7 - Par courrier du 19 juin 2013, la demanderesse a une nouvelle fois informé le défendeur qu’il ne respectait plus les termes du dernier plan de paiement, qu’elle confirmait résilier avec effet immédiat tout accord antérieur de règlement par acomptes et que l’entier de ses prétentions en capital et intérêts devenait dès lors exigible. Elle a ensuite indiqué que, selon décompte, le défendeur était débiteur d’un solde de 21'482 fr. 89, valeur au 14 juin 2013, intérêts et frais réservés dès cette date, mais qu’elle était disposée à limiter ses prétentions à un montant forfaitaire de 11'000 fr., moyennant versement de cette somme d’ici le 4 juillet 2013 au plus tard. Enfin, la demanderesse lui a indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle reprendrait son entière liberté d’action et introduirait sans autre avis une nouvelle poursuite à son encontre. 10.Le 14 août 2013, la demanderesse a introduit une poursuite à l’encontre du défendeur pour le montant de 18'420 fr. 93 plus intérêts à 8.8% l’an dès le 5 août 2011. Le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a été notifié le 21 août 2013 au défendeur et frappé d’opposition totale. Par demande du 20 novembre 2013 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, C.________ a conclu, sous suite de frais – y compris ceux engendrés par l’échec de la tentative de conciliation – et dépens, à ce T.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 18'420 fr. 93, plus intérêts au taux de 8.8% l’an dès le 5 août 2011 (I), et à ce que l’opposition totale formée par T.________ à la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud soit définitivement levée à concurrence d’un montant de 18'420 fr. 93, plus intérêts au taux de 8.8% l’an dès le 5 août 2011, plus 103 fr. de frais de poursuites antérieures. Dans sa réponse du 9 juillet 2014, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I), à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud

  • 8 - de radier la poursuite n° [...], subsidiairement à ce que l’opposition totale formée par T.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud soit maintenue (II), et à ce qu’ordre soit donné à [...], association pour la gestion d’une centrale d’information de crédit, case postale [...], 8048 Zurich, de radier toute inscription concernant T.________ requise par la demanderesse (III). Pour la demanderesse C., [...], au bénéfice d’une procuration, non assisté, et le défendeur T., assisté de son conseil, ont comparu le 2 novembre 2016 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a été procédé à cette occasion à l’audition de la partie demanderesse ainsi qu’à l’interrogatoire du défendeur. 11.En cours de procédure, une expertise comptable a été ordonnée. Le 20 avril 2015, l’expert [...], pour [...] SA, a déposé un rapport puis le 29 février 2016, un rapport complémentaire. L’expert s’est notamment prononcé sur l’allégué 23 de la demande comme il suit : a) Expertise du 17 avril 2015 : « ALLEGUE 23 DE LA DEMANDERESSE « Au 14 juin 2013, le solde encore dû par le Défendeur sur la créance découlant initialement du contrat de prêt No [...] était de CHF 18'420.93, plus intérêts au taux de 8,8% l’an dès le 5 août

  1. » DETERMINATION DU DEFENDEUR « Contesté, le défendeur avait versé à la demanderesse au 4 août 2011 un montant total de CHF 58'931.-, soit un montant supérieur à ce que prévoyait le contrat de prêt du 6 février 2003, en capital et intérêts. » DETERMINATION DE L’EXPERT En me basant sur le relevé des opérations accompagnant la pièce 20, le montant de la créance, valeur 14 juin 2013, s’élève à CHF 21'482.89 en capital et intérêts calculés au taux de 8,8% l’an. En effet, les annuités versées par le défendeur n’ont pas entièrement comblé dans le temps le montant du prêt octroyé à celui-ci. Il y a en outre lieu de relever qu’au 4 août 2011, le défendeur avait versé la somme de CHF 52'396.- en annuités et non pas CHF
  • 9 - 58'931.- comme cela ressort de la Réponse du 9 juillet 2014 de Me Dal Col. » b) complément d’expertise du 29 février 2016 : « QUESTIONS DE Me DAL COL RESSORTANT DE SA LETTRE DU 13 JUILLET 2015 DETERMINATIONS DE L’EXPERT Lit. a) Les intérêts de retard calculés selon l’article 6 du contrat de prêt du 6 février 2003 s’élèvent à Chf. 110,43, conformément au détail du calcul ressortant de l’Annexe I ci jointe. S’agissant à mon avis sous réserve de droit et jugement de la Cour, de pénalité de retard dans le paiement des amortissements de la dette, le montant ci-dessus est à ajouter à la créance, valeur 14 juin 2013, de Chf. 21'482,89 (voir p. 5 de mon rapport du 17 avril 2015) portant ainsi le total global de cette créance à Chf. 21'593,32. Lit. b) Le solde qui pourrait être dû par le défendeur est celui ressortant de la page 5 de mon rapport du 17 avril 2015, soit Chf. 21'482,89, sous réserve des considérations ci-dessus. QUESTION DE LA BCV RESSORTANT DE SA LETTRE DU 20 MAI 2015 DETERMINATION DE L’EXPERT Je confirme que le montant de la créance s’élève à Chf. 21'482,89, valeur 14 juin 2013, compte tenu des intérêts capitalisés au taux de 8,8% depuis le 5 août 2011, sous réserve de ma détermination sous Lit. a) ci-avant. » E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

  • 10 - 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
  1. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1L’appelant soutient tout d’abord qu’il y aurait lieu de compléter l’état de fait de première instance en indiquant qu’en cours de procédure, le défendeur avait choisi de contester la note d’honoraires qui avait été produite par l’expert à l’issue de ses travaux, que cette contestation avait fait l’objet d’un prononcé rendu le 26 mars 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lequel l’avait entièrement rejetée et qu’aucun recours n’avait été déposé par le défendeur contre ce prononcé, lequel était donc entré en force. 3.2Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur la question de la contestation de la note d'honoraires, qui n'a pas été alléguée en première instance dans la procédure au fond et qui est de toute manière sans pertinence sur le sort de la cause. 4. 4.1L'appelante fait ensuite valoir que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle aurait bel et bien résilié le contrat de prêt de

  • 11 - consommation conclu le 6 février 2003 avec l’intimé. Elle allègue qu’elle aurait correctement fait état de sa décision de se départir du contrat en rendant exigible la totalité du montant dû au titre du prêt concédé et que les parties auraient ensuite conclu un nouvel accord contractuel visant à rembourser par acomptes la somme rendue exigible, ledit accord se voulant totalement différent du contrat initial. Se basant sur les résultats de l’expertise diligentée en cours de procédure, elle soutient qu’elle demeurerait titulaire d’une créance en capital d’un montant de 18'420 fr. 93 auquel s’ajouterait l’intérêt couru au taux de 8,8% l’an à compter du 5 août 2011. 4.2 4.2.1En l'espèce, il est constant que les parties étaient liés par un prêt de consommation conclu le 6 février 2003, que l'intimé n'avait réglé aucune des cinq premières mensualités de 924 fr. 05 dues et était dès lors en demeure et que l'art. 18 al. 1 LCC (Loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1) ne s'opposait pas à la résiliation du prêt. Il n'est par ailleurs pas contesté que le contrat de prêt ne prévoyant rien de particulier s'agissant du temps de la restitution, ce sont les dispositions générales du Code des obligations qui doivent être appliquées, en particulier l'art. 107 CO (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., 2012, n. 3 ad art. 318 CO). 4.2.2Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Selon l'art. 107 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220), si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé ; cependant le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. Le choix du créancier peut être déclaré avant l'expiration du délai de grâce, et notamment en même temps que la fixation du délai. Cette déclaration anticipée ne déploie cependant ses effets qu'à la condition que la prestation reste inexécutée à l'expiration du

  • 12 - délai de grâce (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., 2012, n. 19 ad art. 107 CO). La résiliation constitue un acte unilatéral soumis à réception, en principe inconditionnel et irrévocable (Thévenoz, op. cit., n. 16 ad art. 107 CO ; TF 4A_478/2015 du 20 mai 2016 consid. 3.1). La déclaration du créancier doit être interprétée conformément au principe de la confiance (Thévenoz, op. cit., n. 22 ad art. 107 CO). Selon l'art. 104 al. 2 CO, si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. Il en résulte que si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5%, c'est le taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1). 4.3 4.3.1Le premier juge a considéré que le courrier du 25 août 2003 n'indiquait aucunement que la demanderesse entendait se départir du contrat, d'autant qu'il laissait au défendeur, de façon explicite, la possibilité de faire des propositions de règlement. Le défendeur n’était dès lors pas en mesure de comprendre ce courrier comme étant une résiliation du contrat. Le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. En indiquant réclamer le remboursement d'un montant présentant un solde actuel de 46'859 fr. 10, auquel s'ajoutaient les intérêts, l’appelante a fait savoir de manière suffisamment claire, selon le principe de la confiance, qu'à l'échéance du délai de paiement de 10 jours, l'intimé serait tenu de rembourser la totalité du montant résiduel du prêt, ce qui ne pouvait s'interpréter autrement que comme une déclaration de résiliation, même si ce terme n'y figurait pas. Par cette communication, l'intimé ne pouvait pas comprendre que l'appelante entendait maintenir le contrat, alors qu'elle lui réclamait le paiement du solde du prêt, selon le relevé du 6 août 2003, l’appelante ayant retranché un montant d'intérêts de 8'885 fr. 50 sur celui de 10'443 fr. que l'intimé était censé verser, compte tenu de ce que le prêt était initialement remboursable en 60 mensualités.

  • 13 - Le fait que l'intimé ait eu la faculté de faire des propositions de remboursement ne s'oppose pas à l'admission d'une résiliation, puisqu'il s'agissait de laisser ouverte la question des modalités du remboursement du prêt désormais échu. Le fait qu'il y ait eu par la suite des accords subséquents sur les mensualités de remboursement n'est pas plus pertinent, d'autant que les acomptes fixés dans le cadre des plans successifs de remboursement avaient toujours pour objectif de rembourser la dette échue de 46'859 fr. plus les intérêts au taux de 8,88% (taux de l'intérêt moratoire correspondant à l'intérêt conventionnel, selon l'art. 104 al. 2 CO), ce qui résulte notamment de l'état de situation intermédiaire de la dette au 25 février 2004 indiquant un solde de la créance de 45'648 fr. 30, qui fait état du montant dû de 46'859 fr. 10, diminué des acomptes versés et augmenté des intérêts courus. A aucun moment, l'appelante n'a laissé entendre qu'elle s'accommoderait du fait que le terme fixé par le contrat initial ne pouvant plus être respecté, elle limiterait ses prétentions à la somme objet du contrat de prêt, augmentée limitativement par les intérêts stipulés dans le contrat.Enfin, la lettre du 19 juin 2013 par laquelle l'appelante « confirme résilier avec effet immédiat tout accord antérieur de règlement » ne confirme pas l'absence de résiliation, contrairement à ce que retient le premier juge, puisque cette résiliation ne concerne que les accords au sujet des modalités de remboursement passés et non respectés. L'expertise a confirmé qu’une fois tous les acomptes déduits, l'appelante demeurait titulaire d'une créance en capital de 18'420 fr. 93, auquel s'ajoutait encore l'intérêt au taux de 8,8% l'an à compter du 5 août 2011, soit un montant total de 21'482 fr. 89, valeur au 14 juin 2013. 4.3.2A supposer que l'on doive considérer, avec l'intimé, que la lettre du 25 août 2003 manifeste l'intention du créancier de maintenir le contrat et de demander la réparation de son intérêt positif, le résultat ne serait pas différent. L'intérêt positif englobe en effet notamment l'intérêt compensatoire et les dommages-intérêts de retard dus au créancier, celui-

  • 14 - ci devant être placé dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté au moment de l'exigibilité (Thévenoz, op. cit., n. 29 ad art. 107 CO). Or, pour être replacé dans cette situation, l'appelante ne doit pas seulement être indemnisée de la somme résultant du contrat augmentée limitativement par les intérêts stipulés dans le contrat, qui n'étaient justifiés qu'en cas de respect du contrat initial, mais de tous les intérêts dus au fait qu'elle ne sera payée qu'à la suite de la présente procédure. A cet égard, interrogé sur l'éventuel solde qui pourrait être dû en application de l'art. 6 du contrat de prêt, compte tenu des versements intervenus, l'expert, dans son rapport complémentaire, a confirmé que le montant global de la créance s'élevait à 21'593 fr. 32. De même, l'expert a chiffré le solde de la créance à 21'482 fr. 89, valeur au 14 juin 2013, en appliquant un taux d'intérêt de 8,8% et en tenant compte que les mensualités versés comprenaient tant la part d'intérêts que celle d'amortissement. L'intimé n'amène aucun élément qui permettrait d'infirmer ce constat, qui peut être confirmé.

5.1Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6’960 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intéressé bénéficiant de l’assistance judicaire, les frais judicaires seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat et sous réserve de l’obligation de remboursement visée à l’art. 123 CPC. Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de première instance en faveur de l'appelante, celle-ci n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 15 - RSV 270.11.5]), doivent être également mis à la charge de l’intimé, qui succombe ; ils seront toutefois également provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance (cf. infra consid. 5.3), sous réserve de l’obligation de remboursement visée à l’art. 123 CPC. Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance en faveur de l'appelante qui n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. 5.3L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 17 août 2017, Me Philippe Dal Col étant désigné conseil d’office et l’intéressé astreint à payer une franchise mensuelle de 150 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1 er janvier 2018.

En sa qualité de conseil d’office, Me Dal Col a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Sa liste des opérations et débours laisse apparaître que celui-ci a consacré 5,86 heures à la cause et a invoqué 4 fr. de débours, ce qui peut être admis.

En définitive, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), Me Dal Col a droit à une indemnité arrêtée à 1'143 fr. 50, comprenant ses honoraires, par 1'054 fr. 80, des débours, par 4 fr., ainsi que la TVA à 8% sur le tout, par 84 fr. 70.

  • 16 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’intimé est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I. La demande est admise. II. Le défendeur T.________ doit verser à la demanderesse C.________ la somme de 18'420 fr. 93 (dix-huit mille quatre cent vingt francs et nonante-trois centimes), plus intérêts à 8,8% l’an dès le 5 août 2011. III. L'opposition totale formée par le défendeur T.________ à la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est définitivement levée à concurrence de 18'420 fr. 93 (dix-huit mille quatre cent vingt francs et nonante-trois centimes), plus intérêts à 8,8% l’an dès le 5 août 2011, plus 103 fr. de frais de poursuites antérieures. IV. L’indemnité de conseil d’office de T.________, allouée à Me Philippe Dal Col, est fixée à 5'436 fr. 95 (cinq mille quatre cent trente-six francs et nonante-cinq centimes), débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 1 er janvier 2016 au 2 novembre 2016. V. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'960 fr. (six mille neuf cent soixante francs) pour le défendeur, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

  • 17 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé T.________ est admise, Me Philippe Dal Col étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel et l’intimé étant astreint à verser une franchise de 150 fr. (cent cinquante francs) par mois dès le 1 er janvier 2018 auprès du Service juridique et législatif. IV. L’indemnité de Me Philippe Dal Col, conseil d’office de l’intimé T., est arrêtée à 1'143 fr. 50 (mille cent quarante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure d’appel. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs) pour l’intimé T., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

  • 18 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -MM. Pierre Godel et Jean-Blaise Curchod pour C., -Me Philippe Dal Col pour T., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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