1104 TRIBUNAL CANTONAL JI13.028057-160745
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire déposée par A., à Châbles/FR, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu par défaut le 18 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la requérante d’avec V., à Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement par défaut du 18 novembre 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 29 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande déposée le 7 septembre 2015 par V.________ contre l’A.________ en liquidation (I), dit que cette dernière est la débitrice de V.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 27'576 fr. 80 (II), dit que l’opposition formée par l’A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par V.________ en date du 31 août 2012 par l’intermédiaire de l’Office des poursuites de La Broye (poursuite n° 679004), est définitivement levée à hauteur du montant figurant sous chiffre II ci- dessus (III), arrêté les frais et dépens (IV à VI), statué sur l'indemnité d'office de Me Alexandre Reil, conseil de V.________ (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge, qui a renoncé à entendre les témoins au vu du fait que la défenderesse A.________ ne s’était présentée à aucune des audiences auxquelles elle avait été régulièrement citée tout au long de la procédure, a en substance retenu – sur la base des pièces au dossier et de l’expertise qu’il a considérées comme suffisantes pour statuer – qu’il n’y avait aucune raison de douter des faits allégués par le demandeur V., que le prix convenu par les parties pour les travaux effectués par le prénommé sur deux villas pour le compte de l’A. avait été fixé à forfait à hauteur de 15'520 fr. par villa et que tant ce montant que celui des travaux complémentaires effectués par V.________ à la demande de la défenderesse étaient dus par cette dernière. Le premier juge a ensuite considéré que la défenderesse était en demeure pour le paiement des montants réclamés par le demandeur à partir de l’échéance de chacun des délais figurant sur les factures correspondantes et qu’elle était également tenue au remboursement des frais engagés par V.________ dans le cadre des mesures provisionnelles tendant à l’inscription de deux hypothèques légales sur les parcelles en question.
3 - B.Le 4 mai 2016, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que celui-ci soit « rejeté ». Le 7 juin 2016, A.________ (ci-après : la requérante) a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ainsi que la prolongation du délai imparti le 18 mai 2016, échéant le 7 juin 2016, pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure d’appel. E n d r o i t :
1.1La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). 1.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La jurisprudence a posé le principe selon lequel l’assistance judiciaire ne peut être accordée à une personne morale (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 consid. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 consid. 2, rés. in JdT 1991 I 381; ATF 88 Il 386, JdT 1963 I 219), sauf si le litige concerne le seul actif de la personne morale et que les personnes intéressées économiquement à la société répondent à l’exigence de ressources insuffisantes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et TF 4A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 3.2, relatifs à l’art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), jurisprudence restant applicable sous l’empire du CPC (TF 4A_665/2014 du 2 avril 2015 consid. 2). Il a été jugé que le fait que le seul associé d’une société à responsabilité limitée ou l’actionnaire unique d’une société anonyme soit sans ressources ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire à la société à responsabilité limitée, respectivement à la société anonyme, lorsque la créance litigieuse ne constitue pas le seul actif de la société, mais une créance résultant de son
4 - activité ordinaire, telle que définie par le but social (JdT 2013 III 47 ; CREC 16 mai 2014/177). Il incombe à la personne morale d’exposer quelles sont les personnes intéressées économiquement et d’établir qu’elles sont elles- mêmes indigentes (TF 4A_665/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.3). 1.3En l’espèce, la société requérante invoque à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire son inexistence. Le motif invoqué est toutefois contredit par l’extrait du Registre du commerce de Fribourg (consultable sur Internet et constitutif d’un fait notoire), dont il ressort que la société requérante perdure mais que son but social est limité à sa liquidation. Au surplus, s’il avait été avéré, le motif invoqué aurait justifié le refus non seulement de la requête d’assistance judiciaire, mais également de l’appel formé par ou pour une société inexistante. Cela étant, il faut constater que l’appelante n’invoque ni ne démontre que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire résultant de la jurisprudence précitée seraient remplies en l’espèce. Au demeurant, à supposer que l’assistance judiciaire soit motivée par l’absence de ressources d’un organe de la société requérante, il résulte du dossier que le litige porte sur une créance résultant de l’activité commerciale de la société avant liquidation, de sorte que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne seraient de toute façon pas remplies. 2.En définitive, au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. La décision doit être rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -A., -Me Alexandre Reil (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :