Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.006329

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI13.006329-180737 616

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er novembre 2018


Composition : M. ABRECHT, président MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 368 CO et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Denges, demanderesse, contre le jugement rendu le 23 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à La Tour-de-Peilz, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande introduite le 14 février 2013 par Q.________ (anciennement [...] Sàrl) contre S.________ (I), a admis partiellement la demande reconventionnelle introduite le 2 août 2013 par S.________ contre Q.________ (II), a condamné Q.________ à payer à S.________ la somme de 14'700 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 17 mai 2010 (III), a arrêté les frais judiciaires à 11'990 fr., les a mis à la charge de Q., les a compensés avec les avances de frais judiciaires versées par les parties et a condamné Q. à payer à S.________ la somme de 7'990 fr. à titre de restitution de ses avances de frais judiciaires (IV), a condamné Q.________ à payer à S.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre du contrat d’entreprise liant les parties et portant sur l’aménagement d’une cuisine et la création de dressings dans l’appartement de la défenderesse, qu’il ressortait des deux expertises mises en œuvre que de nombreux défauts affectaient les dressings et que ceux-ci avaient fait l’objet d’un avis des défauts conforme aux exigences légales. La défenderesse ayant opté pour l’exécution des travaux par un tiers, le premier juge a retenu un montant de 33'000 fr. pour la reconstruction des dressings, montant qu’il a ensuite compensé avec le solde du prix de l’ouvrage de 18'300 fr. ([36'300 fr. + 22'000 fr.] – [5'000 fr. + 5'000 fr. + 30'000 fr.]), et a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 14'700 fr. (33'000 fr. – 18'300 fr.) avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2010.

  • 3 - B.Par acte du 16 mai 2018, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’S.________ doive lui payer la somme de 17'300 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2010 et que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence de la conclusion précédente. Par réponse du 16 juillet 2018, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse Q.________ (anciennement [...] Sàrl) est une société anonyme dont le siège est à [...] (VD) et dont le but est la commercialisation, l’aménagement, la conception et l’installation de produits entrant dans la réalisation de cuisines, mobiliers et objets de décoration. Son administrateur unique avec signature individuelle est [...]. 2.La défenderesse S.________ est propriétaire du lot de PPE n° [...] du registre foncier de la [...]. 3.Le 10 avril 2010, les parties ont conclu un contrat portant sur l’aménagement de la cuisine et la création de dressings dans l’appartement de la défenderesse. Le prix convenu pour la réalisation de la cuisine était de 36’300 fr., dont 5’000 fr. étaient payables à la commande, le solde par 31’300 fr., à la livraison. Pour les travaux d’aménagement des dressings, le prix convenu était de 22’000 fr., dont 5’000 fr. étaient payables à la commande, le solde par 17’000 fr. à la livraison. Le prix total

  • 4 - des travaux stipulé dans le contrat a ainsi été fixé à 58’300 fr. (36’300 fr.

  • 22’000 fr.). 4.Le 19 avril 2010, la défenderesse a versé à la demanderesse un montant de 10’000 francs. 5.Les travaux d’aménagement de la cuisine et de la création des dressings ont été exécutés par la demanderesse avec d’importants défauts. Dans un premier temps, la demanderesse est intervenue pour tenter de corriger – en vain – les défauts affectant les travaux exécutés par ses soins, s’en désintéressant par la suite. La demanderesse a été immédiatement avisée des défauts affectant les travaux exécutés, notamment par courriels, au cours d’entretiens téléphoniques, de rencontres sur place ou encore d’avis oraux notifiés immédiatement par le compagnon de la défenderesse. Il ressort des pièces produites que des photos ont aussi été transmises à la demanderesse. On lit notamment ce qui suit dans les courriels adressés par la défenderesse à la demanderesse : « (...) 15 juillet 2010 (...) Je vous ai laissé un message sur votre messagerie samedi dernier mais je n’ai pas eu de vos nouvelles (...) je vous adresse ce courriel pour vous demander à quelle date vous envisagez de nous finir la cuisine avec la pose des miroirs et la reprise de toutes les malfaçons que nous avons constatées ensemble lors de votre dernier passage (...) » « (...) 20 juillet 2010 (...) Je suis étonné de ne pas avoir de nouvelles depuis mon courriel du 15 courant (...) Merci de nous donner une date d’intervention dès réception (...) » « (...) 2 septembre 2010 (...)
  • 5 - Malgré nos diverses relances et tentatives pour obtenir que ce chantier se termine enfin après plus de 2 mois de retard, je constate qu’à ce jour vous n’êtes toujours pas en mesure d’apporter une solution à toutes les malfaçons rencontrées avec vos divers intervenants qui sont incapables d’apporter la moindre solution satisfaisante. Lors du dernier passage de votre technicien nous lui avons signalé tout ce qui n’allait pas et il en a pris note mais à ce jour plus personne n’est revenu pour apporter les modifications qui s’imposent. Il va de soi que tant que vous n’aurez pas remédié à cet état de fait nous bloquons tout paiement (...) sur le solde de la facture N° 8163 sur laquelle nous restons vous devoir 13.800, CHF. (...) Merci encore d’intervenir rapidement (...). » Lors de l’audience de jugement du 11 janvier 2018, [...], compagnon de la défenderesse, entendu en tant que témoin, a déclaré qu’il était exact que la demanderesse avait été dûment et immédiatement avisée des défauts affectant les travaux livrés par elle, notamment au cours d’entretiens téléphoniques, de rencontres sur place ou encore d’avis oraux notifiés immédiatement par lui-même (all. 38 de la réponse) et que la demanderesse s’était finalement complètement désintéressée du chantier. Entendu selon l’art. 191 CPC, [...], administrateur de la demanderesse, a quant à lui répondu s’agissant du même allégué ce qui suit : « Non, pas après les travaux ». Il a également admis avoir été informé des défauts avant la fin des travaux auprès de l’expert [...] (cf. rapport d’expertise du 12 décembre 2014, p. 13). Lors de la même audience, le témoin [...] a en outre déclaré qu’il était exact que la demanderesse n’avait plus donné de nouvelles à la défenderesse, sauf à ouvrir action en paiement contre elle (all. 42 de la réponse). Il a ajouté qu’ils n’avaient jamais cessé de réclamer la remise en état de ce qui était défectueux, que la demanderesse n’avait pas donné suite, et que cela faisait sept ans que l’ouvrage était défectueux (all. 47- 48 de la réponse). Il a encore déclaré que son premier appel à la demanderesse datait de leur emménagement au mois de juin, le chantier devant être terminé à ce moment-là et qu’il avaient attendu en vain que la demanderesse vienne supprimer les défauts. Enfin, il a précisé que les

  • 6 - travaux ayant été sous-traités, la demanderesse n’était pas maîtresse de la situation, de sorte qu’elle dépendait du bon vouloir du sous-traitant. Les courriels des 15, 20 juillet et 2 septembre 2010 de la défenderesse concordent avec le témoignage de [...], qui emporte la conviction sur ce point. 6.Le 17 mai 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse la facture n° 8162 de 31’300 fr. et la facture n° 8163 de 12’500 fr. ; les deux acomptes de 5'000 fr. versés par la défenderesse ont été déduits de chacune des factures. La 10 juin 2010, la défenderesse a versé à la demanderesse un montant de 30’000 fr. à faire valoir sur les factures du 17 mai 2010. 7.En date du 8 mai 2012, à la requête de la demanderesse, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à la défenderesse un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour des montants de 20’635 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2012 au titre du solde du prix de ses travaux et de 2’100 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2012, la demanderesse, par son administrateur, a admis les difficultés qui avaient été rencontrées dans le déroulement du chantier, restant toutefois inactive.

  • 7 - 8.La procédure de conciliation introduite le 23 octobre 2012 n’a pas abouti, de sorte que le président du tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse à l’audience du 6 décembre 2012. Par demande du 14 février 2013, la demanderesse a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 17’300 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2010 (I) et à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence de la conclusion précédente (II). Par réponse du 2 août 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande (I) et, reconventionnellement, au paiement de la somme de 18’366 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2010 (II). La défenderesse s’est en outre prévalue de l’exception de prescription. Par acte du 24 octobre 2013, la demanderesse a maintenu ses conclusions sans toutefois se déterminer sur la demande reconventionnelle. 9.a) En cours d’instance, une première expertise a été confiée à l’architecte [...], lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2014. L’expert [...] distingue les travaux d’aménagement de la cuisine et ceux de la création des dressings, ces deux ouvrages ayant fait l’objet de devis et de factures séparés. Pour l’expert, l’aménagement de la cuisine n’est pas litigieux (rapport, ad all. 37, p. 11). b) S’agissant des dressings et après examen des plans fournis par la demanderesse et mesure sur place, l’expert a relevé d’importants défauts sur tous les ouvrages (rapport, ad all. 37, p. 12). Il a également constaté que les plans dressés étaient faux (rapport, ad all. 50, p. 15). Les dressings litigieux se trouvent à l’entrée (2x), dans la « chambre/bureau » (2x en forme de « L ») et dans la « chambre parents » (2x). L’expert a

  • 8 - constaté que les dressings litigieux occupaient tout l’espace du sol au plafond, soit une hauteur de 2,50 m, et que leur profondeur était variable, variant de 48 cm à 58 cm. L’expert a relevé que la fermeture des dressings était assurée par des portes coulissantes au sol et équipées de galets de guidage en partie supérieure et de roulettes. Le rail inférieur en aluminium était posé et vissé directement sur la chape, après dépose ponctuelle du parquet et rhabillage ultérieur ou directement sur le parquet de type mosaïque. Selon l’expert, le traitement de surface était laqué brillant ou en miroir et ne présentait aucun défaut. L’expert a constaté que la manœuvre des portes s’effectuait par l’entremise de poignées cuvettes sur toute la hauteur des portes, plusieurs d’entre elles comportant des miroirs sur toute la surface les alourdissant sensiblement. Il a relevé que l’équipement intérieur était notamment constitué de rayons fixes et mobiles, de tiroirs à double extension ou de tringles à habits fixes. L’expert a constaté que la face latérale d’une des armoires situées à l’entrée avait été doublée d’un second panneau de rigidification. Enfin, l’expert a relevé que chaque unité d’armoire comportait un dos mince, type panneau à particule. L’expert a relevé les défauts suivants, qui étaient récurrents et se retrouvaient systématiquement sur quasiment chaque unité : manœuvre des portes coulissantes aléatoire, rail inférieur non rectiligne comportant des irrégularités, galets de guidage supérieurs flottants, écartement entre les rayons et les faces latérales, espaces ouverts, côtés latéraux voilés, fonds non solidaires des « caisses », fonds distants des rayons, interstices ouverts et traces de silicone entre le dos et les faces latérales (rapport, ad all. 37, p. 12). Pour l’expert, l’ouvrage n’était pas conforme aux règles de l’art (rapport, ad all. 41, p. 13). c) Au jour de son inspection sur place, l’expert a constaté que les défauts subsistaient et qu’ils étaient toujours visibles. En outre, les parties avaient admis en présence de l’expert que plusieurs interventions avaient été tentées par les ouvriers ou les sous-traitants de la demanderesse en vue de « gommer » les imperfections et défauts crasses

  • 9 - relevés, pour l’ensemble des dressings (rapport, ad all. 41, p. 13), mais sans succès aucun (rapport, p. 17). d) Appelé à se prononcer sur le prix de réparation des ouvrages défectueux et sur un devis produit par la défenderesse, l’expert a estimé que le remplacement complet des dressings serait disproportionné et que l’intervention d’un artisan aguerri à ce type d’ouvrage devrait pouvoir rétablir la situation « avec certaines chances de succès », par « réglage et collage » (rapport, ad all. 50, p. 14 et ad all. 51 p. 16). L’expert considère toutefois plus loin que la réparation est envisageable (rapport, p. 17), un montant de 5’000 fr. devant permettre cette intervention sous la précision que le dimensionnement des éléments ne pourrait pas être revu malgré le fait que chaque dressing a une profondeur différente. L’expert admet en outre une indemnité estimée à 2’000 fr. pour les inconvénients résultant des travaux et pour l’usage aléatoire des armoires depuis la fin des travaux (rapport, ad all. 50, p. 15). Enfin, l’expert recommande de recourir aux services d’un tiers, considérant qu’il ne serait pas opportun de confier la réparation à la demanderesse (rapport, p. 17). 10.Par courrier du 24 septembre 2015, la défenderesse a transmis à la présidente du tribunal deux devis d’entrepreneurs qui ont refusé d’entreprendre des travaux de réfection limités à ceux suggérés par l’expert et d’un ébéniste qui entendait reprendre les travaux, mais seulement en régie, pour un devis estimatif nettement supérieur aux chiffres retenus par l’expert, tout en précisant ne pas pouvoir garantir de résultat dans la mesure où les dressings étaient « difficilement réparables ». Sur ces considérations et par courrier du 16 novembre 2015, la défenderesse a requis qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre en application de l’art. 188 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La demanderesse s’y est opposée par courrier du 23 novembre 2015.

  • 10 - 11.Par courrier du 25 novembre 2015, la présidente du tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise. L’expertise a été confiée à l’architecte [...]. Il ressort de son rapport du 12 décembre 2016 notamment ce qui suit : « All 37 (...) Les travaux d’aménagement de la cuisine et de création des dressings ont été livrés par la demanderesse avec d’importants défauts. (...) Réponse de l’expert • En ce qui concerne la cuisine, l’expert ainsi que la défenderesse (...) ne relèvent pas de défauts. Tout au plus, il s’agit d’une qualité inférieure (couches de laquage minces et soumises à une abrasion précoce ainsi que mécanismes de fermeture de qualité médiocre). La défenderesse elle-même considère le problème de la cuisine comme « négligeable ». • Les « dressings » par contre comportent plusieurs malfaçons. Résumé : –La profondeur utile des vestiaires est à plusieurs endroits insuffisante et varie entre 48 cm et 52 cm (minimum pour penderie ̴ 55 cm). –A plusieurs endroits, les panneaux latéraux sont « bombés ». Certaines étagères ne sont plus complètement emboîtées dans ces panneaux et risquent de se désolidariser. –Autre conséquence, des panneaux latéraux trop faibles ou bombés : la fermeture des portes coulissantes n’est plus jointive (vide au centre entre paroi coulissante et panneau latéral). –Les fonds des armoires se sont désolidarisés de la structure et laissent apparaître un vide important entre armoire et mur du fond pouvant provoquer la perte irrécupérable de petits objets posés sur les étagères. –Plusieurs traces de silicone de finition entre rail du sol et paquet que partiellement ou mal mis en place / idem au fond des armoires. –Différents rails de finition en aluminium trop courts. All. 41 (...) Aujourd’hui encore, alors que les travaux ont été livrés par la demanderesse il y a pratiquement trois ans maintenant, de nombreuses malfaçons subsistent encore, qui n’ont jamais été éliminées. (...) Réponse de l’expert L’expert confirme cet allégué. Toutes les malfaçons énumérées à réponse all. 37 subsistent (puisque toujours visibles). Aussi, l’ensemble du relevé

  • 11 - photographique de la défenderesse (bordereau N° 1, pièce 108) est confirmé par l’expert. En ce qui concerne le fond des armoires et plusieurs tablettes, il faudra compter avec une dégradation certaine dans les prochaines années, voire avec une désolidarisation complète de certains éléments (porte coulissante chambre d’enfant, fond d’armoire dans chambre des parents, chute de certains tablards à l’endroit des faces latérales du vestiaire). All. 50 (...) En l’espèce, la réparation des ouvrages défectueux se monte à CHF 36’666.- à tout le moins, selon le devis établi par la société [...] Sàrl. (...) Réponse de l’expert Pour déterminer le dommage économique des malfaçons, 2 approches sont théoriquement envisageables : a) La réparation Cette solution permettrait certes une économie importante par rapport au remplacement complet des armoires mais subsisterait le problème de la profondeur insuffisante de certaines armoires. La réparation est estimée par l’expert àFr.16’416.- Soit : travaux en régie, 2 personnes 8 jours à Fr. 100.- / heureFr.13’600.- Matériel estimé (et arrondi) Fr.1’400.- Déplacements, en blocFr.200.- Total H.T.Fr.15’200.- TVA 8%Fr.1’216.- Total TTCFr.16’416.- b) Evacuation des anciennes armoires et mise en place de nouvelles penderies. Le professionnel consulté par l’expert ne propose que cette solution. L’estimation a été faite sur la base des explications de l’expert et les photos annexées (y compris celles de la défenderesse) EntréeFr.3’900.-x 2Fr.7’800.- ChambreFr.8’700.-Fr.8’700.- ParentsFr.6’180.- Fr.5’412.-Fr.11’592.- Fr.28’092.- DémontageFr.2’500.- Fr.30’592.- TVA 8%Fr.2’447.- TOTAL TTCFr.33’039.- c) Estimation expert (catégorie, devis ±10%) Démontage + Fr.2’000.-

  • 12 - évacuation, en bloc Armoire au ml pour ~ 13 ml en 6 armoires, Fr. 1’800.- / ml Fr.23’400.- Intégration de 6 miroirs à Fr. 600.- Fr.3’600.- Fr.29’000.- TVA 8%Fr.2’320.- TOTAL TTCFr.31’320.- ARRONDI àFr.32’000.- Pour l’expert, la réparation des ouvrages se situe entre Fr. 32’000.- à Fr. 35’000.- tenant compte des éléments suivants : • Une offre devrait être basée sur un descriptif précis neutre avec demande d’offres comparatives et discussion avec l’adjudicataire pressenti. • L’offre pourrait subir des adaptations du montant après démontage des armoires actuelles (niveaux des murs et des sols à intégrer). • L’expert ne préconise pas la réparation. All. 51 (...) L’importance des défauts affectant les travaux livrés par la demanderesse correspond effectivement au prix de la réparation devisé par l’entreprise [...] Sàrl et aux dommages-intérêts qu’est en droit de demander la défenderesse. (...) Réponse de l’expert L’expert adhère au principe de l’allégué. Pour le montant, voir réponse allégué 50 (entre Fr. 32’000.- à Fr. 35’000.-). » Invitée à se déterminer sur le rapport de l’expert [...], la demanderesse n’a pas procédé dans l’ultime délai qui lui avait été accordé au 6 avril 2017. E n d r o i t :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit

  • 13 - et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

3.1L'appelante soutient en premier lieu que l'avis des défauts n'aurait pas été donné en temps opportun. Elle fait valoir que les factures finales auraient été émises le 17 mai 2010 et que l'entrepreneur ne serait plus revenu sur le chantier après cette date. Selon elle, il n’y aurait pas eu d'avis des défauts formel avant les courriels des 15 juillet, 20 juillet et 2 septembre 2010. Au regard de la jurisprudence, qui admet un délai de deux ou trois jours, l'avis des défauts serait ainsi tardif. Elle conclut ainsi qu’il y aurait eu acceptation tacite et qu’elle devrait être déchargée de toute responsabilité pour les défauts. 3.2Le maître peut être privé de l'exercice des droits prévus à l'art. 368 CO s'il ne respecte pas les devoirs de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts prévus par l'art. 367 al. 1 CO. Le maître qui constate

  • 14 - l'existence de défauts est tenu de les signaler immédiatement (TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 107 II 172 consid. 1, JdT 1981 I 598 ; SJ 1992 p. 1093 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n. 3813). L'avis des défauts n'est pas soumis à une forme particulière et peut même être tacite. Il doit cependant indiquer les défauts reprochés de manière suffisamment précise pour permettre à l'entrepreneur d'en saisir la nature (TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, nn. 25 ss ad art. 357 CO). La violation de ces incombances par le maître entraîne la déchéance de ses droits de garantie, la loi créant la fiction que le maître qui omet la vérification et l'avis accepte tacitement l'ouvrage (art. 370 al. 2 CO ; Engel, Contrats de droits suisse, 2 e éd., 2000, p. 449). S'agissant d'une condition de l'action, il appartient au maître d'établir qu'il a donné avis, correctement et à temps. Toutefois, le juge n'examine pas d'office le respect des incombances du maître, mais seulement si l'omission ou la tardiveté de l'avis des défauts est invoquée en procédure. C'est à l'entrepreneur de faire valoir qu'en tardant à signaler les défauts, le maître a accepté l'ouvrage, à charge pour celui-ci de prouver quand il a eu connaissance du défaut et quand il l'a signalé (ATF 118 II 142 consid. 3a, JdT 1993 I 300 ; ATF 107 II 172 consid. la, JdT 1981 I 598 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.3 ; Hohl, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, RFJ 1994 pp. 235 ss). 3.3En l'espèce, l'appelante se focalise sur les trois courriels reproduits dans le jugement. Elle perd cependant de vue que le premier juge a, en outre, retenu d'une part que ces courriels concordaient avec le témoignage du compagnon de l’intimée, [...], entendu aux débats, et d'autre part que l'administrateur de la demanderesse, [...], avait admis, tant aux débats de première instance qu’auprès de l'expert [...], avoir été informé des défauts avant la fin des travaux. L'appelante ne prend pas position sur ces deux derniers éléments.

  • 15 - Lors de son audition, le témoin [...] a en effet confirmé l'allégué 38 concernant le fait que l’appelante avait été immédiatement informée des graves défauts (pv aud. p. 2). Ce témoignage a emporté la conviction du premier juge et l'appelante n'amène aucun élément permettant de mettre en doute la véracité de cette déposition. Interrogé sur ce même allégué, [...] a répondu : « Non, pas après les travaux » (pv aud., p. 4). A l’instar de ce que le premier juge a retenu, on doit en déduire que les avis ont été donnés pendant les travaux, ce qui est suffisant. L'appelante est ainsi malvenue de contester en appel ses propres déclarations faites en première instance. Finalement, comme le relève encore le premier juge, l'expert [...] − mis en œuvre en premier lieu − a pu constater que plusieurs interventions avaient été tentées par les ouvriers de l’appelante (ou ses sous-traitants) « en vue de gommer les imperfections et défauts crasses relevés » (rapport d'expertise du 12 décembre 2014, p. 13). Si l'appelante a tenté de les gommer, c'est bien parce qu'elle en a été informée. Comme elle allègue elle-même ne plus être intervenue sur le chantier après l'émission de la facture finale, qui correspond selon elle à la fin des travaux, elle n'a pu qu'être avisée des défauts en temps utile, et de manière suffisamment précise pour lui permettre d'en saisir la nature. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'argument tiré de la tardiveté de l'avis des défauts.

4.1L'appelante esquisse très sommairement un second argument. Elle semble reprocher au premier juge de n'avoir pas retenu l'opinion du premier expert selon lequel un montant de 5'000 fr. aurait été suffisant pour remédier aux défauts. Selon elle, ce serait à tort que la seconde option proposée par le second expert a été retenue, l'intimée n'ayant, selon elle, adressé aucune sommation ni résolution de contrat.

  • 16 - 4.2En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'appelant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En effet, l'appelant doit tenter de démontrer, en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (TF 4A_290/2014 du 1 er

septembre 2014 consid. 3.1). Si l'appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l'autorité de recours n'entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 4.3En l’espèce, s’agissant du choix de ne pas retenir la conclusion de l’expert [...] relative au coût nécessaire pour remédier aux travaux, le premier juge a clairement expliqué qu’il était apparu qu'aucun entrepreneur n'acceptait de tenter la démarche pour le prix préconisé par l'expert. Dans la mesure où l'expertise était inexploitable sur ce point, les conclusions de l’expert [...] n’ont pas été retenues et une seconde expertise a dû être mise en œuvre. Au surplus, le grief ne satisfait pas à l'exigence de la motivation de l'appel et ne peut qu'être rejeté. Par ailleurs, le premier juge répond à l'argument portant sur le fait que l'intimée n'aurait adressé aucune sommation ni résolution de contrat. Il a en effet retenu que les parties avaient admis que l’intimée avait opté dans un premier temps pour la réparation des dressings litigieux et que l’appelante avait tenté en vain de procéder à des réparations. Il a ajouté que malgré ses courriels des 15 juillet, 20 juillet et

  • 17 - 2 septembre 2010, l’intimée n’avait jamais obtenu satisfaction, les deux experts ayant constaté que les défauts étaient toujours présents lors de leur visite sur place après l'ouverture de l'action. Dès lors que l’appelante ne s'est jamais exécutée malgré ses invitations à procéder aux réparations, c’était à juste titre que l’intimée avait, conformément à l'art. 107 al. 2 CO, réclamé en procédure l'avance des frais lui permettant de faire procéder à l'exécution des travaux par un tiers aux frais de l’appelante, tant il était évident que l’appelante ne réparerait plus l'ouvrage et n'était pas en mesure de le faire, l'expert [...] allant jusqu'à conclure dans son rapport qu'il ne serait pas opportun de confier les réparations à l’appelante. Dans la mesure où l'appelante ne prend pas position, ni ne critique les motifs du premier juge – qui constate à juste titre que les conditions de l’art. 107 CO sont remplies −, son grief est irrecevable.

5.1L’appelante a également conclu à ce que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence de la somme de 17'300 francs. 5.2Dans la mesure où l'appelante ne détient aucune créance contre l'intimée, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition, étant précisé que cette conclusion n'est pas motivée en appel. 6. 6.1L’appelante soulève enfin le moyen de la prescription. 6.2Dans la mesure où l’appelante se prévaut de cette exception de droit matériel pour la première fois en appel et que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC auxquelles elle est soumise ne sont pas remplies

  • 18 - (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n os 2.3.2 et 2.3.4 ad art. 222 CPC et réf. cit.), le moyen est irrecevable. 7.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’320 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1’500 fr. au vu de l’ampleur et la difficulté de la cause (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.. IV. L’appelante Q. versera à l’intimée S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 19 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté, pour Q., -Me Michel Dupuis pour S.. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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