1104 TRIBUNAL CANTONAL JI12.039484-140256 239 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 641 al. 2 CC ; 237 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 13 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 septembre 2013, dont la motivation a été notifiée le 9 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’action en revendication datée du 7 septembre 2012 formée par I.________ recevable en tant qu’elle a été déposée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (I), laissé à la charge de l’Etat les frais judiciaires de la procédure incidente arrêtés à 1'100 fr. pour D.________ (II) et enjoint D.________ à verser à I.________ un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure incidente. En droit, le premier juge a considéré que le défendeur à l’action en revendication n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un état de fait pouvant tomber sous le coup du droit du bail. Il a exclu l’existence d’un contrat de bail, celui-ci ne résultant ni de la volonté subjective des parties ni d’une interprétation objective de la situation factuelle. B.Par appel du 10 février 2014, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision incidente précitée en ce sens que l’action en revendication datée du 7 septembre 2012 formée par I.________ est irrecevable en tant qu’elle a été déposée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Par courrier du 17 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire demeurant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier :
5 - janvier 2007, un contrat de confiance ou un contrat de bail. Des négociations ont eu lieu sur les modalités du contrat et un loyer a été discuté. Par lettre du 15 janvier 2007, le propriétaire a informé le Président du Tribunal de police que, quatre jours plus tôt, il avait proposé aux deux occupantes accusées une convention, intitulée « convention de prêt à usage » ; celles-ci devaient lui répondre dans les quinze jours. Cette convention prévoyait notamment que le propriétaire mettait à la disposition de l’emprunteur la maison et le terrain attenant situés sur la parcelle n° [...] contre l’entretien du bien et de ses alentours. Elle mentionnait que toute réfection, rénovation, installation faite par l’emprunteur dans la maison serait à ses frais, risques et périls, ainsi qu’à fonds perdus, l’emprunteur renonçant expressément à tout droit à ce sujet lors d’une résiliation de cette convention. L’emprunteur paierait au propriétaire une indemnité d’usage de 1'000 fr. par mois et verserait une caution de 15'000 fr. au propriétaire en garantie des engagements pris dans cette convention. Pour le surplus, la convention renvoyait aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de prêt à usage (art. 305 à 311 CO). Dans ce courrier, I.________ expliquait en outre que les accusées avaient laissé à l’abandon les jardins, de sorte que les bois et les herbes atteignaient une hauteur de 2 à 3 mètres. Il exigeait ainsi que le jardin soit remis dans un état propre comme en été 2004. Par courrier du 25 janvier 2007, Q.________ et les habitants de la maison ont répondu au propriétaire que s’il souhaitait le versement d’un loyer, la convention de prêt à usage devenait un contrat de bail. Ils lui ont soumis une contre-proposition prévoyant notamment la mise à disposition de la maison et du terrain attenant, sis sur la parcelle n° [...], et le versement au propriétaire par les habitants, solidairement entre eux, d’un montant de 750 fr. par mois pour l’usage du terrain et de la maison. Elle indiquait que les habitants déposeraient un montant de 2'250 fr. sur un
6 - compte bloqué auprès d’une banque, ce compte étant soumis aux mêmes règles que celles régissant une garantie de loyer. Le propriétaire n’a pas répondu à cette contre-proposition. Selon Q.________, il n’était pas prêt à accepter un montant de 750 fr. à titre de loyer. Le propriétaire a d’ailleurs déclaré qu’à la suite de cette contre- proposition, il n’y avait plus eu de négociations. A l’issue de l’audience du 18 septembre 2008, le Tribunal de police a libéré les deux occupantes accusées des chefs d’inculpation de dommages à la propriété et violation de domicile. Si l’élément objectif de cette seconde infraction était réalisé, ne l’était en revanche pas l’élément subjectif, en considérant ce qui suit : « En effet, il faut bien reconnaître que par son attitude changeante, le plaignant, qui n'a pris aucune disposition civile pour faire évacuer son immeuble, a fait souffler le chaud et le froid depuis plus de 4 ans et a ainsi donné l'impression qu'il tolérait la présence des squatters dans son immeuble. Il a régulièrement pris contact avec les occupants de sa maison, leur faisant miroiter la possibilité d'y rester en signant un contrat de confiance, mais sans y donner de suite favorable alors qu'il y avait été invité, notamment au mois de janvier 2007. Les deux accusées se sont donc crues dans leur bon droit en restant sur place, avec l'espoir répété que la situation allait déboucher sur un arrangement. On ne saurait dès lors affirmer qu'elles sont restées dans l'immeuble du plaignant en sachant qu'elles n'y étaient pas autorisées. »
12 - l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). 3.L’appelant invoque qu’il appartiendrait au Tribunal des baux de trancher l’existence ou non d’un contrat de bail, la notion de litige relatif aux baux à loyer comprenant non seulement les prétentions contractuelles issues du droit du bail mais également les prétentions quasi-contractuelles. 4.a) La loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 (ci-après LJB ; RSV 173.655) s'applique aux contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 1 al. 1), sous réserve des cas visés par l'art. 1 al. 3 LJB. Selon l'art. 2 LJB, les contestations mentionnées à l'art. 1 al. 1 LJB relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux. Comme le relèvent les auteurs du commentaire relatif à l'ancienne loi sur le tribunal des baux (aLTB), dont on peut s'inspirer dans la mesure où la compétence rationae materiae du tribunal des baux n'a pas été modifiée par la LJB, celle-ci est admise lorsqu'est invoqué et rendu vraisemblable par l'une des parties un état de fait pouvant tomber sous le coup du droit du bail (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, Loi sur le tribunal des baux (aLTB), Lausanne 2008, ch. 12 ad art. 1 aLTB ; CREC I 13 janvier 2010/17). La notion de «litiges relatifs aux baux à loyer» de l'ancien art. 274b CO, avec lequel devait s’harmoniser l’art. 1 aLTB, comprenait non seulement les prétentions contractuelles issues du droit du bail, mais également les prétentions quasi-contractuelles, voire extra-contractuelles. Ce qui importait, ce n'était pas la cause du litige, mais l'état de fait sur lequel il reposait, qui devait pouvoir être soumis au droit du bail (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3c; JT 1999 III 2 c. 2). Etaient notamment des litiges relatifs aux baux à loyer au sens précité les prétentions liées à un rapport quasi-contractuel analogue au bail, par exemple les demandes
13 - d'indemnité pour occupation illicite des locaux lorsque le locataire restait dans les locaux après la fin de son bail, les demandes de dommages- intérêts (art. 97 ss CO) fondées sur un rapport de bail ou les prétentions basées simultanément sur un rapport de bail et sur les dispositions générales du Code des obligations (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pp. 144-145). b) Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (théorie de la double pertinence; ATF 134 III 27 c. 6.2.1; ATF 133 III 295, JT 2008 I 160 c. 6.2; ATF 131 III 153 c. 5.1). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance ("substanziiert behauptet"; ATF 131 III 153 précité; ATF 128 III 50 c. 2b/bb; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 2003, n° 42, pp. 207 ss, spéc. p. 215). Pour se prononcer sur le mérite du déclinatoire, le juge doit se fonder sur les éléments du dossier en l’état du procès, sans procéder à une instruction d’office (JT 1995 III 34 c. 2a). 5.a) Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier, Le droit des obligations, 4 e éd., 2009, n. 601). Jusqu’à cet échange, il peut exister une phase de négociations qui ne crée qu’une relation précontractuelle entre les parties (Tercier, op. cit., n. 596 s.). Tant que les parties négocient librement, il n’y a pas d’offre au sens de l’art. 3 CO. Une offre selon cette disposition est une proposition ferme par laquelle le pollicitant propose à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation par l’autre partie (Tercier, op. cit., nn. 605 ss). Par l’effet formateur de cette
14 - seconde manifestation de volonté, le contrat offert est dès lors conclu dès l’expédition de l’acceptation (Tercier, op. cit., n.621). Si cette acceptation diffère de l’offre, il s’agira dès lors d’une contre-offre (Tercier, op. cit., n. 624). Sauf réserve spéciale, l’acceptation peut être donnée sous n’importe quelle forme, sans pour autant omettre le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation. Le silence est une manifestation tacite de volonté qui ne peut pas être comprise comme un consentement, même si l’autre partie l’y incite, sous réserve des cas de l’art. 6 CO (Tercier, op. cit., nn. 625 s.) En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier, op. cit., nn. 186 et 192). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestion de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier, op. cit., nn. 193 ss). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508 ; Tercier, op. cit., n. 196 et réf. citées). b) Selon l’art. 253 CO, les deux éléments essentiels à la conclusion d’un contrat de bail sont la cession de l’usage d’une chose au locataire et le versement d’un loyer, lequel comprend les frais liés à l’entretien de l’objet (ATF 110 II 404, c. 3a cité in Bohnet/Diestchy, Droit du bail à loyer, 2010, n. 65 ad art. 253 CO). Le montant du loyer doit être déterminé ou déterminable. Le loyer peut consister en une somme d’argent ou être constitué d’une contre-prestation en nature ou en travail, le contrat étant alors mixte ou composé (Bonhnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 s. et n. 81 ss ad art. 253 CO et réf.). A défaut d’entente sur le montant du loyer, le contrat ne saurait venir à chef, alors même que les parties étaient en principe d’accord sur une cession d’usage à titre onéreux et
15 - que l’utilisation avait déjà commencé (ATF 119 II 347 c. 5, JT 1994 I 609, DB 1994 n. 1 ; Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 65 ad art. 253 CO). c) Si l’objet est utilisé par un tiers sans qu’un loyer ne soit déterminé ou déterminable, les parties sont liées par un contrat de prêt à usage en vertu de l’art. 305 CO (Bohnet/Dietschy, op. cit., nn. 65 et 74 ad art. 253 CO et réf. citées). Les éléments essentiels du contrat de prêt à usage sont la cession de l’usage du bien et la gratuité de cette cession (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, nn. 2949 ss ; Bovet/Richat, CR CO II, 2 éd. 2012, nn. 4 et 9 ad art. 305 CO). Pour ce qui concerne l’entretien du bien, l’emprunteur supporte les frais ordinaires d’entretien et peut répéter les dépenses extraordinaires qu’il a dû faire dans l’intérêt du prêteur, en vertu de l’art. 307 CO. La notion de frais ordinaires se rapporte à l’entretien de la chose qui dépasse les menus travaux de nettoyage et de réparation. Par ses dépenses, l’emprunteur doit assurer non seulement l’entretien du bien au sens étroit mais aussi le fonctionnement de l’objet prêté. Le caractère gratuit renforce cette interprétation de l’étendue de l’obligation de l’emprunteur, laquelle dépend également dans un cas concret de la durée du prêt et de la valeur de la chose (Bovet/Richa, CR CO I, 2 e éd. 2012, n. 3 ad art. 307 CO). Quant aux dépenses extraordinaires, elles sont constituées des dépenses qui ne sont pas ordinaires et qui ont été faites dans l’intérêt du prêteur (Bovet/Richa, op. cit., n. 5 ad art. 307 CO). d) La conclusion d’un contrat de bail n’est soumise à aucune forme particulière, de sorte qu’elle peut être effectuée par actes concluants (TF 4A_188/2012 du 1 er mai 2012 ; Bohnet, op. cit., nn. 53 ss ad art. 253 CO ; Lachat, CR CO II, 2 e éd. 2012, n. 24 ad art. 253 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu’il paie le loyer, sans que le bailleur proteste (TF 4A_188/2012 c. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, cela suppose nécessairement que le bailleur se soit abstenu pendant assez longtemps de faire valoir le congé et d’exiger la restitution de la chose ; l’élément
16 - temporel n’est cependant pas à lui seul déterminant, mais l’est l’ensemble des circonstances (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 53 ad art. 253 CO et réf. citées, par ex. TF 4A_248/2008 du 19 août 2008). La conclusion d’un bail a notamment été niée, malgré l’écoulement de neuf mois et dix jours entre l’échéance du bail et la première demande d’expulsion. Pendant cette période, les parties avaient entrepris des négociations visant à trouver une solution permettant au locataire de continuer à occuper les locaux jusqu’à leur vente, moyennant versement d’une indemnité mensuelle compensatoire. Or, le locataire avait refusé de signer cette convention (TF, DB 2005 N 2, cité in Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 53 ad art. 253 CO). En revanche, lorsqu’une personne entre par effraction dans un immeuble pour l’occuper, elle adopte un comportement qui, pour un propriétaire, ne reflète pas une manière usuelle d’exprimer une offre de conclure un bail en l’invitant à céder l’usage du bien - ne serait-ce que pour un loyer d’un montant inférieur aux prix du marché -, mais reflète surtout une revendication sociale et politique. Partant, malgré une interprétation du comportement de l’occupant entré de force dans l’immeuble au regard du principe de la confiance, le propriétaire ne peut pas devoir considérer cette attitude comme une offre de conclure un contrat de bail (Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un immeuble, Etude de droit suisse, nn. 100 ss). Dans la mesure où il n’y a pas d’offre de la part de la personne entrée par effraction, le comportement passif du propriétaire ne saurait être interprété comme une acceptation de le tolérer dans son immeuble (Egger Rochat, op. cit., n. 110). D’ailleurs, le comportement passif du propriétaire d’immeuble dans lequel une personne entre par effraction ne saurait même pas être interprété comme une acceptation de conclure un contrat de prêt (Egger Rochat, op. cit., nn. 104 ss). En effet, le silence opposé par l’une des parties à réception d’une offre de l’autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n’entraîne pas la conclusion tacite d’un contrat (TF 4A_188/2012 c. 3.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 184 s. n. 4.5). Il en va de même en vertu de l’art. 6 CO, le tiers entré par effraction dans l’immeuble ne pouvant pas, de bonne foi, s’attendre à ne pas recevoir une acceptation expresse (Egger Rochat, op. cit., nn. 107 ss).
17 - 6.En l’espèce, il ressort des faits et du comportement des parties qu’aucun contrat de bail – même au stade de la vraisemblance – n’a été conclu par l’intimé, ni avec Q.________ ou tout autre occupant de l’immeuble, ni avec l’appelant, habitant l’immeuble depuis 2008. D’une part, les premiers occupants, membres d’un collectif, ont investi l’immeuble de l’intimé en 2004, sans avoir aucun accord de ce dernier ni sur la cession de l’usage du bien ni sur un éventuel loyer ou contre- prestation. Ce n’est qu’après leur entrée dans la propriété qu’ils ont eu des discussions avec l’intimé lui proposant seulement la conclusion d’un contrat de confiance. L’intimé n’a jamais accepté cette offre, de sorte qu’aucun contrat n’a été conclu. Au contraire, le dépôt d’une plainte pénale pour violation de domicile contre les occupants de son immeuble à la fin de l’année 2004 et la demande aux Services industriels de couper l’eau et l’électricité révèlent que l’intimé n’avait aucune volonté de céder l’usage de son bien. Si des discusssions ont à nouveau eu lieu à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007 avec Q.________ au sujet de l’éventuelle conclusion d’un contrat, l’on constate que l’intimé avait manifesté une offre à l’attention de cette dernière de signer une « convention de prêt à usage », dans laquelle il suggérait certes le paiement d’un loyer, mais renvoyait aux dispositions du CO sur le prêt à usage. L’offre de l’intimé ne manifestant pas une volonté claire de conclure un bail, les habitants de la maison ne pouvaient l’interpréter dans ce sens. D’ailleurs, Q.________ et les habitants de la maison n’ont pas accepté son offre, mais lui ont soumis une contre-proposition prévoyant la mise à disposition de la maison et du terrain attenant, moyennant le versement d’un montant de 750 fr. pour leur usage. L’intimé n’a pas accepté cette contre-proposition qualifiée de bail, de sorte qu’aucun contrat portant sur la cession de l’usage et le versement du loyer à titre de contre-prestation, ne serait-ce que d’un faible montant, n’a été conclu. Ainsi, l’appelant est venu habiter l’immeuble en 2008 contre la volonté de l’intimé également. L’on observe que les occupants de la maison n’ont jamais versé de loyer à l’attention de l’intimé, leur système de caisse à raison de 50 fr. par mois chacun n’étant prévu que pour le paiement des
18 - frais d’entretien de l’immeuble et de quelques factures. En priant les occupants de quitter l’immeuble en août 2010, puis en février 2011 les informant de futurs travaux de rénovation, l’intimé a à nouveau manifesté son absence de volonté de conclure un bail avec les occupants. Il n’a en outre pas répondu à l’offre faite par l’appelant en 2011 de conclure un contrat de confiance. Selon l’appelant, qui se réfère à une lettre de l’intimé écrite le 15 janvier 2007 à l’attention du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’intimé aurait adopté un comportement de bailleur en requérant de la part des accusées occupant l’immeuble qu’elles entretiennent le jardin, dont les bois et herbes auraient atteint une hauteur de 2 à 3 mètres. Cet argument est sans pertinence, dans la mesure où il ressort du même courrier que l’intimé proposait alors une convention de prêt à usage dans laquelle il demandait de la part des occupants qu’ils entretiennent la maison et les alentours. De surcroît, une telle requête de la part de l’intimé ne saurait être interprétée comme un comportement typique du bailleur, l’entretien des alentours étant également un élément caractéristique du contrat de prêt à usage. Contrairement à ce que plaide l’appelant, les travaux d’entretien effectués par les occupants de la maison, ainsi que ceux du jardin, ne sauraient être qualifiés de loyer versé en nature. D’une part, l’intimé n’a pas manifesté expressément son accord sur un loyer versé de cette façon, d’autre part, selon le principe de la confiance, les occupants ne pouvaient et ne devaient pas inférer du comportement passif de l’intimé qu’il acceptait que le loyer soit versé sous cette forme. S’il est vrai que l’intimé a pu adopter un comportement passif en tolérant la présence des occupants dans son immeuble pendant quelques années, son comportement ne saurait être perçu, en vertu du principe de la confiance, comme l’acceptation d’une offre de conclure un contrat de bail. Dans la mesure où les occupants de son immeuble y sont entrés contre sa volonté, ces derniers ne pouvaient inférer du comportement passif de l’intimé, voire de son silence sur leurs offres, une acceptation. En effet, au vu des circonstances, tant l’appelant que les
19 - autres occupants de l’immeuble, devaient s’attendre à une acceptation expresse de l’intimé pour accepter une offre de conclure un bail (art. 6 CO). Or, l’intimé n’a jamais manifesté sa volonté d’accepter les offres faites par les occupants. En raison des pourparlers qui ont eu lieu entre l’intimé et les occupants de l’immeuble et qui n’ont abouti à aucune conclusion de bail, l’on ne saurait reprocher au premier de ne pas avoir demandé la restitution de son immeuble plus tôt. 7.Par ailleurs, l’on ne saurait déduire une vraisemblance de l’existence d’un contrat de bail entre les parties du fait que l’intimé avait préalablement ouvert une procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyer de la République et canton de Genève, ouverte contre un tiers et dont on ignore l’issue. La délivrance d’une autorisation de procéder n’implique pas l’existence d’un contrat de bail, dans la mesure où cette autorité ne se prononce sur la recevabilité de la procédure que si elle est manifestement incompétente (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC et n. 12 ad art. 202 CPC). De même, l’on ne saurait faire grief à l’intimé, qui a agi en qualité de propriétaire sur la base de l’art. 641 al. 2 CC, de contrevenir au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), pour avoir préalablement à l’encontre d’une autre partie, dans un autre canton, saisi la Commission de conciliation en matière de baux. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le premier juge, la vraisemblance de l’existence d’un contrat de bail ne saurait être déduite des poursuites engagées par l’intimé. D’une part, pour indiquer la cause de l’obligation, ce dernier a utilisé le terme « loyer » aux côtés du terme «indemnité » et mentionné « indemnité pour occupation illicite » sur le dernier commandement de payer adressé à l’appelant. D’autre part, la mention de la cause de la créance dans le commandement de payer n’a pas pour but de fixer les relations juridiques entre le poursuivant et le poursuivi, mais a uniquement pour but de rendre la créance reconnaissable au poursuivi au regard de l’ensemble du contexte, de façon à ce que le poursuivi ne doive pas être obligé de faire opposition
20 - pour obtenir, dans une procédure de mainlevée ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18, JT 1995 II 95 s. c. 2a). 8.Dans la mesure où il apparaît qu’aucun contrat de bail n’a été conclu, cela même au stade de la simple vraisemblance, il ne se justifie pas d’admettre que la juridiction spéciale pour trancher les litiges soumis au droit du bail serait compétente. Par conséquent, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. La décision attaquée est dès lors confirmée. 9.La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, dans la mesure où l’appel était manifestement infondé. Il était en effet dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 780 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée.
21 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Charlotte Iselin (pour l’appelant), -Me Philippe Eigenheer (pour l’intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :