1102 TRIBUNAL CANTONAL JI11.014030-141927 67 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier :M.Tinguely
Art. 8 CC ; 367 et 370 al. 3 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties par plis recommandés du 23 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a dit que la défenderesse Y.SA doit payer à la demanderesse J.SA la somme de 881 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 octobre 2009 (I), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 10'485 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2009 (II), dit que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 23 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève est levée à concurrence des chiffres I et II ci-dessus (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'385 fr., à la charge de la défenderesse (IV), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 1’300 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant des créances reconventionnelles de la défenderesse encore litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que, dès lors que les travaux de peinture en cause avaient été exécutés au plus tôt fin mai 2009, s’agissant de l’appartement de la famille L., et avant mi-juillet 2009 s’agissant de l’appartement de la famille D., il s’agissait de travaux supplémentaires ou complémentaires, et non pas de travaux de réparation des défauts, si bien que les conclusions reconventionnelles devaient être rejetées pour ce seul motif déjà. Le premier juge a en outre estimé que l’avis des défauts donné dans la lettre du 21 novembre 2011 était également tardif et incomplet, dès lors qu’il ne concernait que la moitié des défauts allégués. Il a par ailleurs considéré que le choix de la peinture et la pose de celle-ci étaient conformes aux règles de l’art et qu’en revanche la défenderesse était responsable d’une erreur de conception de l’ouvrage qui a entraîné les défauts invoqués ; elle ne pouvait donc prétendre à rien envers la demanderesse de ce point de vue non plus. Pour le premier juge, même sans un avis formel de la demanderesse, la défenderesse devait de toute
3 - manière savoir qu’une peinture appliquée dans les règles de l’art était susceptible de connaître à bref délai des problèmes d’adhésion et de vieillissement, ce qui dégageait la responsabilité de la demanderesse. Par surabondance de droit, le premier juge a estimé que, s’agissant des problèmes d’adhésion du carrelage dans l’appartement de Q.________, dès lors qu’ils pouvaient provenir d’un autre facteur que les travaux de plâtrerie de la demanderesse et qu’il n’était pas prouvé que la demanderesse avait posé le carrelage, les prétentions de la défenderesse à ce titre devaient être rejetées pour ce motif également. B.Par acte du 24 octobre 2014, Y.________SA a interjeté appel contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes : « 1. Principalement
Annuler le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 25 mars 2014 dans la cause N° JI11.014030 opposant Y.________SA à J.________SA. Ceci fait et statuant à nouveau : a) Sur demande principale
Débouter J.________SA de toutes ses conclusions. b) Sur demande reconventionnelle
Condamner J.________SA à payer à Y.________SA la somme de CHF 10'019.30 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2010 sur la somme de CHF 3'017.50 et dès le 1 er décembre 2011 sur la somme de CHF 7001.80.
Débouter J.________SA de toutes autres ou contraires conclusions. c) Sur les frais de la cause
Condamner J.________SA en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris une participation équitable aux honoraires d’avocat de Y.________SA.
Débouter J.________SA de toutes autres ou contraires conclusions.
5 - 3.Le 19 mars 2007, les parties ont conclu un contrat d’entreprise pour le prix forfaitaire net de 231'427 fr. 84, portant sur l’exécution par la demanderesse de travaux de plâtrerie (CFC 271 Plâtrerie) dans le cadre de la construction des trois bâtiments (A, B et C) de la résidence G.. Le 4 septembre 2007, la demanderesse a établi à l’attention de la défenderesse un devis portant sur un montant de 3'996 fr. 95 en vue de l’adjudication de travaux de peinture de finition (CFC 285 Peinture) sur les surfaces extérieures en béton des bâtiments de la résidence G.. Ce devis a été retourné à la demanderesse avec la mention « bon pour exécution » par courriel de la défenderesse du 5 octobre 2007. 4.Le 20 mai 2008, la défenderesse a adjugé à la demanderesse l’exécution de retouches de travaux de peinture dans l’appartement de la famille D.________ à la PPE S.________ ce à la suite d’un dégât d’eau. Ces travaux exécutés, la demanderesse les a facturés à la défenderesse le 16 juillet 2009 par une facture n° 90454/29445 portant sur un montant de 4'513 fr. 05. Le 26 mai 2009, la défenderesse a adjugé à la demanderesse l’exécution de travaux de reprise de la peinture du balcon de l’appartement de la famille L.________ à la PPE S.. Ces travaux exécutés, la demanderesse les a facturés à la défenderesse le 10 juillet 2009 par une facture n° 95296/9224 portant sur un montant de 881 fr. 10. Le 1 er juillet 2009, la défenderesse a adjugé à la demanderesse l’exécution de travaux complémentaires dans l’appartement de la famille D. à la PPE S.. Ces travaux exécutés, la demanderesse les a facturés à la défenderesse le 16 juillet 2009 par factures n° 90454/29445 et n° 90454/29446 portant respectivement sur des montants de 4'513 fr. 05 de 5'972 fr. 35. 5.Par courrier du 16 juillet 2009, la défenderesse a indiqué à la demanderesse avoir constaté des problèmes de décollement de peinture sur les terrasses et les façades de la résidence G.. Elle l’a en
6 - conséquence mise en demeure d’exécuter, au titre de la garantie pour les défauts, les travaux nécessaires d’ici au 31 août 2009. Par courrier du 24 juillet 2009, la demanderesse a répondu à la défenderesse en lui indiquant qu’à son sens les travaux requis liés aux problèmes de décollement ne constituaient pas des travaux de garantie pouvant être exécutés gratuitement. Elle a indiqué lui avoir transmis à cet égard en date du 26 juin 2009 un devis pour ces travaux portant sur un montant de 6'131 fr. 20. Par courrier du 14 août 2009, la défenderesse a réitéré sa mise en demeure du 16 juillet 2009 et indiqué que, passé le 31 août 2009, elle mandaterait une autre entreprise pour l’exécution des travaux de peinture. Par courrier du 25 août 2009, la demanderesse a relevé à l’attention de défenderesse que, selon elle, le directeur des travaux avait été rendu attentif au fait que « sans couvertine, cette peinture avait une durée de vie réduite ». Elle a en outre mentionné ce qui suit : « A ce jour, nous constatons deux éléments à prendre en considération, à savoir : Point no 1 : la microfissuration de l’arasée en béton (partie horizontale non peinte) provoque une migration de sel blanc au niveau du mur verticalement. Point no 2 : au niveau du chanfrein à 45° sur l’arasée, l’eau qui ruisselle s’infiltre derrière le film de peinture en provoquant un cloquage (décollement). Ce type de problème est connu et ne peut être réglé qu’en apposant une couvertine avec une goutte pendante. Toutefois, vous persistez à ne pas tenir compte de ces éléments et étonnamment vous préconisez de répéter le même traitement. Vu ce qui précède et en conclusion, nous réfutons votre mise en demeure, ainsi que votre mise en cause au niveau de la garantie. » 6.Le 14 septembre 2009, l’entreprise individuelle E.________ a établi à l’intention de la défenderesse un devis concernant l’exécution des travaux litigieux pour un prix de 14'383 fr. 97.
7 - 7.Par courrier du 19 octobre 2009, la défenderesse a informé la demanderesse avoir mandaté une autre entreprise de peinture pour remédier aux problèmes de décollement de peinture constaté sur les bâtiments de la résidence G.. Elle lui a en outre indiqué qu’elle cessait tous paiements en sa faveur jusqu’à règlement complet du litige les opposant. 8.Par courrier du 19 octobre 2010, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la défenderesse de lui payer les sommes suivantes, en lien avec les travaux réalisés à la PPE S. pour le compte des familles L.________ et D.________ : « - contre-valeur facture n° 95206/9294Fr.881.10
contre-valeur facture n° 90454/29445Fr. 4'513.05
contre-valeur facture n° 90455/29446Fr. 5'972.35
intérêts et fraisFr.682.--- TotalFr. 12'048.50 »
12 - garages et des terrasses de l’immeuble [...] à [...], sont- ils conformes aux accords intervenus, contrats, devis et autres documentations produits? (...) Il n’y a pas eu d’accord spécifique concernant ces travaux de peinture autre que l’accord financier conclu entre les parties (approbation du devis de J.________SA par Y.________SA). S’agissant des travaux complémentaires, on peut donc se référer aux Conditions générales figurant en annexe de la pièce 1000 du dossier. Aux articles 1.2 et 1.3, il est indiqué que la norme SlA 118 et autres normes associées sont applicables en l’espèce. La norme SIA 118/257 :2005 Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux, Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 257:2005 ainsi que cette dernière sont donc les documents de référence pour ces travaux. (...) En d’autres termes et c’est le principe de toutes les normes SIA, l’auteur du projet définit tous les détails constructifs et fixe les exigences dans un cahier des charges. L’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux conformément aux exigences et la fin des travaux est marquée par une opération de “réception d’ouvrage” dûment protocolée. Cette procédure est à la base de tout contrat conclu entre un maître de l’ouvrage ou son représentant et un entrepreneur. Il est évident que dans le cas présent cette procédure n’a pas été respectée puisqu’aucun cahier des charges ni descriptif n’ont été soumis au peintre et aucune remise de chantier n’a été faite. Seul un devis a été proposé par le peintre qui a été accepté sans réserve par Y.________SA. (...) 3.2 Les peintures de finition des bétons extérieurs, effectués par de (sic) J.________SA sur l’immeuble [...] à [...], dont plus particulièrement ceux des garages et des terrasses, sont-elles conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes SIA applicables? (...) En résumé, les règles de l’art et les directives des normes SlA semblent avoir été respectées et aucun élément tangible ne permet de dire que cela n’a pas été le cas. 3.3 Les travaux de peinture de finition des bétons extérieurs, et plus particulièrement ceux des garages et des terrasses de l’immeuble [...] à [...], effectués par J.________SA, sont-ils affectés de défauts? Il est manifeste que des défauts sont apparents. Ils consistent en des décollements et tachages de diverses natures mais dont tous ont pour origine le ruissellement de l’eau de pluie sur l’ouvrage.
13 - (...) La plupart de ces défauts relèvent de problèmes liés à la conception du bloc garages-terrasses (...). 3.5 En présence de défauts, dire si les défauts constatés sont identiques à ceux décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur J.________ du 22 octobre 2010 en rapport avec les bâtiments [...] à [...] (pièce n°1011). (...) Dans l’ensemble, ce rapport est succinct et peu précis. Il y est fait mention d’un décollement généralisé, ce qui n’est absolument pas le cas, seules les parties en contact prolongé avec de l’eau sont dégradées. Dans la zone d’entrée du bâtiment, la peinture est en parfait état bien qu’elle soit exposée à l’eau de pluie. C’est le cas en particulier du bandeau, qui domine le porche mais qui est partiellement protégé par le balcon qui est au-dessus (photos). De plus, il est fort probable que la dégradation était moins avancée en 2010, date du rapport, qu’actuellement. Aucune des causes probables énumérées dans le rapport ne semble pertinente:
La fiche technique de la peinture EXPONIT*** mentionne bien qu’il s’agit d’une peinture destinée à une application sur béton, ciment, chaux ou crépis synthétique. C’est une peinture à base acrylate pour laquelle la norme SIA 257 précise qu’elle est appropriée pour un tel support (voir aussi la réponse à la question 3.2).
Une couche de fond a bien été appliquée sous la forme d’un primer Exposil Aqua - Haft ou en tout cas a été commandée au fournisseur [...]. La confirmation de commande mentionne explicitement le nom du chantier. Contrairement à certaines idées reçues, un primer dit d’adhérence n’a pas pour fonction de “coller” une couche sur un fond mais se justifie lorsqu’il est nécessaire de régulariser l’absorption d’un support non uniforme, de diminuer son pouvoir d’absorption pour faciliter l’application de la peinture ou de le consolider s’il manque d’adhérence.
Le taux d’humidité du support est impossible à évaluer précisément (voir réponse à la question 3.2), mais deux éléments permettent de penser qu’il n’était pas défavorable; d’une part la peinture ne s’est pas décollée dans les endroits normalement sollicités aux intempéries et d’autre part il est douteux qu’une entreprise de la taille de J.________SA prenne le risque d’appliquer une peinture en extérieur sur un fond notablement humide. Les conditions météorologiques qui ont déjà été discutées en réponse à la question 3.2 n’ont pas été défavorables dans le cas présent. Aucune erreur d’application ou de produit (sic) ne peut être décelée à l’évidence dans le cas présent. 3.6 Décrire les moyens visant à remédier aux défauts constatés.
14 - (...)
3.7 Dire quel est le montant des honoraires d’architectes et autres mandataires pour assurer notamment le suivi et la direction des réparations nécessaires à la suppression des défauts. Les défauts étant principalement liés à la conception de l’ouvrage, il y a lieu de revoir le cheminement de l’écoulement des eaux afin d’éviter une nouvelle dégradation de la peinture. Cette prestation majeure n’est pas évaluée dans le cadre de cette expertise. Pour ce qui est des travaux de peinture uniquement, il s’agit d’établir un appel d’offre, de coordonner les travaux et régler les problèmes de facturation. On peut évaluer ce travail à 2 journées de 8 heures, soit 16 heures à 110.- Fr. = 1’760 Fr. 3.8 Dire si les moyens visant à remédier aux défauts constatés par l’expert et par Monsieur J.________ dans son rapport du 22 octobre 2010 (pièce n° 1011) et le prix de réparation correspondent à ceux ressortant du devis de l’entreprise E.________ du 14 septembre 2009 (pièce n° 1008) et de la facture de P.Sàrl du 16 juin 2011 (pièce n° 1012bis). Le rapport de M. J. mentionne les opérations suivantes pour remédier aux défauts: « Point 3 Quelque soit la solution choisie pour le traitement des points 1 et 2, il convient de:
mai 2013. Les membres du groupe paritaire étaient d’avis qu’un peintre n’a pas les compétences suffisantes pour être impliqué sur le plan des responsabilités en ce qui concerne des défauts de conception du bâtiment. L’expert a exposé qu’un seul membre du groupe paritaire aurait formellement refusé d’appliquer la peinture en raison de ces défauts, les autres étant beaucoup plus circonstanciés en considérant le contexte de l’affaire, à savoir que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une étude spécifique et qu’il s’agissait d’un contrat de gré à gré où le peintre, qui était sur place pour d’autres travaux, a voulu rendre service à son client. L’expert a en outre précisé certains aspects d’ordre technique notamment quant aux caractéristiques de la peinture utilisée par la demanderesse pour l’exécution des travaux litigieux. 19. Le 11 mars 2014, la défenderesse s’est spontanément déterminée sur les conclusions de l’expertise du 1 er mai 2013 et de l’expertise complémentaire du 29 septembre 2013. 20.L’audience de jugement s’est tenue le 13 mars 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La défenderesse a produit une facture de O.Sàrl du 22 novembre 2011, par 905 fr. 55, relative à la fourniture du carrelage nécessaire à la réfection de la salle de bains de Q.. Le Président a interrogé A., directeur de la demanderesse, et entendu sept témoins. A., interrogé en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 10 décembre 2008 ; RS 272) a déclaré ce qui suit :
16 - « Avant d’appliquer la peinture sur la résidence G., je confirme que nous avions eu une discussion avec M. P., responsable du chantier pour Y.SA, s’agissant des difficultés que pouvait présenter le travail. J’ai notamment rendu attentif M. P. que sans couvertine, la peinture pouvait ne pas tenir longtemps, et que le risque de vieillissement était prématuré. C’est également pour cela que nous n’avons pas peint l’arasée. Malgré cela, il n’y a pas eu de volonté de protéger l’arasée et on a effectué le travail avec son accord. Cette discussion a eu lieu sur place et avant l’établissement du devis. Pour répondre à Me Grosjean (ndlr : conseil de la défenderesse), je n’ai pas de confirmation ou de trace écrite de cette discussion. Il est exact qu’il n’y a pas eu non plus de réserves sur les devis. Il est exact aussi qu’à l’origine, les murs avaient été prévus en béton brut. Toutefois, leur aspect n’était pas satisfaisant, ce qui a entraîné le mandat qui nous a été confié. Je confirme que J.SA est une entreprise spécialisée et leader en matière de peinture. C’est une entreprise importante: il y a environ 150 employés. Je suis titulaire moi-même d’une maîtrise fédérale de peintre. Nous avons 3 contremaîtres titulaires d’une maîtrise. Vous me soumettez la pièce 1014. J’ai eu connaissance de ce courrier adressé à M. B. de J.SA. Je ne peux pas vous dire pourquoi il n’y aurait pas eu de réponse à ce courrier. Je ne sais pas s’il y a eu une réponse. » Entendu en qualité de témoin, C.I., né en 1967, peintre en bâtiment, a déclaré ce qui suit : « Vous me soumettez la pièce 1008 (ndlr : devis de E.________ du 14 septembre 2009). Je confirme être l’auteur de ce devis. C’est bien moi qui ai proposé la réfection des balcons litigieux. Pour répondre à Daniel Schwab (ndlr : conseil de la demanderesse), je n’ai pas de CFC. En revanche, j’ai 29 ans d’expérience dans le domaine de la peinture, depuis 1985. Pour vous répondre, il n’y a pas eu de suite au devis que j’ai établi. Je n’ai pas effectué les travaux. Je me souviens de ces travaux, car nous travaillons peu sur le canton de Vaud. Pour moi, il manquait une couche d’accrochage et la qualité de la peinture était certainement en question. » Entendu en qualité de témoin, H.________, associé-gérant d’une entreprise de peinture, a déclaré ce qui suit : « Je ne suis pas peintre de formation, mais titulaire d’une maturité professionnelle commerciale. Je suis les chantiers. Vous me soumettez la pièce 1012bis (ndlr : facture de P.________Sàrl du 16 juin 2011). Je confirme cette facture, qui
17 - fait suite aux travaux effectués par mon entreprise. Les travaux ont dû être effectués juste avant la date de la facture, soit début juin 2011. Cette facture a été payée par Y.________SA. On avait constaté sur place les problèmes avec la peinture apposée et nous avons proposé les travaux. Nous avions prévu une couche d’accrochage sur le béton, ainsi qu’une peinture spéciale béton hydrofuge pour que cela résiste. Il n’a pas été question d’abrasure, ou de goulotte sur la partie horizontale des balcons. Je ne suis pas retourné sur place depuis la fin des travaux. Je n’ai pas été informé de problèmes sur les travaux que nous avons fait. Pour répondre à M. Schwab, qui m’indique que ma facture n’évoque pas de couche d’accrochage, j’indique qu’elle a toutefois été faite sur du béton, sinon la peinture ne tient pas. Vous me soumettez la pièce 1022 (ndlr : facture de P.________Sàrl du 6 décembre 2011). lI s’agit bien de travaux effectués par mon entreprise. Je me suis rendu sur place moi- même. Y.SA a réglé cette facture. Pour vous répondre, je me suis rendu sur place pour les premiers travaux. J’ai constaté que la peinture avait cloqué. Pour moi, c’est parce qu’il manquait une couche d’accrochage. » Entendu en qualité de témoin, R., employé d’assurances, a déclaré ce qui suit : « Je suis entré à la [...] en novembre 2007. Le décollement de la peinture sur le balcon est intervenu en automne 2008. Je ne peux pas être beaucoup plus précis, car nous avons eu beaucoup de problèmes avec ce bâtiment. Cela pourrait être aussi l’année d’après, je ne peux pas être précis. J’ai aussi constaté des décollements similaires sur le bâtiment [...]. En revanche, je ne peux rien dire sur le bâtiment [...]. Il est exact que sur le bâtiment [...], la peinture a été refaite, je pense en
18 - Entendue en qualité de témoin, W., employée de commerce, a déclaré ce qui suit : « Je confirme avoir été la gérante de la PPE G. à [...] de 2009 à 2012. Pour répondre à Me Grosjean, j’ai vaguement le souvenir de problèmes avec la peinture dans cette PPE, mais je ne peux pas être plus précise s’agissant de la date. C’est un dossier que j’ai traité. Je précise que je ne travaille plus chez[...] depuis 2012. » Entendu en qualité de témoin, Z.________, plombier- chauffagiste, a déclaré ce qui suit : « J’ai travaillé chez C.SA pendant environ 4 ans, jusqu’à l’année dernière. Je me souviens être intervenu [...] à [...], dans l’appartement de M. Q.. J’ai notamment démonté les meubles de la salle de bains. Vous me soumettez la pièce 1021 (ndlr : facture de C.________SA du 30 novembre 2011). Je confirme que les travaux décrits dans cette facture sont ceux que j’ai réalisés. Ces travaux faisaient suite à une chute de carrelage après qu’un enduit se soit détaché. Les carreaux étaient partis avec le plâtre. La dépose des meubles de la salle de bains était destinée à permettre l’intervention du carreleur et l’installation de sanitaires. Je ne peux pas vous dire si la facture a été payée par Y.SA. » Entendu une seconde fois en qualité de partie, A. a déclaré : « Vous me demandez comment j’explique que les travaux que nous avons effectué n’ont pas « tenu » alors que les travaux de réparation effectués semblent donner satisfaction jusqu’à ce jour. Pour moi, les arasées présentaient de nombreuses micro-fissures qui ont permis des infiltrations d’eau et ont entraîné le décollement et le cloquage de la peinture. Je pense que les entreprises qui sont intervenues par la suite ont certainement peint les arasées horizontales, ce qui a « bouché » les micro-fissures. Toutefois, sur le long terme et si tel est le cas, je suis convaincu que les peintures vont présenter les mêmes défauts assez rapidement. Les peintures ne sont pas destinées à boucher les micro-fissures. Celles-ci ressortent d’ailleurs parfaitement des photos prises par l’expert. Je prends note que M. [...] confirme que les arasées horizontales ont été peintes sur conseil des peintres qui sont intervenus après coup. »
19 - Entendu en qualité de témoin, B.I., carreleur, a déclaré ce qui suit : « Vous me soumettez la pièce 1020 (ndlr : facture de E. du 23 novembre 2011). Je confirme que cela correspond aux travaux que j’ai effectués et facturés dans l’immeuble litigieux. Cette facture m’a été payée par Y.________SA. Vous me soumettez la pièce 1023 (facture de O.Sàrl du 22 novembre 2011). Il s’agit bien d’une facture de fourniture pour les travaux effectués chez M. Q.. C’est du carrelage. Quand je suis intervenu, j’ai constaté que le mur était bombé. La colle sur le plâtre tenait bien, mais c’est le plâtre qui ne tenait pas sur le mur et qui est venu avec. Les travaux facturés à la pièce 1020 ne comprennent pas la fourniture du carrelage et la peinture du plafond. Ce matériel a été fourni par Y.SA. Pour répondre à Daniel Schwab, je suis allé sur place avant de faire le devis, je dirais 2-3 semaines avant l’intervention. Je ne me souviens pas des dates exactes. On a fait une visite, le devis, puis les travaux en coordination avec le plombier. Je ne sais pas vous dire combien de temps cela a pris. Je précise que l’on facture quelques jours après la fin des travaux, de façon générale. » Entendu en qualité de témoin, Q., ingénieur en électronique, a déclaré ce qui suit : « Je confirme que j’occupe un appartement à [...], à [...]. Il est exact que des défauts sont apparus après la livraison. Je m’en suis rendu compte courant 2011 je pense. Je l’ai immédiatement signalé à Y.________SA. Je suis rentré dans l’appartement en juillet 2007. Les réparations ont été effectuées en deux fois. J’ai d’abord observé un décollement du carrelage, suite à un problème avec le bloc évier. Il a alors été refait deux murs. Par la suite, les deux autres murs ont présenté le même problème, ce qui a nécessité l’ouverture d’un nouveau chantier. Finalement, les quatre murs ont été refaits, en deux fois. Vous m’évoquez des décollements de peinture sur les façades extérieures. Il est exact qu’aujourd’hui ces peintures ont été refaites et qu’elles donnent satisfaction. Pour répondre à M. Schwab, les réparations ont été faites rapidement après mon annonce dans les deux cas. En consultant mes mails, je peux vous signaler un mail du 3 juillet 2012, où j’ai écrit à M. [...] que les travaux ont bien été réalisés la semaine dernière. Il s’agit manifestement de la seconde intervention. Vous m’indiquez qu’elle ne fait pas l’objet du présent litige. »
20 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Le législateur a ainsi opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s’agit de ne pas minimiser l’importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient
21 - compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuves insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l’art. 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l’allégué, l’offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ss ad art. 317 CPC). b) En l’espèce, l’appelante allègue, pour la première fois en procédure d’appel, que sa créance compensatrice et reconventionnelle relative au décollement de la peinture extérieure sur les murs en béton et la dalle des bâtiments de la résidence G.________ serait fondée sur le contrat conclu le 4 septembre 2007 avec l’intimée et portant sur l’exécution de travaux de peinture de finition à effectuer sur les murs en béton extérieurs. Dans son mémoire d’appel, elle chiffre sa créance à 12'079 fr. 80, se fondant sur la facture n° 20110508 qui lui a été adressée par P.Sàrl le 16 juin 2011 (allégué n° 45 du mémoire d’appel), les travaux ayant été confiés à cette dernière société, dès lors que l’intimée ne s’était pas exécutée. Force est de constater que l’argumentation de l’appelante en lien avec le contrat du 4 septembre 2007 ne saurait être suivie, dès lors qu’elle n’a nullement allégué en première instance que sa créance reconventionnelle relative au décollement de la peinture sur les murs en béton extérieurs serait fondée sur ce contrat. Dans son mémoire de demande reconventionnelle du 30 juin 2011, elle alléguait en effet que cette créance avait pour fondement le contrat du 19 mars 2007 relatif à des travaux de plâtrerie. La défenderesse chiffrait alors sa créance reconventionnelle à 14'383 fr. 97, celle-ci ne correspondant pas à celle invoquée en appel en lien avec le contrat du 4 septembre 2007, à hauteur de 12'079 fr. 80. Son écriture du 11 mars 2014, par laquelle l’appelante s’est déterminée sur les conclusions de l’expertise réalisée par F., ne dit rien de plus et ne fait non plus aucun lien entre sa créance reconventionnelle et le contrat du 4 septembre 2007.
22 - On ne saurait donc soutenir avec l’appelante que « ce sont les travaux de peinture exécutés par J.________SA sur la base de ce nouveau contrat du 4 septembre 2007 qui se sont avérés défectueux et qui ont été à l’origine de la créance compensatrice et des conclusions reconventionnelles de Y.________SA figurant dans le mémoire de réponse et demande reconventionnelle de Y.________SA du 30 juin 2011, puis dans le mémoire de déterminations sur les expertises du 1 er mai 2013 et 29 septembre 2013 déposé par Y.SA le 11 mars 2014 auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte » (allégué n° 40 du mémoire d’appel). A supposer même qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur les prétentions de l’appelante en lien avec le contrat du 4 septembre 2007, il conviendrait alors de souligner que l’expert F. a relevé, s’agissant des travaux exécutés et matériaux utilisés par l’intimée en rapport avec la peinture de finition des bétons extérieurs, qu’il n’y avait pas eu d’accord spécifique concernant ces travaux de peinture autre que l’accord financier conclu entre les parties et l’approbation du devis de l’intimée par l’appelante, qu’aucun cahier des charges ni descriptif n’avaient été soumis au peintre et aucune remise de chantier n’avait été faite, seul un devis ayant été proposé par l’intimée qui avait été accepté sans réserve par l’appelante, que les règles de l’art et les directives des normes SIA semblaient avoir été respectées, aucun élément tangible ne permettant de dire que tel n’avait pas été le cas, que la plupart des défauts constatés relevaient de problèmes liés à la conception du bloc garages-terrasses et, enfin, qu’aucune « erreur d’application ou de produit (sic) » ne pouvait à l’évidence être décelée dans le cas présent. Or, il ne se justifie nullement de remettre en cause les conclusions de l’expertise réalisée en cours d’instance, qui ont d’ailleurs fait l’objet de compléments, lesquelles conclusions sont claires et détaillées ; les éléments invoqués par l’appelante ne permettent en tout cas pas de le faire. Aucune contre- expertise n’a été requise et l’appelante ne consacre aucun grief en lien avec une administration des preuves déficiente sur ce point.
23 - Par ailleurs, comme le premier juge l’a relevé, on ne dispose d’aucune information s’agissant d’un éventuel avis des défauts en lien avec cette problématique. Il importe dès lors peu de savoir si le délai d’avis des défauts a ou non été respecté et donc de savoir si les normes SIA étaient ou non applicables en l’espèce. 3.a) S’agissant de la seconde créance invoquée en compensation par l’appelante, à savoir celle concernant les travaux de plâtrerie effectués dans l’appartement de Q.________ à la résidence G.________, l’appelante dénonce une application erronée par le premier juge de l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 367 al. 1 et 370 al. 3 CO. b/aa) Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition est violée si le juge se fonde sur une allégation non prouvée (ATF 105 II 143 c. 6 a/aa) ou lorsqu’il retient en faveur de la partie qui a le fardeau de la preuve des faits rendus vraisemblables, mais non prouvés (ATF 108 II 204 c. 6b). L’art. 8 CC n’est en revanche pas violé si le juge met à la base de son jugement des faits dont on doit présumer qu’ils se sont déroulés dans le cours naturel des choses, même s’ils ne sont pas établis par une preuve, à moins que la partie n’allègue ou ne prouve des circonstances de nature à mettre leur exactitude en doute (ATF 100 II 352 c. 4b). bb) Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur s’il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française de B. Carron, Zurich 1999, n. 1433 p. 415). Elle concerne l’absence soit d’une
24 - qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 4471 p. 674 et les références citées). Dans ce dernier cas, les parties n’ont rien prévu, mais l’entrepreneur devait livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l’usage qu’il entendait en faire (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4476 p. 675). En matière de défauts de l’ouvrage, le fardeau de la preuve incombe au maître et non pas à l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 1507 p. 1508). Savoir si l’avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la nature du défaut considéré (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 c. 4.4). Un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après leur découverte respecte la condition d’immédiateté prévue dans la loi (ATF 98 II 191 c. 4). En revanche, ont été considérés comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4527 p. 682 et les références citées). En principe, le maître est autorisé à attendre le résultat de l’expertise pour émettre l’avis des défauts. L’avis des défauts est néanmoins attendu du maître dès qu’il dispose des informations suffisantes sur ceux-ci (Chaix, CR CO I, 2 ème éd., 2012, n. 22 ad art. 367 CO). La communication des défauts n’est pas suffisante ; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté (Chaix, op. cit., n. 25 ad art. 367 CO). Une déclaration formulée en termes uniquement généraux en vertu de laquelle « l’ouvrage est défectueux » (« il ne correspond pas au contrat » ou « il ne donne pas satisfaction ») ne suffit en principe pas pour l’avis des défauts. Le maître doit au contraire désigner aussi précisément que possible chaque défaut qu’il entend signaler (ATF 107 II 175 c. 3a). S’il y a plusieurs défauts, il ne peut donc pas se contenter de signaler « les défauts principaux ». Il doit décrire aussi précisément que possible les défauts tels qu’ils apparaissent et, le cas échéant, leur emplacement de manière suffisamment exacte pour que
25 - l’entrepreneur puisse savoir ce que l’on reproche à son ouvrage (Gauch, op. cit., n. 2130 p. 579 et les références citées). Selon l’art. 371 al. 1 CO, les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l’ouvrage ; le délai est cependant de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage. Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage immobilier envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO). Ce délai vaut également lorsque le défaut découle du matériau livré par l’entrepreneur (ATF 117 II 425). Dans le domaine de la construction, le « délai de garantie » de deux ans prévu par l’art. 172 de la Norme SIA-118 vise un délai de vérification, le maître n’ayant pas l’obligation légale d’avis immédiat tant qu’il agit à l’intérieur de ce délai conventionnel (Chaix, op. cit., n. 32 ad art. 371 CO). Quant à l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA-118, il prévoit un délai unique de prescription de cinq ans. La norme ne fait donc pas de distinction entre les défauts de la construction et les défauts d’autres ouvrages (Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 371 CO). Le domaine de la prescription est régi par la règle générale de l’art. 8 CC. La preuve que la prescription est atteinte incombe ainsi à l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 44 ad art. 371 CO). c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’avis des défauts du 21 novembre 2011 adressé par l’appelante à l’intimée, dès lors qu’il ne concernait que la moitié des défauts allégués, à savoir deux murs sur quatre, était « tardif et incomplet ». Dans ses conclusions sur faits nouveaux du 19 décembre 2011, l’appelante a repris la teneur de son avis des défauts du 21
26 - novembre 2011 en alléguant que « de nouveaux défauts, cachés, cette fois, sont apparus fin novembre 2011 dans les travaux confiés à J.SA par Y.SA via le contrat d’entreprise à forfait conclu entre les parties en date du 19 mars 2007 » et que « c’est ainsi que l’enduit de plâtre appliqué par J.SA et sur lequel fut posé le carrelage de l’appartement de Monsieur Q., sis au 2 ème étage de l’immeuble [...] à [...], s’est décollé de son support béton et a entraîné la chute du carrelage posé sur cet enduit. Ce défaut a par ailleurs endommagé deux murs de la salle de bain contre lesquels la baignoire et un évier sont appliqués ». Il est dès lors constaté que la seconde intervention, soit celle concernant les deux autres murs, ne fait pas l’objet du litige. Le premier juge n’avait donc pas à sanctionner l’avis des défauts dûment donné pour l’objet litigieux par la sanction d’un avis tardif, ce qui aurait pu être le cas pour le deuxième train de travaux. En outre, il est établi, par l’attestation réalisée le 21 novembre 2011 par J. et par les témoignages recueillis lors de l’audience de jugement du 13 mars 2014 (en particulier les témoignages Z., C.I.________ et Q.), que le dommage provient bien d’un problème de plâtre. C’est dès lors à tort que le premier juge, qui ne se réfère pas à l’attestation du 21 novembre 2011, considère que les témoignages ne suffisent pas à mettre le détachement du carrelage en relation directe avec les travaux de plâtrerie de l’intimée. Il y a également lieu de constater que l’avis des défauts concernant les plâtres défectueux dans la salle de bains de Q. a été donné en temps utile par l’appelante dès leur découverte, dès lors qu’il l’a été dans le délai de cinq ans prévu tant par l’art. 371 al. 2 CO que par l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA-118. Il reste encore à déterminer si les documents versés au dossier sont suffisants pour admettre l’existence d’un dommage subi par l’appelante en lien avec le défaut ci-dessus constaté. A cet égard, les
27 - factures de E.________, par 5'823 fr. 40, de C.________SA, par 1'659 fr. 05, de P.________Sàrl, par 918 fr., et O.Sàrl, par 905 fr. 55, sont toutes en lien avec la problématique du décollement du carrelage constaté dans la salle de bain de Q.. On constate dès lors que le premier juge avait d’autres éléments à disposition que les seuls devis produits pour se prononcer sur la quotité du dommage et a donc considéré, à tort, que celle-ci n’était pas établie. Le montant total des factures précitées atteint 9'306 francs. Cependant, seul un montant de 9'182 fr. 45 a été allégué par l’appelante dans ses conclusions sur faits nouveaux du 19 décembre 2011 et les conclusions prises en appel arrêtent le montant du dommage à 7’001 fr.
28 - commandement de payer le 23 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Genève étant levée à concurrence du chiffre I ci-dessus (II). S’agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, il sied de relever que la défenderesse reste redevable, après déduction du montant de 7'001 fr. 80, d’un montant en capital de 4'364 fr. 70 envers la demanderesse, qui lui réclamait la somme de 11'366 fr. 50, étant précisé que, selon les conclusions de la défenderesse, c’était la demanderesse qui lui devait 9'182 fr. 40. Aucune des parties n’obtient en conséquence gain de cause. Si la demanderesse obtient un peu moins de la moitié de ses conclusions, la défenderesse n’obtient pas la totalité du montant réclamé à titre reconventionnel et reste redevable d’un montant envers la demanderesse. La défenderesse succombe donc dans une plus large mesure que la demanderesse, ce qui justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à raison de deux tiers à la charge de la défenderesse et à raison d’un tiers à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 2 CPC). En définitive, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 11'385 fr., seront mis à la charge de Y.________SA par 7'590 fr., et de J.________SA par 3'795 francs. Les dépens de première instance, arrêtés par le premier juge à 1'300 fr., doivent être répartis dans la même proportion. La demanderesse aura dès lors droit au paiement par la défenderesse d’un tiers de ce montant, soit 433 fr., arrondis à 500 francs. 6.S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il est constaté que le grief de l’appelante relatif à la seconde créance compensante est admis, alors que celui relatif à la première est écarté. Cela justifie une répartition par moitié des frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC).
29 - En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 713 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties à raison de la moitié, J.________SA devant restituer à Y.________SA la somme de 356 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Les dépens de deuxième instance seront compensés.
30 - poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Genève est levée à concurrence du chiffre I ci-dessus. III.Les frais judiciaires, arrêtés à 11'385 fr. (onze mille trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de Y.________SA par 7'590 fr. (sept mille cinq cent nonante francs) et de J.________SA par 3'795 fr. (trois mille sept cent nonante-cinq francs). IV.Y.________SA doit payer à J.________SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 713 fr. (sept cent treize francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________SA par 356 fr. 50 (trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes) et de l’intimée J.________SA par 356 fr. 50 (trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes). IV. L’intimée J.________SA versera à l’appelante Y.________SA la somme de 356 fr. 50 (trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
31 - Du 6 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Grosjean, av. (pour Y.________SA) -M. Jean-François Pfeiffer, aab. (pour J.________SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'366 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte
32 - Le greffier :