Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JE24.002706

1104 TRIBUNAL CANTONAL JE24.002706-240615 412 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 septembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffière :Mme Vouilloz


Art. 158 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], V., à [...], A.S., à [...], B.S., à [...], A.N., à [...], B.N., à [...], et C.N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 avril 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de preuve à futur déposée le 16 janvier 2024 par H.________ à l’encontre de B., V., A.S., B.S., A.N., B.N. et C.N.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge d’H.________ (II et III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, la juge de paix a en substance retenu que H.________ aurait dû agir aussi à l’encontre des locataires de l’appartement litigieux, sans quoi il était impossible d’autoriser l’expert à pénétrer dans les locaux. Elle a en outre considéré que H.________ n’avait pas rendu vraisemblable les nuisances sonores qu’elle prétend subir et l’existence d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par acte du 7 mai 2024, H.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. Principalement
  1. L’appel est admis.
  2. La décision de la Juge de Paix du district d’Aigle du 30 avril 2024 est annulée.
  3. La requête de preuve à futur est admise.
  4. En conséquence, un expert acousticien est désigné pour répondre aux questions suivantes :
  5. Constatez-vous l’existence de bruits ?
  6. Quelle est l’origine de ces bruits ?
  7. Quel est l’isolement aux bruits aériens du plancher ?
  8. Quelle valeur de bruit est mesurée ?
  9. Quel est le niveau de transmission des bruits de choc ?
  • 3 -
  1. Quelle valeur maximale est admise dans ce genre de configuration ?
  2. Quelles sont les possibilités d’amélioration – et le coût respectif de chaque mesure – si le plancher présente des points faibles notables ?
  3. Le plancher dispose-t-il de l’isolation minimale standard exigée ?
  4. Questions complémentaires réservées
  5. L’expert acousticien proposé est [...] du bureau d’ingénieur en matériaux EPFL [...] à [...].
  6. Aux fins de réaliser l’expertise, il est ordonné à l’intimée V.________ de laisser libre accès aux lots à l’expert désigné, après fixation d’une date de réalisation de l’expertise, sous la menace de l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité et libellé comme suit : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. »
  7. Les frais d’expertise sont avancés par les personnes participant à la procédure à égalité de parts entre elles. B. Subsidiairement
  8. L’appel est admis.
  9. La décision de la Justice de Paix du district d’Aigle est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. En tout état de cause
  10. Tous les frais de procédure et de décision de première instance ainsi que les dépens sont pris en charge par B.________.
  11. Les frais et dépens de la décision sur appel sont mis à la charge de V.________, subsidiairement l’Etat de Vaud. » Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.a) La parcelle n o [...] de la Commune d’[...] est constituée en propriété par étages, à savoir la PPE [...] (ci-après : la PPE), et est composée de dix lots, soit les lots n os [...] à [...].
  • 4 - b) L’appelante est propriétaire, en propriété individuelle, des lots n os [...] à [...] de la PPE. Ces lots consistent en un appartement de 3.5 pièces au premier étage, deux appartements de 3.5 pièces au deuxième étage, ainsi qu’un appartement de 2.5 pièces dans les combles. Ces lots représentent 462 pour mille des parts d’étages. c) V., A.S. et B.S., A.N., B.N.________ et C.N.________ (ci-après : les intimés) sont propriétaires des autres parts d’étages de la PPE. En particulier, l’intimée V.________ est propriétaire du lot n o [...] sis au troisième étage, qu’elle a remis en location à des tiers. 2.Par courrier du 8 mai 2023, l’[...] SA, administratrice de la PPE, a interpellé l’intimée V.________ au sujet de plaintes émanant des autres résidents concernant ses locataires, lesdites plaintes ayant toutes trait à des problèmes d’usage. Par courriels des 25 avril et 10 et 24 mai 2024, le concierge de la PPE, A.N., a demandé à l’administratrice de la PPE de rappeler aux locataires de l’appartement de l’intimée V. les règles et conditions du bail à loyer. Il lui a également indiqué que l’appelante s’était plainte de souffrir de nuisances sonores qui émaneraient du lot n° [...]. L’appelante s’est par ailleurs plainte de nuisances sonores directement auprès des locataires de l’intimée V.________ par message Whatsapp notamment. Ceux-ci ont contesté causer des nuisances sonores. 3.Le 8 août 2023, l’appelante a mandaté la société [...], bureau d’ingénieurs en matériaux EPFL, pour examiner les mesures d’insonorisation possibles. Cette société lui a proposé de déterminer l’isolement aux bruits aériens du plancher et le niveau de transmission des bruits de choc ; pour ce faire, elle devait avoir accès à l’appartement propriété de l’intimée V.________.

  • 5 - Le 18 décembre 2023, la locataire de l’intimée V.________ a autorisé [...] à venir mesurer l’isolement acoustique dans son appartement le 11 janvier 2024. Ce jour-là, les employés de [...] n’ont toutefois pas pu accéder audit logement, personne n’ayant ouvert la porte. 4.Par courrier du 16 janvier 2024, la Police du Chablais vaudois a confirmé être intervenue à deux reprises au sein de la PPE dans la nuit du 6 janvier 2024. Elle a indiqué n’avoir relevé aucune nuisance lors de ces deux occurrences, lesdites interventions n’ayant pas fait l’objet d’un rapport de police. 5.Lors de l’assemblée générale du 8 février 2024, A.N.________ a été nommé en qualité d’administrateur de la PPE. Le chiffre 14.4 du procès-verbal de cette assemblée comporte notamment la mention suivante : « - Les membres présents soutiennent pleinement et de manière inconditionnelle H.________ pour résoudre voire éradiquer les nuisances sonores nocturnes qu’elle subit. » 6.a) Par requête de preuve à futur du 16 janvier 2024, l’appelante a conclu à ce qu’un expert acousticien soit désigné pour répondre à une liste de questions sur le bruit dont elle se plaint, à ce que [...] du bureau d’ingénieurs en matériaux EPFL [...] soit désigné en qualité d’expert, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée V.________, aux fins de réaliser l’expertise, de laisser libre accès aux lots après fixation d’une date de réalisation de l’expertise sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce que les frais d’expertise soient avancés par les personnes participant à la procédure à parts égales et à ce que les frais de la procédure et de décision ainsi que les dépens soient renvoyés en fin de cause. Le 28 mars 2024, l’appelante a complété son écriture par un nouvel allégué 2.31 et les pièces 17 et 18.

  • 6 - b) Dans ses déterminations du 3 avril 2024, l’intimée V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de preuve à futur. Les autres intimés ne se sont pas déterminés. c) La juge de paix a tenu une audience le 9 avril 2024 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, de l’intimé A.N.________ ainsi que d’un représentant de l’intimée V.. Lors de cette audience, l’intimée V. s’est opposée à la mise en œuvre d’une expertise. L’intimé A.N.________ y a quant à lui adhéré. Le 3 mai 2024, ensuite d’une requête de l’appelante, la juge de paix lui a transmis une copie du procès-verbal de l’audience précitée. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 30 janvier 2023/40 consid. 1.1.2 ; CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2), une telle décision mettant fin à cette procédure. 1.3Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que

  • 7 - le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 30 août 2022/439 consid. 4.1.2 ; CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b). 1.4En l’espèce, la décision entreprise qui rejette la requête de preuve à futur de l’appelante a été rendue dans le cadre d'une procédure autonome, de sorte qu’il s’agit bien d’une décision finale. A ce stade, la valeur litigieuse de la prétention de l’appelante n’est certes pas encore déterminée ; elle est toutefois manifestement supérieure à 10'000 fr. – l’appelante, qui se prévaut de l’art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), estimant qu’elle est d’au moins 30'000 fr. –, de sorte que l’appel, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe

  • 8 - d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 199 ; RS 101). Elle se plaint en particulier de ce que le procès-verbal de l'audience du 9 avril 2024 serait lacunaire en ce sens qu’il ne mentionne pas que l’intimé A.N., en sa qualité d’administrateur, aurait déclaré que B. acceptait non seulement l’administration de l’expertise mais proposait de la financer, déclaration selon elle essentielle qui valait acquiescement. Elle reproche en outre à la juge de paix de ne lui avoir remis une copie du procès-verbal de l’audience du 9 avril 2024 que le 3 mai 2024, soit après la décision querellée. Elle soutient que la juge de paix a fondé sa décision en se basant sur ce procès-verbal incomplet et sans expliquer pourquoi il n’avait pas été tenu compte de l’acquiescement de B., lequel était plus important que l’opposition de la seule V., propriétaire largement minoritaire. Enfin, elle fait grief à la juge de paix de ne pas avoir tenu compte de cet acquiescement lors de la répartition des frais. 3.2 3.2.1La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées, JdT 2017 II 245). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté

  • 9 - même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_734/2018, 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). 3.2.2Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. L'un des aspects de ce principe est l'obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Les déclarations et requêtes des parties et, le cas échéant, de tiers (témoins, experts, etc.) doivent ainsi y être consignées. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille verbaliser toutes les déclarations des parties. Le procès-verbal peut se limiter aux points qui apparaissent essentiels dans le cas concret pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2 ; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 ; TF 8C_979/2010 du 9 mai 2011 consid. 4.5). Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). 3.2.3Il appartient aux parties, en l'occurrence dûment assistée s’agissant de l’appelante, de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (TF 5A_704/2021 du 1 er

mars 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l'audience ou à la fin

  • 10 - de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (CCUR 22 avril 2021/93 consid. 2.2.3 ; CACI 26 novembre 2018/668 consid. 2.2.3). 3.3Les propriétaires d’étages utilisent et administrent seuls leurs parties exclusives respectives (art. 712a al. 1 et 2 CC). Chaque propriétaire peut agir en justice pour protéger ses parties exclusives au moyen des actions fondées sur la propriété (art. 641 al. 2 CC), sur la possession (art. 927 ss. CC) ou sur le droit du voisinage (art. 679 CC), ou être actionné en réparation du dommage causé par un défaut de ses parties exclusives (art. 58 CO) ou par des immissions ayant leur source dans ces parties (art. 679 CC ; TF 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.1.2 ; Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse 2015, n. 124, p. 57, et les réf. citées). En particulier, chaque propriétaire répond du dommage causé par les vices de construction ou par le défaut d’entretien de ses parties exclusives (Piccinin, op. cit., n. 398, p. 193, n. 409, p. 197, et les réf. citées ; Bohnet/Jéquier, Propriétaire d’étage contre propriétaire d’étage, in PPE 2017 [éd. Bohnet/Carron], n. 132, p. 37, et les réf. citées). Lorsqu'une immission excessive provient d'une surface soumise à un droit d'usage particulier constitué sur une partie commune, c'est le propriétaire d'étage qui en est titulaire qui doit être actionné (CREC 20 août 2019/236 consid. 4.2.2 et les réf. citées). 3.4En l’espèce, il appartenait à l’appelante, en requérant la lecture du procès-verbal de l'audience ou une copie de celui-ci, de s'assurer qu'une déclaration qu'elle jugeait essentielle y figure, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir demandé quoi que ce soit. De toute manière, la décision ne tire pas argument du procès- verbal de l'audience, ce à juste titre, car l'admission ou le rejet de la requête ne pouvait reposer sur la posture de la majorité des copropriétaires de la PPE. En outre, la motivation d’une décision ne doit pas nécessairement trancher chaque argument, mais seulement ceux qui sont pertinents. Enfin, l’appelante a pu défendre sa cause en invoquant

  • 11 - cet argument. Il n'y a donc là aucune violation de son droit d'être entendue. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l’éventuel acquiescement de B.________ à la requête de preuve à futur aurait été à même d'exercer une influence déterminante sur le sort du litige dans la mesure où le copropriétaire principalement concerné par la requête, soit le propriétaire des parties exclusives d’où les immissions auraient leur source, s'y opposait toujours. La juge de paix devant trancher la question de principe, la proposition de B.________ de financer l'expertise était également à ce stade sans portée. Quant aux frais judiciaires de la procédure, dès lors que subsistaient seuls face à face l'appelante et l’intimée V., laquelle a obtenu gain de cause, c'est à juste titre qu'ils ont été mis à la charge de l’appelante et non pas de B. dont la posture n'a eu aucun impact sur la procédure. Pour la même raison, il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens à l’appelante qui n'a pas obtenu l'expertise demandée.

4.1L'appelante fait valoir que l'action de l'art. 679 CC doit être dirigée contre le propriétaire du fonds à l'origine du trouble et que c'est à tort que la juge de paix a considéré qu'elle aurait aussi dû diriger sa requête contre les locataires de V.. 4.2Il s’avère que l’on peut suivre l’appelante sur ce point, quand bien même cela est sans incidence sur le résultat de la cause, comme on le verra ci-après (cf. chiffre 5.3 infra). Il n’en demeure pas moins qu’il est douteux de savoir si la requête a effectivement été dirigée contre le propriétaire du fonds à l'origine du trouble, soit V., ou uniquement contre B.. La juge de paix a considéré que la requête était dirigée tant contre B. que contre tous les copropriétaires de la PPE personnellement, alors qu’on

  • 12 - aurait tout aussi pu interpréter la requête comme ayant été déposée uniquement contre B.________. Cette question peut toutefois demeurer ouverte eu égard au fait que l’appel doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 5).

5.1L'appelante soutient que la juge de paix aurait violé l'art. 158 CPC en considérant qu’elle n'avait pas prouvé son intérêt digne de protection à la preuve à futur, dont elle aurait exigé une preuve stricte. Elle estime avoir rendu vraisemblable l'existence d'un état de fait, en se plaignant de nuisances sonores, sur la base duquel le droit matériel, soit l'art. 679 CC, lui accorderait une prétention contre sa partie adverse. 5.2L’art. 158 al. 1 let. b in fine CPC dispose que le tribunal administre les preuves en tout temps notamment lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Pour apporter la preuve de la vraisemblance d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d’évaluer ou de clarifier les chances de succès d’une procédure ou d’une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L’administration d’une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu’elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l’intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l’intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Le requérant qui motive sa demande d’administration anticipée d’une preuve selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l’existence d’un état de fait sur la base duquel il aurait une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer ; il ne lui suffit pas d’alléguer avoir besoin d’éclaircir des circonstances de fait (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 4A_416/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais

  • 13 - seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3). S'agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 précité consid. 2.4.2). 5.3En l’espèce, il faut tout d’abord relever que l’on ne comprend pas d’où l’appelante tire le fait que la juge de paix aurait considéré qu'elle n'avait pas « prouvé » son intérêt digne de protection. En effet, tout au long de la motivation de la décision, on lit que « le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d’une prétention matérielle » (p. 3) ; que « la démonstration de l'existence de l'intérêt digne de protection n'est pas soumise à des exigences trop sévères » (p. 4 haut de page) ; que « la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse » (p. 4 bas de page) ou encore « qu'elle échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’elle disposerait d’un intérêt digne de protection » (p. 5). Sur le fond, c'est à juste titre que la juge de paix a considéré que l’appelante n'avait pas rendu son droit vraisemblable. Elle n’a fourni aucun élément de nature à démontrer les nuisances sonores invoquées. La preuve de plaintes à ce sujet est insuffisante. A titre d’exemple, la police appelée deux fois sur place n'a rien constaté. Le fait que B.________ dans sa majorité ait déclaré soutenir l’appelante pour régler le problème des nuisances sonores qu'elle subirait ne rend pas la réalité d'immissions excessives vraisemblable, ce d’autant que c’est l’appelante elle-même qui détient presque la majorité des pour milles de la PPE.

  • 14 - A cela s’ajoute que les questions 1, 2, 4 et 6 que l’appelante souhaite poser à l'expert ne nécessitent pas un accès à l'appartement de l’intimée V.________. C'est bien dans le logement de l'appelante qu'un constat devrait être réalisé avant toute chose, constat qui rendrait vraisemblable l'existence d'une immission excessive fondant une action en cessation de trouble et réparation du dommage. Dans le cadre d'une telle action, une expertise pourrait déterminer la cause du problème et les possibilités pour y remédier. 5.4L’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une expertise hors procès, la décision attaquée échappe à la critique.

6.1Il s’ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

  • 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Olivier Couchepin (pour H.), -B., par son administrateur A.N., -A.S., -B.S., -A.N., -B.N., -C.N., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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