1102 TRIBUNAL CANTONAL JD22.048412-230694-230715 284 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Stoudmann et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 242 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.R., à Yverdon- les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 avril 2023 et la décision rendue le 17 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec feu B.R., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 2 et 28 septembre 2022 dont elle a rappelé la teneur (II), a ordonné à la Caisse de pensions [...] de prélever le montant de 135'083 fr. 55, augmenté des intérêts compensatoires courant du 18 novembre 2022 au jour du transfert, sur la prestation de sortie de B.R.________ et de le transférer sur le compte de prévoyance de A.R.________ auprès de la Fondation interprofessionnelle [...] (III), a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). B.Par courrier du 15 mai 2023, le conseil de A.R.________ a informé la présidente que B.R.________ était décédé le 12 mai 2023 et l’a invitée à rayer la cause du rôle. Le 17 mai 2023, la présidente a refusé de rayer la cause du rôle au motif que le jugement de divorce avait déjà été rendu. Par acte du 19 mai 2023, A.R.________ a interjeté appel contre le jugement du 18 avril 2023, en concluant à ce que le jugement de divorce soit déclaré sans objet, à ce qu’il soit mis fin à l’instance de divorce et à ce qu’il soit statué sans frais judiciaires, mais que des dépens lui soient alloués. A l’appui de ses conclusions, elle a allégué que B.R.________ était décédé durant le délai d’appel. Par acte du 26 mai 2023, A.R.________ a interjeté appel contre la décision du 17 mai 2023, en concluant, avec suite de dépens, à ce que le jugement de divorce soit déclaré sans objet et à ce qu’il soit mis fin à l’instance de divorce. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi du dossier au premier juge afin qu’il raye la cause du rôle. A l’appui de ses
3 - conclusions, elle a allégué que B.R.________ était décédé durant le délai d’appel. Elle a produit un extrait du registre d’Etat civil suisse, qui atteste que le décès de celui-ci est survenu le 12 mai 2023. Interpellé, le conseil de feu B.R.________ a indiqué, par courrier du 14 juin 2023, qu’il n’avait plus de client, de sorte qu’il ne pouvait pas se déterminer sur l’appel du 19 mai 2023. E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, si la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire
4.1A teneur de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles indiquées à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. A titre d’exemple, Tappy cite le décès d’une partie dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 242 CPC). Toujours selon cet auteur, le tribunal peut agir d’office ou à la requête d’une partie, par exemple l’époux non décédé dans une procédure de divorce. Le juge peut radier la cause du rôle après un contrôle formel des conditions de cette radiation (idem, n. 6 ad art. 242 CPC).
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la présidente, à qui il reviendra de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais de première instance. 5.2Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les cas où la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). En raison des motifs ayant conduit à rayer la cause du rôle, il convient de rendre l’arrêt sans frais judiciaires, ni dépens.
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. L’appel contre le jugement de divorce rendu le 18 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est admis. III. L’appel contre la décision rendue le 17 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est sans objet. IV. Le jugement de divorce rendu le 18 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Il est statué sans frais judiciaires ni allocation de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour A.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :