1107 TRIBUNAL CANTONAL JD14.040043-150257 88 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 février 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière :Mme Robyr
Art. 59 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L., à Lucens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
3 - retenu dans la motivation (ch. 5). Son appel doit donc être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -M. L.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :