Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD14.040043

1107 TRIBUNAL CANTONAL JD14.040043-150257 88 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 février 2015


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière :Mme Robyr


Art. 59 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L., à Lucens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 2 février 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux L.________ et Z.________ (I) et ratifié pour valoir jugement les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 16 décembre 2014 (II), ainsi que le chiffre I de l'avenant signé par les parties les 19 et 20 janvier 2015 (III). Par écriture du 4 février 2015, Z.________ a déclaré contester le chiffre 5 des considérants du jugement selon lequel elle exerce une activité lucrative. Elle a expliqué qu'elle bénéficiait de l'aide sociale à 100%, qu'il s'agissait donc d'une erreur et qu'elle en souhaitait la modification. Interpellée par le premier juge pour savoir si son écriture devait être considérée comme une déclaration d'appel, Z.________ a précisé par courrier du 9 février 2014 que tel était le cas.
  1. Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC). L'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement attaqué, de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c; Juge délégué CACI 14 février 2013/95). En l'espèce, l'appelante ne conclut aucunement à la modification du dispositif, mais à la rectification d'un élément de fait
  • 3 - retenu dans la motivation (ch. 5). Son appel doit donc être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -M. L.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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25.03.2026