Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD12.034487

1102 TRIBUNAL CANTONAL JD12.034487-122015 81 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 février 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Bendani et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten


Art. 23, 24 al. 1 ch. 4 CO; 279 al. 1, 1ère ph., CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.R., à La Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec B.R., à Portimao (Portugal), la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.R.________ et C.R.________ dont le mariage avait été célébré le 14 décembre 1991 devant l'Officier de l'état civil de Zurich (I), ratifié les chiffres I à VI de la convention sur les effets du divorce du 4 septembre 2012, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II), et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 900 fr. à la charge de B.R.________ (III). La convention sur les effets du divorce ainsi ratifiée prévoyait, en bref, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant X., née le 20 avril 1995, à la mère (I), un droit de visite en faveur du père (II), une contribution d'entretien due par B.R. en faveur de sa fille (III), la renonciation, par C.R., à toute contribution d'entretien et d'indemnité équitable après divorce (IV), la liquidation du régime matrimonial, sous forme de versement, par B.R., d'un montant de 300'000 fr. en faveur de C.R., de transfert au nom de l'enfant X. de la propriété d'un appartement sis à la Tour-de-Peilz, un droit d'habitation étant constitué en faveur de C.R., qui restait seule propriétaire des meubles et objets garnissant ledit appartement à l'exception d'un portrait appartenant à B.R., le rappel que l'enfant X.________ était propriétaire d'un appartement à Portimao (Portugal) sur lequel les parties étaient au bénéfice d'un usufruit (V), la prise en charge des frais de justice par B.R.________ (VI), et la soumission de la convention à la ratification du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour faire partie intégrante du jugement (VII). En droit, le premier juge a estimé que la convention conclue par les parties était conforme à l'intérêt de l'enfant du couple, que la renonciation par C.R.________ à toute contribution d'entretien après divorce ne paraissait pas manifestement inéquitable, de même que sa renonciation à une indemnité équitable, ses droits sur la prévoyance

  • 3 - professionnelle de son mari étant préservés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. B.a) Par mémoire du 2 novembre 2012, C.R.________ a interjeté appel contre ledit jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure de divorce sur requête commune soit transformée en procédure avec accord partiel, l'accord partiel existant sur le principe du divorce et sur les chiffres I à IV, VI et VII de la convention du 4 septembre 2012, ratifiée par jugement du 4 octobre 2012. Elle a conclu à l'annulation de la ratification du chiffre V et à l'annulation du chiffre V lui-même de la convention du 4 septembre 2012. A l'appui de son écriture, l'appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau, numérotées de 1 à 7. Dans sa réponse du 16 janvier 2013, l'intimé B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau, numérotées de 101 à 109. L'appelante a spontanément déposé des déterminations le 4 février 2013, en demandant la tenue d'une audience. b) Des mesures superprovisionnelles ont été déposées par C.R.________ parallèlement à l'appel, afin de faire bloquer tous les comptes et les avoirs que pourrait posséder l'intimé dans diverses banques en Suisse et à l'étranger (Verwaltungs und Privat Bank AG à Vaduz/Liechtenstein, Citibank à Londres, Santander Totta au Portugal, Deutsche Bank AG à Frankfurt-am-Main, Crédit Suisse AG à Zurich, Banco Espirito Santo à Lisbonne). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 novembre 2012 par la juge déléguée, ces mesures ont été admises. Elles ont été révoquées par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.R., né le [...] 1940, et C.R., née F.________ le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1991 devant l'officier de l'Etat civil de Zurich. Une enfant est issue de cette union : X.________, née le [...]

2.Les époux R.________ ont ouvert action en divorce par requête commune déposée le 4 septembre 2012, par laquelle ils ont tous deux conclu au divorce et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 4 septembre 2012. L'audience de jugement a eu lieu le 6 septembre 2012. Les parties ont été entendues. 3.La situation matérielle des parties est la suivante : a) B.R.________ perçoit une rente AVS mensuelle de 2'013 francs. Ce montant comprend une rente ordinaire pour l'enfant X.________ d'au moins 533 francs. Le prénommé touche en outre une rente américaine qui s'est élevée en 2011 à 11'179.20 $, plus 5'589.60 $ pour l'enfant X.. La Régie des rentes du Québec lui sert en outre une rente de 641.52 CAN $ bruts. C.R. travaille en qualité de comptable pour [...]. Elle réalise de ce chef un salaire mensuel net de 4'131 fr. 15, dont 250 fr. d'allocations familiales. b) B.R.________ est titulaire de divers comptes bancaires. Dans leur requête commune de divorce, les parties ont allégué, pièces à l'appui, qu'ayant retiré ses avoirs LPP, B.R.________ disposait d'un capital de 1'720'814 fr. 74 auprès de la Banque Raiffeisen; auprès de Postfinance,

  • 5 - l'intéressé était titulaire d'un compte dépôt de 35'030 fr. 05 au 31 juillet 2012 et d'un compte privé de 15'013 fr. 65 à la même date; il détenait auprès de la Banque Migros un compte créancier de 63'732 fr. 80 au 31 juillet 2012, ainsi qu'un compte dépôt [...] provenant d'obligations dont la valeur nominale était de 170'000 francs. Dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée le 27 août 2012, C.R.________ a allégué, pièces à l'appui, que son époux était en outre titulaire de deux comptes bancaires au Portugal, dans les Banques Millenium et Espirito Santo, pour des montants de 11'729,09 respectivement 50'681,65 euros. C.R.________ était cotitulaire du compte ouvert auprès de la Banque Espirito Santo jusqu'au 19 octobre 2012. Dans leur requête commune en divorce, les parties n'ont rien allégué au sujet des avoirs bancaires détenus par C.R.. Il résulte toutefois de la pièce 105 produite par B.R. dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, que C.R.________ est titulaire de comptes bancaires auprès de la Banque Migros. c) C.R.________ vit avec la fille du couple X.________ dans un appartement de cinq pièces sis à la Tour-de-Peilz, dont B.R.________ est propriétaire. B.R.________ vit à Portimao, au Portugal, dans un appartement acquis au nom de l'enfant X.________, avec usufruit en faveur de ses parents. E n d r o i t : 1.L'appel est dirigé contre un jugement de divorce ratifiant la convention sur les effets du divorce passée par les parties.

  • 6 - a) L'admissibilité d'un appel contre une transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées); seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel; une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227; CACI 19 décembre 2011/417; pour l'ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234). Aussi l'appel est-il recevable contre un jugement ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). b) En l'espèce, l'appelante prétend avoir découvert l'existence d'avoirs bancaires de l'intimé le 14 octobre 2012, soit postérieurement à la notification du jugement du première instance, non encore exécutoire. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l'appel est recevable.

  • 7 - 2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). Dans le cas particulier, l'appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC; cf. infra c. 2b). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC; sur le tout : Juge délégué CACI 14 mai 2012/227). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit

  • 8 - indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l'audience de jugement qui s'est tenue le 6 septembre 2012; ces pièces seront ainsi prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l'examen de la cause. Les autres pièces nouvelles, dont il n'est pas démontré qu'elles ne pouvaient être produites devant le tribunal de première instance, sont irrecevables. 3.L'appelante conteste, pour vice du consentement, la ratification de la convention intervenue le 4 octobre 2012, plus particulièrement son chiffre V, qui concerne la liquidation du régime matrimonial. a) Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1 ère ph., CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, l'autorité de deuxième instance ne saurait avoir une liberté d'appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l'autorité de deuxième instance peut uniquement tenir compte d'un vice du consentement, d'une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d'entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 140 al. 2 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010], respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC, respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC; cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC; CACI 9 juillet 2012/320).

  • 9 - Selon l'art. 23 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par l'art. 24 CO qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient d'entendre par "erreur essentielle". Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa de cette disposition, est-il question de l'erreur dite "de base", erreur concernant des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat. Le terme "nécessaire" présuppose que celui qui se prévaut de son erreur s'est trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable. Le fait erroné ne doit pas nécessairement être le seul ou le principal motif de la conclusion du contrat; il suffit que, sans lui, la partie dans l'erreur n'ait pas conclu le contrat. Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 c. 3a/ac et la réf. citée). L'art. 24 al. 2 CO précise que l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; par motif du contrat, on entend un fait dont la considération a déterminé une personne à conclure un contrat, plus généralement à faire une déclaration de volonté (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., Berne 1997, p. 319). De jurisprudence constante, il peut y avoir erreur essentielle sur les motifs lorsqu'une partie a considéré comme certaine la survenance d'un fait futur déterminé, qui ne s'est finalement pas produit; cette erreur est toutefois exclue lorsqu'il n'y a que l'espoir que le fait futur se réalise (ATF 118 II 297 c. 2b, JT 1993 I 399; ATF 109 II 105, JT 1984 I 134). Dans le cas d'un fait futur considéré comme certain, la partie qui a été victime de l'erreur peut se départir du contrat s'il apparaît que la survenance de ce fait revêtait une importance décisive pour elle – en ce sens qu'elle n'aurait pas conclu le contrat, ou alors à des conditions différentes, si elle avait su que le fait en question ne se produirait pas –, que ce fait était en outre objectivement important au regard de la loyauté commerciale et que

  • 10 - l'autre partie était aussi convaincue qu'il se produirait ou alors si elle était consciente de l'incertitude ou qu'elle devait savoir, selon les règles de la bonne foi, que la certitude de la survenance de ce fait était un élément nécessaire du contrat pour la partie qui se trompait (ATF 117 II 218 c. 4, JT 1994 I 167; CREC II 14 juillet 2004/633 c. 5b). La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 Il 44 c. 4; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1), de sorte que les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1); par conséquent, le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, CPC commenté, n. 38 ad art. 328 CPC). On relèvera par ailleurs, dans ce contexte, que le juge n'est pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés (TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1 et la réf. citée; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 47 ss ad art. 140 aCC). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1; CACI 9 juillet 2012/320). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (cf. Pichonnaz, op. cit., n. 68 ad art. 140 aCC).

  • 11 - b) L'appelante invoque un vice du consentement dans le cadre de la négociation et de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce. Elle allègue avoir découvert, le 14 octobre 2012, soit postérieurement au jugement de divorce ratifiant la convention, que son mari lui aurait caché l'existence de plusieurs comptes détenus dans des établissements bancaires en Europe, à savoir la Citibank à Londres, la Banque Verwaltungs et Privat-Bank AG à Vaduz, la Deutsche Bank à Frankfort et le Crédit Suisse à Zurich, les comptes bancaires détenus en Espagne et au Portugal étant connus de l'appelante. Cette dernière fait ainsi valoir qu'elle avait une connaissance partielle des avoirs globaux de l'intimé, dont dépendait la liquidation du régime matrimonial faisant l'objet du chiffre V de la convention, et demande en conséquence l'invalidation dudit chiffre. Si le jugement entrepris ne fait pas état de l'ensemble des comptes de l'intimé, il indique néanmoins que "l'intimé dispose d'avoirs bancaires", ce qui laisse ouvert le champ des possibilités. Il n'est en outre pas anodin de relever que, dans sa requête de mesures protectrices, l'appelante fait état d'autres comptes bancaires que ceux nommément mentionnés dans la requête commune en divorce et repris dans le jugement de divorce entrepris. Il s'agit notamment de la Banque Millennium au Portugal (11'729.09 euros) et de la Banque Espirito Santo (50'681.65 euros). Par ailleurs, ledit jugement ne contient aucun élément sur l'état de fortune de l'appelante lors même qu'il ressort de la pièce 105 produite par l'intimé dans le cadre des mesures provisionnelles, qui est postérieure à l'audience de jugement et donc recevable (art. 317 CPC), que l'appelante détenait également des avoirs en banque, et l'intimé ne prétend pas qu'il ignorait l'état de fortune de son épouse. Ces éléments tendent à démontrer que les parties connaissaient quelle était la situation financière de l'autre au moment de la signature de la convention. A tout le moins, rien n'indique que tel n'était pas le cas. L'appelante se réfère à une transaction faite par l'intimé auprès de la Citybank à Londres le 3 septembre 2012 et de la Deutsche

  • 12 - Bank à Frankfort le 5 septembre 2012, telle qu'apparaissant sur deux relevés de compte de la Banque Espirito Santo (pièces 3 et 6). Or, en sa qualité de cotitulaire du compte ouvert auprès de la Banque Espirito Santo jusqu'au 19 octobre 2012 (pièce 103), l'appelante avait accès à ce compte et aurait donc pu produire, avant l'audience de jugement, les extraits auxquels elle se réfère. Ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où l'appelante n'établit pas que les conditions prévues à l'art. 317 CPC sont établies. L'appelante a produit des pièces qui auraient été découvertes postérieurement à l'audience de jugement, savoir une facture de Swisscom (pièce 5), datée d'août 2012, qui fait mention d'un contact de l'intimé avec une banque au Liechtenstein, ainsi que l'extrait de compte de la Banque Espirito Santo du 10 septembre 2012, qui indique un transfert de liquidités du Crédit Suisse SA à Zurich vers la banque prénommée, à concurrence de 28'798.37 euros (pièce 7). Force est de constater que ces éléments ne permettent pas d'établir que l'appelante ignorait que son mari détenait ou pouvait détenir des fonds dans ces banques. A supposer que tel soit le cas, l'appelante n'allègue pas, et encore moins ne démontre, une iniquité manifeste de la convention sur la question de la liquidation du régime matrimonial en lien avec les avoirs détenus, ou potentiellement détenus, auprès de ces établissements bancaires. On ne perçoit du reste aucune iniquité sur cette question, aucune disproportion entre les prestations des parties n'apparaissant comme évidente. Ce ne sont en effet pas les sommes d'argent alléguées par l'appelante comme étant détenues par l'intimé sur plusieurs comptes bancaires en Europe – dans la mesure seulement où l'on peut en tenir compte, au sens de l'art. 317 CPC – qui permettraient, sur le vu de l'ensemble des éléments de fortune des parties, de rendre inéquitable la convention. En conclusion, les griefs de l'appelante doivent être rejetés.

  • 13 - 4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante, qui succombe, doit verser des dépens de deuxième instance à l'intimé, lesquels peuvent être fixés à 1'800 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.R.. IV. L'appelante C.R. doit verser à l'intimé B.R.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 14 - Le président : La greffière : Du 7 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean De Gautard, avocat (pour l'appelante C.R.), -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour l'intimé B.R.). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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