19J045
TRIBUNAL CANTONAL
HX26.- 173 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2026 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Wack
Art. 177 CC ; art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête d’avis aux débiteurs présentée par D., à Q***, à l’encontre de C., à Q***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J045 E n f a i t e t e n d r o i t :
Le 24 février 2026, D.________ (ci-après : la requérante) a saisi le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) d’un acte intitulé « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en avis au débiteur », par lequel elle a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à A.________ AG, [...] de prélever chaque mois, sur le salaire de C.________ (ci-après : l’intimé), les sommes de 890 fr., 980 fr. et 2'220 fr., soit 4'090 fr., plus toutes allocations familiales, soit 644 fr. en principe, et de verser ce montant sur le compte bancaire de la requérante expressément désigné.
Les parties sont divisées dans une cause pendante devant le juge unique concernant un appel formé le 2 octobre 2025 par l’intimé à l’encontre d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président).
Cette ordonnance fixe les contributions d’entretien que l’intimé doit à son enfant F., née le ***2014, à son enfant G., né le ***2016, ainsi qu’à son épouse, soit la requérante.
Dans son acte d’appel, l’intimé conteste le montant des contributions d’entretien.
La requérante a conclu au rejet de l’appel.
3.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
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Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
3.2 Conformément au principe de la double instance consacré par l’art. 75 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), les tribunaux supérieurs institués par les cantons statuent sur recours (cf. parmi d’autres ATF 143 III 140 consid. 1.2). Les justiciables ont le droit d'exiger que l’autorité supérieure ne se saisisse pas du litige lorsque celui- ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure ; ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (ATF 99 Ia 317 consid. 4a).
Les exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a à c LTF sont réservées. Le Tribunal fédéral a également admis d'autres exceptions au principe de la double instance. En particulier, en matière matrimoniale, il a admis une exception lorsque le tribunal supérieur saisi dans une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale rend une décision sur mesures provisionnelles. Ces exceptions supplémentaires consacrées par la jurisprudence sont justifiées par le fait que le droit de procédure confère au tribunal supérieur la compétence fonctionnelle de rendre une décision (sur le tout : ATF 151 III 282 consid. 6.2.3 et réf. cit. ; ATF 143 III 140 précité consid. 1.2 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a également considéré que dans une procédure de divorce, le tribunal supérieur saisi de la cause, compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles, l’est également a fortiori pour statuer sur la provisio ad litem, en application de l’art. 276 CPC, qui prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans la procédure de divorce, et de l’effet dévolutif dont l’appel est assorti (ATF 151 III 282 précité consid. 6.2 et réf. cit.).
Néanmoins, le fait qu’une requête de mesures provisionnelles ne concerne pas l’objet du litige de la procédure au fond peut
19J045 éventuellement s’opposer à admettre une compétence de l’instance saisie d’un recours (ATF 151 III 282 loc. cit. ; TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4).
A cet égard, la question de la recevabilité d’une requête tendant au prononcé d’un avis aux débiteurs à titre provisoire pendant la procédure d’appel, lorsqu’il n’a pas été requis en première instance et ne fait dès lors pas l’objet des conclusions principales prises en appel, se pose (Juge unique CACI du 18 octobre 2021/ES73).
3.3 Aux termes de l’art. 177 CC (Code civil suisse ; RS 210), lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
La décision d’avis aux débiteurs de l’art. 177 CC est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 145 III 255 consid. 3.2, JdT 2020 II 230 ; ATF 130 III 489 consid. 1.2 ; ATF 110 II 9 consid. 1 ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 1).
L’avis aux débiteurs est subordonné à une négligence de l’obligation d’entretien, indépendante de toute faute (TF 5A_801/2011 du 29 février 2012 consid. 6). Une certaine gravité du manquement est toutefois requise (ATF 145 III 255 précité consid. 5.5.2 et réf. cit., JdT 2020 II 230). L’avis aux débiteurs n’est notamment pas admissible dans les cas où ce n’est qu’exceptionnellement qu’une contribution d’entretien est totalement ou partiellement impayée ou que le débiteur est en retard, et qu’on y décerne aucun indice en faveur de la répétition de tels actes à l’avenir (ATF 145 III 255 loc. cit. ; TF 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2 et réf. cit.). Ainsi, le juge de l’avis aux débiteurs doit établir un état de fait qui ne ressort pas du jugement à exécuter (sur le tout : ATF 145 III 255 loc. cit. et réf. cit.). Le juge doit également veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits fondamentaux du débiteur d’entretien, le minimum vital du débirentier devant en principe être respecté (ATF 145 III 255 loc. cit. ; ATF 110 II 9 consid. 4b ; TF 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.1).
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3.4 3.4.1 En l’espèce, la requérante a sollicité qu’un avis aux débiteurs soit ordonné par le juge unique dans le cadre d’une procédure d’appel pendante contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale fixant les contributions d’entretien dont l’exécution en mains de tiers est requise. Se pose dès lors la question de l’instance compétente pour ordonner un tel avis aux débiteurs, dès lors que l’autorité de première instance n’a pas été appelée à statuer sur cette question.
Certes, la requérante requiert que l’avis aux débiteurs soit ordonné à titre superprovisionnel et provisionnel par le juge d’appel saisi d’un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cependant, l’avis aux débiteurs fondé sur l’art. 177 CC se distingue de mesures provisionnelles que l’instance d’appel saisie de mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce pourrait être amenée à ordonner, telles que la fixation de contributions d’entretien ou la modification de contributions d’entretien préalablement ordonnées à titre provisoire dans l’attente de l’arrêt à intervenir, ou telles que l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance.
En effet, il découle de la jurisprudence précitée que l’avis aux débiteurs constitue une mesure d’exécution forcée sui generis, soumise à des conditions légales propres et imposant d’établir un état de fait distinct. Il se distingue par conséquent de l’objet du litige principal, qui consiste à déterminer s’il convient de réformer les contributions d’entretien fixées par le président. Il n’y a donc pas lieu d’instaurer une exception au principe de la double instance dans ce cas.
Partant, l’avis aux débiteur requis doit l’être devant l’autorité de première instance compétente en matière de mesures protectrices de l’union conjugale. L’autorité de céans n’est pas compétente et la requête est irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC).
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Il n’y a pas lieu de transmettre d’office la requête au tribunal suisse compétent en vertu de l’art. 143 al. 1bis CPC, lequel régit l’observation des délais, étant précisé que conformément à la jurisprudence, la transmission d’office à l’autorité compétente ne vise en outre pas les cas où l’instance incompétente a été saisie sciemment (ATF 140 III 636 consid. 3.5 et réf. cit.).
En définitive, la requête doit être déclarée irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimé n'ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. La requête est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Nicolat Perret (pour D.________),
Me Vanessa Green (pour C.________),
7 -
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Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :