1112 TRIBUNAL CANTONAL HX23.046554-231456 469 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 novembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier :M.Klay
Art. 209 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre l’autorisation de procéder délivrée le 17 octobre 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K. et C.K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte peu compréhensible du 18 octobre 2023 remis le lendemain à la Poste à destination du Tribunal cantonal, A.K.________ (ci- après : l’appelant) a contesté l’autorisation de procéder susmentionnée, concluant à son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. 2.2Exception faite des frais fixés par l'autorité de conciliation, l’autorisation de procéder prévue à l’art. 209 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 5A_359/2021, 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2). 2.3En l’espèce, l’autorisation de procéder du 17 octobre 2023 a été délivrée gratuitement. L’appelant ne semble pas contester ce point, étant précisé qu’il ne disposerait de toute manière d’aucun intérêt digne de protection à le faire (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, l’autorisation de procéder n’étant pas sujette à recours, conformément à la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable.
3.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 3.2Par conséquent, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.4En outre, dans la mesure où aucuns frais judiciaires ne sont mis à la charge de l’appelant et où celui-ci a agi devant la Cour de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Au demeurant, à supposer qu’elle dispose encore d’un objet, cette requête devrait être rejetée dès lors que l’appel, manifestement irrecevable au vu de la jurisprudence fédérale, était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
4 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.K.________ est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K., -Me Xavier Diserens (pour B.K. et C.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Le greffier :