1102 S TRIBUNAL CANTONAL HX18.013250-190483 264 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], intimée, contre la décision rendue le 16 février 2018 par la Commission en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 février 2018, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a refusé la demande de restitution de délai formée par la bailleresse U.________ (1) et a dit que la proposition de jugement était entrée en force et déployait pleinement ses effets (2). B.a) Le 21 mars 2018, U.________ a interjeté appel (très subsidiairement formé recours) contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de restitution de délai présentée le 19 janvier 2018 soit admise (II), que l’opposition du 19 janvier 2018 soit déclarée valable, la proposition de jugement du 19 décembre 2017 étant dès lors caduque et non entrée en force (III), et que la cause soit renvoyée à la Commission de conciliation afin qu’elle délivre immédiatement une autorisation de procéder (IV), subsidiairement que la décision réformée vaille autorisation de procéder (V). A titre subsidiaire, l’appelante a conclu au renvoi de la cause à la Commission de conciliation pour nouvelle décision au sens des considérants de l’arrêt à intervenir (VI). Dans sa réponse du 17 mai 2018, T.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise. b) Statuant par arrêt du 4 septembre 2018, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I), a confirmé la décision (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr., à la charge de l’appelante U.________ (III), a dit que l’appelante U.________ devait verser à l’intimée T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
3 - C.a) Par arrêt du 4 mars 2019, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par U.________ contre l’arrêt du 4 septembre 2018 (1), a annulé l’arrêt, a constaté que la proposition de jugement rendue le 19 décembre 2017 était refusée, vu l’opposition formée par la bailleresse en temps utile, et a donné ordre à la Commission de conciliation de délivrer l’autorisation de procéder à la bailleresse (2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimée (3), a dit que l’intimée verserait à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (4), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5) et a communiqué l’arrêt aux parties, à la Commission de conciliation ainsi qu’à la Cour de céans (6). b) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans son écriture du 8 avril 2019, U.________ expose qu’elle l’a emporté devant le Tribunal fédéral en se fondant sur l’arrêt publié aux ATF 144 III 404, rendu deux semaines avant celui rendu par la Cour de céans le 4 septembre 2018. Si l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral – tranchant la question de la suspension du délai pour faire opposition à une proposition de jugement pendant les féries – avait été connu au moment où l’arrêt du 4 septembre 2018 a été rendu, l’appel aurait été selon toute vraisemblance admis, dès lors que le tribunal applique le droit d’office. L’appelante conclut en conséquence à l’allocation de pleins dépens de deuxième instance, dont le montant, fixé à dire de justice, ne soit pas inférieur aux dépens de 2'000 fr. alloués à l’intimée dans l’arrêt du 4 septembre 2018. Dans son écriture du 10 avril 2019, T.________ fait valoir que si U.________ a obtenu gain de cause en instance fédérale, cela n’enleve rien à la pertinence des considérants de l’arrêt rendu par la Cour de céans sur les griefs soulevés en appel, en particulier s’agissant du devoir de diligence du mandataire professionnel et des conditions permettant l’application de
4 - l’art. 148 CPC (procédure de restitution). Compte tenu de cette situation particulière, l’intimée conclut à ce qu’aucune indemnité à titre de dépens ne soit accordée à l’appelante, subsidiairement à ce que cette indemnité ne soit pas supérieure à 1'000 francs. Elle s’en remet à justice en ce qui concerne la question des frais judiciaires. E n d r o i t :
1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2 e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2) et par les
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC- CPC, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant
2.2En l’espèce, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance, la décision entreprise ayant quant à elle été rendue sans frais judiciaires ni dépens. L’appelante obtient finalement entièrement gain de cause, puisque la cause est renvoyée à la Commission de conciliation afin qu’elle délivre l’autorisation de procéder à l’appelante, vu l’opposition formée en temps utile par cette dernière eu égard à la suspension des délais pendant les féries de Noël. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’intimée versera à l’appelante la somme de 1'492 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige, on allouera à l’appelante des pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 2'000 fr., les parties n’ayant pas contesté la quotité des dépens fixés dans l’arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour de céans. S’agissant de l’argument de l’intimée tendant à ce qu’il soit tenu compte du fait que l’appelante obtient finalement gain de cause en raison de la nouvelle argumentation juridique développée devant le Tribunal fédéral, il est dénué de pertinence, dès lors que le CPC prévoit – en règle générale – une répartition des frais fondée sur le critère de l’adjudication respective des conclusions de chacune des parties. Partant, l’intimée devra verser à l’appelante la somme de 3'492 fr. (1’492 + 2'000) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. 3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
7 - ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'492 fr. (mille quatre cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’intimée T.. II. L’intimée T. doit verser à l’appelante U.________ la somme de 3'492 fr. (trois mille quatre cent nonante-deux francs) à titre de restitution d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour U.), -Me Christine Graa (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
9 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :