Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 935

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.013940-251552

ES110

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 21 novembre 2025


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 315 al. 2 let. b, al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il entend interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.F., née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.F.________ et B.F., née [...], se sont mariés en 2009. Ils ont signé un contrat de mariage le [...] 2009 par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants, à savoir X., né le [...] 2018, et Z.________, née le [...] 2020.

A.F.________ est par ailleurs père de N.________, née le [...] 2025 d’une relation postérieure.

1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2022.

2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment modifié les chiffres IV à VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 novembre 2022 par les parties, telle que ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que, dès le 1er décembre 2023, A.F.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de B.F., de pensions mensuelles de 670 fr. pour X. et de 665 fr. pour Z., allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les allocations familiales étaient acquises à B.F., qu’A.F.________ pendrait à sa charge le paiement des frais de l’Unité d’accueil pour écolier (ci-après : l’UAPE) de X.________ et des frais de garde de Z.________ et que les autres frais ordinaires de X.________ (recte : des enfants) étaient à la charge de B.F.________ (II/IV et II/V), en cens que le chiffre VI était supprimé (II/VI) et en ce sens que, dès le 1er décembre 2023, A.F.________ contribuerait à l’entretien de B.F.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 195 fr. (II/VII) et a en substance ordonné un avis aux débiteurs d’A.F.________ à hauteur de la somme de 1'530 fr. (III).

2.2 Par acte du 29 février 2024, B.F.________ a interjeté appel de cette ordonnance.

2.3 Le 20 mars 2024, A.F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

2.4 Par arrêt du 1er octobre 2024 (n° 443), rectifié par arrêts du 2 décembre 2024 (n° 443b) puis du 28 janvier 2025 (n° 443ter), la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment partiellement admis l’appel (I), a réformé les chiffres II/IV, II/V, II/VII et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’A.F.________ contribuerait à l’entretien de X.________ et Z.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de B.F., de pensions mensuelles de 640 fr. par enfant du 1er août au 30 novembre 2023 et de 393 fr. par enfant du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr. 30 pour X. et par 1'764 fr. pour Z., étaient à la charge d’A.F. (II.II/IV et II.II/V), en ce sens qu’A.F.________ contribuerait à l’entretien de B.F.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une pension de 1'620 fr. du 1er août au 30 novembre 2023 et de 619 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 (II.II/VII) et en ce sens que le chiffre III était sans objet (II.III), et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, envoyée aux parties le lendemain et notifiée le 6 novembre 2025 à A.F., le président a notamment dit que, dès le 1er avril 2024, A.F. contribuerait à l’entretien de X.________ et Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.F., de pensions mensuelles de 590 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé qu’A.F. prendrait à sa charge le paiement des frais de l’UAPE et que les autres frais ordinaires des enfants seraient à la charge de B.F.________ (I et II), a dit que, dès le 1er avril 2024, A.F.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'650 fr. (III), a ordonné à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 3'830 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.F., dès la notification de l’ordonnance, à titre de contribution à l’entretien des enfants X. et Z.________ ainsi que de B.F.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la [...] dont l’IBAN était le [...] (IV).

Par requête du 14 novembre 2025, A.F.________ (ci-après : le requérant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel s’agissant principalement des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et subsidiairement des chiffres III et IV du dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 5 novembre 2025 et à ce que l’avocate Rachel Carvagna-Debluë soit désignée comme son conseil d’office. A l’appui de sa requête, il a produit un bordereau de vingt-trois pièces.

Dans ses déterminations du 18 novembre 2025, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur les pensions échues et dues à ce jour, et au rejet de la requête pour le surplus.

4.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’instance d’appel peut exceptionnellement, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

4.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023).

4.3 Le requérant soutient que l’ordonnance de mesures provisionnelles ferait fi de plusieurs éléments de fait « absolument essentiels et cruciaux » à la cause, soit la fin de son concubinage, son déménagement intervenu le 1er juin 2025 et la naissance de sa fille N.________ qui entraînerait de nombreux frais. Il allègue en particulier qu’il devrait être tenu compte du fait qu’il a « entrepris une insémination artificielle » (recte : assumé des frais relatifs à l’insémination intra-utérine réalisée sur la mère de sa fille N.) à hauteur de 25'000 fr., ce qui représenterait un montant mensualisé de 511 fr. qui devrait être ajouté à son budget à titre de frais médicaux non remboursés. Remettant en cause le revenu qui lui a été imputé par le président ainsi que les charges qui ont été retenues, il fait valoir qu’il ne serait pas en mesure d’acquitter les contributions d’entretien fixées et que son minimum vital strict serait ainsi entamé. Par ailleurs, le requérant argue que l’intimée n’aurait de cesse de rappeler qu’elle n’aurait pas les moyens de subvenir à ses besoins de base. Il en déduit qu’il serait manifeste que tous les montants versés en trop seront utilisés par l’intimée et qu’il ne pourra que difficilement, voire pas du tout, se les voir restituer. Enfin, le bien de N. serait fondamentalement atteint dès lors que l’ordonnance ne tiendrait pas compte de son existence, ce qui créerait en outre une grave inégalité de traitement entre les trois enfants mineurs du requérant.

4.4 Le président a retenu que le revenu effectif mensuel du requérant se montait à 11'689 fr., incluant 11'125 fr. d’une activité salariée à un taux de 80 % et 564 fr. d’un revenu locatif. Il a toutefois imputé un salaire hypothétique de 13'797 fr. à l’intéressé pour une activité à temps plein dès le dies a quo des pensions, portant ses revenus globaux à 14'361 francs. S’agissant des charges mensuelles des parties, le premier juge s’est référé notamment aux montants retenus par la CACI (recte : par la juge unique) dans son arrêt du 1er octobre 2024, à l’exception des postes qui avaient été actualisés par pièces. Les charges du requérant ont ainsi été arrêtées comme il suit par le président :

Base mensuelle

850 fr. 00

Loyer (4'850 fr. / 2 ; part des enfants déduites)

1'697 fr. 50

Assurance LAMal

541 fr. 00

Assurance LCA

103 fr. 00

Frais de repas (forfait)

236 fr. 50

Frais de déplacement

151 fr. 90

Forfait télécommunication

130 fr. 00

Forfait assurances privées

50 fr. 00

Garantie de loyer (525 fr. /12)

43 fr. 75

Leasing

618 fr. 95

Ass. voiture + scooter ([1'011 fr. 11 + 223 fr. 20] / 12)

102 fr. 85

Impôts (estimation)

2'518 fr. 35

Minimum vital du droit de la famille

7'043 fr. 81

4.5 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. D’après les calculs du premier juge, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. En comptabilisant tous les postes retenus par le président – à l’exclusion des impôts, cette charge n’étant pas prioritaire par rapport aux contributions d’entretien –, le budget du requérant totalise 4'525 fr. 46 (7'043 fr. 81 – 2'518 fr. 35). Les coûts des enfants supportés par l’intéressé se montent, toujours selon l’ordonnance, à 1'125 fr. 14 pour X.________ et à 1'200 fr. 58 pour Z., soit un total de 2'325 fr. 72. Même en tenant compte du revenu effectif – et non hypothétique – du requérant par 11'689 fr., il reste à l’intéressé, après paiement des contributions d’entretien mensuelles fixées à 3'830 fr., un montant de 1'007 fr. 82 (11'689 fr. - 4'525 fr. 46 - 2'325 fr. 72 - 3'830 fr.) par mois. Il est dès lors loisible au requérant d’utiliser ce disponible pour participer au paiement des charges de sa fille N. sur laquelle il affirme exercer une garde alternée. On relèvera à toutes fins utiles que la convention produite par le requérant à l’appui de sa requête d’effet suspensif (pièce n° 17) ne comporte pas de trace d’une ratification faite par une autorité judiciaire, de sorte que son caractère impératif demeure pour le moins nébuleux.

La prise en compte des montants allégués par le requérant au titre de son montant de base, de son loyer, de ses frais médicaux non remboursés, de l’entretien en faveur de N.________ et de ses frais de transports est contestée par l’intimée et n’apparaît au demeurant pas manifestement évidente. Les griefs élevés par le requérant concernant la détermination de son disponible, dont certains sont issus de faits qui n’ont pas été examinés par l’autorité de première instance, doivent faire l’objet d’une instruction et ne peuvent être tranchés au stade de l’analyse sommaire des conditions d’octroi de l’effet suspensif.

Enfin, le budget de l’intimée souffre, selon l’ordonnance, d’un déficit de 2'221 fr. 80, de sorte que son intérêt à pouvoir acquitter les charges des enfants ainsi que les siennes prime le risque encouru par le requérant de ne pas obtenir le remboursement des contributions d’entretien courantes qu’il aurait par hypothèse versées en trop.

Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point.

4.6

Au vu de la conclusion de l’intimée concernant les pensions échues, l’effet suspensif pourra en revanche être accordé s’agissant des arriérés de pensions du 1er avril 2024 au 30 novembre 2025. On rappellera à toutes fins utiles que le requérant demeure néanmoins astreint au paiement des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024 pour lesquelles un avis aux débiteurs a par ailleurs été ordonné.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles étant suspendue pour la durée de la procédure d’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel recevable n’est déposé dans le délai (art. 315 al. 5 CPC) en ce qui concerne les arriérés de pensions dus par le requérant en faveur de ses enfants X.________ et Z.________ ainsi que de l’intimée, pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2025.

Il n’y a toutefois pas lieu de suspendre le chiffre IV du dispositif relatif à l’avis aux débiteurs dès lors que celui-ci a été ordonné dès la notification de l’ordonnance querellée intervenue le 6 novembre 2025 et que l’exécution du versement, par mois d’avance, des contributions d’entretien courantes à compter du 1er décembre 2025 est maintenue.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC), à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Enfin, s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, cette question peut être réservée au moment de statuer sur l’examen de la recevabilité de l’appel annoncé.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel recevable n’est déposé dans le délai en ce qui concerne les arriérés de pensions dus par A.F.________ en faveur de ses enfants X.________ et Z.________ et de B.F.________, née [...], pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2025.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.F.), ‑ Me Mathias Micsiz (pour B.F., née [...]),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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