Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 909

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.009964-251467

ES104

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 14 novembre 2025


Composition : M. Maytain, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A.R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec T., née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties le 20 juin 2025 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« l. Les époux A.R.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à A.R.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. » (I),

a en substance dit que la garde de l’enfant X., né le [...] 2021, serait exercée de manière alternée par ses parents A.R. et T.________ (IIa), a dit que le domicile légal de l’enfant était fixé chez T.________ (IIb), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de T., d’une pension mensuelle de 3'975 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2025, à charge pour cette dernière de s’acquitter de l’ensemble des frais courants de l’enfant (III), a dit que A.R. contribuerait à l’entretien de son épouse T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'000 fr., dès et y compris le 1er février 2025 (IV) et a dit que A.R.________ devait verser à T.________ le montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII).

B. Le 31 octobre 2025, A.R.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres IIb, III, IV et VII du dispositif.

Le 10 novembre 2025, T.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

En droit :

Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

2.2 Le requérant fait valoir que son revenu aurait été surévalué, que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée ne serait pas justifiée au regard des circonstances factuelles et qu’il risquerait de devoir exécuter des paiements importants qu’il ne pourrait pas récupérer. Afin d’éviter qu’il ne subisse une atteinte disproportionnée à sa situation patrimoniale avant même l’issue du litige, il y aurait lieu de faire droit à sa requête d’effet suspensif.

S’agissant des contributions d’entretien courantes, le requérant n’explique pas dans quelle mesure le versement des pensions mises à sa charge porterait atteinte à son minimum vital strict. On relèvera à cet égard que, bien que contestée, l’ordonnance querellée retient qu’après couverture de son minimum vital du droit de la famille, le requérant présente un disponible de 22'404 fr. 08 (40'400 fr. 73 [revenus]

  • 17'996 fr. 65 [charges]), montant qui n’apparaît pas, à première vue, manifestement erroné. Le requérant n’expose pas non plus les motifs pour lesquels il ne pourrait pas récupérer l’éventuelle somme versée en trop. Comme le relève à juste titre l’intimée, le requérant et elle-même sont copropriétaires d’un bien immobilier dont la jouissance a été attribuée au requérant. Une contrepartie financière devra dans cette mesure être versée à l’intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui permettra au requérant de se voir restituer l’hypothétique somme versée en trop.

Dans le cadre de sa requête d’effet suspensif, le requérant n’allègue pas qu’il ne disposerait pas d’une fortune lui permettant d’acquitter les arriérés de pensions. Il n’apparaît donc pas, prima facie, que le paiement des arriérés de contributions d’entretien, qui s’élèvent à ce jour à 89'750 fr. ([3'975 fr. + 5'000 fr.] x 10 mois), exposerait le requérant à d’importantes difficultés financières durant la procédure d’appel, au contraire de l’intimée qui accuse, selon les termes de l’ordonnance, un déficit de 148 fr. 75.

La requête d’effet suspensif doit dès lors être rejetée aussi bien pour les pensions courantes que pour les arriérés de contributions d’entretien.

Concernant la provisio ad litem, le requérant n’allègue pas, au stade de l’effet suspensif, qu’il ne disposerait pas d’un montant de 5'000 fr. à verser à l’intimée pour assumer les frais du procès. On rappellera par ailleurs que la restitution de l’éventuel trop-perçu auprès de son épouse pourra avoir lieu au plus tard au moment du divorce des parties, celles-ci étant copropriétaires de l’ancien logement conjugal. La requête d’effet suspensif doit ainsi également être rejetée s’agissant de la provisio ad litem.

A défaut de toute motivation relative à la suspension du chiffre IIb de l’ordonnance attaquée portant sur la fixation du domicile légal de l’enfant, la conclusion idoine de la requête est irrecevable.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. rejette la requête d’effet suspensif.

II. dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Christian Dénériaz (pour A.R.), ‑ Me Alexandre Saillet (pour T., née [...]),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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