TRIBUNAL CANTONAL
PT23.002355-250433
ES102
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 26 novembre 2025
Composition : Mme Elkaim, juge déléguée Greffière : Mme Neurohr
Art. 99 al. 1 let. c CPC
Statuant sur la requête présentée par la Fédération S., à [...], tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre de l’appel que l’Association E., à [...], a interjeté contre le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 18 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment astreint l’Association E.________ à verser un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés en espèces ou sous forme de garantie bancaire, dans un délai de 30 jours dès prononcé définitif et exécutoire, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre de la Fédération S.________, selon demande du 17 janvier 2023 (I).
En droit, le président a retenu que l’Association E.________ était bien débitrice de frais de procédures antérieures envers la Fédération S.________, à savoir 2'000 fr. de dépens alloués par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 et 1'800 fr. de dépens de deuxième instance alloués par arrêt sur appel du 16 mai 2023.
1.2 Par jugement du 18 avril 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 5 mars 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande déposée le 17 janvier 2023 par l’Association E.________ à l’encontre de la Fédération S.________ (I), a mis les frais judiciaires à la charge de l’Association E.________ (II), a dit que l’Association E.________ devait verser à la Fédération S.________ la somme de 7'900 fr. à titre de dépens (III), a ordonné la libération des sûretés en garantie des dépens déposées au greffe du tribunal par l’Association E.________ le 27 novembre 2023 en faveur de la Fédération S.________ en paiement des dépens arrêtés au chiffre précédent, dès jugement définitif et exécutoire (IV), a dit que le solde de 2'100 fr. serait restitué à l’Association E.________ (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la décision de l’assemblée générale de la Fédération S.________ du 30 octobre 2022, rejetant l’appel de l’Association E.________ contre la décision d’exclusion rendue à son encontre, avait été valablement prise à la majorité simple de ses membres.
2.1 Par acte du 7 avril 2025, l’Association E.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision prise le 30 octobre 2022 par la Fédération S.________ prononçant son exclusion soit annulée.
2.2 Le 9 avril 2025, le tribunal a adressé le dossier de la cause à la Cour de céans.
Le 15 avril 2025, la Fédération S.________ (ci-après : la requérante) a déposé une requête en fourniture de sûretés, en concluant à ce que l’Association E.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 10'000 francs.
Se déterminant le 6 novembre 2025 sur cette requête, l’intimée a indiqué s’en remettre à justice, en précisant que, pour le cas où elles devaient être ordonnées, les sûretés devraient être en adéquation avec la valeur litigieuse et les enjeux du litige.
La requérante se fonde sur l’art. 99 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295) et relève de la compétence du juge délégué (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC.
En l’espèce, la requête remplit les exigences de forme. Elle est donc recevable.
5.1 Aux termes de l’art. 99 al. 1 let. c CPC, sur requête du défendeur, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure. Il peut s’agir tant de frais judiciaires que de dépens. Par « procédure antérieure », il faut entendre toute autre procédure civile, administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose. Il faut que la procédure soit close (TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.2, in RSPC 6/2021, p. 561 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2). Cette notion présuppose un jugement entré en force de chose jugée formelle et exécutoire, sans qu’une mise en demeure ultérieure du débiteur soit exigée (ATF 148 III 42 consid. 4.2 et les réf. citées). Ainsi, l’art. 99 al. 1 let. c CPC peut viser une procédure antérieure entre les même parties au sujet de la même prétention, par exemple une procédure de mainlevée précédant une action en libération de dette ou une procédure de mesures provisionnelles précédant la décision au fond. Cette disposition peut s’appliquer également en deuxième instance pour les frais judiciaires ou les dépens impayés de la première instance, pour autant qu’ils soient exigibles et que la décision à leur sujet ne soit pas attaquée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 99 CPC).
5.2 En l’espèce, la requérante se prévaut de l’absence de paiement par l’intimée des dépens auxquels elle a été condamnée « à l’issue d’une procédure tendant au prononcé de mesures provisionnelles menée devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ». Elle indique qu’elle a déjà obtenu, du tribunal, l’octroi de sûretés en garantie du paiement des dépens pour ce même motif. Elle ajoute que ces dépens n’ont toujours pas été acquittés.
L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 est définitive et exécutoire, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt sur appel du 16 mai 2023, de sorte que le sort des dépens qui ont été alloués dans cette ordonnance est définitivement tranché. Ces dépens relèvent donc d’une procédure antérieure, conformément à l’art. 99 al. 1 let. c CPC. L’intimée n’ayant pas versé le montant dû à la requérante, ce qu’elle ne conteste pas, la requête en fourniture de sûretés doit être admise sur le principe. Il reste à en déterminer la quotité.
6.1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, l’art. 9 TDC stipule que le défraiement est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (al. 1), et de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance (al. 2).
Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).
6.2 En l’occurrence, l’appel est constitué de sept pages, dont une page de garde, une page pour la recevabilité de l’appel et une page pour les conclusions, de sorte qu’il est relativement court. L’appel ne semble au demeurant porter que sur la question de savoir quelle majorité s’applique à la décision d’exclusion rendue le 30 octobre 2022, soit des enjeux purement juridiques qui ne sauraient être qualifiés d’extrêmement complexes. Il apparaît en conséquence que la somme réclamée de 10'000 fr. est excessive et que le montant des sûretés à fournir doit être arrêté à 4'000 francs.
En définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être partiellement admise et l’intimée doit être astreinte à verser un montant de 4'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. A défaut, il ne sera pas entré en matière sur son appel (cf. art. 101 al. 3 CPC).
Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête en fourniture de sûretés est partiellement admise.
II. L’intimée Association E.________ est astreinte à verser un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de sûretés dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèce ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile.
III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel.
IV. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. .
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Mes Jean-Pierre Morand et Domenico Di Cicco (pour la Fédération S.), ‑ Me Yvan Henzer (pour l’Association E.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :