TRIBUNAL CANTONAL
JS23.009628-251428
498
cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
Du 5 novembre 2025
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 265 et 334 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 27 octobre 2025 par R., à [...], dans la cause la divisant d’avec I., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
R.________ et I.________ se sont mariés en 2013. Ils ont une enfant, W.________, née le [...] 2007.
2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024 (III), a ordonné à I. de quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat, d’ici au 29 février 2024 au plus tard (IV), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024, I.________ contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ en acquittant les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utiliserait aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès de lui, ainsi qu’en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R., une pension mensuelle de 295 fr. (VI), a fixé le domicile légal de W. au domicile de sa mère (V), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024, R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir, ainsi que de la pension qui serait versée par le père et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utiliserait aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de cantine (VII) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (IX).
Par acte du 8 janvier 2024, I.________ a interjeté appel de cette ordonnance.
2.2 Par arrêt du 6 mai 2024 (n° 205), le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment partiellement admis l’appel (I), a réformé l’ordonnance du 21 décembre 2023 aux chiffres III, IV, VI, VII et IX de son dispositif en ce sens qu’il a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à R., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024 (II. III), a ordonné à I. de quitter le domicile conjugal le 30 juin 2024 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat ainsi qu’en remettant les clés dudit logement à R.________ (II. IV), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, I.________ contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ en acquittant – au moyen de la pension versée par la mère et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’adolescente lorsqu’elle résiderait auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’adolescente utiliserait aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’adolescente décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’adolescente lorsqu’elle résiderait auprès de lui (II. VI), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’adolescente lorsqu’elle résiderait auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’adolescente utiliserait aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’adolescente décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de repas hors du domicile de sa fille ainsi qu’en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’I., une pension de 240 fr. (II. VII), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, R. contribuerait à l’entretien de son époux I.________ par versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 20 fr. (II. IX) et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II).
2.3 Par acte du 14 juin 2024, I.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 6 mai 2024. Sous suite de frais et dépens, il a conclu principalement et en substance à ce que l’arrêt entrepris soit réformé en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit confiée dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024, à ce qu’ordre soit donné à l’épouse de quitter le domicile conjugal dès la séparation effective des parties, et à ce que le domicile légal de l’enfant W.________ soit fixé au domicile de son père. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt fédéral à intervenir.
Par arrêt (5A_377/2024) du 3 avril 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (1) et a notamment imparti un délai au 30 juin 2025 à I.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat ainsi qu’en remettant les clés du logement à R.________ (2).
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 octobre 2025, R.________ (ci-après : la requérante) a conclu, avec suite de frais et dépens, tant à titre superprovisionnel que provisionnel, à l’interprétation de l’arrêt rendu le 6 mai 2024 par le juge unique en ce sens que les pensions fixées sous chiffre II du dispositif de l’arrêt précité, en particulier à ses chiffres VII et IX, soient dues dès la séparation effective des parties, soit dès le 1er juillet 2025.
I.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur la requête.
4.1
4.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).
4.1.2 Selon l’art. 334 al. 1, 1e phrase, CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
La procédure d’interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans une première étape, il s’agit de déterminer si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1, FamPra.ch 2017 p. 1113 ; TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.1.2). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 4A_393/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 5D_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). La rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s’il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L’objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l’évidence du texte de la décision, faute de quoi l’on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 4A_393/2023 précité consid. 4.1.2).
4.2 La requérante soutient que, dans la mesure où l’intimé n’aurait finalement quitté le domicile conjugal que le 30 juin 2025 conformément au nouveau délai imparti par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, les pensions auxquelles elle a été astreinte ne devraient être dues qu’à compter du 1er juillet 2025. Or, l’intimé aurait introduit une procédure de poursuite à son encontre au motif que les pensions fixées dans l’arrêt cantonal n’auraient pas été payées depuis le 1er juillet 2024. S’agissant en particulier de l’urgence de sa requête, la requérante explique que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut lui aurait imparti un délai au 14 novembre 2025 pour se déterminer sur la requête de mainlevée formulée par l’intimé, de sorte qu’une décision devrait être rendue avant cette date.
Selon les termes du dispositif de l’arrêt rendu le 6 mai 2024, le juge unique a astreint la requérante à contribuer à l’entretien des siens « dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024 ». Cette formulation, identique à celle qui figure dans les motifs de l’arrêt (consid. 5.4.5), n’est ni peu claire, ni contradictoire, ni incomplète dès lors que son fondement réside dans la configuration familiale de l’époque. En effet, la question de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal demeurait litigieuse au stade de l’appel et les parties vivaient encore sous le même toit. A l’issue de procédure de deuxième instance, la jouissance du logement des époux a été attribuée à la seule requérante et l’intimé s’est vu ordonner, selon le dispositif de l’arrêt, de quitter le domicile conjugal « le 30 juin 2024 au plus tard ». Le dies a quo des pensions coïncidait donc avec la date – indéfinie – du déménagement de l’intimé, qui pouvait intervenir au plus tard le 30 juin 2024.
Par la suite, les questions de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du domicile légal de l’enfant W.________ ont fait l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et c’est en raison de cette procédure que le délai imparti à l’intimé pour quitter le domicile conjugal a été reporté d’une année, au 30 juin 2025. Si les conséquences de la prorogation de ce délai sur le dies a quo des contributions d’entretien n’ont pas été mentionnées dans l’arrêt fédéral, la formulation du dispositif de l’arrêt cantonal n’en est pas moins restée pleinement compréhensible. La requête d’interprétation se révèle donc irrecevable dans la mesure où le texte de l’arrêt rendu par le juge unique se suffit à lui-même et ne donne pas lieu à une quelconque incertitude factuelle ou juridique.
Il y a lieu de rappeler à toutes fins utiles que le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, Commentaire romand, CR-CPC, n. 4 ad art. 334 CPC). Il est ainsi loisible à la requérante de saisir le Tribunal fédéral, plus haute autorité ayant statué dans la présente cause.
En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en interprétation est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Cyrielle Kern (pour R.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour I.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’0000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :